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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_39/2020  
 
 
Arrêt du 18 février 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton du Jura, 
intimé. 
 
Objet 
Recours tardif, 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours, du 29 novembre 2019 (CPR 60 / 2019). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par acte du 10 janvier 2020, A.________ a notamment recouru auprès du Tribunal fédéral contre la décision rendue le 29 novembre 2019 par la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura. Dite décision déclarait irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours déposé par A.________ contre une ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public de la République et canton du Jura du 10 octobre 2019. 
 
2.   
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Il incombe, en vertu de cette même disposition, à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). 
Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées). 
En l'espèce, la recourante discute librement sa cause sans développer une argumentation topique destinée à démontrer en quoi la décision attaquée violerait le droit, s'agissant d'une décision déclarant irrecevable pour cause de tardiveté le recours qu'elle a préalablement déposé devant l'autorité précédente. Elle n'évoque nullement ce point. Qui plus est, le mémoire de la recourante ne comporte aucune conclusion, étant relevé qu'elle a déjà été rendue attentive à cette exigence (arrêt 6B_480/2019 du 3 mai 2019 consid. 1; cf. aussi arrêt 1B_21/2020 du 16 janvier 2020 consid. 2). 
 
3.   
Les motifs d'irrecevabilité sont manifestes, si bien que le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours. 
 
 
Lausanne, le 18 février 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Dyens