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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_46/2022  
 
 
Arrêt du 31 août 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Kölz et Hofmann. 
Greffière : Mme Paris. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________ Ltd, représentée par Me Claude Ramoni, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Frais, indemnité (ordonnance de classement et de non-entrée en matière), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 3 novembre 2022 (P/518/2020 ACPR/756/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par acte du 10 janvier 2020, complété le 12 février suivant, C.________ et D.________, agissant au nom et pour le compte des sociétés du groupe E.________,- dissoutes par suite de faillite en 2022 - ont déposé plainte contre A.________ pour abus de confiance (art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), concurrence déloyale (art. 23 LCD) et/ou faux dans les titres (art. 251 CP). 
Le 7 février 2020, la société B.________ Ltd, qui avait signé le 13 juin 2018 avec A.________ un contrat portant sur l'acquisition par celle-ci de 80 % du capital-actions et du capital-participation de E.________, a également déposé plainte contre le prénommé, pour escroquerie (art. 146 CP). 
Par ordonnance du 30 juin 2022, le Ministère public a classé la procédure ouverte contre A.________. Considérant néanmoins que le comportement du prénommé était à l'origine de l'ouverture de la procédure pénale, il a mis les frais de la procédure arrêtés à 950 fr. à sa charge et a rejeté ses conclusions en indemnisation. Il l'a en outre condamné à verser à B.________ Ltd la somme de 6'028 fr. 80 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. 
 
B.  
Par arrêt du 3 novembre 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours interjeté par A.________ contre cette ordonnance, qu'elle a confirmée. Elle a mis les frais de la procédure de recours, fixés à 900 fr., à la charge du prénommé. 
En résumé, les faits topiques suivants ressortent de l'arrêt cantonal. 
 
B.a. Le 13 juin 2018, A.________ et B.________ Ltd ont signé un contrat portant sur l'acquisition par celle-ci de 80 % du capital-actions et du capital-participation de E.________. Le même jour, les parties ont signé une convention d'actionnaire et un avenant à celle-ci dont l'art. 11.1.6 prévoyait que les transactions d'un montant supérieur à 20'000 USD devaient être soumises à l'approbation des actionnaires et du conseil d'administration de la société B.________ Ltd. A l'automne 2018, un litige civil est survenu entre les parties, B.________ Ltd n'ayant payé que la première tranche du prix d'acquisition de E.________ et A.________ ayant exercé son droit de rachat qu'il a ensuite révoqué. Le 29 octobre 2020 a été rendue une sentence arbitrale condamnant notamment le prénommé à verser à B.________ Ltd un montant de 1'130'917 fr. pour le transfert des actions et bons de participation dans E.________ et B.________ Ltd à transférer lesdites actions et bons de participations à A.________.  
 
B.b. A la suite d'une assemblée générale de E.________ du 1er octobre 2019, un mandat d'audit a été confié à une société afin de vérifier s'il y avait eu des manquements dans la gestion des sociétés du groupe, en particulier par A.________. Celui-ci a démissionné de ses fonctions d'administrateur et de CEO des sociétés du groupe E.________ par courrier du 15 octobre 2019, avec effet au 15 novembre 2019. Le 1er novembre 2019, il a informé les administrateurs et l'organe de révision de E.________ de la nécessité de procéder sans délai à une augmentation du capital ou d'annoncer le surendettement de la société au juge du tribunal de première instance. A l'appui, il joignait les bilans des trois entités du groupe au 30 octobre 2019, qui révélaient des pertes de 693'478 fr. 40, 266'353 fr. 15 et 442'966 fr. 98. Le même jour, les actionnaires ont été invités par l'organe de révision à injecter 500'000 fr. dans la société. Par lettre du 23 décembre 2019, l'organe de révision de E.________ a avisé le tribunal de première instance du surendettement de la société.  
 
B.c. Après le départ de A.________, un examen de comptabilité et des courriels contenus dans sa messagerie professionnelle a révélé qu'il était vraisemblablement responsable de la mauvaise situation du groupe. Il en ressortait notamment qu'il avait assuré le paiement de nombreuses factures personnelles par le débit des comptes des sociétés du groupe, dont : une facture de 5'000 fr. relative à l'anniversaire de sa fille le 25 janvier 2019; deux factures d'un montant de 35'000 fr. et de 1'680 fr. en lien avec l'anniversaire de son épouse à Marrakech au mois de juin 2019; deux factures datées des 3 juin et 24 juillet 2019 relatives à l'acquisition de bouteilles de champagnes et de vins fins pour un montant de 6'537 fr.; une facture au mois de décembre 2018 liée à l'achat de six bouteilles de vins pour une somme totale de 1'693 fr. 05; des factures en relation avec un séjour en Grèce pour cinq personnes du 18 au 27 juillet 2019 d'un montant de 3'775 fr. 35, avec un billet d'avion à destination d'Athènes au nom de son épouse d'un montant de 1'619 fr. 10; diverses factures établies par le port de Corsier à Genève aux mois d'avril et de juin 2018 ainsi qu'en février 2019 relatives à un bateau "canot-moteur" pour des montants de 3'498 fr. 10, 5'401 fr. 55 et 3'530 fr. 40 et plusieurs autres factures liées à des réparations dudit bateau réalisées entre les mois de juillet et octobre 2019, pour un montant total de 16'025 fr. 15; la location de deux appartements à Gstaad et à Verbier en 2017 et 2018 pour des montants respectivement de 27'000 fr. et 12'000 fr. Par ailleurs, entre le 1er janvier 2017 et le 30 septembre 2019, des mensualités de leasings et des frais relatifs à deux voitures de marque Mercedes (98'156 fr.) et Mini Cooper (35'124 fr.) avaient été réglées par le groupe alors que les contrats de A.________ ne prévoyaient pas la mise à disposition de voitures de fonction. Si l'intéressé avait certes participé aux frais à hauteur de 377 fr. par mois par une déduction sur son salaire, une telle contribution n'était pas suffisante pour compenser l'utilisation de deux voitures, qui plus est à des fins privées. D'autres lacunes dans la gestion des sociétés et la comptabilité avaient encore été observées. Il découlait de l'examen effectué que les dépenses de A.________ n'avaient pas été raisonnables dans la mesure où les exercices 2018 et 2019 des trois sociétés du groupe E.________ s'étaient clôturés par des pertes.  
 
B.d. A l'appui de sa plainte pénale, B.________ Ltd reprochait à A.________ d'avoir garanti une situation financière du groupe E.________ florissante et prometteuse alors qu'il avait subi un effondrement financier. Elle avait par ailleurs découvert l'existence d'une procédure ouverte par la FINMA contre l'intéressé personnellement. Elle lui reprochait en outre de l'avoir incitée à acquérir les actions de E.________ pour un prix de 2'000'000 de fr. sur la base de fausses informations, alors qu'il avait démissionné de son poste de CEO près de 15 mois plus tard et que le surendettement des sociétés du groupe avait été annoncé dans le semaines suivantes; en raison de ses agissements et contrairement à ce qu'il avait garanti, les actions de E.________ ne valaient plus rien.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 3 novembre 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il ne soit astreint à payer ni les frais de la procédure de classement, ni une indemnité en faveur de B.________ Ltd et qu'une indemnité de 22'670 fr. 55 lui soit allo uée. Il conclut par ailleurs à ce que les frais de la procédure de recours ne soient pas mis à sa charge. En tout état, il demande que "le Ministère public, B.________ Ltd et tout intervenant" soient déboutés de toute autre conclusion et requiert l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale déposé au Tribunal fédéral a trait à la mise à la charge du recourant des frais de la procédure pénale et d'une indemnité équitable en faveur de la partie plaignante, ainsi qu'au droit de celui-ci à des indemnités ensuite du classement de la procédure. En ce sens, le recours est recevable (cf. arrêts 6B_132/2022 du 3 mars 2023 consid. 1; 6B_1291/2021 du 13 septembre 2022 consid. 1; 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 1). 
 
2.  
Invoquant une violation de la présomption d'innocence et des art. 426 al. 2, 429 al. 1 let. a et 430 al. 1 let. a CPP, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir mis les frais à sa charge ensuite du classement de la procédure et de ne lui avoir octroyé aucune indemnité. 
 
2.1.  
 
2.1.1. Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite.  
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arrêts 6B_74/2022 du 4 mai 2023 consid. 1.1.3; 6B_1023/2021 du 30 janvier 2023 consid. 5; 6B_762/2022 du 11 janvier 2023 consid. 2.1.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; arrêts 6B_74/2022 précité consid. 1.1.3; 6B_162/2022 précité consid. 2.1; 6B_1003/2021 du 8 septembre 2022 consid. 1.1). 
 
2.1.2. Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (arrêts 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.4.2; 6B_15/2021 du 12 novembre 2021 consid. 4.1.2; 6B_1090/2020 précité consid. 2.1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a en principe droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2).  
 
2.2. La cour cantonale a retenu que, quand bien même la responsabilité pénale du recourant n'avait pas été retenue, celui-ci avait néanmoins commis des agissements contraires à ses obligations professionnelles de diligence et de fidélité consacrées notamment aux art. 398, 716a al. 1, 717 al. 1 et 754 al. 1 CO. En tant qu'administrateur et CEO des sociétés du groupe E.________, il lui incombait notamment d'adapter les dépenses aux moyens dont disposaient les sociétés, en veillant, au besoin, à faire passer les intérêts de celles-ci avant les siens. Or, entre 2018 et 2019, il avait reconnu avoir fait supporter aux diverses entités du groupe - dont la situation financière était alors critique - des dépenses importantes a priori sans rapport avec les activités desdites sociétés, tels que des frais relatifs à des événements privés, à des séjours à l'étranger en compagnie de sa famille, à deux voitures dont une de luxe, à l'acquisition de bouteilles d'alcool onéreuses, à la location de biens immobiliers en montagne et à la maintenance d'un bateau. Ces dépenses, s'élevant à plusieurs dizaines de milliers de francs, n'étaient pas adaptées à la situation financière des sociétés du groupe, ni justifiées par la bonne marche des affaires. Même dans l'hypothèse où certaines de ces dépenses auraient eu un but commercial, elles étaient en tout état disproportionnées eu égard aux moyens financiers des sociétés et compte tenu du fait qu'elles n'avaient pas permis d'apporter de nouveaux clients. A cela s'ajoutait que le recourant n'avait fourni aucun justificatif ni décompte démontrant le but de ces frais. Il avait en outre contrevenu à l'art. 11.1.6 de la convention d'actionnaire du 13 juin 2018 en ne soumettant pas la facture de 35'000 fr. relative à l'anniversaire de son épouse à Marrakech à l'approbation de B.________ Ltd. Il résultait par ailleurs du dossier qu'il s'était versé un salaire de 27'500 fr. au mois de juin 2018 pour une activité au sein des filiales du groupe. Or d'après ses contrats de travail, il ne pouvait prétendre à une rémunération qu'à la condition que les affaires des sociétés soient rentables et qu'un bénéfice net soit dégagé à la clôture de l'exercice 2018, condition qui n'était pas réalisée en l'espèce.  
La cour cantonale a ainsi considéré que les manquements du recourant relatifs aux règles du droit de la société anonyme, principalement, étaient de nature à susciter auprès des sociétés plaignantes des interrogations quant à la manière dont il avait géré les sociétés litigieuses. Dans ces circonstances, le Ministère public était légitimé à ouvrir une procédure pour les chefs d'abus de confiance et de gestion déloyale, notamment. Pour ces motifs, la juridiction cantonale a confirmé que les frais de procédure devaient être mis à la charge du recourant (art. 426 al. 2 CPP), ce qui excluait l'allocation d'une indemnité (art. 430 al. 1 let. a CPP). 
 
2.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas s'être fondée sur des faits incontestés ou clairement établis pour retenir qu'il avait failli à ses devoirs de diligence et de fidélité. Il ne saurait être suivi. En effet, à l'exception de la facture de l'anniversaire de sa fille, le recourant a admis avoir fait supporter aux sociétés du groupe E.________ une partie de la facture liée à l'anniversaire de son épouse à Marrakech en juin 2019, des factures relatives à un séjour en Grèce avec sa famille en juillet 2019 et à un billet d'avion à destination d'Athènes au nom de son épouse, la location de biens immobiliers à Gstaad et Verbier, l'acquisition de bouteilles d'alcool onéreuses et la maintenance d'un bateau. En réalité, le seul élément qu'il conteste est l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle ces dépenses n'avaient a priori pas de but commercial. Ce faisant, il ne discute toutefois pas la motivation cantonale selon laquelle - même dans cette hypothèse - le recourant avait failli à son devoir de diligence et de fidélité en mettant à la charge des sociétés du groupe E.________ des dépenses disproportionnées en tant qu'elles n'étaient pas adaptées à la situation économique de celles-ci et n'avaient pas permis d'apporter de nouveaux clients. Par ailleurs, il est établi et incontesté que le recourant n'a fourni aucun justificatif démontrant le but de ces frais. Il n'est pas davantage contesté qu'il n'a pas soumis la facture de 35'000 fr. relative à l'anniversaire de son épouse à Marrakech à l'approbation de B.________ Ltd, contrairement à ce que prévoyait la convention d'actionnaire du 13 juin 2018. Il est également clairement établi que le recourant s'est versé un salaire de 27'500 fr. au mois de juin 2019 alors que les sociétés n'étaient pas rentables. Son explication selon laquelle ce montant correspondait au montant défini dans ses anciens contrats, auxquels "il pensait encore être soumis à cette date", ne change rien au fait qu'en se versant un tel montant, il a mis ses propres intérêts avant ceux de la société, contrairement aux devoirs qui lui incombaient en tant qu'administrateur et CEO des sociétés du groupe E.________.  
En définitive, la cour cantonale s'est fondée sur des faits clairement établis et incontestés pour retenir que, par son comportement, le recourant avait contrevenu de manière fautive aux règles du droit de la société anonyme (art. 398, 716a al. 1, 717 al. 1 et 754 al. 1 CO). Le recourant ne conteste au demeurant pas l'application de ces dispositions en tant que normes de comportement susceptibles de fonder une responsabilité pour actes illicites sur le plan civil. 
 
2.4. Dans ces circonstances, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 426 al. 2 CPP en considérant que les frais de procédure, dont le montant n'est pas contesté, devaient être mis à la charge du recourant.  
En tant que le recourant soulève une violation de la présomption d'innocence, il est relevé que la cour cantonale a clairement distingué le classement dont a bénéficié le recourant sur le plan pénal de la problématique spécifique de la mise des frais à sa charge sous l'angle de l'art. 426 al. 2 CPP. Elle n'a pas laissé entendre qu'il s'était rendu coupable des infractions reprochées mais a retenu une violation de normes de comportement découlant du code des obligations. Partant, la juridiction précédente n'a pas violé la présomption d'innocence consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. 
 
2.5. Dès lors que le recourant supporte les frais en application de l'art. 426 al. 2 CPP, l'absence d'indemnisation à titre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, respectivement le refus de toute indemnité conformément à l'art. 430 al. 1 let. a CPP, ne violent pas le droit fédéral (cf. consid. 2.1.2 supra).  
 
3.  
 
3.1. Invoquant une violation de l'art. 433 CPP, le recourant conteste devoir une juste indemnité à la partie plaignante. Il soutient que la participation de B.________ Ltd à la procédure "n'aurait eu aucune utilité" de sorte qu'elle ne saurait prétendre au versement d'une telle indemnité. Il fait en outre valoir qu'ayant été condamné au versement des frais de la procédure en violation de l'art. 426 al. 2 CPP, il ne saurait être condamné au versement d'une indemnité en faveur de la partie plaignante.  
 
3.2. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Aux termes de l'art. 433 al. 2 CPP, la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier.  
 
3.3. En l'espèce, la cour cantonale a constaté que B.________ Ltd avait expressément dirigé contre le recourant une demande d'indemnisation pour ses frais de défense liés à la procédure. Or dans la mesure où, contrairement à ce que prétend le recourant, la cour cantonale était fondée à lui faire supporter les frais de la procédure en application de l'art. 426 al. 2 CPP (cf. consid. 2.4 supra), les conditions de l'art. 433 al. 1 let. b sont réalisées. Partant, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale l'a condamné au versement d'une indemnité en faveur de B.________ Ltd, dont le montant n'est pas contesté.  
 
4.  
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Comme il était dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 31 août 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Paris