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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_2/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 9 janvier 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office des poursuites de la Sarine, avenue de Beauregard 13, case postale 1111, 1701 Fribourg. 
 
Objet 
saisie, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 7 novembre 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 7 novembre 2016, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les plaintes formées les 22 septembre et 23 octobre 2016 par A.________, respectivement contre la communication de l'Office des poursuites du 5 septembre 2016 de la saisie exécutée le 2 septembre 2016 d'un montant de xxxx fr. sur ses avoirs auprès de la Banque B.________ de U.________ sur le compte n° CHyy xxxxx, dans la poursuite n° 6 et contre le procès-verbal de saisie du 7 octobre 2016 portant sur la saisie du compte bancaire n° CHyy xxxxx, à concurrence de xxxx fr., dans la poursuite n° 6, ainsi que sur le calcul du minimum vital d'existence, et a rejeté la plainte présentée le 29 octobre 2016 par A.________ contre la saisie d'un montant de xxxx fr. sur son compte n° CHyy xxxxx, dans le cadre des poursuites n°s 7 et 8. 
La Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a constaté que les plaintes de A.________ étaient irrecevables en tant qu'elles portaient sur le calcul du minimum d'existence, dès lors que le recourant ne formulait aucune critique à cet égard. L'autorité précédente a constaté que l'Office des poursuites était en droit de saisir des créances détenues par le plaignant auprès de la banque sur son compte bloqué par décision judiciaire, car la restriction de l'art. 178 CC vise les actes de disposition volontaires et non les actes d'exécution forcée (ATF 120 III 67 consid. 2b), mais que l'Office des poursuites devra s'assurer préalablement de l'accord du conjoint, subsidiairement du juge, pour pouvoir distribuer les montants saisis aux créanciers, sans attendre un hypothétique jugement de divorce au fond. Concernant l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, la cour cantonale a relevé que cette disposition était inapplicable car le n° de compte avait été communiqué à l'Office par la banque le 19 janvier 2012 déjà. Quant à l'ordonnance d'effet suspensif rendue le 13 octobre 2016 par le Président de la IIe Cour de droit civil dans la cause 5A_750/2016, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a souligné qu'elle concernait d'autres poursuites. 
 
2.   
Par acte du 27 novembre 2016, A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à la constatation de la nullité de l'arrêt cantonal entrepris, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente, et à l'allocation d'une équitable indemnité. Au préalable, le recourant requiert des mesures provisionnelles tendant à l'octroi de l'effet suspensif à son recours, en ce sens que les saisies effectuées par l'Office des poursuites sont suspendues, à ce que tous les arrêts du Tribunal fédéral ayant un lien avec MM. Audergon et Gasser soient suspendus, à ce que les preuves requises soient administrées, à ce que la nullité des décisions fondant les poursuites soit constatée, à ce que la nullité des saisies effectuées soit constatée et à ce que la nullité des arrêts du Tribunal fédéral prononcés à ce jour soit constatée. 
Dès lors que le recours en matière civile est ouvert (art. 74 al. 2 let. c LTF), le recours constitutionnel subsidiaire interjeté simultanément est irrecevable (art. 113 LTF). 
 
3.   
Dans son mémoire, le recourant se plaint de ne pas avoir reçu de décision de jonction des plaintes des 22 septembre, 23 octobre et 29 octobre 2016, soutient que l'autorité précédente devait suspendre l'instruction de ses plaintes en vertu de l'ordonnance d'effet suspensif rendue le 13 octobre 2016 par le Président de la IIe Cour de droit civil dans la cause 5A_750/2016, affirme que les saisies sont nulles, d'une part, parce qu'il aurait reçu la convocation pour le 1er septembre 2016 le lendemain 2 septembre 2016, et, d'autre part, parce qu'il a requis la récusation du Préposé, du Juge Audergon, d'autres juges cantonaux et du Ministère public du canton de Fribourg. 
Dans la mesure où le recourant discute en particulier de la cause 5A_750/2016 - qui concerne les poursuites nos 1, 2, 3, 4 et 5 - et de la récusation de représentants de la justice, son mémoire de recours est irrecevable, dès lors qu'il dépasse l'objet de la décision entreprise portant deux saisieseffectuées sur un compte bloqué dans le cadre des poursuites n° 6 et n°  s 7 et 8 et sur le calcul du minimum vital (  cf. supra consid. 1).  
Pour le surplus, le recourant déclare soulever les griefs d'arbitraire, de déni de justice et de violation du droit d'être entendu, exposant que l'arrêt entrepris est incompréhensible et incomplet, qu'il n'a pas été informé de la jonction de ses plaintes et que les saisies sont nulles. Pour autant que son recours soit compréhensible, ces critiques ne portent pas sur la motivation de l'arrêt cantonal déféré que le recourant feint d'ignorer, afin de substituer sa propre appréciation à celle de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal. Il s'ensuit que l'argumentation développée par le recourant ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
Enfin, le recours présente également une fois de plus un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif. 
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF, ce qui rend sans objet les demandes de mesures provisionnelles du recourant. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Il n'est pas alloué de dépens au recourant. 
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de la Sarine et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 9 janvier 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin