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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1E.10/2003 /col 
 
Arrêt du 28 octobre 2003 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour 
et Président du Tribunal fédéral, Aeschlimann 
et Reeb. 
Greffier: M. Jomini. 
Parties 
A.________, 
 
contre 
 
François Meylan, Président de la Commission fédérale d'estimation du 2e arrondissement, Tribunal cantonal, Palais de justice de l'Hermitage, 1014 Lausanne, 
Commission fédérale d'estimation du 2e arrondissement, p.a. Pierre Corboz, Président suppléant, Tribunal cantonal, place de l'Hôtel-de-Ville, case postale 56, 1702 Fribourg, 
 
SA L'Energie de l'Ouest-Suisse, place de la Gare 12, case postale 570, 1001 Lausanne, représentée par Me Jean-François Croset, avocat, rue Cheneau-de-Bourg 3, case postale 3393, 1002 Lausanne, 
Chemins de fer fédéraux SA (CFF), Division infrastructure, 1001 Lausanne. 
 
Objet 
demande de révision de l'arrêt du 1er octobre 2003 dans la cause 1E.7/2003. 
 
Considérant: 
Que par un arrêt rendu le 1er octobre 2003 (cause 1E.7/2003), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, un recours de droit administratif formé par A.________ contre une décision prise le 17 juillet 2003 par la Commission fédérale d'estimation du 2e arrondissement, rejetant une demande de récusation de son président François Meylan; 
Que par un acte du 13 octobre 2003, A.________ demande au Tribunal fédéral de reconsidérer sa décision; 
Que cette demande de reconsidération doit être traitée comme une demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral, au sens des art. 136 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ; RS 173.110); 
Qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir un échange d'écritures; 
Que la demande - contenant des commentaires au sujet des normes fédérales sur la protection contre les rayonnements non ionisants ainsi que des indications relatives aux atteintes de ce type sur un bien-fonds de la requérante - n'est fondée sur aucun des motifs de révision des art. 136 et 137 OJ
Que l'indication du motif de révision invoqué est une condition de recevabilité de la demande, en vertu de l'art. 140 OJ
Que la demande de révision doit donc être déclarée irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 143 al. 1 OJ
Que la requérante évoque par ailleurs son souhait d'être assistée d'un avocat dans la procédure pendante devant la Commission fédérale d'estimation; 
Que, d'après la décision du 17 juillet 2003 sur la demande de récusation, le Président de cette autorité envisagerait précisément la désignation d'un mandataire à cet effet; 
Que les réquisitions ou les remarques de la requérante à ce sujet, ou plus généralement au sujet de sa demande d'indemnité d'expropriation, doivent être présentées directement à la Commission fédérale d'estimation et non pas au Tribunal fédéral; 
Que le présent arrêt doit être rendu sans frais ni dépens; 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
La demande de révision est irrecevable. 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la requérante, à la Commission fédérale d'estimation du 2e arrondissement (en deux exemplaires, l'un pour le Président Meylan et l'autre pour le Président suppléant Corboz), au mandataire de SA L'Energie de l'Ouest-Suisse ainsi qu'aux Chemins de fer fédéraux SA. 
Lausanne, le 28 octobre 2003 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: