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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_743/2015  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 7 septembre 2015  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Philippe Liechti, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Déclaration d'irrecevabilité de la demande de reconsidération tendant à l'octroi d'un titre de séjour et impartissant au recourant un délai de départ immédiat pour quitter la Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 2 juillet 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 2 juillet 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours du 12 mai 2015 déposé par X.________ - ressortissant Kosovar séjournant en Suisse légalement depuis septembre 2002 puis au bénéfice d'effets suspensifs successifs depuis la décision du 8 novembre 2006 des autorités zurichoises de police des étrangers révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse au 5 janvier 2007 - contre la décision rendue par le Service de la population du canton de Vaud le 30 mars 2015 déclarant irrecevable subsidiairement rejetant une quatrième demande de reconsidération du refus prononcé par décision du 18 février 2009 de lui octroyer une autorisation de séjour. Il n'y avait aucun élément nouveau justifiant l'entrée en matière sur la demande de reconsidération. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 et de lui octroyer une autorisation de séjour. Il requiert l'effet suspensif 
 
3.   
Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.). Il appartenait donc au recourant d'invoquer l'art. 9 Cst. et de démontrer concrètement en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière arbitraire le droit de procédure cantonal en particulier l'art. 64 LPA/VD, ce qu'il n'a pas fait conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Il se borne en effet à examiner la validité de l'arrêt attaqué en regard de son droit à la protection de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH ; il se prévaut de son long séjour en Suisse. 
 
4.  
 
4.1. Selon la CourEDH, l'art. 8 CEDH protège le droit d'établir et de mettre en oeuvre des relations avec d'autres être humains; en d'autres termes, c'est la totalité des liens sociaux qui existent entre les étrangers et la société dans laquelle ils vivent qui entre dans la notion de vie privée au sens de l'art. 8 CEDH (arrêt de la CourEDH,  Vasquez c. Suisse, du 26 novembre 2013, req. n° 1785/08 par. 37 et les références citées). Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; 130 II 493 consid. 4.6 p. 503; arrêt 2C_507/2012 du 17 janvier 2013 consid. 5.2.1 et les arrêts cités).  
 
4.2. En regard du fait qu'il n'est entré en Suisse que le 26 septembre 2002 et qu'il n'y séjourne depuis le 5 janvier 2007 qu'au bénéfice de simples tolérances que lui ont conférés les effets suspensifs accordés successivement durant les multiples procédures de reconsidération dilatoires qu'il a introduites depuis lors, le recourant ne peut pas invoquer de manière soutenable un droit au respect de sa vie privée en Suisse tiré de l'art. 8 CEDH. Il s'ensuit que ni le recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 2 LTF) ni le recours constitutionnel subsidiaire - qui nécessite un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; ATF 133 I 185), dont le recourant ne peut précisément pas se prévaloir de manière soutenable - ne sont recevables à cet égard.  
 
5.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif devenue sans objet est rejetée. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au service de la population, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 7 septembre 2015 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Dubey