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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_734/2018  
 
 
Arrêt du 4 septembre 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Juge présidant. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1. A.X.________, 
2. B.X.________, 
3. C.X.________, 
tous les deux représentés par A.X.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Service des migrations du canton de Neuchâtel, 
Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel. 
 
Objet 
Refus de prolongation d'une autorisation de séjour UE/AELE, respectivement d'octroi d'autorisations de séjour UE/AELE, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 28 juin 2018 (CDP.2018.13-ETR). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 28 juin 2018, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours que A.X.________, né en 1971, B.X.________, née en novembre 2011, et C.X.________, né en septembre 2013, tous ressortissants espagnols, ont déposé contre la décision du 27 novembre 2017 du Département de l'économie et des affaires sociales du canton de Neuchâtel confirmant la décision du 9 février 2017 du Service des migrations du canton de Neuchâtel refusant de prolonger l'autorisation de séjour de A.X.________ et refusant d'octroyer une autorisation de séjour à ses enfants, B.X.________ et C.X.________, qui l'avaient rejoint le 1er décembre 2015. A.X.________ était entré en Suisse en 2009; il avait perdu son travail de durée indéterminée au bout de deux mois, il avait certes inscrit une raison individuelle au registre du commerce le 13 octobre 2014 mais elle avait été radiée le 1er avril 2015; il faisait l'objet de poursuites pour 42'222 fr. 94 et d'actes de défaut de biens pour 55'736 fr. 37 et n'avait pas retrouvé de travail depuis lors. Les diagnostics médicaux posés lors de son suivi au Centre neuchâtelois de psychiatrie du 8 juin 2011 au 12 janvier 2012 ne faisaient état d'aucune incapacité de travail qui, du reste, ne serait intervenue qu'après que l'intéressé avait perdu sa qualité de travailleur ALCP. A.X.________ ne pouvait plus se prévaloir de son statut de travailleur ALCP et ne se trouvait pas dans une situation qui lui permettait de demeurer en Suisse pour raisons d'incapacité de travail permanente. Il ne remplissait pas non plus les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Ses enfants ne pouvaient par conséquent pas obtenir une autorisation de séjour dérivée. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________, B.X.________ et C.X.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel et de leur octroyer une autorisation de séjour ALCP. Ils demandent l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire. Ils précisent qu'ils sont de nationalité espagnole et donc soumis aux dispositions de l'ALCP. Ils se plaignent de la violation des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA, dont ils détaillent les conditions et tentent d'en démontrer la réalisation. Ils invoquent le droit à la protection de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH pour obtenir le droit de rester en Suisse. 
 
3.   
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit et celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission. 
 
4.   
Les recourants se prévalent de la violation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Sous cet angle, le recours en matière de droit public est irrecevable. Il l'est aussi en tant que recours constitutionnel subsidiaire puisque l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de nature potestative, ne leur confère aucun droit. 
 
5.   
Les recourants se prévalent du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH
 
5.1. Dans un arrêt destiné à la publication, le Tribunal fédéral a jugé que le droit au respect de la vie privée dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse (en sus des relations sociales au sens strict, également la maîtrise de la langue et une intégration professionnelle et économique), le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (arrêt 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 3.9 qui sera publié aux ATF).  
 
5.2. En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse en 2009. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE. Durant cette période inférieure à dix ans, il n'a exercé une activité lucrative que pendant deux mois. Hormis le fait qu'il semble maîtriser la langue française, il n'expose pas de manière soutenable en quoi il disposerait de relations sociales étroites en Suisse. A cela s'ajoute qu'il n'y est pas intégré professionnellement ni économiquement au vu des nombreuses poursuites et actes de défaut de biens établis à son encontre. Il s'ensuit qu'il ne peut pas se prévaloir de manière défendable du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH. Il en va de même de ses enfants qui ne sont arrivés en Suisse que depuis 2015 et qui sont encore en bas âge.  
 
Sous cet angle également, le recours en matière de droit public est irrecevable. 
 
6.  
 
6.1. En sa qualité de ressortissant espagnol, le recourant peut se prévaloir de l'ALCP, qui confère en principe aux ressortissants des Etats contractants le droit de séjourner et d'accéder à la vie économique sur le territoire suisse conformément aux dispositions de l'annexe I ALCP (cf. art. 1 let. a et 4 ALCP; cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179), ainsi que, à certaines conditions, d'y demeurer après la fin de leur activité économique (cf. art. 4 annexe I ALCP). La question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332).  
 
Dès lors que le recours déposé par le recourant échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, il en va de même de celui de ses enfants, qui pourraient, en cas de maintien de l'autorisation de leur père, en principe bénéficier d'un droit de séjour en Suisse en tant que descendants (cf. art. 7 let. d ALCP; art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP ou art. 4 par. 1 et 2 annexe I ALCP et art. 3 du règlement 1251/70 [JO L 142, 1970, p. 24], applicable par le renvoi de l'art. 4 par. 2 annexe I ALCP; cf. aussi art. 43 LEtr [RS 142.20]). 
 
La voie du recours en matière de droit public est par conséquent ouverte à cet égard. 
 
6.2. Le recours en matière de droit public (art. 83 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Le recours doit cependant remplir l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF qui requiert que les mémoires exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. A cet égard, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est certes pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales ou les principes de droit qui auraient été violés; il faut toutefois qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité intimée (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.).  
 
En l'espèce, les recourants se bornent à indiquer qu'en raison de leur nationalité, ils sont soumis à l'ALCP. Ils ne formulent aucune critique à l'encontre de la motivation de l'instance précédente, qui a confirmé le refus de renouveler respectivement octroyer une autorisation de séjour UE/AELE. Le mémoire de recours est par conséquent dénué de toute motivation. 
 
7.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traités selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Service des migrations, au Département de l'économie et de l'action sociale et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 4 septembre 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Zünd 
 
Le Greffier : Dubey