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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_23/2013 
 
Arrêt du 28 janvier 2013 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Chambre des recours pénale, du 13 novembre 2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par ordonnance du 13 septembre 2012, approuvée le lendemain par le Procureur général, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par X.________ pour calomnie. Pour motif, il a exposé que le plaignant ne se souvenait pas de la date de commission de l'infraction, de sorte qu'il ne pouvait pas être exclu que la plainte fût tardive. Dès lors qu'il n'était pas établi que le délai de plainte n'était pas prescrit, les conditions présidant à l'instruction pénale d'une infraction se poursuivant sur plainte n'étaient manifestement pas réunies. Le 13 novembre 2012, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le refus d'entrer en matière, pour le motif que le respect du délai de trois mois pour porter plainte fixé par l'art. 31 CP demeurait litigieux. X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal, en concluant à l'annulation de celui-ci. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, le recourant se borne à se plaindre d'une appréciation arbitraire des preuves et à reprocher aux autorités cantonales de n'avoir pas donné suite à sa plainte en ouvrant une action pénale à l'encontre de A.________. Pour autant, il n'indique pas en quoi les considérations cantonales relatives à la prescription du délai de plainte seraient contraires au droit. En particulier, il n'expose pas que l'audition de Mme B.________ et de Monsieur C.________ aurait permis d'établir la date des actes dénoncés et d'exclure la prescription du délai de plainte. Faute de satisfaire aux exigences de motivation prévues à l'art. 42 LTF, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
2. 
Par surabondance, la Cour de céans précise au recourant que les autorités cantonales n'étaient aucunement légitimées à ordonner une quelconque mesure d'instruction au détriment de A.________, dès lors que les conditions présidant à l'ouverture d'une action pénale n'étaient pas réunies. 
 
3. 
Comme les conclusions du recours étaient manifestement dénuées de chance de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
Lausanne, le 28 janvier 2013 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Schneider 
 
La Greffière: Gehring