Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_617/2018  
 
 
Arrêt du 10 septembre 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Haag. 
Greffière : Mme Kleber. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg. 
 
Objet 
Révocation de l'autorisation d'établissement et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, du 4 juin 2018 (601 2017 120). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Ressortissant tunisien né en 1979, X.________ est entré en Suisse en avril 1999. En raison de son mariage en novembre de la même année avec une ressortissante suisse, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, puis d'établissement dès le 27 octobre 2004. Le mariage a été dissout par divorce le 10 octobre 2005. Aucun enfant n'est né de cette union. 
Entre le 30 août 2000 et le 25 avril 2016, X.________ a été condamné à 26 reprises, essentiellement pour des infractions contre l'intégrité corporelle et le patrimoine, les sanctions alternant les amendes, les jours-amende (pour un total de 187 jours-amende) et les peines privatives de liberté de courte durée (pour un total de 450 jours). 
X.________ a régulièrement obtenu des prestations de l'aide sociale, la dette cumulée étant de 83'045 fr. au 1 er décembre 2015 (49'183 fr. auprès du Service social de la Ville de Fribourg et 33'862 fr. auprès du Service social de la Haute-Sarine). Il faisait l'objet, au 17 mars 2017, de 77 actes de défaut de biens pour un montant de 93'909 fr. 55 et de poursuites à hauteur de 4'342 fr. 70. X.________ souffre d'une pathologie borderline et dépressive latente, ainsi que d'une dépendance aux benzodiazépines en lien avec sa toxicomanie. L'assurance-accidents lui reconnaît une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, nonobstant les douleurs au pied gauche dont il se plaint.  
 
2.   
Les 16 novembre 2004 et 20 août 2008, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) a notifié des avertissements à X.________. Le 11 septembre 2013, il lui a adressé un sérieux avertissement, en l'enjoignant à modifier son comportement sous peine d'un réexamen de ses conditions de séjour. 
Le 12 janvier 2016, le Service cantonal a prononcé à l'encontre de X.________ une décision de menace de révocation de son autorisation d'établissement et de renvoi de Suisse. Le Service cantonal a précisé que si l'intéressé devait à nouveau faire l'objet de plaintes fondées et ne s'intégrait pas socialement et professionnellement, il s'exposerait à un renvoi de Suisse, un nouvel examen de la situation étant prévu un an après la notification de la décision. 
Entre les mois d'avril 2016 et de mars 2017, le Service cantonal a été informé par la Police cantonale d'une dizaine de nouvelles dénonciations pénales visant l'intéressé. 
Par décision du 24 avril 2017, le Service cantonal a révoqué l'autorisation d'établissement de X.________ et ordonné son renvoi de Suisse. 
Le 23 mai 2017, l'intéressé a formé recours contre ce prononcé auprès de la I e Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal), qui l'a rejeté par arrêt du 4 juin 2018. En substance, les juges cantonaux ont retenu que X.________ réalisait le motif de révocation de l'autorisation d'établissement prévu à l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20) et que la mesure prononcée respectait le principe de proportionnalité.  
L'arrêt du 4 juin 2018 fait notamment état d'un jugement du 22 mars 2018 de la Juge de police de la Gruyère, condamnant X.________ à une peine privative de liberté ferme de quinze mois pour divers délits et contraventions (infractions contre le patrimoine, contre l'intégrité physique, contre l'autorité publique et à la LStup notamment). Ce jugement couvre à la fois les infractions portées à la connaissance du Service cantonal par la Police cantonale, commises après la menace de révocation de l'autorisation du 12 janvier 2016, et des actes postérieurs. 
 
3.   
Contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 4 juin 2018, X.________ forme un recours au Tribunal fédéral. Il demande, au moins implicitement, de réformer l'arrêt entrepris en ce sens que son autorisation d'établissement n'est pas révoquée. 
Le Service cantonal et le Tribunal cantonal ont transmis leur dossier. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
4.  
 
4.1. Le recourant n'a pas indiqué par quelle voie de droit il entendait agir au Tribunal fédéral. Cette imprécision ne saurait toutefois lui nuire si son recours remplit les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 370).  
 
4.2. La voie du recours en matière de droit public est ouverte contre les décisions relatives, comme en l'espèce, à la révocation d'une autorisation d'établissement parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4). La présente cause ne tombe ainsi pas sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, ni d'aucune autre clause d'irrecevabilité figurant à l'art. 83 LTF.  
 
4.3. L'art. 42 al. 1 LTF prévoit que le recourant doit indiquer notamment les conclusions. En l'espèce, bien qu'il soit dépourvu de conclusions formelles valables, le mémoire de recours répond néanmoins aux exigences de l'art. 42 al. 1 LTF, dans la mesure où l'on comprend sans peine que le recourant conteste la révocation de son autorisation d'établissement et conclut implicitement à son maintien (cf. ATF 108 II 487 consid. 1 p. 488; arrêt 2C_753/2012 du 13 août 2012 consid. 2.1).  
 
4.4. Au surplus, le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), a été interjeté par le destinataire de l'arrêt attaqué, qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification de sorte qu'il a la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), et a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). Il est partant recevable.  
 
4.5. Toutefois, les pièces annexées au recours, postérieures à l'arrêt entrepris, ne peuvent pas être prises en considération (cf. art. 99 al. 1 LTF).  
 
4.6. Comme le recours est manifestement infondé, il convient de le rejeter sur la base d'une motivation sommaire (art. 109 al. 3 LTF).  
 
5.  
 
5.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377).  
 
5.2. Le recourant relève que le jugement du 22 mars 2018 de la Juge de police de la Gruyère fait l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, de sorte que les faits qui lui sont reprochés dans ce jugement ne pourraient pas être pris en considération dans l'appréciation de son comportement.  
Il résulte de l'arrêt entrepris que le jugement du 22 mars 2018 n'est pas entré en force. Ce point n'est pas déterminant en l'espèce cependant. En effet, la mesure de révocation de l'autorisation d'établissement repose sur les multiples condamnations prononcées à l'encontre du recourant entre 2000 et 2016, toutes entrées en force, et le constat que le recourant est incapable de se conformer à l'ordre juridique, malgré notamment des avertissements du Service cantonal. S'agissant de ces avertissements, le recourant ne démontre pas en quoi le Tribunal cantonal serait tombé dans l'arbitraire en retenant, sur la base des nombreuses dénonciations pénales postérieures à janvier 2016, qu'il n'avait pas tenu compte de la décision du Service cantonal du 12 janvier 2016 lui signifiant qu'il s'exposerait à un renvoi de Suisse s'il venait à faire l'objet de plaintes fondées, même si la portée pénale exacte de tous les faits reprochés n'est pas encore définitivement déterminée. Le grief du recourant ne peut donc qu'être rejeté. 
 
5.3. Le recourant conteste percevoir l'aide sociale. L'arrêt entrepris n'indique pas que tel serait le cas. Il fait en effet uniquement état des montants d'aide sociale perçus jusqu'au 1 er décembre 2015, que le recourant ne remet pas en cause. La critique tombe donc à faux.  
 
5.4. Au surplus, le recourant expose différents faits (accident à l'origine de ses troubles; réadaptation en cours; absence d'attaches familiales en Tunisie), qui ne résultent pas de l'arrêt entrepris ou sont en contradiction avec les faits qui y figurent. Comme le recourant ne précise pas en quoi les précédents juges auraient arbitrairement ignoré ou établi les faits pertinents, il n'y a pas lieu de tenir compte des éléments qu'il avance.  
 
6.   
Le recourant relève que la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique pourrait confirmer la sévérité de son atteinte à la santé. 
Des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral ne sont qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours (ATF 136 II 101 consid. 2 p. 104), dès lors que le Tribunal fédéral conduit en principe son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf.  supra consid. 5.1). En l'occurrence, le dossier ne fait apparaître aucun élément dont on puisse inférer des circonstances exceptionnelles justifiant une mesure d'instruction devant le Tribunal fédéral et le recourant n'en invoque pas non plus. Il n'y a partant pas lieu d'ordonner une expertise psychiatrique (cf. arrêt 2C_247/2015 du 7 décembre 2015 consid. 3).  
 
7.   
Le recourant conteste réaliser le motif de révocation de l'autorisation d'établissement prévu à l'art. 63 al. 1 let. b LEtr et s'en prend, implicitement, à la proportionnalité de la mesure. 
 
7.1. Le Tribunal cantonal a correctement exposé le contenu de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr et la jurisprudence y relative. Il peut par conséquent être renvoyé à l'arrêt attaqué sur ce point (art. 109 al. 3 LTF).  
 
7.2. Contrairement à ce que soutient le recourant, la condition objective de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr est remplie (cf., sur les violations de moindre gravité qui, considérées dans leur ensemble, peuvent être qualifiées de "très graves", ATF 137 II 297 consid. 3 p. 302). Entre le 30 août 2000 et le 25 avril 2016, le recourant a été condamné à 26 reprises. Les condamnations portent notamment sur des infractions contre l'intégrité physique, de sorte que l'intéressé ne peut être suivi lorsqu'il soutient ne jamais avoir porté atteinte à des biens juridiques particulièrement importants. C'est également et surtout la répétition des actes délictueux qui caractérise le comportement du recourant. Celui-ci s'est en outre encore fait connaître des autorités pénales après l'avertissement formulé par le Service cantonal le 12 janvier 2016, qui était pourtant le quatrième prononcé à son encontre. On ajoutera que la décision du 12 janvier 2016 enjoignait au recourant, sous la menace de révoquer son autorisation d'établissement, de s'intégrer socialement et professionnellement, ce qui, selon les faits de l'arrêt entrepris, non contestés sur ce point, n'a pas été le cas. En résumé, le recourant a accumulé les condamnations tout au long de son séjour en Suisse et n'a jamais tenu compte des avertissements reçus, démontrant de la sorte son incapacité à s'adapter à l'ordre juridique suisse.  
 
7.3. S'agissant du principe de proportionnalité, le Tribunal cantonal a correctement exposé le droit applicable et la jurisprudence y relative (art. 96 LEtr; ATF 139 I 145 consid. 2.2 p. 147), de sorte qu'il peut aussi être renvoyé à l'arrêt entrepris sur ce point (cf. art. 109 al. 3 LTF).  
 
7.4. Dans l'examen de la situation concrète, l'autorité précédente, après avoir pris en considération la gravité de la faute commise (cf.  supra consid. 7.2), a tenu compte de la durée relativement longue du séjour du recourant en Suisse (environ 20 ans), qu'elle a toutefois à juste titre contrebalancée avec l'intégration inexistante de l'intéressé dans ce pays (absence de relations familiales et/ou sociales; absence d'activité professionnelle, accumulation d'actes de défaut de biens et de poursuites, recours régulier à l'aide sociale). L'autorité précédente a aussi dûment pris en considération les conséquences d'un renvoi du recourant dans son pays d'origine. Elle a souligné que la réintégration ne serait pas aisée, le recourant ayant quitté la Tunisie à l'âge de 17 ans. Elle a toutefois relevé que le recourant disposait d'un réseau familial qui pourrait l'aider à se réinsérer, ce que le recourant se contente de contester de manière appellatoire (cf.  supra consid. 5.3). L'autorité précédente a en outre tenu compte des problèmes de santé allégués par le recourant. Elle a exposé de manière convaincante que ces problèmes ne faisaient pas obstacle à la révocation de l'autorisation, l'intéressé pouvant être soigné pour ses troubles dans son pays d'origine. Le recourant ne prétend du reste pas que cette constatation serait arbitraire. Dans ces conditions, on ne voit pas qu'il existe un motif d'intérêt privé prépondérant qui l'emporterait sur l'intérêt public à l'éloignement du recourant. De manière générale, le recourant semble oublier que le Service cantonal l'a averti en 2004, en 2008 et en 2013 des possibles conséquences sur son droit de séjour de son comportement sur le plan pénal, puis lui a encore laissé une ultime chance en 2016, qu'il n'a toutefois pas su saisir.  
Sur le vu de ce qui précède, c'est sans violer le droit fédéral que le Tribunal cantonal a confirmé dans son arrêt, aux considérants duquel il peut être renvoyé pour le surplus (art. 109 al. 3 LTF), la décision de révocation de l'autorisation d'établissement du recourant. 
 
8.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Un émolument de justice, arrêté à 2'000 fr., est mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrants et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 10 septembre 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Kleber