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[AZA 0/2] 
 
6S.634/2001/svc 
 
COUR DE CASSATION PENALE 
************************************************* 
 
20 décembre 2001 
 
Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, 
M. Schneider, et M. Kolly, Juges. 
Greffière: Mme Kistler. 
 
__________ 
 
Statuant sur le pourvoi en nullité 
formé par 
X.________, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 11 juin 2001 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui oppose le recourant au Ministère public du canton deV a u d; 
 
(injure; exemption de peine) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Le 29 janvier 2001, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu X.________ coupable d'injure et l'a condamné à une amende de 300 francs. 
 
En résumé, il a retenu que X.________ a traité sa voisine, Y.________, de "pétasse" juste après que celle-ci est arrivée à une vitesse excessive au volant de sa voiture dans le garage commun de leurs deux immeubles, ce dont elle était coutumière. 
 
B.- Par arrêt du 11 juin 2001, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et a confirmé le jugement de première instance. 
 
C.- X.________ se pourvoit en nullité auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral et conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Aucun échange d'écriture n'a été ordonné. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Saisie d'un pourvoi en nullité, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis PPF). Le raisonnement juridique doit donc se fonder sur les faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67 et les arrêts cités). 
 
La Cour de cassation n'est pas liée par les motifs invoqués, mais elle ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Les conclusions devant être interprétées à la lumière de leur motivation (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 et les arrêts cités), le recourant a circonscrit les points litigieux. 
 
2.- Le recourant conteste le sens que la cour cantonale a donné au terme de "pétasse". 
 
Alors que celle-ci rapproche ce terme de celui de "prostituée", il s'agit simplement, pour le recourant, d'un terme péjoratif à l'égard d'une femme, sans connotation sexuelle (sur les sens possibles de ce terme, cf. Le Petit Robert, éd. 1993). Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la portée exacte de ce mot. En effet, quel que soit le sens retenu, celui-ci constitue une marque de mépris constitutif d'une injure au sens de l'article 177 CP. 
 
3.- Le recourant reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir fait application de l'art. 177 al. 2 CP, qui prévoit que le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible. 
 
Selon la jurisprudence, cette disposition s'applique lorsque l'injure consiste en une réaction immédiate à un comportement répréhensible qui a provoqué chez l'auteur un sentiment de révolte. Il peut s'agir d'une provocation ou d'un autre comportement blâmable. Celui-ci ne doit pas nécessairement viser l'auteur de l'injure; une conduite grossière en public peut suffire (ATF 117 IV 270 consid. 2c p. 273; 83 IV 151). La notion d'immédiateté doit être comprise comme une notion de temps dans le sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir tranquillement (ATF 83 IV 151). 
 
L'art. 177 al. 2 CP instaure un motif facultatif d'exemption de peine (ATF 109 IV 39 consid. 4b in fine p. 43). Le juge a la faculté, mais non l'obligation, d'exempter le recourant de toute peine; il peut également se contenter d'atténuer la peine. Le juge de répression dispose, en ce domaine, d'un large pouvoir d'appréciation et la Cour de cassation n'intervient qu'en cas d'abus. 
 
En l'espèce, la cour cantonale n'a pas méconnu l'art. 177 al. 2 CP. Mais elle a considéré qu'au vu des circonstances, le comportement de la plaignante ne justifiait pas les propos du recourant et a refusé d'exempter ce dernier de toute peine. Elle a toutefois largement tenu compte de la conduite de la plaignante dans le choix et la quotité de la peine, puisqu'elle n'a prononcé qu'une amende de 300 francs. Ce faisant, elle n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation. Le grief du recourant se révèle donc infondé et le pourvoi doit dès lors être rejeté. 
 
4.- Les frais de la cause sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 278 al. 1 PPF). 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le pourvoi. 
 
2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 2'000 francs. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie au recourant, au Ministère public du canton de Vaud et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
__________ 
Lausanne, le 20 décembre 2001 
 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
La Greffière,