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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.4/2006/col 
 
Arrêt du 12 janvier 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aemisegger et Reeb. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
A.________, 
recourante, 
 
contre 
 
François Jomini, juge à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de Justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne, 
intimé, 
Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de Justice de l'Hermitage, 
route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
récusation civile, 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 
28 novembre 2005. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
Dans le cadre d'un litige l'opposant aux héritiers de feu B.________ devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, A.________ a été convoquée à une audience de mesures provisionnelles le 28 novembre 2005. 
Le 21 novembre 2005, elle a requis la récusation du juge instructeur, François Jomini, et de l'ensemble des juges du Tribunal cantonal vaudois en raison de leur appartenance avérée ou supposée à la franc-maçonnerie. Elle demandait à ce que la conduite de l'audience prévue le 28 novembre 2005 soit confiée au juge Philippe Goermer. 
Par arrêt du 28 novembre 2005, la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour administrative) a rejeté la requête qu'elle a estimée manifestement mal fondée. 
Le 3 janvier 2006, A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit public contre cet arrêt, dont elle demande l'annulation. Elle a en outre déposé un recours en nullité au contenu en tout point similaire. 
Il n'a pas été demandé de réponse au recours. 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60 et les arrêts cités). Seule la voie du recours de droit public pour violation des droits constitutionnels des citoyens au sens de l'art. 84 al. 1 let. a OJ est ouverte pour contester une décision sur récusation (ATF 129 III 88 consid. 2.2 p. 89/90). Le recours en nullité n'entre dès lors pas en considération. Vu la nature cassatoire du recours de droit public, la conclusion de la recourante visant à ce que le Tribunal fédéral ordonne la déclaration sous serment par tout le personnel judiciaire appelé à traiter le dossier qu'il n'est pas membre d'une quelconque organisation secrète n'est pas admissible. 
Le recours de droit public est recevable contre les décisions incidentes relatives à la récusation des magistrats, indépendamment de l'existence d'un préjudice irréparable (art. 87 al. 1 OJ). Aux termes de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir un exposé des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral examine uniquement les griefs soulevés devant lui de manière claire et détaillée (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 II 50 consid. 1c p. 53/54 et les arrêts cités). En l'occurrence, la recourante n'indique pas les droits constitutionnels ou les principes juridiques auxquels il aurait été contrevenu. Elle ne prétend pas que la Cour administrative aurait violé une disposition du droit cantonal de procédure en statuant elle-même sur la demande de récusation. De même, elle se borne à réaffirmer que l'appartenance à la franc-maçonnerie de B.________, de François Jomini et de l'ensemble des juges du Tribunal cantonal aurait dû conduire à admettre sa demande de récusation sans chercher à établir en quoi il était arbitraire de l'écarter en l'absence de tout élément propre à étayer ses accusations. La recevabilité du recours est pour le moins douteuse. Cette question peut demeurer indécise, car la décision attaquée échappe à toute critique. 
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'appartenance à la franc-maçonnerie ne constitue en principe pas en soi une cause d'incompatibilité avec l'exercice de la charge de magistrat (arrêt de la CourEDH du 1er juin 1999 dans la cause Kiiskinen c. Finlande, Recueil CourEDH 1999-V p. 469). La question de savoir si un lien entre un juge et une partie fondé sur leur appartenance commune à la franc-maçonnerie constitue une cause de récusation de ce magistrat est en revanche plus délicate. Dans l'arrêt précité, la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas tranché cette question, car le requérant n'avait produit aucune preuve à l'appui de son allégation selon laquelle la partie adverse était franc-maçon. Il en va de même en l'occurrence, dans la mesure où la recourante n'apporte aucun élément de nature à établir ou, à tout le moins, à rendre vraisemblable l'appartenance à la franc-maçonnerie de feu B.________, du juge instructeur de la Cour civile, François Jomini, ou encore des juges qui ont statué sur sa demande de récusation. Aussi, en l'absence d'éléments propres à étayer les allégations de la recourante, la Cour administrative pouvait considérer cette requête comme manifestement mal fondée et la rejeter elle-même sans violer les art. 30 al. 1 Cst. et 6 CEDH. 
La recourante critique en outre la présence des juges Jean-François Meylan et Dominique Creux au sein de la cour ayant statué sur sa demande de récusation. Le premier aurait refusé à tort de transmettre à l'autorité de poursuite des plaintes pénales qu'elle avait déposées au motif qu'elle avait déjà saisi le Ministère public de la Confédération. Le second ferait partie des juges qui n'auraient vu aucune irrégularité dans la procédure ayant abouti à la spoliation de ses biens. La recourante n'a pas demandé la récusation de ces deux magistrats pour ces motifs. La recevabilité de ces griefs peut rester indécise, car ils sont de toute manière infondés. 
A supposer que le juge Jean-François Meylan ait effectivement cru à tort pouvoir se dispenser de transmettre les plaintes pénales, dont la recourante l'avait saisi, parce que la recourante avait également formé une telle plainte auprès du Ministère public de la Confédération, cette omission ne revêtirait pas la gravité requise pour fonder objectivement un soupçon de partialité au sens de la jurisprudence (ATF 116 Ia 135 consid. 3a p. 138; 114 Ia 153 consid. 3b/bb p. 158). Pour le surplus, la recourante n'indique pas à quel titre et dans quel cadre le juge Dominique Creux serait intervenu précédemment, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier s'il devait ou non se récuser d'office. Au vu des éléments évoqués, les conditions pour admettre une telle hypothèse ne sont pas réunies. 
3. 
Le recours de droit public doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 36a OJ. Vu les circonstances, l'arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 154 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 12 janvier 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: