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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_820/2012 
2C_821/2012 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 10 octobre 2012 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Service cantonal des contributions du canton de Fribourg, 1701 Fribourg. 
 
Objet 
Impôt fédéral, cantonal et communal directs 2010; frais d'entretien d'immeuble, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale, du 25 juillet 2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 25 juillet 2012 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud en matière d'impôts directs fédéral, cantonal et communal de la période fiscale 2010. Ces recours ont été enregistrés sous les n°s 2C_820/2012 et 2C_821/2012. 
 
2. 
Par ordonnance du 24 septembre 2012, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire du recourant et lui a imparti un deuxième délai non prolongeable au 8 octobre 2012 pour déposer une avance de frais de 1'500 fr. pour les deux causes 2C_820/2012 et 2C_821/2012. Le recourant n'a pas effectué d'avance de frais dans le délai imparti, mais s'est adressé au Tribunal fédéral pour exposer qu'il pourrait effectuer dite avance de frais le 5 décembre 2012. 
 
3. 
D'après l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable. 
 
En l'espèce, l'intéressé n'a pas effectué le versement de l'avance de frais dans le second délai imparti par ordonnance du 25 septembre 2012. 
 
4. 
Par conséquent, les présents recours sont manifestement irrecevables (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doivent être traités selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Les recours 2C_820/2012 et 2C_821/2012 sont irrecevables. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service cantonal des contributions et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
Lausanne, le 10 octobre 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey