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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_385/2018  
 
 
Arrêt du 21 juin 2018  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Centre social régional de Lausanne, 
Place Chauderon 4, 1003 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (condition procédurale), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 24 avril 2018 (PS.2018.0019). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, né en 1978, est bénéficiaire du revenu d'insertion (RI) depuis le 1 er janvier 2006.  
 
Le 18 septembre 2014, le Centre social régional (CSR) de Lausanne a adressé à A.________ un avertissement en raison de son manque de collaboration avec l'Office régional de placement (ORP) et l'Office de l'assurance-invalidité (OAI), l'a assigné à un nouveau stage et l'a informé qu'en cas d'interruption ou manque de collaboration, il s'exposerait à une sanction sous forme de réduction de son budget d'aide sociale. 
 
Par décision du 30 mars 2016, le CSR a sanctionné A.________ par la réduction de son forfait RI de 25 % pendant huit mois en raison de sa mise en échec sans motif valable de la possibilité de prendre un emploi à durée indéterminée comme chauffeur-livreur à 50 % au service de la société B.________ Sàrl, auprès de laquelle il avait préalablement effectué un stage. Saisi d'un recours, le Service de prévoyance et d'aide sociale de Lausanne (ci-après: le SPAS) l'a rejeté dans une nouvelle décision du 16 février 2018. 
 
B.   
A.________ a recouru contre la décision du SPAS devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois. 
 
Par jugement du 24 avril 2018, le tribunal cantonal a partiellement admis le recours et réformé la décision du SPAS en ce sens qu'une sanction consistant dans la réduction du forfait mensuel de 25 % pendant 6 mois était prononcée à l'encontre de A.________. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire tendant à la dispense des frais de justice. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF). 
 
2.   
Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il faut qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références). 
 
3.   
Le jugement attaqué repose sur la loi cantonale sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051) et son règlement d'application du 26 octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1). 
 
Les premiers juges ont confirmé la sanction infligée au recourant au motif que ce dernier avait gravement manqué à son devoir de collaboration et avait, par sa faute, mis en échec les efforts entrepris par les intervenants de l'OAI, en collaboration avec le CSR, pour lui trouver un travail adapté à ses capacités. Selon la juridiction cantonale, malgré les ajustements consentis par son employeur potentiel, le recourant n'avait pas démontré la volonté nécessaire à la concrétisation de son engagement et avait, par son manque de volonté certain, réduit à néant l'opportunité qui se présentait à lui de retrouver progressivement son autonomie financière, au moyen d'un travail à 50 %. S'agissant de la quotité de la sanction, les premiers juges ont maintenu la réduction à 25 % mais ont réduit sa durée à six mois pour tenir compte de l'entrée en vigueur, au 1 er janvier 2017, de la modification de l'art. 45 al. 1 let. c RLAVS, lequel était applicable à titre de lex mitior.  
 
4.   
Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521 s.; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer les droits fondamentaux, d'en exposer le contenu et de motiver la violation des droits de façon détaillée et concrète, sous peine de non-entrée en matière pour défaut de motivation suffisante au sens de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41 et les références citées), ce que le recourant n'a pas fait en l'espèce. En effet, dans son écriture, il se borne à demander que sa sanction soit réduite en se plaignant pour l'essentiel d'un manque d'encadrement par l'OAI dans ses recherches d'emploi et en invoquant l'inadéquation du stage avec ses limitations fonctionnelles. 
 
5.   
Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF), ce qui rend sans objet la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant. 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Service de prévoyance et d'aide sociales. 
 
 
Lucerne, le 21 juin 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Frésard 
 
La Greffière : Fretz Perrin