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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_1061/2014  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 4 décembre 2014  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Aubry Girardin et Stadelmann. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre  
 
Service des migrations du canton de Neuchâtel,  
Département de l'économie et de l'action sociale du canton de Neuchâtel.  
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 4 novembre 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
X.________, ressortissant turc, né en 1981, a épousé une ressortissante suisse en 2003 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial dès le 1er octobre 2003. Les époux n'ont fait ménage commun que du 5 septembre 2003 au 2 octobre 2005 et du 17 octobre 2007 au mois de mars 2008. Selon l'extrait du casier judiciaire du 23 août 2012, l'intéressé a été condamné entre 2004 et 2012 à neuf reprises pour diverses infractions, notamment pour contrainte, menaces, injures, voies de fait et détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice, la dernière fois, le 21 mai 2014, pour séquestration, tentative de fabrication de fausse monnaie et faux dans les titres. Au 11 mars 2013, il faisait l'objet de poursuites pour un montant de 35'573 fr. et de 75 actes de défaut de biens pour un montant de 173'803 fr. Il n'a pas de lien professionnel, social ou personnel en Suisse. 
 
Par décision du 23 avril 2013, le Service des migrations du canton de Neuchâtel a confirmé sa décision du 30 mai 2006 et refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé. Un recours contre cette décision a été rejeté par le Département de l'économie et de l'action sociale du canton de Neuchâtel le 22 avril 2014. 
 
2.   
Par arrêt du 4 novembre 2014, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours que X.________ a déposé contre la décision du Département de l'économie et de l'action sociale du canton de Neuchâtel du 22 avril 2014. Il en ressort que, sans égard à la durée de la vie commune des époux, l'intéressé n'avait pas fait preuve d'une intégration réussie qui justifiait la prolongation de son autorisation de séjour après la dissolution de l'union conjugale. Le refus de procéder à l'audition du cousin de l'intéressé se justifiait du moment que ce dernier devait témoigner sur la durée de la vie commune des époux qui n'avait pas été prise en compte. La poursuite du séjour ne se justifiait pas non plus pour des raisons personnelles majeures. En effet, l'intéressé était arrivé en Suisse à l'âge de vingt ans et n'avait bénéficié d'un droit de séjour que du 1er octobre 2003 au 30 mais 2006. Il était sans enfant, avait 33 ans et pouvait sans difficulté retourner dans son pays d'origine. 
 
3.   
Par mémoire du 24 novembre 2014, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 4 novembre 2014 par le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel et de prolonger son autorisation de séjour. Il se plaint de ce que son cousin n'a pas été entendu: il aurait pu témoigner qu'il avait vécu avec son épouse plus de cinq ans. Il expose en substance qu'il vit en Suisse depuis plus de treize ans et qu'il est toujours marié. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
4.   
D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En l'espèce, la vie conjugale du recourant avec une ressortissante suisse ayant cessé d'exister, celui-ci ne peut pas déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 42 al. 1 LEtr ni de l'art. 34 al. 4 LEtr qui ne lui confère aucun droit en raison de son caractère potestatif. Reste l'art. 50 al. 1 LEtr qui subordonne la prolongation de son autorisation de séjour à certaines conditions dont se prévaut le recourant. En pareilles circonstances, il convient d'admettre un droit de recourir sous l'angle de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. Le point de savoir si c'est à juste titre que les autorités cantonales ont nié la réalisation des conditions des art. 50 LEtr relève du droit de fond et non de la recevabilité (arrêt 2C_771/2013 du 11 novembre 2013 consid. 1). 
 
5.   
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 137 III 208 consid. 2.2 p. 210; 134 I 140 consid. 5.2 p. 147 s.; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429). 
 
Le recourant n'invoque nullement la violation de l'interdiction de l'arbitraire dans l'appréciation anticipée des preuves à laquelle les instances précédentes ont procédé pour refuser l'audition du cousin de ce dernier. Par conséquent, le grief, qui ne répond pas aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF en matière de droits fondamentaux, est irrecevable. 
 
6.  
 
6.1. D'après l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a).  
 
6.2. Sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1 p. 4 s.). D'après l'art. 77 al. 4 let. a et b de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (cf. sur ce point l'arrêt 2C_14/2014 du 27 août 2014, consid. 4.6.1). L'instance précédente a correctement exposé la jurisprudence relative à la condition de l'intégration réussie; il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué sur ce point (art. 109 al. 3 LTF).  
 
6.3. En l'espèce, comme l'a jugé à bon droit l'instance précédente dans l'arrêt attaqué aux considérants duquel il peut aussi être renvoyé sur ce point (art. 109 al. 3 LTF), à supposer que l'on puisse admettre que l'union conjugale a duré plus de 3 ans, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une intégration réussie en Suisse, au vu des nombreuses condamnations pénales dont il a fait l'objet et de l'absence d'intégration professionnelle, sociale ou personnelle en Suisse. La condition de l'intégration réussie l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'est par conséquent pas remplie. Au surplus, le recourant ne met pas en cause l'absence de raisons personnelles majeures qui justifieraient la prolongation de son séjour en Suisse sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et le Tribunal fédéral n'en voit pas.  
 
7.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable en application de la procédure de l'art. 109 LTF. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des migrations, au Département de l'économie et de l'action sociale et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
 
Lausanne, le 4 décembre 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Dubey