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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_734/2023  
 
 
Arrêt du 20 octobre 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et van de Graaf. 
Greffière : Mme Rettby. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Pierre-Yves Brandt, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Violations graves des règles sur la circulation routière; présomption d'innocence, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
du 27 février 2023 (n° 159 PE21.008087-STL). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 21 novembre 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable de violations graves des règles de la circulation routière, l'a condamné, outre aux frais de la procédure, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 50 fr. le jour, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende de 1'800 fr. (convertible en 36 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif) et refusé d'allouer à A.________ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP. Il a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD contenant des fichiers vidéo et l'extraction de l'iPhone 11 de B.________. 
 
B.  
Statuant le 27 février 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du 21 novembre 2022. 
Cette condamnation repose, en bref, sur les faits suivants. 
 
B.a. Le samedi 6 juin 2020, vers 18h25, sur l'autoroute A9, depuis l'échangeur de la Blécherette en direction de l'échangeur de Villars-Ste-Croix, A.________ a circulé sur la voie gauche au volant d'un véhicule Mercedes xxx, immatriculé VD xxx xxx, côte à côte avec un véhicule BMW xxx, immatriculé VD yyy yyy, qui se trouvait sur la voie centrale. Les deux voitures étaient suivies par un véhicule VW xxx, dont le conducteur filmait la course depuis la voie centrale. A.________ a fortement accéléré jusqu'à une vitesse de 151 km/h (marge de sécurité déduite), soit 31 km/h au-dessus de la limite maximale autorisée sur ce tronçon de 120 km/h. Un peu plus loin, toujours côte à côte avec le véhicule BMW xxx, celui-ci roulant cette fois sur la voie gauche, A.________ a circulé sur la voie centrale à une vitesse de 175 km/h (marge de sécurité déduite), soit 75 km/h au-dessus de la limite maximale autorisée à cet endroit de 100 km/h.  
 
B.b. A.________, de nationalité kosovare, marié, titulaire d'un permis de séjour B, est né en 1997 dans son pays d'origine. Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 27 février 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement entrepris, en ce sens qu'il est acquitté de l'infraction de violations graves des règles sur la circulation routière et que les poursuites pénales à son encontre cessent, que soit ordonnée la destruction du CD contenant des fichiers vidéo et l'extraction de l'iPhone 11 de B.________ (séquestre n° 51467/21; pièce 14) à l'échéance du délai de recours, ainsi qu'au renvoi du dossier à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et indemnités. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant observe qu'il n'aurait pas été confronté aux "deux autres conducteurs" durant l'enquête. 
Il apparaît douteux que le grief du recourant remplisse les conditions de motivation au sens des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. En tout état, il ne prétend ni ne démontre avoir requis, à quelque stade de la procédure, l'administration de la mesure d'instruction dont il semble se plaindre de l'absence. Dès lors qu'il n'a pas présenté cette requête dans la procédure cantonale, au plus tard devant l'autorité d'appel, son grief est irrecevable, faute d'épuisement préalable des voies de droit cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF). 
 
2.  
Invoquant l'interdiction de l'arbitraire, le recourant se plaint d'un établissement inexact des faits et d'une appréciation "incomplète" des preuves. A cet égard, il fait valoir un défaut de motivation. 
 
2.1.  
 
2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_558/2023 du 11 septembre 2023 consid. 2.1; 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 2.1.1; 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.1). 
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 142 IV 137 consid. 12; 141 IV 369 consid. 6.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2). 
 
2.1.2. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 46; 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565).  
 
2.2. La cour cantonale a rappelé que le premier juge avait considéré que le propriétaire de la voiture qui suivait et du téléphone qui avait filmé la course (B.________), de même que le recourant et son concurrent (C.________), faisaient partie d'un même groupe d'amateurs de voitures et de courses; que le recourant connaissait son concurrent; qu'il payait des mensualités de leasing dépassant la moitié de son salaire pour une voiture très puissante; que la vidéo litigieuse ne laissait pas de doute sur le fait qu'il s'agissait d'une course; et que le recourant n'avait manifesté aucune surprise quant à l'existence du film. Le premier juge s'était dès lors dit convaincu que le recourant avait bien participé à une course et savait qu'il était filmé.  
Selon la cour cantonale, la situation avait ceci de particulier que, pour apprécier si la preuve était licite, il fallait d'abord déterminer si le recourant avait consenti à être filmé, fait qui devait être apprécié au regard de la présomption d'innocence. Le résultat pour la cour cantonale était le même que pour la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (arrêt du 31 mai 2022, n° 375, PE21.008087). Il ne faisait pas de doute que le recourant faisait partie du groupe d'amateurs ("Confirmez-vous faire partie d'un groupe de passionnés de voitures ?", "Oui c'est juste"), comme son concurrent C.________ et le propriétaire de la voiture qui suivait et du téléphone qui filmait (B.________); que les membres de ce groupe faisaient des courses, contrairement à ce que prétendait leur règlement; qu'ils filmaient régulièrement leurs exploits au volant; que le recourant savait à qui était la voiture de son concurrent; qu'il ne pouvait pas ignorer qu'il était suivi et savait sans doute aussi par qui, dès lors que tous faisaient partie du même groupe géré par le propriétaire de la voiture concurrente et venaient de la même partie du canton. Les participants mentaient tous (cf. par ex. B.________: " Je ne sais pas qui conduit la VW xxx identique à la mienne " ou " Vous me dites que c'est filmé directement avec mon téléphone portable. Je vous réponds que je ne comprends pas "). Pour la cour cantonale, toutes ces coïncidences n'en étaient pas: le recourant participait à une course avec deux connaissances provenant de la région de U.________ et savait qu'il était filmé et y avait donc forcément consenti à tout le moins par actes concluants. Il fallait retenir que la preuve était licite et donc exploitable.  
 
2.3.  
 
2.3.1. En substance, le recourant, qui conteste avoir roulé aux vitesses reprochées, soutient que l'enregistrement vidéo constituerait le seul élément à charge. Or, cet enregistrement serait inexploitable.  
 
2.3.2. Le recourant conteste avoir consenti à être filmé; le dossier ne contenait aucun indice en ce sens de sorte que la déduction opérée par la cour cantonale serait arbitraire; il dénonce un défaut de motivation sur ce point. Aucune preuve ne le relierait aux autres conducteu rs et le seul fait de les connaître ne suffirait pas à retenir sa culpabilité. A cet égard, la police n'aurait pas mis en évidence de communications téléphoniques entre eux et aucune vidéo n'était enregistrée dans son téléphone. Il conteste l'appréciation de la cour cantonale au sujet du "groupe d'amateurs"; il serait en réalité question d'un simple groupe Facebook, dépourvu de structure qui n'organisait pas de manifestations, éléments que la cour cantonale se serait abstenue d'examiner et dont elle ne pouvait rien tirer à charge. Au contraire, des indices tendraient à démontrer la vérité de ses propos selon lesquels il n'avait pas roulé aux vitesses retenues contre lui: la constance de ses déclarations, son absence d'antécédents et le fait qu'il n'aurait pas été mis en cause. La cour cantonale aurait arbitrairement interprété les déclarations du recourant à sa convenance et arbitrairement retenu que tous les protagonistes mentaient.  
Pour l'essentiel, le recourant procède à une libre appréciation des faits et des éléments probatoires, sans démontrer l'arbitraire de l'appréciation opérée par la cour cantonale. Ses développements consistent à isoler les diverses composantes de la motivation cantonale pour en tirer des griefs d'arbitraire. Ce faisant, le recourant perd de vue que lorsque, comme en l'espèce, l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. Bien plutôt, l'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Or, le recourant ne démontre pas qu'il était insoutenable, fondé sur le rapprochement de l'ensemble des éléments retenus par la cour cantonale (puissance de la voiture du recourant, déclarations du recourant, de C.________ et B.________, qui venaient tous de la même partie du canton, leur appartenance commune à un groupe de passionnés de voitures, géré par le propriétaire de la voiture concurrente à celle du recourant, dont le règlement stipulait que les courses étaient interdites mais qu'il fallait effacer les conversations Whatsapp chaque semaine [cf. arrêt de la chambre des recours pénale du 31 mai 2022, n° 375, PE21.008087, p. 7, versé au dossier] et dont les membres filmaient régulièrement leurs exploits, le fait que le recourant n'avait pas manifesté de surprise quant à l'existence du film, etc.), de conclure, d'une part, que le recourant ne pouvait ignorer qu'il était suivi et savait par qui, et, d'autre part, que ces coïncidences n'en étaient pas. Dès lors, il n'était pas insoutenable de déduire des éléments qui précèdent que le recourant participait avec deux connaissances à une course et que, sachant qu'il était filmé, il y avait par conséquent consenti. Infondés, les griefs du recourant sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. 
Il ne saurait être reproché à la cour cantonale de ne pas avoir établi les faits en lien avec le groupe d'amateurs, lesquels ressortent bien du dossier (cf. arrêt de la chambre des recours pénale du 31 mai 2022 précité, p. 7), étant rappelé que la cour cantonale n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits ( supra, consid. 2.1.2). Le fait que la police n'ait pas trouvé de contacts téléphoniques entre les protagonistes, comme le souligne le recourant, ne suffit pas à retenir l'arbitraire de l'appréciation cantonale puisque les conversations ont pu être effacées conformément à ce que stipulait le règlement du groupe d'amateurs. Au demeurant, cela reste un argument confronté aux éléments mis en exergue par la cour cantonale dans son faisceau d'indices convergents. Ces critiques sont rejetées.  
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir omis de tenir compte du fa it que son "fichier ADMAS" était vierge, élément pertinent puisque constitutif d'un indice selon lequel il disait la vérité et respectait les règles de la circulation routière. La cour cantonale n'a pas omis d'apprécier ce fait. Elle a simplement procédé à une libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP). On comprend de l'exposé de ses motifs qu'elle a considéré, implicitement, que le fait que l'extrait du système d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC; ex-ADMAS) concernant le recourant soit vierge, ce qui ressort bien du jugement de première instance, n'était pas de nature à modifier l'appréciation opérée au regard des autres éléments probatoires, en particulier s'agissant des dénégations du recourant (cf. jugement de première instance, p. 12, auquel le jugement entrepris renvoie). A cet égard, le recourant procède de manière purement appellatoire en affirmant qu'il aurait toujours été constant dans ses déclarations. Infondé, le grief est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Sous l'angle de la fixation de la peine, on renvoie au considérant ci-après (cf. infra, consid. 5).  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu un consentement par actes concluants, notion étrangère au droit pénal qui ne dispensait en tout cas pas de l'existence d'indices; or il n'avait fait que rouler, à l'exclusion d'un signe ou d'un appel de phares. Le recourant s'en prend à l'appréciation des preuves. Or, il ressort de l'état de fait cantonal que le recourant était membre d'un groupe d'amateurs qui pratiquait des courses sur la voie publique et filmait celles-ci régulièrement, et qu'il savait, par ailleurs, qu'il était filmé le jour en question (art. 105 al. 1 LTF). La cour cantonale pouvait dès lors en déduire, sans verser dans l'arbitraire, qu'en participant à cette nouvelle course poursuite le recourant avait, si ce n'était expressément, à tout le moins implicitement consenti à être filmé. Le consentement du recourant à se laisser filmer résulte ainsi de son comportement au regard de l'ensemble des circonstances. La cour cantonale n'a pas apprécié arbitrairement les preuves ni violé la présomption d'innocence. 
 
3.  
Invoquant les art. 141 al. 2 et 5 CPP, l'art. 4 al. 4 LPD et la présomption d'innocence, le recourant conclut au caractère inexploitable de l'enregistrement vidéo. 
 
3.1. L'art. 141 CPP règle la question de l'exploitation des moyens de preuve obtenus illégalement. Selon l'art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ( in strafbarer Weise, in modo penalmente illecito) ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. La loi pénale ne règle pas, de manière explicite, la situation dans laquelle de telles preuves ont été recueillies non par l'État mais par un particulier. Selon la jurisprudence, ces preuves ne sont exploitables que si, d'une part, elles auraient pu être recueillies licitement par les autorités pénales et si, d'autre part, une pesée des intérêts en présence plaide pour une exploitabilité (cf. ATF 146 IV 226 consid. 2.1 p. 228). Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient d'appliquer les mêmes critères que ceux prévalant en matière d'administration des preuves par les autorités. Les moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s'ils sont indispensables pour élucider des infractions graves (ATF 147 IV 16 consid. 1.1 p. 18 s. et les références citées; 147 IV 9 consid. 1.3.1 p. 11; 146 IV 226 consid. 2 p. 228 et les références citées).  
Peuvent notamment être qualifiées d'illicites les preuves résultant d'une violation de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1) ou du Code civil (cf. ATF 147 IV 9 consid. 1.3.2 p. 11; 146 IV 226 consid. 3 p. 229). Les preuves récoltées de manière licite par des particuliers sont exploitables sans restriction (ATF 147 IV 16 consid. 1.2 p. 19 et les références citées). 
A teneur de l'art. 3 LPD, on entend par données personnelles, toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable (let. a). Le traitement de données doit être effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité (art. 4 al. 2 LPD). La collecte de données personnelles, et en particulier les finalités du traitement, doivent être reconnaissables pour la personne concernée (art. 4 al. 4 LPD). L'art. 12 LPD dispose que quiconque traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées (al. 1). Selon l'al. 2, personne n'est en droit notamment de traiter des données personnelles en violation des principes définis aux art. 4, 5 al. 1, et 7 al. 1 (let. a) ou de traiter des données contre la volonté expresse de la personne concernée sans motifs justificatifs (let. b). Les motifs justificatifs sont régis par l'art. 13 LPD, dont l'al. 1 prévoit qu'une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (ATF 147 IV 16 consid. 2.1 p. 19). 
Le droit de la protection des données complète et concrétise la protection de la personnalité déjà assurée par le Code civil (en particulier l'art. 28 CC). L'art. 13 al. 1 LPD reprend en ce sens le principe consacré par l'art. 28 al. 2 CC selon lequel une atteinte à la personnalité est illicite si elle n'est pas justifiée par le consentement de la victime, un intérêt public ou privé prépondérant ou par la loi (ATF 138 II 346 consid. 8 p. 358 et les arrêts cités). Le droit au respect de la sphère privée tend notamment à éviter que n'importe quelle manifestation de la vie privée survenant dans la sphère publique soit diffusée dans le public. Un individu ne doit pas se sentir observé en permanence; il doit pouvoir, dans certaines limites, décider lui-même qui peut posséder quelles informations le concernant, et quels événements et incidents de sa vie personnelle doivent au contraire demeurer cachés à un public plus étendu (ATF 147 IV 16 consid. 2.2 p. 19 s.; cf. 138 II 346 consid. 8.2 p. 359). 
 
3.2. En résumé, la cour cantonale a considéré que l'enregistrement avait été récolté de manière licite, le recourant ayant consenti à être filmé, de sorte qu'il était exploitable.  
 
3.3. Le recourant fait valoir que la preuve serait illicite faute de consentement, respectivement faute d'indices en ce sens. Il conclut à l'absence de motif justificatif au sens de l'art. 13 LPD.  
Le recourant se base sur des faits qu'il invoque librement. Il n'articule aucun grief tiré de l'application erronée du droit matériel. Cette manière de procéder est irrecevable. 
En tout état, sur la base des constatations de fait dénuées d'arbitraire, la cour cantonale pouvait parvenir à la conclusion que le recourant avait consenti à être filmé (cf. supra, consid. 2.3.2). Le grief est, partant, rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
Au vu de ce qui précède, point n'est besoin d'examiner les développement du recourant relatif à la pesée d'intérêt en lien avec l'art. 141 al. 2 CPP
 
4.  
Invoquant une violation de l'art. 90 LCR et de l'art. 7 OOCCR-OFROU, la présomption d'innocence et l'interdiction de l'arbitraire, le recourant fait valoir que les contrôles de vitesse seraient soumis à des règles strictes qui n'avaient pas été respectées. A cet égard, il dénonce un défaut de motivation. 
 
4.1.  
 
4.1.1. A teneur de l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. 
D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512; 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96; 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136). 
Subjectivement, l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136). Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupule, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96; arrêt 6B_254/2023 du 12 juillet 2023 consid. 4.2). 
Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement. Ainsi, les éléments objectif - et en principe subjectif - du cas grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR sont réalisés, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes d ont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512 et les arrêts c ités; arrêt 6B_254/2023 du 12 juillet 2023 consid. 4.3). 
 
4.1.2. En l'espèce, quand bien même le recourant mentionne l'art. 90 LCR, il n'y consacre aucun développement dans son recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce point plus avant (art. 42 al. 2 LTF). Au demeurant, s'agissant du premier excès de vitesse reproché au recourant (soit d'avoir dépassé de 31 km/h la limite maximale autorisée sur le tronçon d'autoroute à 120 km/h), le comportement du recourant peut, compte tenu des circonstances concrètes, être qualifié de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR. En effet, il s'agissait d'une course effectuée sur la voie publique, en l'occurrence l'autoroute A9 vers 18h25, lors de laquelle le recourant roulait avec un puissant véhicule côte à côte avec un autre véhicule, d'abord sur la voie de gauche puis sur la voie centrale, les deux étant suivis par un troisième véhicule qui les filmait. Le recourant a circulé à 31 km/h, après déduction d'une marge de sécurité de 15 %, soit proche du seuil jurisprudentiel des 35 km/h à partir de laquelle les éléments objectif et en principe subjectif du cas grave sont réalisés indépendamment des circonstances concrètes.  
 
4.2.  
 
4.2.1. Conformément à l'art. 106 al. 1 LCR, le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de cette loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'Office fédéral des routes (OFROU) à régler les modalités. En application de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR; RS 741.013). Conformément à l'art. 9 al. 2 OCCR, pour les contrôles effectués à l'aide de moyens techniques, l'OFROU fixe, en accord avec l'Office fédéral de métrologie (METAS), les modalités d'exécution et la procédure qui s'y rapporte (let. a) ainsi que les exigences liées aux systèmes et aux genres de mesures et les marges d'erreur inhérentes aux appareils et aux mesures (let. b). Dans ce cadre, cet office a édicté, le 22 mai 2008, une ordonnance (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1; RO 2008 2447), ainsi que, en accord avec le METAS, des Instructions du 22 mai 2008 concernant les contrôles de vitesse par la police et la surveillance de la circulation aux feux rouges.  
Les art. 6 à 9 OOCCR-OFROU précisent notamment les types de mesures (art. 6 et 7), les marges de sécurité applicables en fonction des différents types de mesures utilisés (art. 8) ai nsi que les exigences relatives à la documentation des vitesses mesurées (art. 9). 
Les mesures de vitesse effectuées au moyen d'un véhicule-suiveur sans système de mesure calibré doivent être limitées aux cas de dépassement de vitesse massifs (art. 7 al. 3 OOCCR-OFROU). 
L'art. 8 OOCCR-OFROU a fait l'objet de modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2014. Le cas de contrôle par véhicule-suiveur sans système calibré fait désormais l'objet de l'art. 8 al. 1 let. i OOCCR-OFROU qui reprend, sans modification, les valeurs figurant à l'ancien art. 8 al. 1 let. g ch. 1 à 3 OOCCR-OFROU. 
L'art. 8 al. 1 let. i OOCCR-OFROU prévoit, en cas de mesures de vitesse effectuées au moyen d'un véhicule-suiveur sans système calibré, une marge de sécurité de 15 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h (ch. 1), de 15 % pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h (ch. 2) ou une marge fixée par l'Institut fédéral de métrologie dans des cas particuliers (ch. 3). 
Le chiffre 20 des instructions relatif aux mesures au moyen d'un véhicule-suiveur sans système calibré, à propos de la détermination exacte du compteur de vitesse du véhicule, prévoit que la différence entre la vitesse effective et la vitesse affichée au compteur du véhicule de police ainsi que celle enregistrée par le tachygraphe, l'enregistreur de fin de parcours ou l'enregistreur de données doit être déterminée au moyen d'une mesure radar/laser, d'un récepteur GPS de la police ou sur un banc d'essai à rouleaux du service des automobiles ou d'une personne habilitée par l'autorité d'immatriculation (cf. art 32 OETV), et doit être soustraite du dépassement de vitesse constaté. Il conviendra ensuite de déduire la marge de sécurité selon l'art. 8 al. 1 let. g OOCCR (soit, actuelleme nt, l'art. 8 al. 1 let. i OOCCR-OFROU). 
 
4.2.2. Selon la jurisprudence, les instructions techniques, comme celles concernant les contrôles de vitesse émises le 22 mai 2008 par l'OFROU, constituent de simples recommandations qui n'ont pas force de loi et ne lient pas le juge (ATF 123 II 106 consid. 2e p. 113; 121 IV 64 consid. 3 p. 66). Le juge pénal n'est donc en principe pas restreint dans son pouvoir de libre appréciation des preuves et peut, sur la base d'une appréciation non arbitraire de l'ensemble des éléments à sa disposition, parvenir à la conclusion que le prévenu a circulé à une vitesse supérieure à celle autorisée alors même qu'elle n'aurait pas été mesurée selon les recommandations émises dans ces instructions (arrêts 6B_1177/2013 du 12 mai 2014 consid. 3.2; 6B_763/2011 du 22 mars 2012 consid. 1.4 et les références citées). Les instructions techniques réservent du reste la libre appréciation des preuves par les tribunaux (cf. ch. 21 p. 11).  
 
4.3. La cour cantonale a observé que les règles auxquelles le recourant faisait référence dans son appel concernaient les contrôles de vitesse par les autorités. Il s'agissait de déterminer si le film avait une force probante selon les règles générales applicables à l'appréciation des preuves. La vitesse du véhicule suiveur était visible. B.________ n'avait pas eu besoin de rattraper les deux concurrents. Les vitesses retenues contre le recourant tenaient compte d'une déduction de 15 % (art. 8 al. 1 let. i ch. 2 OOCCR-OFROU). Même si on était encore plus strict - ce qui n'était pas nécessaire -, on serait encore dans la violation grave des règles de la circulation pour le deuxième excès de vitesse.  
 
4.4. Se référant à l'art. et 8 OOCCR-OFROU et au chiffre 20 des instructions du 22 mai 2008, le recourant constate que le véhicule-suiveur n'avait pas été étalonné comme il aurait dû l'être; on ignorait si son compteur était fiable. Il reproche à la cour cantonale d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation et d'être tombée dans l'arbitraire en considérant que "les règles en matière de contrôles de vitesse" ne concernaient que les autorités. Même s'il était "clair" que les instructions concernant les contrôles de vitesse avaient été établies pour les autorités, rien ne permettrait selon lui de retenir que l'on ne pourrait pas les appliquer "à toutes les situations"; cela ressortirait du but des instructions.  
L'intitulé desdites instructions est sans équivoque quant à ses destinataires ("Instructions concernant les contrôles de vitesse par la police [...]"). Peu importe, au demeurant, puisqu'il s'agit de simples recommandations qui n'ont pas force de loi et ne lient pas le juge, conformément à la jurisprudence précitée. Le recourant, qui reconnaît que les instructions ont été établies pour les autorités, n'indique pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit (art. 42 al. 2 LTF). 
Il n'importe pas que le véhicule (suiveur) de B.________ n'ait pas été étalonné conformément à l'art. 20 des instructions techniques, ne s'agissant, qui plus est, pas d'un véhicule de police. 
A cet égard, le recourant est malvenu d'affirmer que les enquêteurs n'auraient pas jugé utile de procéder à l'étalonnage du véhicule de B.________. D'une part, le recourant formule sa critique envers la méthodologie de l'instruction pour la première fois devant le Tribunal fédéral. Il ne prétend, ni ne démontre l'avoir soulevée devant la cour cantonale, ni que celle-ci aurait commis un déni de justice en ne traitant pas son grief. Sa critique est contraire au principe de la bonne foi en procédure, qui interdit de saisir les juridictions supérieures d'un éventuel vice qui aurait pu être invoqué dans une phase antérieure du procès (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2 p. 405 s.). Elle est irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF). D'autre part, il ressort du dossier que le procureur a demandé d'étalonner la vitesse des véhicules apparaissant sur les images vidéo afin d'établir leur vitesse réelle. Cependant, la BMW xxx de C.________ avait été détruite (dégât total) lors d'un accident au Kosovo, ce que la police a pu constater, et la VW xxx de B.________ se trouvait au Kosovo, si bien que seule une Audi appartenant à D.________ a pu être étalonnée en lien avec d'autres faits, révélant une vitesse au compteur 70 km/h pour une vitesse réelle 69 km/h; (cf. rapport de police du 11 octobre 2021, pièce 10, p. 10 s.). 
I l ressort de la motivation cantonale que celle-ci a procédé à la déduction de 15 % conformément à l'art. 8 al. 1 let. i ch. 2 OOCCR-OFROU pour estimer que la vitesse du véhicule du recourant s'élevait à 151 km/h soit 31 km/h au-dessus de la limite maximale autorisée sur un tronçon de 120 km/h (178 km/h distingué nettement sur le compteur de la voiture suiveuse; cf. jugement de première instance p. 11), respectivement s'élevait à 175 km/h soit 75 km/h au-dessus de la limite maximale autorisée sur un tronçon de 100 km/h (206 km/h distingué nettement sur le compteur de la voiture suiveuse; ibidem). Le véhicule de B.________ n'a pas été étalonné de sorte qu'une éventuelle différence entre la vitesse affichée au compteur dudit véhicule et sa vitesse effective n'a pas été déduite. Cela ne signifie pas pour autant que le résultat auquel la cour cantonale est parvenue est arbitraire, étant rappelé que le juge pénal procède à une libre appréciation des preuves. Il ressort des faits, qui lient le Tribunal fédéral faute pour le recourant de démontrer l'arbitraire dans leur constatation (art. 105 al. 1 LTF), que la vitesse du véhicule suiveur était lisible, d'une part, et que B.________ n'avait pas eu besoin de rattraper les deux concurrents, d'autre part. L'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale s'agissant de l'établissement de la vitesse doit pour le reste se lire au regard de l'ensemble des éléments mis en exergue dans le jugement, lequel forme un tout (cf. arrêts 6B_1003/2022 du 23 août 2023 consid. 1.5.3; 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.3.1). Par ailleurs, les vitesses retenues contre le recourant tiennent compte d'une déduction de 15 % selon l'appréciation cantonale. En réduisant de 15 % la vitesse de 206 km/h observée au moyen du véhicule suiveur lors du second excès de vitesse, le raisonnement cantonal laisse encore une place à une large marge de déduction supplémentaire de 40 km/h pour tenir compte d'éventuelles imprécisions du compteur de vitesse dans ce cas. Contrairement à l'avis du recourant, la jurisprudence n'impose pas d'ajouter une "marge de 15 km/h supplémentaire" (cf. arrêt 6B_763/2011 du 22 mars 2012 consid. 1.5 cité par le recourant, dans lequel le véhicule-suiveur de la police n'avait pas été étalonné conformément aux instructions techniques; néanmoins, le résultat cantonal n'était pas insoutenable). Le recourant ne démontre pas qu'il était insoutenable de retenir que son excès de vitesse s'élevait à 151 km/h respectivement à 175 km/h compte tenu de l'ensemble des éléments examinés par la cour cantonale. En soutenant que la cour cantonale n'aurait procédé à aucune appréciation des preuves, le recourant se contente d'une libre discussion des éléments probatoires sans démontrer l'arbitraire de l'appréciation de la cour cantonale. Lorsqu'il prétend que la cour cantonale aurait omis de considérer la brièveté du film et le fait que la vitesse entre son véhicule et celui qui le suivait n'était pas constante, il se base sur des faits ne ressortant pas du jugement entrepris sans qu'il ne démontre l'arbitraire de leur omission conformément aux exigences de motivation accrue (art. 106 al. 2 LTF). Ces critiques sont, partant, irrecevables.  
Au vu de ce qui précède, on ne discerne aucun défaut de motivation si bien que ce grief est rejeté. 
En définitive, les éléments mis en exergue par le recourant ne suffisent pas à remettre en cause les constatations qui fondent sa condamnation. Se contenant d'évoquer "trop de doutes", il ne démontre pas plus en quoi la cour cantonale aurait violé la présomption d'innocence (art. 106 al. 2 LTF); ces critiques sont donc irrecevables. La cour cantonale a correctement appliqué le droit fédéral en condamnant le recourant pour violations graves des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR. Le grief est infondé dans la mesure où il est recevable. 
 
5.  
Le recourant ne prend aucune conclusion sur la peine qui lui a été infligée (art. 42 al. 2 LTF). Dans la mesure où il reproche à la cour cantonale d'avoir omis de prendre en compte le fait que son extrait SIAC (ex-ADMAS) était vierge (cf. supra, consid. 2.3.2), on relève ce qui suit. La quotité de la peine n'était pas contestée en appel. La cour cantonale a souligné que le recourant était un délinquant primaire et a donc implicitement renvoyé à la motivation du premier juge, de laquelle il ressort (notamment) que le recourant n'avait aucun antécédent, que son fichier ADMAS était vierge et qu'aucune autre enquête n'apparaissait être en cours contre lui. Elle a donc tenu compte de ce point dans la fixation de la peine également.  
 
6.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 20 octobre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Rettby