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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_18/2021  
 
 
Arrêt du 19 janvier 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Jametti. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Gian Andri Töndury et 
Me Nadine Scherrer, avocats, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale 
à la Republique tchèque; remise de moyens de preuve, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, 
Cour des plaintes, du 22 décembre 2020 (RR.2020.87). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par ordonnance de clôture partielle du 17 février 2020, le Ministère public du canton de Genève a prononcé la transmission, au Ministère public de Prague, de divers documents et supports de documents relatifs aux relations entre la société A.________ SA, à Genève et diverses sociétés, notamment du groupe X. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée pour les besoins d'une enquête pénale dirigée contre B.________, soupçonné d'avoir influencé l'attribution d'un contrat par la société C.________ en faveur de D.________ (entités qu'il aurait successivement dirigées), obtenant ainsi un avantage illicite d'environ 221'500 fr. 
 
B.   
Par arrêt du 22 décembre 2020, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF) a rejeté le recours formé par A.________ SA contre la décision de clôture et les décisions précédentes. La Cour des plaintes a considéré que la recourante avait obtenu une copie caviardée de la demande d'entraide et de ses annexes, ce qui satisfaisait à son droit d'être entendue. Elle avait été informée début décembre 2019 des documents dont le Ministère public genevois envisageait la transmission simplifiée, et avait ainsi eu l'occasion de faire valoir ses objections, une éventuelle violation du droit d'être entendu ayant de toute façon pu être réparée devant la Cour des plaintes. Le principe de la proportionnalité était respecté et aucun des documents transmis n'était couvert par le secret professionnel d'un avocat autorisé à pratiquer en Suisse. Rien ne permettait d'affirmer que la demande d'entraide se fondait sur des documents obtenus illégalement. Les arguments liés au principe de la spécialité et au caractère fiscal de la procédure étrangère ont aussi été écartés. La recourante n'avait pas qualité pour invoquer l'art. 2 EIMP ou le principe  ne bis in idem. L'exigence de double incrimination était satisfaite s'agissant d'actes présumés de corruption privée passive et de gestion déloyale. La prescription ne pouvait être invoquée dans un cas d'entraide régi par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS O.351.1).  
 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ SA demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes et de refuser l'entraide judiciaire, éventuellement de lui permettre de produire un mémoire complémentaire. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Ministère public genevois ou au TPF. Plus subsidiairement, elle demande que la transmission soit limitée à certains documents dont elle demande, plus subsidiairement encore, le caviardage. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le présent arrêt est rédigé en français, langue de la décision attaquée (art. 54 al. 1 LTF). Selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet notamment la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 142 IV 250 consid. 1.3 p. 254). Une violation du droit d'être entendu dans la procédure d'entraide peut également fonder un cas particulièrement important, pour autant que la violation alléguée soit suffisamment vraisemblable et l'irrégularité d'une certaine gravité (ATF 145 IV 99 consid. 1.5 p. 107). 
En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 139 IV 294 consid. 1.1 p. 297). En particulier, il ne suffit pas d'invoquer des violations des droits fondamentaux de procédure pour justifier l'entrée en matière; seule une violation importante, suffisamment détaillée et crédible peut conduire, le cas échéant, à considérer que la condition de recevabilité posée à l'art. 84 al. 2 LTF est réalisée (ATF 145 IV 99 consid. 1.5 p. 107). 
 
1.1. La présente cause porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret de la recourante. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande (des infractions de droit commun qui n'ont en soi aucun caractère politique ou fiscal), le cas ne revêt aucune importance particulière.  
 
1.2. La recourante reproche à l'instance précédente plusieurs violations de principes élémentaires de procédure justifiant selon elle une entrée en matière. La Cour des plaintes aurait omis de tenir compte des conclusions subsidiaires présentées dans le recours, et n'aurait pas expliqué les raisons de leur rejet, contrairement à son obligation de motiver (art. 29 al. 2 Cst.). Un tel défaut d'ordre formel ne pourrait être réparé devant le Tribunal fédéral.  
Les conclusions soumises au TPF ont été rappelées in extenso dans la partie en fait de l'arrêt attaqué. A titre subsidiaire (Eventualiter, ch. 2), la recourante demandait (let. a) le renvoi de la cause au Ministère public genevois afin que l'autorité requérante soit invitée à compléter son état de fait en prenant position sur diverses questions concernant le caractère fiscal de la procédure, les éléments constitutifs des infractions poursuivies, l'identité avec une procédure déjà achevée, ainsi que la prescription. La recourante demandait aussi (let. b) que les autorités tchèques soient invitées à confirmer l'absence de délit fiscal et de prescription, le respect des principes  ne bis in idemet de la spécialité. La recourante demandait encore de pouvoir participer au tri des documents à transmettre (let. c). A titre plus subsidiaire (Subeventualiter, ch. 3), la recourante demandait la limitation de la transmission à certains documents caviardés. A titre plus subsidiaire encore (Subsubeventualiter, ch. 4), elle demandait notamment une limitation temporelle des renseignements, sans transmission de la correspondance avec un avocat, avec caviardage des noms ne figurant pas dans la demande.  
La motivation retenue par la Cour des plaintes répond pour l'essentiel aux requêtes subsidiaires de la recourante. Ayant considéré que la demande d'entraide était suffisamment motivée et que le principe de double incrimination était respecté (consid. 9), que la procédure n'avait pas de caractère fiscal (consid. 6), qu'il n'y avait pas d'identité avec une précédente procédure (consid. 7), que la recourante ne pouvait pas invoquer le principe  ne bis in idemet que la question de la prescription n'avait pas à être examinée (consid. 11), il ne se justifiait nullement d'interpeller l'autorité requérante sur ces points. La Cour des plaintes a aussi considéré que la recourante avait disposé d'une occasion suffisante pour se prononcer sur le tri des pièces à transmettre (consid. 2.3). Elle s'est enfin livrée à une appréciation circonstanciée sous l'angle du principe de la proportionnalité pour conclure que les documents correspondaient à l'objet de la demande d'entraide (consid. 3), qu'il n'y avait pas de limitation temporelle à apporter et que le secret professionnel de l'avocat ne s'appliquait pas aux documents visés. Il n'y avait donc pas de place pour une limitation des renseignements transmis ou un caviardage, tels que requis dans les conclusions plus subsidiaires de la recourante. Par conséquent, même si l'arrêt attaqué ne statue pas expressément sur ces conclusions, le motif de leur rejet implicite est clairement discernable. Il n'y a dès lors aucune violation de l'obligation de motiver.  
 
1.3. La recourante reproche aussi à la Cour des plaintes d'avoir refusé d'ordonner l'apport d'une procédure pénale menée par le Ministère public de la Confédération, ce qui aurait permis de démontrer la provenance illicite des documents sur lesquels se fonde la demande d'entraide. La Cour des plaintes a mis en doute la qualité de la recourante pour soulever un tel grief. Elle a ensuite considéré que la provenance éventuellement illicite des preuves recueillies à l'étranger ne faisait pas obstacle à l'entraide. Ces deux considérations sont conformes à la jurisprudence et permettaient à elles seules d'écarter le grief et l'offre de preuve y relative. Il n'y a donc pas d'appréciation anticipée arbitraire.  
 
1.4. Invoquant toujours l'art. 29 al. 2 Cst., la recourante reproche au Ministère public d'avoir violé les principes applicables à la participation au tri des pièces. Elle estime que l'invitation à se prononcer sur une exécution simplifiée ne pouvait de bonne foi être interprétée comme une invitation à se prononcer, dans le même délai et sous peine de forclusion, sur le tri des pièces. La recourante perd de vue que, comme l'a relevé la Cour des plaintes, une éventuelle violation de son droit d'être entendue a pu être réparée dans la procédure de recours puisque la recourante pouvait y faire valoir sans restriction ses objections à la transmission des renseignements en exposant pièce par pièce ses objections, ce qu'elle a d'ailleurs fait en réplique. La recourante ne conteste pas, à juste titre, cette possibilité de réparer une violation éventuelle de son droit d'être entendue.  
 
1.5. Sous l'angle formel toujours, la recourante se plaint de ne pas avoir eu un accès suffisant au dossier puisqu'elle n'a pu consulter que la demande d'entraide et la lettre de l'Office fédéral de la justice du 3 avril 2019. Une consultation intégrale du dossier lui aurait permis de retrouver la trace de la transmission spontanée mentionnée dans la demande. La jurisprudence considère que le droit de consulter le dossier n'est accordé aux ayants droit, selon l'art. 80b al. 1 EIMP, que si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige; il ne s'étend donc qu'aux pièces pertinentes pour statuer sur l'octroi de l'entraide et l'admissibilité des mesures d'exécution (arrêt 1C_615/2018 du 26 novembre 2018 consid. 1.3). Dans ce contexte, la remise de la demande d'entraide - qui peut être limitée aux passages concernant l'intéressé - et des décisions d'entrée en matière et de clôture (comprenant la liste des pièces dont la transmission est envisagée) est considérée comme suffisante (arrêt 1C_409/2019 du 22 août 2019 consid. 1.1). Il n'y a pas, de ce point de vue également, de violation du droit d'être entendu.  
 
1.6. La recourante reproche enfin à l'instance précédente de ne pas avoir admis, dans un arrêt du 20 mai 2020, la qualité de partie de B.________, soit la personne poursuivie à l'étranger, la privant ainsi du droit d'invoquer l'art. 2 EIMP ainsi que le principe  ne bis in idem. Dans un tel cas, la personne habilitée à recourir devrait être admise à soulever de tels griefs. La position de la recourante se heurte toutefois au texte légal (soit les art. 21 al. 3, 80h EIMP et 9a OEIMP) qui limite la qualité pour agir à la personne concrètement touchée par les actes d'entraide, et à la jurisprudence constante selon laquelle seule peut se prévaloir de l'art. 2 EIMP la personne prévenue dans la procédure étrangère qui se trouve exposée à un danger concret d'avoir à pâtir de la situation qu'elle dénonce (ATF 130 II 217 consid. 8.2 p. 227 s.). L'art. 80h let. b EIMP empêchait également la recourante d'agir dans l'intérêt d'un tiers qui a été - à juste titre - écarté de la procédure d'entraide.  
Sur le vu de ce qui précède, les griefs soulevés par la recourante ne justifient pas une entrée en matière. 
 
1.7. Pour le surplus, la question de l'utilisation de preuves illicites par l'autorité requérante a été correctement examinée par la Cour des plaintes: l'autorité suisse saisie d'une demande d'entraide n'a en principe pas à s'interroger sur la validité et la crédibilité des preuves recueillies dans la procédure pénale étrangère, car ces questions sont de la compétence du juge pénal étranger. L'autorité requérante n'a ainsi pas à fournir de preuves à l'appui de sa demande, et peut se limiter à un simple exposé des faits, comme l'exigent les art. 14 CEEJ et 28 al. 3 EIMP (ATF 136 IV 4 consid. 4.1 p. 8). L'autorité suisse doit certes, pour sa part, s'interroger sur la régularité de la procédure étrangère en s'assurant le cas échéant que celle-ci ne présente pas de risque de violation des garanties fondamentales telles que celles qui découlent de l'art. 6 CEDH (même arrêt, consid. 4.3 p. 9). Toutefois, les Etats requérants qui sont, comme en l'espèce, parties à la CEEJ et à la CEDH bénéficient d'une présomption de conformité qui ne peut être renversée que sur la base d'éléments de preuve incontestables (ATF 129 II 544 consid. 4.1 - non publié). L'arrêt attaqué est conforme, dans ce sens, à la pratique constante et il ne se pose aucune question de principe sur ce point.  
 
2.   
Sur le vu de ce qui précède, le cas ne revêt aucune importance particulière au regard de l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre très limité de cas (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132). Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 1 LTF. L'octroi d'un délai supplémentaire ne se justifie pas (art. 43 let. a LTF). Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. 
 
 
Lausanne, le 19 janvier 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Kurz