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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.75/2004 /frs 
 
Arrêt du 26 mai 2004 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann, Escher, Meyer et Hohl. 
Greffière: Mme Michellod Bonard. 
Parties 
Etat de Genève, 
recourant, représenté par le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires du canton de Genève (Scarpa), 
 
contre 
 
X.________, 
intimé, représenté par Me Pierre Gasser, avocat, 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
Objet 
art. 9 et 29 al. 2 Cst. 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 16 janvier 2004. 
 
Faits: 
A. 
Dans le cadre d'une procédure de divorce introduite à Genève, X.________ s'est engagé, puis a été condamné à payer à dame X.________, pour l'entretien de sa fille Y.________, née le 8 septembre 1988 et confiée à la garde de sa mère, les contributions mensuelles suivantes: 
- 500 fr. dès le 1er janvier 1991, à teneur d'un jugement sur mesures provisoires du 4 décembre 1990; 
- 400 fr. à partir du 7 mai 1992, en vertu d'un second jugement sur mesures provisoires du 21 décembre 1990; 
- 300 fr. jusqu'à 10 ans, puis 400 fr. jusqu'à la majorité, avec clause d'indexation, conformément à un arrêt de la Cour de justice du 11 mai 1995. 
B. 
Le 22 août 1991, dame X.________ a cédé au Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après le Scarpa) ses droits envers son mari, portant sur le paiement des pensions destinées à l'entretien de Y.________. 
C. 
Le 8 avril 2002, l'Etat de Genève, représenté par le Scarpa, a déposé devant le Tribunal de première instance de Genève une requête d'avis aux débiteurs au sens de l'art. 291 CC contre X.________. Le demandeur concluait à ce que l'employeur actuel du défendeur et tout futur employeur lui paie directement 661 fr. par mois en remboursement des pensions courantes dues pour l'entretien de Y.________ ainsi que de l'arriéré de 40'515,25 fr. accumulé à ce titre depuis 1991. Le défendeur s'est opposé à la demande au motif que son revenu ne lui permettait pas de couvrir ses charges. 
 
Par jugement du 19 juin 2002, le Tribunal a admis la requête à concurrence de tout montant excédant 2'580 fr. par mois, plus le treizième salaire dans son intégralité, aux fins de couvrir les contributions courantes ainsi que l'arriéré mentionné ci-dessus. 
D. 
X.________ a appelé de ce jugement en se plaignant d'un calcul erroné de son minimum vital. Par arrêt du 28 mars 2003, la Cour de justice de Genève a annulé la décision de première instance et a limité l'institution de l'avis aux débiteurs au recouvrement des contributions alimentaires échues à partir du moment où la mesure avait été sollicitée judiciairement, à l'exclusion du recouvrement d'arriérés accumulés précédemment. 
E. 
Contre cet arrêt, l'Etat de Genève a interjeté un recours de droit public. 
Par arrêt du 23 juillet 2003, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt cantonal pour violation du droit d'être entendu du recourant. La motivation juridique retenue par la cour cantonale n'avait en effet jamais été évoquée au cours de la procédure et il n'avait pas été permis à l'Etat de Genève de s'exprimer à son sujet. 
F. 
Le 16 janvier 2004, la Cour de justice genevoise a annulé le jugement du 19 juin 2002 et, statuant à nouveau, elle a ordonné à l'employeur actuel de l'intimé de verser au Scarpa la part de salaire net excédant 2'579 fr. par mois - somme calculée sur une année de douze mois - jusqu'au paiement de la somme de 7'493,30 fr., exigible en octobre 2003, majorée d'intérêts au taux de 5% l'an dès le 1er novembre 2003 et jusqu'au paiement des pensions de 400 fr. dues chaque mois à partir du 1er novembre 2003 pendant la minorité de l'enfant, soit jusqu'au 7 septembre 2006. La Cour de justice a précisé que cette injonction était valable, dès sa notification, à l'encontre de tout futur employeur de l'intimé et de toute caisse de chômage, caisse de pension ou assurance perte de gain amenée à lui verser des allocations, respectivement des indemnités. 
G. 
L'Etat de Genève interjette un recours de droit public contre cet arrêt et conclut à son annulation. Il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), considérant que la motivation de l'arrêt attaqué est insuffisante, et d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) en relation avec l'art. 291 CC
 
Il n'a pas été demandé de réponse à l'intimé. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 I 177 consid. 1 p. 179 et les arrêts cités). 
 
Aux termes de l'art. 88 OJ, ont qualité pour former un recours de droit public les particuliers ou les collectivités lésés par des arrêtés ou décisions qui les concernent personnellement ou qui sont d'une portée générale. 
 
L'Etat de Genève a en l'espèce qualité pour recourir, comme cela a été exposé dans le premier arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 23 juillet 2003 (arrêt 5P.193/2003, consid. 1.1). En effet, la collectivité publique fait valoir la prétention à la contribution d'entretien de l'enfant, soit une prétention fondée sur un rapport de droit privé; elle n'agit donc pas en tant que détentrice de la puissance publique, mais comme simple créancière sans pouvoir décisionnel. 
2. 
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, plus précisément de son droit à obtenir une décision motivée (art. 29 al. 2 Cst.). 
2.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond; il se justifie donc d'examiner en premier lieu le moyen pris de la violation de ce droit (ATF 124 I 49 consid. 1 p. 50; 121 I 230 consid. 2a p. 232 et les arrêts cités). 
 
La portée du droit d'être entendu et les modalités de sa mise en oeuvre sont tout d'abord déterminées par la législation cantonale, dont le Tribunal fédéral ne revoit l'application que sous l'angle de l'arbitraire. Lorsque la protection accordée par le droit cantonal est inférieure ou équivalente aux garanties minimales déduites de l'art. 29 al. 2 Cst., dont le Tribunal fédéral vérifie librement le respect, le justiciable peut invoquer celles-ci directement. Lorsque le recourant ne se plaint pas de la violation de règles du droit cantonal de procédure régissant son droit d'être entendu, c'est à la lumière de l'art. 29 al. 2 Cst. qu'il convient d'examiner son grief (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16 et les arrêts cités), étant précisé que la jurisprudence rendue en la matière sous l'ancienne Constitution demeure valable (cf. ATF 128 V 272 consid. 5b/bb p. 278). 
 
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le droit d'obtenir une décision motivée. La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'intéressé est en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que l'autorité mentionne brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé; elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties et peut passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence (ATF 121 I 54 consid. 2c). 
2.2 Le recourant soutient que la cour cantonale n'indique aucun motif pertinent lui permettant de comprendre pourquoi il est dorénavant limité dans son droit de recouvrer les arriérés de pension par le biais de l'art. 291 CC
 
La cour cantonale a motivé de manière circonstanciée son changement de jurisprudence relatif à l'art. 291 CC, respectant ainsi le droit constitutionnel du recourant à obtenir une décision motivée. 
3. 
Le recourant estime ensuite que l'autorité cantonale a appliqué l'art. 291 CC de manière arbitraire. 
3.1 Cette disposition prévoit que lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. 
L'art. 9 Cst. garantit à toute personne le droit d'être traitée par les organes de l'Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable. En outre, pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86, 177 consid. 2.1). 
3.2 A l'appui de son grief, le recourant soutient que l'art. 291 CC est clair: son champ d'application n'est nullement limité au paiement de la pension courante, pas plus qu'il n'est limité aux arriérés dus depuis une période fixée. La volonté du législateur irait également dans ce sens puisque le Message du Conseil fédéral relatif à l'art. 291 CC précise que "pendant la période où il est ordonné, [l'avis aux débiteurs] couvre aussi les prestations futures et ne doit ainsi pas donner lieu à une nouvelle procédure comme c'est le cas de la poursuite pour dettes qui doit être engagée à nouveau pour chaque prestation échue" (Message du 5 juin 1974, FF 1974 II 1, p. 66 s.). Le recourant en déduit que si l'avis aux débiteurs permet de recouvrer "aussi" les pensions futures, il permet à plus forte raison de recouvrer tout ce qui est en amont, à savoir les arriérés. 
 
Contrairement à ce qu'affirme le recourant, le texte de l'art. 291 CC n'est pas univoque. Il n'inclut ni n'exclut les pensions échues, laissant subsister un doute sur sa portée. Quant au Message du Conseil fédéral, on ne saurait en déduire que l'institution de l'avis aux débiteurs couvre les pensions échues. C'est d'ailleurs l'avis de Suzette Sandoz, pour qui le Tribunal fédéral a interprété ce Message de manière erronée dans l'arrêt paru aux ATF 110 II 9. Selon cet auteur, les prestations échues ne constituent que la preuve que les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, l'avis aux débiteurs concernant uniquement les prestations actuelles et futures (Sandoz, L'avis aux créanciers des art. 171 (177 nCC) et 291 CC est-il une mesure d'exécution forcée ?, BlSchk 1988 81, p. 83 et 89). 
 
Il convient en effet de relativiser la portée de l'arrêt susmentionné. Le Tribunal fédéral n'avait pas à trancher, dans cette affaire, la question de savoir si les prestations échues pouvaient être recouvrées par le biais de l'art. 291 CC, mais uniquement la question de la recevabilité d'un recours en réforme contre une décision fondée sur cette norme. 
 
Le recourant estime que l'arrêt attaqué est arbitraire car il s'écarte de l'arrêt paru aux ATF 110 II 9 et de la jurisprudence constante de la cour cantonale. Il n'y a cependant pas d'arbitraire dans le simple fait de s'écarter de la jurisprudence fédérale et de modifier sa propre jurisprudence. 
Le recourant ajoute que le législateur a introduit l'institution de l'avis aux débiteurs dans le nouveau droit du divorce (art. 132 CC) malgré les critiques doctrinales relatives au recouvrement des arriérés par ce biais. Le nouvel article 132 CC présente toutefois, quant à sa portée, la même ambiguïté que les art. 177 et 291 CC et le Message du Conseil fédéral ne permet pas de déterminer si le législateur entendait permettre au créancier de recouvrer les pensions échues par ce biais (Message du 15 novembre 1995, FF 1996 I 1, p. 125 s.). L'adoption de l'art. 132 CC ne démontre donc nullement l'arbitraire de l'arrêt attaqué. 
3.3 Le recourant considère qu'il est insoutenable d'exclure les arriérés au seul motif que le créancier pourrait, pour les recouvrer, utiliser les voies de la poursuite pour dettes et de la plainte pénale. Le résultat de cette modification de jurisprudence serait arbitraire, dans la mesure où elle oblige le créancier à recourir à de multiples procédures au lieu de bénéficier d'une seule et unique voie de recouvrement. La disposition de l'art. 291 CC aurait en effet comme objectif d'alléger les procédures de poursuites que doit diligenter le créancier s'il entend recouvrer sa pension. L'arbitraire serait d'autant plus flagrant dans les cas où l'arriéré s'est accumulé parce que le débiteur était à l'étranger, était introuvable ou insaisissable. La décision de la Cour de justice sanctionnerait ainsi lourdement le créancier d'aliments en lieu et place du débiteur récalcitrant. 
 
Saisi d'un recours de droit public pour arbitraire, le Tribunal fédéral doit se limiter à examiner si la décision cantonale viole gravement un principe juridique indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Par conséquent, si la motivation et le résultat de la décision cantonale sont soutenables, le grief d'arbitraire doit être rejeté. 
 
En l'espèce, la consultation de la doctrine démontre que le recouvrement des pensions échues par le biais de l'avis aux débiteurs n'est pas un principe juridique indiscuté. A l'instar de Sandoz, Suhner, Schmid et Sutter/Freiburghaus excluent cette interprétation (Suhner, Anweisungen an die Schuldner (Art. 177 und 291 ZGB), Zurich 1992, p. 26 s.; Schmid, Die Wirkungen der Ehe im allgemeinen Verhältnis zu Dritten, Thèse St-Gall 1996, p. 176; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, n. 5 ad 132 CC). 
 
La motivation cantonale n'est par ailleurs pas insoutenable. L'autorité cantonale a rappelé les effets de l'avis aux débiteurs et son objectif, soit permettre l'encaissement ponctuel et régulier des sommes destinées à l'entretien de la famille. Elle a considéré que cette finalité ne s'imposait plus lorsqu'il s'agissait d'un arriéré et qu'il ne se justifiait donc pas, pour le recouvrement de celui-ci, de privilégier le créancier d'aliments par rapport aux autres créanciers du parent redevable de la contribution d'entretien. Ce raisonnement ne heurte pas de manière choquante le sentiment de l'équité et résiste au grief d'arbitraire. 
 
La décision cantonale est également soutenable dans son résultat, puisqu'en l'espèce, la collectivité publique s'est subrogée au créancier d'aliments et que l'on peut raisonnablement exiger de celle-ci qu'elle procède par la voie ordinaire de la poursuite pour recouvrer les pensions échues. 
4. 
Le recourant soutient enfin que la nouvelle jurisprudence cantonale crée une inégalité de traitement entre le créancier d'aliments domicilié à Genève et celui domicilié dans un canton appliquant la jurisprudence du Tribunal fédéral. 
4.1 Une décision viole le principe de l'égalité lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer (ATF 129 I 113 consid. 5.1 p. 125/126, 265 consid. 3.2 p. 268/269, 346 consid. 6 p. 357 et les arrêts cités). 
4.2 La cour cantonale genevoise n'est pas liée par la jurisprudence des autres cours cantonales. Elle peut donc décider de modifier son interprétation du droit fédéral sans violer le droit à l'égalité de traitement de ses justiciables. 
5. 
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires ne peuvent normalement être exigés d'un canton lorsque celui-ci, sans que son intérêt pécuniaire soit en cause, s'adresse au Tribunal fédéral dans l'exercice de son attribution officielle ou que l'une de ses décisions est l'objet d'un recours (art. 156 al. 2 OJ). Toutefois en l'espèce, l'Etat de Genève fait valoir une prétention fondée sur l'art. 291 CC, dont il est devenu cessionnaire par le biais de l'art. 289 al. 2 CC. En recourant contre l'arrêt du 16 janvier 2004, l'Etat de Genève défend donc ses intérêts pécuniaires et devra supporter les frais judiciaires de la procédure fédérale. 
 
Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé dès lors qu'il n'a pas été invité à procéder et n'a ainsi pas assumé de frais en relation avec la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, 1992, n° 2 ad art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 26 mai 2004 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: