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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_122/2018  
 
 
Arrêt du 12 février 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Raffaella Meakin, avocate, 
intimé, 
 
Objet 
effet suspensif (mesures protectrices de l'union conjugale), 
 
recours contre l'arrêt du Président de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 15 janvier 2018 (C/6141/2017 ACJC/49/2018). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 15 janvier 2018, le Président de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a admis, pour la période du 20 mars 2017 au 5 décembre 2017, la requête de suspension du caractère exécutoire formée par A.A.________ le 18 décembre 2017 dans le cadre de son appel, tendant à la suspension du caractère exécutoire du chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 5 décembre 2017 par le Tribunal de première instance condamnant B.A.________ à verser à son épouse A.A.________ une contribution d'entretien mensuelle réduite en sa faveur. 
 
2.   
Par acte du 6 février 2018, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, prenant huit chefs de conclusions, dont l'annulation de la décision attaquée et la confirmation du maintien de la précédente ordonnance de mesures provisoires. 
 
3.   
Le présent recours est dirigé contre une décision suspendant partiellement le caractère exécutoire d'un chiffre du dispositif d'une ordonnance de mesures provisoires, savoir, contre une décision incidente, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (  cf. art. 92 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF. Une telle décision peut faire l'objet d'un recours uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).  
Les conditions cumulatives posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies, de sorte que cette hypothèse doit d'emblée être écartée. 
Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique (ATF 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3). En l'occurrence, la recourante - qui semble avoir méconnu la nature de la décision dont est recours - ne discute pas de la recevabilité de son recours à l'encontre d'une décision de nature incidente, même de manière implicite. Or, l'on ne voit pas, de manière manifeste, à quel dommage irréparable la recourante est exposée par le refus d'accorder l'effet suspensif aux arriérés d'aliments, et non pour l'entretien courant. 
Dans ces circonstances, le recours fondé sur l'art. 93 al. 1 LTF doit d'emblée être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 12 février 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin