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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_4/2014  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 10 juillet 2014  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1. X.________, 
2. A.Y.________, 
3. B.Y.________, 
tous trois représentés par Me Michel Montini, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Service des migrations du canton de Neuchâtel,  
Département de l'économie du canton de Neuchâtel.  
 
Objet 
Autorisations d'établissement et de séjour, renvoi, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 6 décembre 2013. 
 
 
Faits :  
 
A.   
X.________, ressortissant kosovar né en 1963, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse le 4 mai 1993. Son épouse et ses quatre enfants nés entre 1982 et 1985 l'ont rejoint en Suisse cette année-là. Le 9 août 2000, il a obtenu une autorisation d'établissement. Durant son séjour, il a occupé divers emplois, bénéficié ponctuellement du chômage et de l'aide sociale et contracté une dette de 200'000 fr. qui n'est pas intégralement remboursée. 
 
Il a fait l'objet de cinq condamnations pénales à des amendes respectivement à une peine d'emprisonnement de six mois entre le 26 avril 1999 et le mois de juin 2008 en particulier pour infraction à la loi sur le séjour des étrangers, falsification de plaques de contrôle, escroquerie et violation de la loi sur la circulation routière. Le 28 avril 2010, il a été condamné à une peine privative de liberté de 7 ans pour crime et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants. 
 
En mars 2008 il a informé les autorités qu'il était séparé de son épouse depuis novembre 2006 et vivait avec A.Y.________ ressortissante kosovare née en 1980, qu'il avait fait entrer en Suisse illégalement en octobre 2006 et qui avait donné naissance à leur fille B.________ en 2007. Ces dernières ont obtenu un permis de séjour pour regroupement familial avec l'intéressé le 11 septembre 2009. A.Y.________ vit au dépens de l'assistance sociale et fait l'objet de poursuites. Le divorce des époux X.________ a été prononcé le 19 septembre 2011. 
 
Par décision du 12 novembre 2012, le Service des migrations du canton de Neuchâtel a révoqué l'autorisation d'établissement de l'intéressé et refusé de prolonger les autorisations de séjour de A.Y.________ et B.Y.________. 
 
Le 29 avril 2013, le Département de l'économie du canton de Neuchâtel a rejeté le recours que les intéressés avaient interjeté contre la décision rendue le 12 novembre 2012. 
 
B.   
Le recours formé contre cette décision a été rejet le 6 décembre 2013 par le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Selon les juges de l'instance précédente, les conditions de révocation de l'autorisation d'établissement des art. 62 let. b et 63 al. 2 LEtr étaient remplies. L'intérêt public à l'éloignement de Suisse de l'intéressé l'emportait sur son intérêt privé à rester en Suisse pour conserver des relations avec ses enfants majeurs. L'autorisation de A.Y.________ et B.Y.________ dépendait de celle de l'intéressé. Celles-ci pouvaient être renvoyées au Kosovo avec l'intéressé sans violation de l'art. 8 CEDH
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ ainsi que A.Y.________ et B Y.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 6 décembre 2013 et dire que les autorisations d'établissement et de séjour sont maintenues. Ils se plaignent du caractère arbitraire, disproportionné et contraire à l'art. 8 CEDH de la révocation de l'autorisation d'établissement ainsi que de l'illicéité du renvoi de A.Y.________ et B.Y.________ au Kosovo, qui, en raison des règles sociales en vigueur à l'endroit des femmes ayant enfanté hors mariage, se trouveraient en marge de la société kosovare et ne pourraient subvenir à leurs besoins. Ils demandent l'effet suspensif. 
 
Par ordonnance du 9 janvier 2014, le Président de la IIe Cour de droit public a accordé l'effet suspensif. 
 
Le Tribunal cantonal a été invité à produire le dossier sans échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
En tant qu'il porte sur la révocation de l'autorisation d'établissement de X.________, le recours en matière de droit public ne tombe pas sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4). En revanche, en tant qu'il concerne la décision de renvoi de A.Y.________ et B.Y.________, dont le droit de séjour en Suisse dépend uniquement de l'autorisation de X.________, le recours en matière de droit public est exclu en application de l'art. 83 let. c ch. 4 in fine LTF. Seule peut être ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (ATF 137 II 305). 
 
2.   
Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 LTF). Il s'ensuit que les faits et preuves nouveaux exposés par les recourants, en particulier la nouvelle grossesse de A.Y.________ ainsi que les attestations produites avec le mémoire de recours établies après le 6 décembre 2013, sont irrecevables. 
 
3.   
La motivation présentée pour contester la révocation de l'autorisation d'établissement de X.________ est manifestement infondée. Il convient donc de la rejeter sur la base d'une motivation sommaire (cf. art. 109 LTF). 
 
3.1. Le recourant se prévaut en vain des relations qu'ils entretient avec ses enfants majeurs nés entre 1982 et 1985 pour invoquer le droit au maintien de son autorisation d'établissement fondé sur l'art. 8 CEDH. Comme l'a jugé à bon droit l'instance précédente, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s. et la jurisprudence citée), ce qui n'est pas le cas du recourant.  
 
3.2. Selon l'art. 63 al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (art. 62 let. b LEtr). Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de liberté de longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an d'emprisonnement, étant précisé qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380 s.).  
 
En l'espèce, le recourant conteste, en vain, que la peine privative de liberté de 7 ans pour infraction à la loi sur les stupéfiants constitue un motif permettant de révoquer son autorisation d'établissement au sens des art. 62 let. b LEtr. Ses arguments s'en prennent en réalité à la pesée des intérêts privés et publics effectuée par l'instance précédente. 
 
3.3. La révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (cf. art. 96 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380; arrêt 2C_200/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.3). En l'espèce, le Tribunal cantonal a procédé à cet examen de manière circonstanciée, en prenant en considération tous les éléments requis (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381), de sorte qu'il suffit de renvoyer à l'arrêt attaqué sur ce point (art. 109 al. 3 LTF).  
 
Les critiques des recourants concernant la proportionnalité de la mesure se fondent pour le surplus sur une présentation de la situation de X.________ en Suisse tant sur le plan pénal, professionnel que social qui s'écarte de celle retenue par l'instance précédente, sans que les exigences de motivation de l'art. 97 al. 1 LTF ne soient respectées. Dans ces conditions, le recours contre la révocation de l'autorisation d'établissement ne peut qu'être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
3.4. Leur statut en Suisse étant lié à celui de X.________, qui ne peut bénéficier d'aucune autorisation de police des étrangers, A.Y.________ et B.Y.________ ne peuvent se prévaloir de manière soutenable des art. 8 et 14 CEDH, de sorte qu'il reste à examiner la validité de la décision de renvoi prononcée à leur encontre.  
 
4.   
Seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre les décisions cantonales de dernière instance rendues séparément sur la question des obstacles liés à l'exécution d'un renvoi (cf. art. 113 LTF a contrario). Comme la personne sous le coup d'une décision de renvoi ne dispose pas, en cas d'obstacles à son renvoi, d'un droit à ce que le canton demande une admission provisoire à l'Office fédéral qui est exclusivement compétent pour décider en cette matière, seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels spécifiques (protection de la vie humaine, protection contre les traitements cruels, inhumains ou dégradants, etc.) ou la violation de droits de parties dont le manquement équivaut à un déni de justice formel (ATF 137 II 305). 
 
En l'espèce, les recourants se prévalent de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107; cf. art. 1 CDE) qui commande de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant dont ils ne peuvent déduire aucune prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 139 I 315 consid. 2.4 p. 321; 136 I 285 consid. 5.2 p. 287; 135 I 153 consid. 2.2.2 in fine p. 157; arrêts 2C_1142/2012 du 14 mars 2013 consid. 4; 2C_48/2011 du 6 juin 2011 consid. 5). La question de savoir si cette disposition permet de s'opposer à un renvoi peut demeurer ouverte en l'espèce du moment que l'enfant B.________ ne saurait être séparée de son père biologique encore moins de sa mère, qui ne disposent plus de droits de séjour en Suisse. 
 
Au titre d'obstacle à l'exécution du renvoi, les recourants invoquent aussi les art. 8 et 14 CEDH. Ils font valoir que le renvoi de A.Y.________ et B.Y.________ aura pour conséquence qu'elles devront vivre en marge de la société sans ressources économiques en violation du droit au respect de la vie privée et familiale et de l'interdiction de toute discrimination. Ils perdent de vue que, comme ils l'exposent dans leur mémoire de recours, ils ont jusqu'à aujourd'hui élevé ensemble leur fille. Les recourants n'expliquent pas pour quelles raisons il en irait différemment en cas de renvoi de Suisse, d'autant que X.________ est propriétaire d'immeubles dans son pays d'origine qui est également celui de A.Y.________ et B.Y.________, de sorte qu'il n'est pas établi que les craintes des recourants se réalisent. 
 
5.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Succombant, les recourant doivent supporter les frais judiciaires solidairement entre eux (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service des migrations, au Département de l'économie et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
 
Lausanne, le 10 juillet 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       Le Greffier : 
 
Zünd       Dubey