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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.48/2003 /frs 
 
Arrêt du 16 mai 2003 
IIe Cour civile 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Raselli, Président, 
Hohl et Marazzi. 
Greffier: M. Abrecht. 
 
Parties 
P.________, 
demandeur et recourant, représenté par Me Michel Bergmann, avocat, case postale 5715, 1211 Genève 11, 
 
contre 
 
X.________ Assurances, 
défenderesse et intimée, représentée par Me Serge Rouvinet, avocat, case postale 3649, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
contrat d'assurance, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 13 décembre 2002. 
 
Faits: 
A. 
Le 28 juin 1997, P.________ a acquis d'occasion de son futur gendre C.________ une voiture de marque Mercedes Benz 250 diesel, mise pour la première fois en circulation le 29 novembre 1994. La facture, établie à l'en-tête de "Auto A.________" en date du 28 juin 1997 et portant la signature de C.________, mentionne un prix de vente de 44'800 fr. payé au comptant. 
 
A la même date, C.________ avait acquis ce véhicule du Garage B.________ SA pour le prix de 27'000 fr. par l'intermédiaire de la société française (avec siège à Gex) C.________ Automobiles Sàrl, laquelle l'avait ensuite cédé le même jour à "Auto A.________" pour le prix de 36'000 fr. 
B. 
Déjà assuré par X.________, P.________ a conclu le 23 mars 1999 pour le véhicule une assurance casco complète avec valeur vénale majorée. Il était prévu une franchise de 1'000 fr. en cas de collision, et les accessoires jusqu'à 15'900 fr. et l'assistance étaient compris dans l'assurance. 
 
Selon les conditions générales d'assurance (ci-après : CGA) auxquelles se référait la police d'assurance, l'assurance casco complète indemnisait notamment les dommages découlant d'une collision (art. C.2.1 CGA). En cas de dommage total, l'indemnité était accordée en pourcentage du prix catalogue, accessoires assurés inclus, variant entre 90% la première année et 50-40% la septième année, mais en tous les cas à raison d'une fois et demie la valeur actuelle (art. C.6.1 CGA). Si l'indemnité ainsi déterminée était située au-dessus du prix d'acquisition du véhicule, c'est le prix d'achat qui était versé, mais au minimum la valeur actuelle (art. C.6.4 CGA). En cas de sinistre, l'assuré devait en aviser immédiatement l'assureur (art. D.10.1 CGA) et, en cas d'événement casco, il devait fournir, sur demande, tous les renseignements et documents nécessaires à l'estimation du dommage (art. D.10.4 CGA). 
C. 
Le 22 décembre 1999, P.________, au volant du véhicule assuré, a été impliqué dans un accident de la circulation en Croatie. Le 31 décembre 1999, il a avisé X.________ du sinistre par courrier recommandé, auquel il a joint différents documents, dont la déclaration de sinistre, un constat de police et un test d'alcoolémie. Le véhicule a été rapatrié en Suisse par l'assureur, et l'expert dépêché par celui-ci le 24 janvier 2000 a constaté un dommage total. 
 
Selon un rapport d'expertise daté du 8 février 2000, la valeur à neuf du véhicule était de 65'840 fr., et sa "valeur actuelle" au 1er juillet 1997 de 30'000 fr. Selon un autre rapport daté du 10 février 2000 et établi conformément aux directives de taxation de l'Association suisse des experts-automobiles indépendants, le véhicule avait une valeur de 18'600 fr. à la date du sinistre. 
D. 
Malgré l'intervention du médiateur de l'assurance privée le 14 décembre 2000, X.________ a refusé d'indemniser P.________ pour le motif que la valeur du véhicule à la date de son acquisition (30'000 fr.) était bien inférieure au prix d'achat allégué et indiqué sur la facture (44'800 fr.). Pour expliquer cette différence, il a été précisé au médiateur que l'affaire ne s'était pas faite directement avec le Garage B.________ SA, mais par l'intermédiaire de C.________ Automobiles Sàrl pour la raison que C.________ bénéficiait d'un intéressement en fonction du volume d'affaires; pour que la voiture soit à nouveau propriété suisse, elle avait ensuite été vendue à "Auto A.________". 
E. 
Le 6 juin 2001, P.________ a ouvert action contre X.________ devant le Tribunal de première instance de Genève, en concluant au paiement de la somme de 39'016 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er février 2000. Il a par la suite réduit sa prétention à 35'016 fr. plus intérêts, compte tenu du versement de 4'000 fr. opéré par l'assureur par suite de la vente de l'épave. Pour calculer son préjudice, il est parti de la valeur à neuf du véhicule, soit 65'840 fr., dont il a pris le 57,8% considéré par l'expert de l'assureur; il y a ajouté 800 fr. pour le vol de l'autoradio et 160 fr. pour les frais d'hôtel de deux nuits en Croatie. 
 
La défenderesse, qui n'a pas contesté la survenance du sinistre, s'est opposée à la demande pour le motif que le demandeur avait cherché à l'induire en erreur en produisant une fausse facture et avait tardé à lui communiquer les renseignements qu'elle lui avait demandés, en ce sens que les factures qui lui avaient été fournies en réponse à sa demande de renseignements relative aux modalités d'acquisition et de paiement ne mentionnaient pas les montants des transactions. Le demandeur n'avait par ailleurs produit aucun autre document, par exemple un avis de retrait bancaire, que la facture "Auto A.________" pour établir qu'il avait payé le véhicule beaucoup plus cher que sa valeur actuelle. La défenderesse soutenait en conséquence n'être pas liée par le contrat, qu'elle avait dénoncé. 
F. 
Entendu à titre de renseignement le 19 mars 2002, C.________ a confirmé avoir vendu le véhicule Mercedes Benz au demandeur pour le prix de 44'800 fr., montant qui lui avait été payé en espèces; il a produit alors les factures non caviardées. Il a déclaré que l'augmentation de prix entre la première et la troisième transaction s'expliquait par le fait que le véhicule était recherché en Suisse, se trouvait en mauvais état et avait fait l'objet de travaux de carrosserie et de préparation à l'expertise en France, avant d'être remis une semaine plus tard au demandeur. 
 
La vente du véhicule Mercedes à C.________ Automobiles Sàrl a été confirmée tant par le directeur que par l'assistante de direction du Garage B.________ SA, qui a produit une copie de la facture y relative. Si le directeur du garage a confirmé que le véhicule nécessitait des travaux de remise en état, les témoins n'ont en revanche pas confirmé que C.________ Automobiles Sàrl et/ou C.________ bénéficiaient d'un intéressement en fonction du volume d'affaires. 
G. 
Par jugement du 13 juin 2002, le Tribunal de première instance a condamné la défenderesse, avec suite de dépens, à payer au demandeur la somme de 35'016 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er février 2000. 
 
Par arrêt rendu le 13 décembre 2002 sur appel de la défenderesse, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a réformé ce jugement en ce sens qu'elle a débouté le demandeur de ses conclusions, avec suite de dépens de première instance et d'appel. La motivation de cet arrêt est en substance la suivante : 
G.a En cas de "prétention frauduleuse", soit lorsque l'ayant droit, dans le but d'induire l'assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur, ce dernier n'est pas lié par le contrat (art. 40 LCA). Il appartient à l'assureur de prouver l'existence d'une prétention frauduleuse. 
G.b En l'espèce, la défenderesse, après avoir constaté que le prix d'achat prétendu était de près de 45'000 fr. alors que la valeur actuelle du véhicule était lors de cet achat de l'ordre de 30'000 fr., a invité le demandeur, conformément à l'art. D.10.4 CGA, à la renseigner sur les conditions d'acquisition de la voiture. 
 
L'instruction de la cause a mis en évidence que le véhicule avait été acquis par C.________ Automobiles Sàrl, que contrôlait C.________, au prix de 27'000 fr., avant d'être revendu le même jour - ou dans la semaine si l'on suit ses indications - au demandeur, par l'intermédiaire de "Auto A.________", pour 44'800 fr. Le demandeur a expliqué, pour justifier l'augmentation de prix, que le véhicule était rare et recherché en Suisse, d'une part, et que des travaux de carrosserie et de préparation à l'inspection technique avaient été nécessaires, d'autre part. Toutefois, le demandeur, dont C.________ est le beau-fils, n'a fourni aucun relevé, ni même aucune description, des travaux qui pourraient effectivement fonder une telle augmentation de prix. Par ailleurs, l'indication selon laquelle C.________ était intéressé aux affaires avec le Garage B.________ SA n'a pas été confirmée. 
 
Dans ces conditions, en présence de ces éléments contradictoires, le demandeur ne pouvait pas se contenter de chercher à établir la réalité du prix d'achat du véhicule en n'apportant pas d'autres éléments que la facture libellée au nom de "Auto A.________" et signée par C.________. Le fait que ce dernier, entendu à titre de renseignement, a confirmé avoir effectivement reçu la somme de 44'800 fr. en espèces n'est pas suffisant. 
G.c À l'examen des factures, il appert que le prix du véhicule a augmenté, par l'intermédiaire de la société française que contrôlait C.________ et de "Auto A.________", de près de 40% le même jour. Faute de précisions quant aux travaux exécutés (en France) pour justifier l'augmentation du prix à 36'000 fr., montant de la transaction entre C.________ Automobiles Sàrl et "Auto A.________", on ne comprend pas que le demandeur, homme d'affaires, ait accepté de payer un prix sans rapport avec la valeur actuelle du véhicule. On doit dès lors admettre que le demandeur, par la façon dont il a présenté sa demande d'indemnisation, a volontairement cherché à induire en erreur la défenderesse sur l'établissement de l'indemnité. Il a en effet, dans un premier temps, prétendu à la prise en charge du sinistre par l'assureur en fournissant des factures qui ne mentionnaient pas les montants des transactions. Il s'ensuit que l'assureur n'était pas lié par le contrat et était fondé à s'en départir, de sorte que la demande doit être rejetée. 
H. 
Contre cet arrêt, le demandeur exerce en parallèle un recours en réforme et un recours de droit public au Tribunal fédéral. Par le premier, il conclut principalement, avec suite de frais et dépens des instances cantonales et fédérale, à la réforme de l'arrêt attaqué dans le sens de la confirmation du jugement de première instance; à titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
La défenderesse conclut avec suite de frais et dépens au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Aux termes de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Cette disposition souffre toutefois des exceptions dans des situations particulières, qui justifient l'examen préalable du recours en réforme; il en va ainsi notamment lorsque le recours en réforme paraît devoir être admis même sur la base des constatations de fait retenues par l'autorité cantonale et critiquées dans le recours de droit public (ATF 117 II 630 consid. 1a et les arrêts cités). Tel étant précisément le cas en l'espèce, comme on va le voir, il se justifie de déroger au principe posé par l'art. 57 al. 5 OJ
1.2 L'arrêt attaqué tranche une contestation civile portant sur des droits de nature pécuniaire dont la valeur dépasse largement 8'000 fr., ainsi que la cour cantonale l'a constaté conformément à l'art. 51 al. 1 let. a OJ. Il constitue une décision finale prise par le tribunal suprême du canton de Genève et qui ne peut pas être l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal. Le recours en réforme, interjeté en temps utile, est donc recevable au regard des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. 
1.3 Sur plusieurs points, le demandeur cherche, notamment sous le couvert du grief de violation de l'art. 8 CC, à modifier ou à compléter les constatations de fait de l'autorité cantonale, ce qui est irrecevable en instance de réforme (cf. ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 189 consid. 2a et la jurisprudence citée dans ces arrêts). Il n'y a toutefois pas lieu de s'y attarder puisque, comme on va le voir, le recours se révèle fondé en tant qu'il invoque la fausse application du droit fédéral de fond, plus précisément de l'art. 40 LCA
2. 
2.1 Dans son recours en réforme, le demandeur reproche principalement à la cour cantonale d'avoir méconnu la notion de prétention frauduleuse au sens de l'art. 40 LCA en considérant qu'il avait émis une telle prétention pour avoir dans un premier temps fourni des factures qui ne mentionnaient pas le montant des transactions. Il soutient que la production de telles pièces ne constitue aucunement un renseignement inexact au sens de l'art. 40 LCA, le fait de présenter des factures caviardées - au demeurant non par lui-même, mais par C.________ - ne pouvant représenter au plus que des omissions. Il relève que la cour cantonale ne lui fait pas grief d'avoir présenté une fausse facture et qu'elle ne retient pas que le prix réellement payé serait inférieur à 44'800 fr. 
2.2 Sous le titre marginal "prétention frauduleuse", l'art. 40 LCA prévoit que si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur, ou si, dans le but d'induire l'assureur en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l'art. 39 LCA, l'assureur n'est pas lié par le contrat envers l'ayant droit. 
 
L'application de l'art. 40 LCA présuppose ainsi d'abord, d'un point de vue objectif, que la dissimulation ou la déclaration inexacte porte sur des faits qui sont propres à influencer l'existence ou l'étendue de l'obligation de l'assureur, autrement dit que sur la base d'une déclaration correcte des faits en question, l'assureur n'aurait à verser qu'une prestation moindre ou même aucune prestation (Jürg Nef, in Kommentar zum Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, 2001, n. 16 ad art. 40 LCA et les références citées); le cas le plus fréquent en pratique est celui où l'ayant droit déclare un dommage plus étendu qu'en réalité, notamment en donnant des indications trop élevées sur le prix d'acquisition de la chose assurée (Nef, op. cit., n. 22 et 60 ad art. 40 LCA; cf. ibid., n. 28-30). Il faut en outre, d'un point de vue subjectif, que l'ayant droit ait agi avec la conscience et la volonté d'induire l'assureur en erreur, sans qu'il importe qu'il soit parvenu ou non à ses fins (Nef, op. cit., n. 17 et 24 ad art.40 LCA; Bernard Viret, Droit des assurances privées, 3e éd. 1991, p. 143). La preuve que l'ayant droit a élevé une prétention frauduleuse incombe à l'assureur (Nef, op. cit., n. 57 ad art. 40 LCA; Viret, op. cit., p. 143). 
2.3 En l'espèce, il convient d'abord, par souci de clarté et en application de l'art. 64 al. 2 OJ, de préciser l'état de fait par les éléments pertinents suivants, qui ont été régulièrement allégués et prouvés (cf. ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a et les arrêts cités) : le demandeur a d'abord envoyé à la défenderesse la facture de "Auto A.________" du 28 juin 1997 indiquant le prix de vente de 44'800 fr. (cf. mémoire de réponse du 12 novembre 2001, p. 2-3); par la suite, il a transmis à la défenderesse deux factures, l'une établie par le Garage B.________ SA à l'attention de C.________ Automobiles Sàrl et l'autre par cette dernière à l'attention de "Auto A.________", sur lesquelles le prix de vente avait été caviardé par C.________ (cf. le jugement de première instance, chiffre 13-14 p. 6 et chiffre 18 in fine p. 9). 
2.4 Si la cour cantonale avait retenu que la facture de "Auto A.________" du 28 juin 1997 indiquant un prix de vente de 44'800 fr. était un faux, ainsi que le soutenait l'assureur, et que le prix réellement payé par le demandeur était inférieur à 44'800 fr., l'on serait incontestablement en présence d'une prétention frauduleuse au sens de l'art. 40 LCA. En effet, du moment que l'indemnité calculée en pourcentage du prix catalogue selon l'art. C.6.1 CGA est en tous les cas limitée au montant du prix d'acquisition du véhicule en vertu de l'art. C.6.4 CGA (cf. lettre B supra), la déclaration inexacte du prix d'achat porterait sur des faits propres à influencer l'étendue de l'obligation de l'assureur (cf. consid. 2.2 supra), dans la mesure où le prix réellement payé serait inférieur à l'indemnité calculée selon l'art. C.6.1 CGA. 
2.5 En l'espèce, toutefois, contrairement à ce que soutient la défenderesse, la cour cantonale n'a nullement retenu que la facture de "Auto A.________" du 28 juin 1997 serait un faux et que le prix réellement payé par le demandeur serait inférieur à 44'800 fr. Elle ne s'est au contraire pas prononcée sur ce point, mais a considéré que le demandeur avait volontairement cherché à induire en erreur la défenderesse sur l'établissement de l'indemnité en fournissant des factures - à savoir celle établie par le Garage B.________ SA à l'attention de C.________ Automobiles Sàrl et celle établie par cette dernière à l'attention de "Auto A.________" (cf. consid. 2.3 supra) - qui ne mentionnaient pas les montants des transactions antérieures à la vente du véhicule au demandeur (cf. lettre G.c supra). 
Or le fait déterminant pour l'étendue de l'obligation de l'assureur était le prix d'achat du véhicule, qui figurait sur la facture de "Auto A.________" du 28 juin 1997 déjà transmise à la défenderesse. Les montants qui avaient été caviardés sur les factures relatives aux transactions antérieures ne constituaient pas eux-mêmes des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur au sens de l'art. 40 LCA. Ils pouvaient tout au plus servir à la défenderesse pour affirmer que la facture de "Auto A.________" du 28 juin 1997 était un faux, ce qu'elle a d'ailleurs soutenu et ce qui aurait justifié l'application de l'art. 40 LCA (cf. consid. 2.4 supra), mais la cour cantonale n'a précisément pas retenu que tel aurait été le cas. 
2.6 Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale a fait une fausse application de l'art. 40 LCA en retenant l'existence d'une prétention frauduleuse pour le motif que le demandeur, après avoir produit la facture de "Auto A.________" du 28 juin 1997 qui faisait état d'un prix de vente de 44'800 fr., a transmis à la défenderesse, sur demande de celle-ci, des factures caviardées des transactions antérieures. Comme les juges cantonaux ne se sont pas prononcés sur le point de savoir si le prix figurant sur la facture de "Auto A.________" du 28 juin 1997 correspondait au prix réellement payé par le demandeur, l'état de fait de l'arrêt attaqué ne permet pas au Tribunal fédéral de statuer sur le litige. Dès lors, il y a lieu d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer l'affaire à l'autorité cantonale en l'invitant à compléter l'état de fait et à statuer à nouveau dans le sens des considérants du présent arrêt. 
3. 
En définitive, le recours, fondé, doit être admis dans la mesure de sa recevabilité, l'arrêt entrepris annulé et l'affaire renvoyée à l'autorité cantonale pour complètement de l'état de fait et nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
La défenderesse, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ) ainsi que les frais indispensables occasionnés par la procédure devant le Tribunal fédéral au demandeur, qui obtient gain de cause (art. 159 al. 1 et 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué est annulé et l'affaire est renvoyée à l'autorité cantonale pour complètement de l'état de fait et nouvelle décision dans le sens des considérants. 
2. 
Sont mis à la charge de la défenderesse : 
 
2.1 un émolument judiciaire de 3'000 fr.; 
2.2 une indemnité de 3'000 fr. à verser au demandeur à titre de dépens. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 16 mai 2003 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: