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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_307/2011 
 
Arrêt du 11 août 2011 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Reeb et Raselli. 
Greffier: M. Rittener. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Jean-Marc Carnicé, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne. 
 
Objet 
Extradition aux Etats-Unis d'Amérique; requête de mise en liberté provisoire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 29 juin 2011. 
 
Faits: 
 
A. 
A.________, ressortissant indien né en 1978, a été arrêté le 11 mai 2011 à Genève, sur la base d'une ordonnance d'arrestation provisoire émise la veille par l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'OFJ). Cet office avait été saisi d'une demande d'arrestation provisoire émanant du Département de la justice américain, le prénommé ayant été inculpé aux Etats-Unis pour avoir illégalement introduit trente tonnes d'éphédrine sur le territoire américain. Placé en détention extraditionnelle, A.________ a admis être la personne recherchée tout en s'opposant à son extradition simplifiée aux Etats-Unis. L'OFJ a émis un mandat d'arrêt en vue d'extradition et il a accordé à l'Ambassade des Etats-Unis à Berne une prolongation du délai pour le dépôt de la demande d'extradition jusqu'au 9 juillet 2011. Celle-ci a finalement été déposée le 7 juillet 2011. 
 
B. 
Le 26 mai 2011, A.________ a présenté une demande de mise en liberté à l'OFJ. Cette requête a été rejetée par décision du 3 juin 2011, l'OFJ ayant considéré en substance que le risque de fuite était trop élevé pour envisager une libération sous caution. A.________ a contesté cette décision auprès de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: le TPF), qui a rejeté le recours par arrêt du 29 juin 2011. Constatant l'existence d'un risque de fuite, le TPF a estimé que les mesures de substitution à la détention ne pouvaient le pallier. 
 
C. 
Par acte du 11 juillet 2011, A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Il conclut à l'annulation de l'arrêt et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à sa mise en liberté assortie de mesures de substitution. Le TPF a renoncé à se déterminer. L'OFJ a présenté des observations, concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Le 8 août 2011, le recourant a présenté des observations complémentaires. 
Considérant en droit: 
 
1. 
Conformément à l'art. 93 al. 2 LTF, le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle est ouvert si les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF sont réunies, ce qui est le cas en l'espèce (cf. ATF 136 IV 20 consid. 1.1 p. 22). 
 
1.1 Les exigences de l'art. 84 LTF valent également pour les décisions incidentes (ATF 136 IV 20 consid. 1.2 p. 22). A teneur de cette disposition, le recours est notamment recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet une extradition. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF
 
1.2 Le recourant prétend que l'arrêt attaqué "pris dans son ensemble" dénoterait l'importance particulière du cas. La présente espèce porte certes sur la liberté personnelle du recourant, qui se trouve en détention en vue de son extradition. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande d'extradition, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière. 
 
1.3 De plus, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que l'arrêt attaqué soulève des questions de principe donnant au présent cas une importance particulière. Il mentionne d'abord la question de l'impact de la proximité de la frontière sur l'efficacité d'une surveillance électronique. Or, si le TPF aborde effectivement cette question, il n'en fait pas un élément décisif de son appréciation des mesures de substitution offertes. Il considère en effet en premier lieu que la surveillance électronique est complémentaire au dépôt d'une caution suffisante et qu'elle ne permet pas à elle seule une réduction du risque de fuite. Dès lors qu'il estime qu'une caution n'entre pas en considération en l'espèce, ce n'est que pour compléter sa motivation qu'il ajoute que d'autres motifs s'opposent à cette mesure dans le cas particulier. Par ailleurs, s'il est vrai que le TPF semble retenir que la liste des formes de sûretés mentionnées à l'art. 238 al. 3 du code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0) est exhaustive, il n'en fait pas un élément décisif pour rejeter la caution proposée. Il considère en effet que même si le recourant avait offert une des formes de sûretés mentionnées à l'art. 238 al. 3 CPP, cela n'aurait pas suffi pour atténuer sensiblement le risque de fuite, qui subsisterait quel que soit le montant proposé. Il en va de même en ce qui concerne la question de l'impact du jeune âge du prévenu sur l'utilité de la caution. Cet élément est certes mentionné mais il n'est pas déterminant dans l'appréciation du TPF, de laquelle il ressort en substance que le prévenu pourrait disposer de moyens financiers importants même s'il perdait la caution offerte. Enfin, la question de savoir si le risque de fuite s'apprécie en fonction de la peine maximale ou de la peine concrètement encourue n'est pas non plus une question de principe qui justifierait d'entrer en matière sur le recours. En effet, de jurisprudence constante, si la proportionnalité de la détention s'évalue effectivement à l'aune de la peine encourue concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 p. 170 et les arrêts cités), le risque de fuite s'apprécie en fonction de la peine dont le prévenu est menacé (cf. ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70). Ainsi, même si certains des points mentionnés ci-dessus peuvent prêter à discussion, aucun n'est décisif pour l'issue de la cause. Pour le surplus, l'arrêt attaqué aboutit à un résultat conforme aux principes dégagés par la jurisprudence et il ne soulève pas d'autres questions de principe qu'il y aurait lieu de trancher en l'espèce. 
 
1.4 En définitive, le cas ne revêt aucune importance particulière au regard de l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particulièrement importants (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132). 
 
2. 
Le recours est dès lors irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, et au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes. 
 
Lausanne, le 11 août 2011 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Rittener