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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_399/2018  
 
 
Arrêt du 23 janvier 2019  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Fonjallaz et Muschietti. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représentée par Maîtres Paul Gully-Hart et Louis Burrus, avocats, 
recourante, 
 
contre  
 
 B.________, représentée par Maîtres Saverio Lembo et Anne Valérie Julen Berthod, avocats, 
intimée, 
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Procédure pénale; qualité de partie plaignante, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 26 juin 2018 (ACPR/356/2018 P/7196/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, société suisse administrée par C.________ et D.________, gère une plateforme de billetterie - notamment sur le site www.A________.ch - sur laquelle sont mis en vente des billets pour des événements culturels et sportifs. 
Depuis avril 2017, de nombreuses plaintes pénales ont été déposées par les clients de A.________, ainsi que par la Fédération romande des consommateurs (FRC) contre cette société et ses administrateurs pour escroquerie par métier, faux renseignements sur les entreprises commerciales, usure, faux dans les titres, contravention aux dispositions concernant les raisons de commerce et les noms, ainsi que pour infractions aux art. 23 et 24 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241). 
Dans le cadre de l'instruction de la cause P/7196/2017, le Ministère public de la République et canton de Genève a, par ordre de dépôt du 18 octobre 2017, invité l'association sportive B.________ à lui faire savoir si des partenariats portant sur la vente de billets pour des événements sportifs avaient été conclus avec A.________. Le 30 suivant, B.________ a fait savoir qu'elle n'avait aucun contrat avec cette société, mais avait été victime à plusieurs reprises de ses agissements, notamment lors de la phase finale d'un championnat organisé en France en 2016; malgré la commercialisation des billets exclusivement par B.________, A.________ en avait vendu, via ses différents sites, en France, en Suisse et dans d'autres pays; B.________ avait déposé plainte pénale pour ces faits dans différentes villes en France, dont L.________ pour les chefs d'infraction de vente ou de cession illicite de titres d'accès à une manifestation sportive. En particulier, B.________ avait saisi le 7 juillet 2016 le Procureur de la République française près le Tribunal de Grande instance de la ville de L.________ afin de dénoncer la remise de billets par A.________ dans la ville de L.______ pour un match du championnat en cause en violation de l'art. 313-6-2 du Code pénal français, disposition réprimant la revente, sans autorisation de l'organisateur, de surcroît à un prix supérieur à celui de leur valeur faciale et au mépris des règles de sécurité auxquelles B.________ était astreinte en tant qu'organisatrice. 
Le 4 janvier 2018, le Parquet de la ville française de L.________ a délégué l'instruction de cette plainte aux autorités genevoises. Le Ministère public genevois a informé, le 17 janvier 2018, l'Office fédéral de la justice de cette dénonciation, considérant les faits potentiellement constitutifs d'infraction à la LCD et s'estimant compétent dès lors que le siège de la société dénoncée était à Genève. Par ordonnance du 5 février 2018, la procédure relative à la plainte de B.________ du 7 juillet 2016 a été jointe à la cause P/7196/2017. 
Au cours de l'organisation de séances courant mars 2018, B.________ a été invitée à y participer en tant que partie plaignante, statut auquel s'est opposée A.________ par courrier du 27 février 2018. Lors de l'audience du 1er mars 2018, B.________ a confirmé sa constitution de partie plaignante, qualité à nouveau contestée par A.________. Par ordonnance du 1er mars 2018, le Ministère public a reconnu la qualité de partie plaignante de B.________. 
 
B.   
Le 26 juin 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a joint les recours formés par C.________ et A.________ contre cette décision, les a rejetés et a mis les frais, pour moitié, à charge des deux précités. 
Après avoir rappelé les éléments ressortant de la plainte pénale déposée le 7 juillet 2016, ainsi que les précisions apportées lors de l'audience du 1er mars 2018 - événements qui suffisaient pour retenir une constitution de partie plaignante (art. 118 CPP; cf. consid. 2.3 p. 13) -, la cour cantonale a considéré que les faits alors dénoncés - revente par A.________ de billets, dont B.________ avait l'exclusivité, à un prix supérieur à leur valeur et selon des méthodes discutables, susceptibles de nuire à la réputation de l'organisatrice des matchs du championnat 2016 - tombaient manifestement sous le coup de l'art. 23 LCD en lien avec l'art. 3 al. 1 let. b, d et h LCD, voire également de l'art. 5 let. c LCD. Selon les juges cantonaux, peu importait donc que la plainte ait été déposée en France et qu'elle ait visé une infraction de droit français. Ils ont en conséquence retenu que B.________ était susceptible d'avoir été touchée directement par les infractions précitées (art. 115 al. 1 CPP), sans qu'il soit nécessaire qu'elle ait subi une atteinte à son patrimoine pour se voir reconnaître ce statut (cf. consid. 2.3 p. 12). 
 
C.   
Par acte du 28 août 2018, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation, au retrait et au refus de la qualité de partie plaignante à B.________. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. En tout état de cause, la recourante sollicite l'allocation d'une indemnité pour la procédure fédérale de 14'550 francs. Elle requiert l'effet suspensif et la suspension des droits de partie plaignante que B.________ pourrait faire valoir jusqu'à droit jugé dans la présente cause. 
B.________ (ci-après : l'intimée) a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles, ainsi qu'en substance à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Le Ministère public a conclu à l'irrecevabilité de la requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles, subsidiairement à son rejet; sur le fond, il s'en est remis à justice s'agissant de la recevabilité et a conclu au rejet du recours. Quant à l'autorité précédente, elle s'en est remise à justice s'agissant de l'effet suspensif et des mesures provisionnelles requis. Le 19 octobre 2018 et le 9 novembre 2018, la recourante et l'intimée ont persisté dans leurs conclusions respectives; les déterminations de la seconde ont été adressées à la première le 14 décembre 2018. 
Par ordonnance présidentielle du 20 septembre 2018, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la requête d'effet suspensif et admis celle de mesures provisionnelles en ce sens qu'il est fait interdiction au Ministère public d'accorder à l'intimée un accès à la procédure pénale P/7196/2017 jusqu'à droit connu sur le présent recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 II 184 consid. 1 p. 186). 
 
2.   
L'arrêt attaqué ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre la recourante et revêt un caractère incident. Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation de sorte que l'art. 92 LTF n'est pas applicable. Le recours en matière pénale n'est donc recevable qu'aux conditions posées à l'art. 93 al. 1 LTF, soit si la décision attaquée peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). 
 
2.1. En matière pénale, le préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 130). Il incombe au recourant de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287).  
De jurisprudence constante, une décision qui reconnaît à un tiers la qualité de partie plaignante dans une procédure pénale ne cause en règle générale au prévenu aucun préjudice irréparable qu'une décision finale ne ferait pas disparaître entièrement; le simple fait d'avoir à affronter une partie de plus lors de la procédure ne constitue pas un tel préjudice. Par ailleurs, en cas de condamnation confirmée par les instances cantonales de recours, le prévenu aura la possibilité de se plaindre en dernier ressort, devant le Tribunal fédéral, d'une mauvaise application des dispositions de procédure pénale relatives à la qualité de partie plaignante (ATF 128 I 215 consid. 2.1 p. 216; arrêts 1B_528/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2; 1B_261/2017 du 17 octobre 2017 consid. 2; 1B_380/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.1; 1B_75/2013 du 15 mars 2013 consid. 2). 
En l'occurrence, la recourante soutient que la participation de l'intimée en tant que partie plaignante permettrait à la seconde d'avoir accès au dossier pénal et de pouvoir utiliser les informations contenues dans ce dossier notamment dans le cadre d'une action civile intentée en France, ainsi qu'étayer sa dénonciation de la première auprès de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. La jurisprudence retient cependant que l'accès au dossier constitue un inconvénient potentiel inhérent à l'existence d'une procédure pénale, insuffisant pour admettre un préjudice irréparable (arrêts 1B_261/2017 du 17 octobre 2017 consid. 2; 1B_380/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.3; 5 1B_582/2012 du 12 octobre 2012 consid. 1.2). Selon GARBARSKI, tel pourrait cependant être le cas si le prévenu est en mesure de démontrer, concrètement, que les éléments issus du dossier pénal pourraient être utilisés par la prétendue partie plaignante, à son avantage, que ce soit par exemple (i) dans le cadre d'une procédure judiciaire parallèle opposant les mêmes parties et portant sur le même complexe de faits, (ii) pour se livrer à une campagne médiatique contre le prévenu, ou encore (iii) à des fins commerciales, par l'exploitation indue de secrets d'affaires (ANDREW M. GARBARSKI, Le lésé et la partie plaignante en procédure pénale : état des lieux de la jurisprudence récente, in SJ 2013 II p. 123, ad F p. 139 s.; voir également du même auteur et sur ces mêmes questions, SJ 2017 II p. 125 spécialement p. 140 ss). 
En l'espèce, rien ne permet cependant de se distancer de la jurisprudence fédérale rappelée ci-dessus. Certes, il existe des procédures civile et administrative parallèles opposant la recourante à l'intimée. Cela étant, l'intimée confirme avoir déjà eu accès au dossier pénal - a priori en février 2018 (cf. ad 35 p. 11 de ses observations du 14 septembre 2018) - et la recourante ne fait pas état d'abus à la suite de cette consultation. Elle n'expose pas non plus, même sous l'angle de la vraisemblance, quel (s) élément (s) du dossier pénal, notamment en lien avec les autres plaintes pénales déposées en Suisse à son encontre, pourraient être susceptibles de venir étayer les dires de l'intimée dans les autres causes. En outre, dans la mesure où il appartiendrait à la recourante de défendre les intérêts de tiers, la demande d'obtention d'une copie des billets saisis dans ses locaux - qui tendrait à permettre à l'intimée d'ouvrir des actions civiles en violation des conditions générales de vente contre les acquéreurs primaires des billets du championnat 2016 - ne paraît pas non plus constitutive d'un tel abus. En effet, à la requête de l'intimée, la remise d'un nombre important de billets du championnat 2016 revendus par l'intermédiaire du site de la recourante a été constatée par huissier dans la ville française de L.________ et ces billets ont été photographiés (cf. onglet gris 10 du bordereau de la recourante); l'intimée paraît ainsi déjà connaître - pour tout ou une importante partie - les billets concernés. En l'état, aucun élément ne permet donc de considérer que les éventuelles mesures de protection qui pourraient être ordonnées, d'office ou sur requête, en application des art. 73 al. 2, 102 et/ou 108 CPP seraient d'emblée dénuées de portée, notamment en raison d'une éventuelle durée limitée. Au demeurant, la question du droit d'accès au dossier n'est pas l'objet du présent litige. 
Quant à la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral, elle n'est d'aucune utilité pour la recourante. En effet, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue en tant qu'autorité de recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP. Dans ce cadre, sous réserve du cas particulier de l'art. 394 let. b CPP, la recevabilité du recours ne présuppose pas l'existence d'un préjudice irréparable, mais uniquement celle d'un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP; ATF 143 IV 475 consid. 2.4 p. 478 ss; voir également ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 84 s.; voir aussi GARBARSKI, in SJ 2017 II 125 p. 140 ss qui relève que la question du préjudice irréparable se pose en cas de confirmation de la qualité de partie plaignante par l'autorité de jugement [art. 393 al. 1 let. b CPP]). C'est d'ailleurs lors de l'examen de cette condition que le Tribunal pénal fédéral a considéré que l'existence d'une procédure civile parallèle opposant les parties d'une procédure pénale et le défaut de mesures au sens de l'art. 73 al. 2 CPP ordonné dans la seconde pouvaient justifier l'entrée en matière sur un recours contre une décision admettant la qualité de partie plaignante d'une des parties (arrêt BB.2011.132 du 27 juin 2012 consid. 1.4.4). Dès lors que la recourante ne prétend pas que l'intimée, en tant que société, aurait des liens spécifiques - notamment de dépendance - avec un État, la question de l'éventuelle existence d'un préjudice irréparable en raison de cette configuration particulière n'entre en tout état de cause pas en considération dans le cas d'espèce; peu importe donc que la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral semble aller dans ce sens (cf. pour un exemple, arrêt BB.2017.149 du 7 mars 2018 consid. 3). 
Au regard de ces considérations, la recourante ne subit à ce stade de la procédure aucun préjudice irréparable qui ne pourrait être réparé par une décision ultérieure, notamment par le prononcé de mesures de protection en application des art. 73 al. 2, 102 al. 1 et/ou 108 CPP, du fait de l'admission de l'intimée en tant que partie plaignante. 
 
2.2. Reste encore à examiner si les conditions de l'art. 93 al. 1 let. b LTF sont réunies dans le cas d'espèce. Cette disposition - qui n'est généralement pas applicable en matière pénale (ATF 144 IV 127 consid. 1.3 p. 130) - fait, pour cette raison, l'objet d'une interprétation restrictive dans ce domaine (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Il appartient à la partie recourante d'établir qu'une décision immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, sauf si ce point découle manifestement du prononcé attaqué ou de la nature de la cause. Le recourant doit en particulier indiquer de manière détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses, quelles preuves - déjà offertes ou requises - devraient encore être administrées et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure longue et coûteuse. Tout complément d'instruction, respectivement toute nouvelle plainte, entraîne nécessairement des frais et un prolongement de la procédure, de sorte que cela ne suffit pas en soi pour ouvrir le recours immédiat. La procédure probatoire, par sa durée et son coût, doit s'écarter notablement des procès habituels. Si l'administration des preuves doit se limiter à l'audition des parties, à la production de pièces et à l'interrogatoire de quelques témoins, un recours immédiat n'est pas justifié. Il en va différemment s'il faut envisager une expertise complexe, plusieurs expertises, l'audition de très nombreux témoins ou l'envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (arrêts 6B_927/2018 du 8 octobre 2018 consid. 2.4; 1B_152/2017 du 24 avril 2017 consid. 2.2; 6B_376/2016 du 21 février 2017 consid. 3.1.2; 6B_112/2014 du 31 mars 2014 consid. 3.3; 1B_479/2012 du 13 septembre 2012 consid. 2).  
En l'espèce, les arguments soulevés par la recourante à cet égard tendent avant tout en substance à contester la délégation d'instruction des autorités françaises à celles suisses, respectivement la compétence de ces dernières en raison du lieu (cf. le rattachement retenu par le Parquet de la ville française de L.________ eu égard aux sièges sociaux de la recourante et de l'intimée, éléments auxquels s'ajoute la possible commission d'une partie des faits en Suisse), ce qui n'est pas l'objet du litige. 
Cela étant, la recourante ne prétend pas que les actes d'instruction qui pourraient être ordonnés en lien avec les autres plaintes pénales déposées à son encontre seraient dénués de toute pertinence pour l'instruction - déléguée - de la plainte déposée par l'intimée. Au contraire, les faits dénoncés par cette dernière semblent poser des questions similaires à celles soulevées dans les autres plaintes pénales (achat de billets d'événements - en Suisse et à l'étranger - à des prix allégués surfaits à la suite de pressions notamment quant à des disponibilités limitées [cf. les procès verbaux d'audition du 12 octobre 2017 p. 1 ss et du 1er mars 2018 p. 6 s.]). Vu la constatation par huissier de la remise des billets dans la ville française de L.________, il n'apparaît pas non plus d'emblée que la totalité des neuf cents acquéreurs doive être entendue par commission rogatoire. Il est au demeurant douteux que les pays a priori concernés - France, Belgique et Pays de Galles - puissent être qualifiés de "pays lointains" au sens de la jurisprudence susmentionnée; cela vaut en particulier pour la France, État limitrophe et francophone. Enfin, la délégation de l'instruction aux autorités suisses par le Parquet de la ville française de L.________ paraît également relever d'une mesure d'économie de procédure eu égard aux sièges sociaux - en Suisse - de la recourante et de l'intimée, le (s) audition (s) de leurs représentants paraissant ainsi manifestement simplifiée (s) et moins coûteuse (s). 
Aucun élément ne permet donc de considérer que l'entrée en matière sur le recours déposé par la recourante permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). 
 
2.3. Il s'ensuit que le recours est irrecevable, faute de remplir les conditions de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF.  
La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui procède avec l'assistance d'avocats, a droit à une indemnité de dépens à la charge de la recourante (art. 68 al. 1 LTF). L'intimée a conclu à l'obtention d'un montant de 15'285 fr. (cf. sa conclusion ch. 6 p. 3 et ad 99 p. 21 des observations du 14 septembre 2018). Si plusieurs échanges d'écritures sont intervenus au cours de la procédure et que la cause - sur le fond - n'est pas dénuée de toute complexité, le recours a été déclaré irrecevable en application de la jurisprudence, ce qui ne saurait justifier le montant invoqué sans autre explication (cf. art. 2 al. 1 et 6 du Règlement 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral [RS 173.110.210.3]). Partant, l'indemnité allouée à l'intimée serait réduite. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Une indemnité de dépens, fixée à 5'000 fr., est allouée à l'intimée à la charge de la recourante. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 23 janvier 2019 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
La Greffière : Kropf