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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_49/2020  
 
 
Arrêt du 6 mai 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Hervé Crausaz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Pierre Gabus, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 12 novembre 2019 (C/30364/2018, ACJC/1664/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par requête du 24 septembre 2018, B.________ a conclu à ce que le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: Tribunal) ordonne le séquestre, à concurrence d'un total de 1'929'111 fr. 19, correspondant notamment aux créances résultant du jugement de divorce d'avec A.________, de la parcelle sise... à U.________ (Genève), propriété de son ex-époux et sur laquelle est érigée l'ancienne villa conjugale. Le séquestre requis a été ordonné le même jour.  
 
A.b. Par jugement du 18 avril 2019, l'opposition au séquestre formée par A.________ a été partiellement admise. Le Tribunal a ainsi exclu les créances invoquées par B.________ qui étaient basées sur des titres antérieurs à la liquidation du régime matrimonial. La compensation opposée par A.________ au titre des frais de jouissance de l'ancienne villa conjugale a en revanche été refusée.  
A.________ a formé recours contre ce jugement. 
 
B.  
 
B.a. Le 12 décembre 2018, à l'instance de B.________, deux commandements de payer en validation du séquestre, poursuites n° xx xxxxxx x et yy yyyyyy y, ont été notifiés à A.________, pour un total en capital de, respectivement, 528'130 fr. 54 et 1'408'344 fr. 85. A.________ y a formé opposition.  
 
B.b. Par requête déposée le 21 décembre 2018, B.________ a requis la mainlevée définitive des oppositions.  
 
B.c. Lors de l'audience du 6 mai 2019, A.________ a conclu au rejet de la requête, voire à la suspension de la cause, en raison de la procédure d'opposition au séquestre en cours. Subsidiairement, la requête devait être rejetée pour tout montant supérieur à 1'153'230 fr. 65. Il y avait en effet lieu, à l'instar du jugement sur opposition à séquestre, d'écarter les créances antérieures à la dissolution du régime matrimonial, intervenue le 19 octobre 2011, totalisant 162'030 fr. 54. A cela s'ajoutait, comme invoqué dans la procédure sur opposition au séquestre, la compensation des montants poursuivis avec les mensualités de 5'750 fr. dues par la poursuivante en vertu du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 8 mars 2010.  
B.________ s'est opposée à la suspension. Elle a persisté pour le surplus dans ses conclusions, s'opposant notamment à l'exception de compensation invoquée par A.________, celle -ci ne reposant sur aucun titre exécutoire. 
 
B.d. Par jugement du 17 juin 2019, le Tribunal a, à titre préalable, rejeté la demande de suspension de la cause, puis, au fond, a notamment prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° xx xxxxxx x, pour les sommes de 201'100 fr., 157'500 fr., 3'000 fr. et 4'500 fr., plus intérêts (ch. 1 du dispositif), ainsi que de celle formée au commandement de payer, poursuite n° yy yyyyyy y, pour les sommes de 800 fr., 7'614 fr., 1'080 fr., 40'000 fr., 800 fr., 1'000 fr., 1'000 fr., toutes plus intérêts, et pour la somme de 1'346'686 fr. 65 avec intérêts à 5% dès le 10 juillet 2018 (ch. 2).  
 
B.e. Le 1er juillet 2019, A.________ a interjeté un recours devant la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) contre le jugement précité, concluant principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens que B.________ soit déboutée de toutes ses conclusions. Subsidiairement, il a conclu à ce que la Cour de justice réduise le montant pour lequel la mainlevée a été prononcée à hauteur de 1'153'230 fr. 65.  
B.________ a également formé un recours contre le jugement du 17 juin 2019, concluant à sa réforme en ce sens que la mainlevée soit prononcée à concurrence des montants figurant dans les poursuites n° yy yyyyyy y et xx xxxxxx x, pour l'ensemble des postes. 
 
B.f. Par arrêt du 12 novembre 2019, expédié le 28 suivant, la Cour de justice a rejeté les recours formés par A.________ et B.________.  
 
C.   
Par acte posté le 20 janvier 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 12 novembre 2019. Il conclut à l'annulation tant du jugement de première instance que de l'arrêt susvisé. Sur le fond, il reprend en substance les conclusions formées en instance cantonale. 
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
D.   
Par ordonnance présidentielle du 21 février 2020, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise en ce sens que l'office des poursuites est invité à ne pas donner suite à une réquisition de réalisation, alors que celle en dépôt de sûretés formée par l'intimée a été rejetée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours a été interjeté à temps compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF), l'arrêt querellé ayant été reçu le 3 décembre 2019 par le recourant, contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 115 consid. 1.1), qui confirme, en dernière instance cantonale et sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), le refus de la suspension de la procédure ainsi que la mainlevée définitive (art. 72 al. 2 let. a LTF, en lien avec l'art. 81 al. 1 LP; arrêt 5A_719/2019 du 23 mars 2020 consid. 1.1; cf. ég. arrêt 5A_520/2019 du 27 janvier 2020 consid. 1.1). La valeur litigieuse est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le poursuivi, qui a succombé devant la juridiction précédente et possède un intérêt digne de protection à la modification de l'acte entrepris, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).  
 
1.2. Le recours en matière civile n'est recevable qu'à l'encontre des décisions de dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). La conclusion du recourant tendant à l'annulation du jugement de première instance est par conséquent irrecevable.  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 143 V 19 consid. 2.3; 140 III 86 consid. 2). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 139 I 306 consid. 1.2; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3; arrêt 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si elles ont été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend se plaindre d'un établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence) - des faits doit se conformer au principe d'allégation sus-indiqué (cf.  supra consid. 2.1), étant rappelé que l'appréciation des preuves ne se révèle arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'une preuve propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2, avec la jurisprudence citée); les critiques appellatoires sont irrecevables (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités).  
 
3.   
Le recourant se plaint premièrement d'une violation de l'art. 126 al. 1 CPC en tant que la Cour de justice a confirmé le refus d'ordonner la suspension de la procédure de mainlevée jusqu'à décision finale entrée en force sur l'opposition au séquestre. 
Outre qu'il ne prend aucune conclusion tendant à l'admission de sa requête de suspension, le recourant perd de vue que le refus de suspendre une procédure en application de l'art. 126 CPC est une décision de nature provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (en dernier lieu: arrêts 5A_719/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.4; 5A_520/2019 du 27 janvier 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités) et que seule la violation de droits constitutionnels peut donc être invoquée, avec les exigences de motivation que cela implique (cf.  supra consid. 2.1). Ne soulevant aucune violation d'un droit constitutionnel, la critique est partant irrecevable.  
 
4.   
Invoquant une violation des art. 80 al. 1 et 81 al. 1 LP, le recourant reproche ensuite à la Cour de justice d'avoir écarté l'exception de compensation dont il s'était prévalu à concurrence de la somme de 573'850 fr. 
 
4.1. Conformément à l'art. 81 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que, notamment, le poursuivi ne prouve par titre que la dette a été éteinte postérieurement au jugement. Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b et les références citées). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 115 III 97 consid. 4 et les références; arrêt 5A_65/2019 du 26 novembre 2019 consid. 4.2). Par titre exécutoire prouvant l'extinction par compensation, on entend celui qui justifierait lui-même la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4; arrêt 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1 et l'autre référence citée). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références). Il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Il n'incombe ni au juge de la mainlevée ni au créancier d'établir cette somme (ATF 124 III 501 consid. 3b; arrêts 5A_719/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.3.1; 5A_416/2019 du 11 octobre 2019 consid. 4.3).  
 
4.2. La Cour de justice a constaté que, contrairement à ce qu'affirmait le recourant, ni le jugement sur mesures protectrices du 8 mars 2010, ni l'arrêt sur appel du 22 octobre 2010, ne contenaient de condamnation de l'intimée à lui payer une quelconque somme. S'il avait été mis à la charge de l'intimée de payer des " frais de logement " en 5'750 fr. par mois, ces décisions ne mentionnaient pas à qui. La possibilité que cette somme puisse être due au recourant devait être écartée, dans la mesure où, étant lui-même condamné à verser une contribution d'entretien comprenant ce montant à l'intimée, il aurait été absurde de condamner celle-ci à le lui rembourser. Il était au contraire bien plus probable que le paiement de l'intimée devait intervenir en mains d'un tiers, soit par exemple une banque. La compensation invoquée par le recourant ne pouvait donc être admise, la créance opposée en compensation ne résultant pas d'un titre exécutoire et étant contestée par l'intimée.  
 
4.3. Le recourant est d'avis que le jugement de mesures protectrices du 8 mars 2010 a été mal interprété par la Cour de justice. Il ne pouvait être compris que comme condamnant l'intimée à s'acquitter en sa faveur des frais mensuels de logement s'élevant à 5'750 fr. par mois. Son dispositif devait être lu à la lumière de ses considérants. Ceux-ci permettaient de comprendre que le Tribunal avait effectivement condamné l'intimée à lui payer lesdits frais de logement. Ce jugement était exécutoire, à titre de mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce et pendant toute la durée de celle-ci, soit du 19 octobre 2011, date du dépôt de la demande en divorce, au 11 septembre 2018, date de l'entrée en force de l'arrêt de la Cour de justice du 31 mai 2018 statuant sur les appels formés contre le jugement de divorce du 23 novembre 2015. Il s'agissait donc d'un titre parfaitement suffisant pour déterminer qu'il était titulaire d'une créance de 5'750 fr. par mois contre l'intimée pour la période pendant laquelle celle-ci avait exercé son droit de jouissance sur le bien immobilier dont il est propriétaire. La compensation était ainsi possible et aurait dû être admise. La Cour de justice avait par ailleurs manqué de constater que l'intimée n'avait jamais payé la moindre charge pour la jouissance de l'ancienne villa conjugale et qu'en conséquence, il avait dû s'acquitter seul du montant mensuel de 5'750 fr. pour régler les différentes charges liées à ce bien. Pour cette raison également, la compensation aurait dû être admise.  
 
4.4. Force est de constater que l'argumentation du recourant est une reprise, quasiment textuelle, de celle déjà développée en instance cantonale (cf. recours, p. 22-23; réplique, p. 5-6). Ce faisant, le recourant ne respecte pas les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF, ce qui laisse intacts les motifs de l'arrêt attaqué. Il ne suffit en effet pas d'affirmer qu'une " lecture éclairée ", respectivement " plus attentive ", du jugement du 8 mars 2010 devait aboutir à l'interprétation qu'il avait d'ores et déjà présentée sans succès devant la juridiction précédente. Il devait, au contraire, discuter les motifs de la décision querellée et exposer en quoi ceux-ci étaient erronés. En particulier, sauf à dire qu'un dispositif doit s'interpréter à la lumière des considérants, le recourant n'indique pas quel passage du jugement dont il se prévaut la Cour de justice aurait omis. Il convient dès lors de s'en tenir au constat selon lequel le point de savoir à qui devait être payée la somme de 5'750 fr. par mois n'en ressort pas, ce qui suffit à sceller le sort du grief.  
Autant que recevable, le moyen doit être rejeté. 
 
5.   
En définitive, le recours est rejeté dans la (faible) mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre sur le fond et n'a pas été suivie sur la question de l'effet suspensif (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 12'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 6 mai 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand