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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_62/2022, 7B_63/2022, 7B_64/2022, 7B_65/2022  
 
 
Arrêt du 2 février 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux, Abrecht, Président, 
Koch et Hofmann, 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
7B_62/2022 
A.________, 
représenté par Me Pierre Bauer, avocat, 
recourant, 
 
7B_63/2022 
B.________, 
représenté par Me Isabelle Peruccio Sandoz, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, 
passage de la Bonne-Fontaine 41, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
2. C.________, 
représenté par Me Gabriele Beffa, avocat, 
intimés, 
 
7B_64/2022 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, 
passage de la Bonne-Fontaine 41, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
recourant, 
 
contre  
 
C.________, 
représenté par Me Gabriele Beffa, avocat, 
intimé, 
 
7B_65/2022 
C.________, 
représenté par Me Gabriele Beffa, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, passage de la Bonne-Fontaine 41, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
2. B.________, 
représenté par Me Isabelle Peruccio Sandoz, avocate, 
3. A.________, 
représenté par Me Pierre Bauer, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
7B_62/2022, 7B_63/2022, 7B_64/2022 et 7B_65/2022 
Actes d'ordre sexuel avec des enfants; pornographie; interdiction d'exercer, indemnité pour tort moral, 
 
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 14 avril 2022 (CPEN.2020.36). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. C.________, né en 1964, marié, est le père de cinq enfants. Électricien de formation, il a déployé, dès la fin des années 1980, des activités comme éducateur et animateur culturel. Fin 2011, il a mis sur pied, avec son épouse, un projet d'accueil extra-familial d'enfants, ce qui a été ensuite concrétisé par la création de la Fondation D.________, à U.________. Dans ce cadre, le couple C.________ a été autorisé, par décision du 14 août 2013 du Service de protection de l'adulte et de la jeunesse, à accueillir des mineurs en permanence à leur domicile. En 2015, à la suite d'une décision de reconnaissance comme famille d'accueil professionnelle, le couple C.________ a été autorisé à accueillir en permanence six mineurs susceptibles de poursuivre leur placement au-delà de la majorité. La famille d'accueil était alors rattachée à la Fondation E.________, à V.________, en tant qu'institution d'éducation spécialisée de référence et C.________ bénéficiait d'une rémunération d'éducateur social à 95 %. Une autre personne, éducatrice sociale, travaillait à 55 % à D.________.  
Le casier judiciaire de C.________ fait état d'une condamnation prononcée le 23 avril 2012 par le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel (ci-après : le Ministère public) à une peine pécuniaire de quinze jours-amende, avec sursis pendant deux ans, et au paiement d'une amende pour une violation grave des règles de la circulation routière. 
 
A.b. Dès 2009, la mère de A.________, né en 1999, a sollicité l'aide du Service psycho-éducatif de la Croix-Rouge. Après un placement dans un institut privé - duquel A.________ avait fugué -, ont été mis en place des accueils en journée à D.________ pendant un an, puis a été mise en oeuvre l'Action éducative en milieu ouvert (ci-après : l'AEMO). Par décision du 8 juillet 2015, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : l'APEA) a institué une curatelle d'appui éducatif au profit de A.________, a désigné F.________ - assistant social à l'Office de protection de l'enfant de U.________ - pour assumer ce mandat et a ratifié, dès le 12 juillet 2015, le placement de A.________ au D.________. Ce placement a pris fin le 15 janvier 2016.  
 
A.c. En raison du comportement difficile de B.________, né en 2002, et de ses relations difficiles avec sa mère, l'Office des mineurs de la République et canton de Neuchâtel a proposé son placement, dès le 16 août 2009, au Centre pédagogique E.________, instituant également une mesure de curatelle. Il s'agissait de lui assurer une prise en charge thérapeutique et un suivi médicamenteux. Le mandat de curatelle a été repris en 2012 par F.________. A la suite de séjours en hôpital psychiatrique et de l'échec de plusieurs solutions d'accueil, B.________ a été placé à D.________ le 4 octobre 2012.  
 
A.d. Le 29 mai 2016, après un week-end passé chez sa mère, B.________ est rentré en fin de journée à D.________. En raison d'une réprimande de C.________, il a fugué, se réfugiant chez un ami. A la suite de contacts téléphoniques avec sa mère, B.________ lui a indiqué qu'il ne voulait plus retourner au foyer car il en avait marre qu'on lui touche "le cul et la bite, etc.". Il a rencontré son curateur, à qui il a confié avoir été l'objet de la part de C.________ d'attouchements et d'autres actes inappropriés.  
Le lendemain, F.________ s'est entretenu avec A.________, à qui il aurait parlé de "rumeurs" à D.________ concernant des attouchements de la part du directeur. A.________ a mis en cause C.________ pour des comportements similaires à ceux dénoncés par B.________. 
 
B.  
 
B.a. Le 6 juin 2016, le Service de la protection de l'enfance a signalé ces faits à la police. Après s'être rencontrés le 7 juin 2016, A.________ et B.________ ont été entendus par la police le 8 juin 2016 et ont déposé plainte pénale contre C.________.  
 
B.b. Une instruction pénale a été ouverte le 9 juin 2016. Dans ce cadre, C.________ a été placé en détention provisoire du 9 au 20 juin 2016. En sus du prévenu et des parties plaignantes, vingt-huit autres personnes ont été entendues, soit l'épouse et le fils de C.________, quatre jeunes résidant à D.________, quatre anciens résidents, cinq jeunes ayant bénéficié d'un accueil de jour, cinq - actuels ou anciens - éducateurs/stagiaires, trois personnes ayant pris part aux activités passées menées par le prévenu dans le cadre d'un cirque, la mère de A.________ et deux directeurs d'institution. Une perquisition a été opérée et une expertise psychiatrique a été mise en oeuvre (cf. le rapport du 5 décembre 2016 et son complément du 15 août 2017).  
Le prévenu conteste en substance les faits ou leur ampleur, en particulier s'agissant des infractions à l'intégrité sexuelle qui lui sont reprochées. 
 
B.c. Par acte d'accusation du 3 décembre 2018, C.________ a été renvoyé en jugement pour répondre des infractions suivantes :  
 
1.1. des actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP
1.1.1. à U.________, rue M.________, Fondation D.________ (espace d'accueil familial professionnel), au cours d'une période indéterminée, à tout le moins entre 2012 et 2015 (périodes de placement des mineurs B.________ et A.________), en sa qualité de responsable de la fondation susmentionnée, à l'occasion de jeux, principalement de parties de "strip poker", qu'il organisait et dirigeait, entraînant les jeunes résidents - notamment B.________, A.________ et G.________ (né en 1996) - à commettre des actes d'ordre sexuel en enlevant progressivement, au fur et à mesure de la partie, leurs vêtements et ce jusqu'à la nudité totale, 
1.1.2. dans les cantons de O.________, de P.________ et du R.________, au cours d'une période indéterminée, à tout le moins entre 2012 et 2015 (périodes de placement des mineurs B.________ et A.________), à l'occasion de sorties à la piscine - notamment à X.________ - organisées par la fondation, commettant des actes d'ordre sexuel - notamment sur B.________, H.________ (né en 2000), I.________ (née en 1998), J.________ (né en 1997) et K.________ (né en 2000) - en leur enlevant leur maillot de bain, ces résidents se retrouvant ainsi, durant quelques minutes, entièrement nus au milieu des autres usagers de la piscine, 
1.1.3. à U.________, rue M.________, Fondation D.________ (espace d'accueil familial professionnel), au cours d'une période indéterminée, à tout le moins entre 2012 et 2015 (période de placement de A.________), se rendant dans la chambre du précité au moment de son réveil ou le soir et se positionnant à califourchon sur ce dernier, touchant ainsi, à plusieurs reprises, le sexe et/ou les fesses de A.________ "par-dessous les vêtements et la couette", sous prétexte de conseils en matière d'hygiène sexuelle, manipulant le sexe de A.________ afin de lui montrer comment le nettoyer, à plusieurs reprises et par-dessous les vêtements, touchant le torse des résidents en déclarant "regardez ces beaux abdos", 
1.2. des actes d'ordre sexuel avec des enfants et des voies de fait (art. 187 et 126 al. 1 et 2 let. a CP), sous réserve de la prescription de l'action pénale s'agissant de l'art. 126 CP 
1.2.1. à U.________, dans une forêt (lieu indéterminé), le 1er août 2015, le prévenu demandant à B.________ de se déshabiller afin de lui donner, à titre de punition, plusieurs fessées, 
1.2.2. à U.________, rue M.________, Fondation D.________ (espace d'accueil familial professionnel), au cours d'une période indéterminée, à tout le moins entre 2012 et 2015 (période de placement de A.________), à plusieurs reprises, baissant le pantalon et la culotte du précité ou lui demandant de se déshabiller afin de lui donner des fessées, le prévenu procédant de même avec B.________, y compris au niveau des parties génitales, étant précisé que ce dernier était généralement entièrement nu dans le bureau du prévenu, ce dernier procédant de même avec G.________ et tentant de le faire avec K.________, 
1.3. des injures (art. 177 CP
à U.________, rue M.________, Fondation D.________ (espace d'accueil familial professionnel), au cours d'une période indéterminée, à tout le moins entre 2012 et 2015 (périodes de placement des mineurs B.________ et A.________) traitant ce dernier de "petit con", 
1.4. des menaces (art. 180 CP
à U.________, rue M.________, Fondation D.________ (espace d'accueil familial professionnel), au cours d'une période indéterminée, à tout le moins entre 2012 et 2015 (périodes de placement des mineurs B.________ et A.________), disant, à certains de ses résidents, "si tu fais une bêtise, je te pends tout nu à la cave jusqu'à ce que mort s'ensuive" de manière à alarmer ou effrayer les précités et ainsi asseoir son autorité et son charisme, 
1.5. des actes de pornographie (art. 197 ch. 3bis CP [recte : art. 197 ch. 5 CP], possession de pornographie dure) 
à U.________, rue M.________, Fondation D.________ (espace d'accueil familial professionnel), au cours d'une période indéterminée, acquérant par voie électronique et détenant des fichiers pédopornographiques ou contenant des scènes de violence sexuelle, plus précisément dans l'ordinateur Apple iMac (IT1) se trouvant dans son bureau et contenant notamment une session "C.________" ainsi que dans l'ordinateur portable Apple MacBook (IT4) se trouvant dans le salon de la famille C.________, 
1.6. des voies de fait (art. 126 aI. 1 et 2 let. a CP), sous réserve de la prescription de l'action pénale 
à U.________, rue M.________, Fondation D.________ (espace d'accueil familial professionnel), au cours d'une période indéterminée, à tout le moins entre 2012 et 2015 (périodes de placement des mineurs B.________ et A.________), giflant le second précité après lui avoir reproché d'avoir acquis de la marijuana, empoignant violemment L.________ de manière à le soulever. 
 
B.d. Par jugement du 6 février 2020, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le Tribunal de police ou le tribunal de première instance) a acquitté C.________ et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (ch. 1 du dispositif). Il n'est pas entré en matière sur les conclusions civiles présentées par B.________ et A.________ (ch. 2 du dispositif), rejetant également la demande d'octroi de dépens du second précité (ch. 3 du dispositif). Il a fixé (i) à 2'200 fr. - avec intérêts à 5 % l'an dès le 20 juin 2016 - l'indemnité due à C.________ (art. 429 al. 1 let. c CPP), rejetant pour le surplus sa demande d'indemnisation (ch. 4 du dispositif), (ii) à 10'916 fr. 60 (frais, débours et TVA compris) l'indemnité due par l'Etat à l'avocate Isabelle Peruccio, mandataire d'office de B.________, montant que ce dernier n'aurait pas à rembourser (ch. 5 du dispositif) et (iii) à 26'242 fr. 30 (frais, débours et TVA compris) - sous déduction de l'acompte de 18'677 fr. 85 fixé le 12 mars 2018 - l'indemnité due par l'Etat à l'avocat Gabriele Beffa, mandataire d'office de C.________, montant que celui-ci n'aurait pas à rembourser (ch. 6 du dispositif).  
 
B.e. Le Ministère public et les deux parties plaignantes - A.________ et B.________ - ont formé appel contre ce jugement.  
 
C.  
 
C.a. Le 14 avril 2022, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après : la Cour pénale) a admis partiellement les appels déposés (ch. I du dispositif) et a réformé le jugement de première instance, le nouveau dispositif étant le suivant (ch. II du dispositif) :  
 
"1. Reconnaît C.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et le condamne à 90 jours-amende à 30 francs, dont à déduire 11 jours de détention avant jugement (soit 2'370 francs après déduction des jours de détention provisoire) avec sursis pendant 2 ans. 
2. Condamne C.________ à verser à A.________ une indemnité de 500 francs avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2016 à titre de tort moral et renvoie pour le surplus le plaignant à agir par la voie civile. 
3. Condamne C.________ à verser à B.________ une indemnité de 500 francs avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2016 à titre de tort moral. 
4. Condamne C.________ à verser à A.________ une indemnité de 1'638 francs selon l'article 433 CPP. 
5. Rejette la demande d'indemnisation de C.________. 
6. Fixe à 10'916.60 francs, y compris frais, débours et TVA, l'indemnité due par l'Etat à Me Isabelle Peruccio, mandataire d'office de B.________ et dit que ce montant est remboursable par C.________ à hauteur de 1'092 francs aux conditions de l'article 135 al. 4 [a]CPP (en relation avec l'article 138 CPP), le solde n'étant pas remboursable par B.________. 
7. Fixe à 26'242.30 francs, y compris frais, débours et TVA, sous déduction de l'acompte de 18'677.85 francs fixé le 12 mars 2018, l'indemnité due par l'Etat à Me Gabriele Beffa, mandataire d'office de C.________, et dit que ce montant est remboursable par C.________ à raison de 2'624 francs aux conditions de l'article 135 al. 4 [a]CPP. 
8. Arrête les frais de justice de première instance à 12'000 francs, et les met à la charge de C.________ par 1'200 francs, le solde restant à la charge de l'Etat." 
Les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 3'000 fr., ont été mis à la charge de C.________ à raison de 300 fr., le solde étant laissé à la charge de l'Etat (ch. III du dispositif). Une indemnité de 5'653 fr. 45 (frais et TVA compris) a été allouée à l'avocate Isabelle Peruccio, avocate d'office de B.________, pour la procédure d'appel, indemnité qui était remboursable par C.________ à hauteur de 565 fr. (cf. art. 135 al. 4 aCPP et 138 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat (ch. IV du dispositif). Une indemnité de 8'464 fr. 40 (frais et TVA compris) a été allouée à l'avocat Gabriele Beffa, avocat d'office de C.________, pour la procédure d'appel, indemnité qui était remboursable par C.________ à raison de 847 fr. (art. 135 al. 4 aCPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat (ch. V du dispositif). C.________ a été condamné à verser à A.________, pour la procédure d'appel, une indemnité de 750 fr. (art. 433 CPP
ch. VI du dispositif). 
 
C.b. En substance, les faits suivants ressortent de ce jugement.  
 
C.b.a. A une quinzaine de reprises en trois ans, le prévenu a participé à des jeux avec gages, lesquels ont amené des mineurs - dont certains âgés de moins de 16 ans (le plus jeune ayant 10 ans) - à enlever des pièces d'habits jusqu'à être nus. Ces jeux - qui avaient déjà été observés dans la structure d'accueil M.________ entre 2001 et 2009 où le prévenu avait exercé - prenaient place, en groupe, dans les locaux communs de la structure accueillant six résidents, des éducateurs, le prévenu, son épouse et leurs enfants. Il n'était pas obligatoire d'y participer et les résidentes avaient d'ailleurs refusé de le faire. Dans la majorité des cas, les enfants ne se sont pas retrouvés entièrement nus (consid. 9.6 p. 34 s.; ch. 1.1.1 de l'acte d'accusation).  
 
C.b.b. Lors de plusieurs sorties à la piscine, le prévenu a baissé, deux ou trois fois, le maillot de bain de certains résidents et enlevé, à une reprise, celui de B.________ (consid. 10.6 p. 37 s.; ch. 1.1.2 de l'acte d'accusation).  
 
C.b.c. A une reprise, le prévenu a décalotté - à la suite d'un massage et d'une discussion relative à l'hygiène - le sexe de A.________, alors âgé de 15 ans (consid. 11.2.5 p. 42). Il ne s'est en revanche pas mis à califourchon, une fois par jour le soir ou le matin, sur A.________ pour lui toucher le sexe par-dessous ses vêtements et la couette (consid. 11.1.6 p. 39 s.; ch. 1.1.3 de l'acte d'accusation).  
 
C.b.d. Le 1er août 2015, dans la forêt, B.________ a baissé, sur injonction du prévenu, son pantalon et sa culotte. Il s'est tenu debout durant l'administration de fessées par le prévenu. L'enfant a ensuite été invité à réfléchir à sa situation, puis à se rhabiller (consid. 13.4 p. 46; ch. 1.2.1 de l'acte d'accusation).  
Sur une période de trois ans, des fessées - avec les pantalons et les culottes baissés - ont été administrées par le prévenu, à savoir huit à B.________ (âgé de 9 à 13 ans) et une à A.________ (15 ans). Durant six mois, K.________ a fait l'objet d'une vingtaine de tentatives de fessées de la part du prévenu. Ces actes se sont produits tantôt en présence d'autres personnes - dont des adultes, lesquels n'étaient pas intervenus -, tantôt en seul à seul; parfois, le jeune était debout, parfois il était sur les genoux du prévenu (consid. 14.6 p. 54 s.; ch. 1.2.2 de l'acte d'accusation). 
 
C.b.e. Des fichiers pédopornographiques ou contenant des scènes de violence sexuelle (21 éléments sur les 786'286 y figurant) ont été retrouvés sur l'ordinateur Apple iMac (IT1) - qui se trouvait dans le bureau du prévenu - ainsi que sur l'ordinateur portable Apple MacBook (IT4), localisé dans le salon de la famille C.________ (cf. consid. 15.1 et 15.2 p. 55 s.; ch. 1.5 de l'acte d'accusation).  
 
D.  
 
D.a. Par acte du 2 septembre 2022 (cause 7B_62/2022), A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement d'appel du 14 avril 2022, en concluant à sa réforme en ce sens que le prévenu soit condamné pour actes d'ordre sexuel en lien avec les fessées sur ses fesses nues, ainsi que sur celles des autres personnes mentionnées dans l'acte d'accusation (ch. 1 des conclusions) et soit condamné à lui verser une indemnité pour tort moral de 5'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 2016 (ch. 2 des conclusions), ainsi que le montant de 23'874 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (16'374 fr.) et celle d'appel (7'500 fr.; ch. 3 des conclusions). En lien avec ses conclusions sous chiffres 2 et 3, il demande, à titre subsidiaire, l'annulation du jugement entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité précédente sur ces deux points (ch. 2 et 3 in fine des conclusions).  
Le Ministère public a renoncé à formuler des déterminations. La cour cantonale s'est référée à son jugement, sans formuler d'observations. Dans le délai imparti - prolongé -, C.________ a conclu au rejet du recours et a requis l'octroi de l'assistance judiciaire. Le 22 novembre 2023, le recourant a persisté dans ses conclusions, sans formuler de nouvelles observations. Le Ministère public et l'intimé C.________ ont renoncé à se déterminer. 
 
D.b. Le 13 septembre 2022 (cause 7B_63/2022), B.________ interjette également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement d'appel, en concluant à sa réforme en ce sens que toutes les fessées admises dans l'état de fait de ce jugement doivent être considérées comme des actes d'ordre sexuel et, par conséquent, que le prévenu soit condamné à une peine en adéquation avec le nombre d'actes d'ordre sexuel nouvellement admis (ch. 1 des conclusions), ainsi qu'au versement en sa faveur d'une indemnité pour tort moral de 4'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2016 (ch. 2 des conclusions). Par courrier du 16 septembre 2022, il a requis l'octroi de l'assistance judiciaire.  
Le Ministère public a renoncé à formuler des déterminations. La cour cantonale s'est référée à son jugement, sans formuler d'observations. Dans le délai imparti - prolongé -, C.________ a conclu à l'irrecevabilité de la conclusion sous ch. 1 du recours et au rejet du recours; il a requis l'octroi de l'assistance judiciaire. Le recourant n'a pas déposé d'autres écritures. Le 1er décembre 2023, respectivement le 4 décembre 2023, le Ministère public et l'intimé C.________ ont renoncé à déposer des observations complémentaires. 
 
D.c. Par acte du 16 septembre 2022 (cause 7B_64/2022), le Ministère public forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 14 avril 2022, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que le prévenu soit condamné en application des art. 187 et 197 al. 5 CP - subsidiairement 197 al. 1 CP -, en lien avec les jeux de gage (ch. 1.1.1 de l'acte d'accusation), les fessées dans le bureau (ch. 1.2.1.2 [recte 1.2.2] de l'acte d'accusation), la prise de maillots de bain (ch. 1.1.1.1 [recte 1.1.2] de l'acte d'accusation) et la possession de pornographie (ch. 1.5 de l'acte d'accusation).  
Il demande également le prononcé d'une interdiction d'exercer une activité avec des mineurs durant 10 ans. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente. 
L'intimé B.________ a en substance renoncé à se déterminer. Le 10 octobre 2023, l'intimé A.________ a appuyé le recours. La cour cantonale s'est référée à son jugement, sans formuler d'observations. L'intimé C.________ a conclu au rejet du recours et a sollicité l'assistance judiciaire. Le 22 novembre 2023, l'intimé A.________ a persisté dans ses conclusions, sans formuler d'observations. Le 27 novembre 2023, l'intimé B.________ a déposé une première écriture où il a déclaré faire siens les arguments de l'écriture du 10 octobre 2023 de l'intimé A.________; dans la seconde, il a développé sa propre argumentation visant à appuyer le recours du Ministère public. Ce dernier a renoncé à formuler des déterminations le 1er décembre 2023. Le 4 décembre 2023, l'intimé C.________ a en substance persisté dans ses conclusions. Ces différentes dernières écritures ont été transmises aux parties le 7 décembre 2023. 
 
D.d. Le 19 septembre 2022 (cause 7B_65/2022), C.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement d'appel du 14 avril 2022, en concluant principalement à sa réforme dans le sens du rejet des appels formés contre le jugement de première instance et de la confirmation intégrale de ce prononcé, en particulier en prononçant son acquittement complet. Il demande également de mettre à la charge de l'État l'entier des frais de la procédure d'appel, de constater qu'il n'aura pas, pour la procédure d'appel, à rembourser une quelconque partie de l'indemnité de l'avocate d'office de B.________, ni de celle de son avocat d'office et de rejeter la demande d'indemnités formée par A.________ pour les frais de défense occasionnés par la procédure d'appel. A titre subsidiaire, il demande l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente. Encore plus subsidiairement, il requiert "en modification du chiffre II [du dispositif] du jugement d'appel entrepris, [de] rectifier le dispositif dans le sens du présent recours, notamment en faisant figurer [son] acquittement". Il sollicite l'effet suspensif au recours, ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire. Le 7 octobre 2022, il a motivé cette dernière demande, en produisant notamment un extrait de sa comptabilité 2021 en tant que brocanteur.  
Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures dans cette cause. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les recours dans les causes 7B_62/2022, 7B_63/2022, 7B_64/2022 et 7B_65/2022 sont tous dirigés contre le jugement d'appel du 14 avril 2022 rendu par la Cour pénale. Ils concernent en outre un même complexe de faits et portent dans une large mesure sur des problématiques juridiques similaires. Par économie de procédure, il se justifie dès lors de joindre ces quatre procédures et de statuer dans une seule et même décision (cf. art. 71 LTF et 24 PCF). 
 
2.  
 
2.1. En application de l'art. 66 al. 3 du Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF; RS 173.110.131; en vigueur depuis le 1er juillet 2023 [RO 2023 268]), la IIe Cour de droit pénal est compétente jusqu'au 30 juin 2025 pour statuer sur les recours relevant du domaine de compétence de la Ire Cour de droit pénal (cf. art. 35 RTF).  
 
2.2. Dans le cadre d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral contrôle uniquement l'application correcte par l'autorité cantonale du droit fédéral en vigueur au moment où celle-ci a statué (cf. art. 453 al. 1 CPP; ATF 145 IV 137 consid. 2.6 ss; 129 IV 49 consid. 5.3). Le jugement attaqué ayant été rendu le 14 avril 2022, il n'y a donc pas lieu en l'état de prendre en compte les modifications du code de procédure pénale entrées en vigueur le 1er janvier 2024 (RO 2023 468; arrêt 7B_997/2023 du 4 janvier 2024 consid. 1.2).  
 
2.3. Le recours en matière pénale au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision finale rendue par une autorité statuant comme dernière instance cantonale (cf. art. 78, 80 al. 1 et 90 LTF).  
 
2.4. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier l'accusé (let. b ch. 1), l'accusateur public  
(let. b ch. 3) ou la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (let. b ch. 5). 
S'agissant en particulier de la partie plaignante, elle n'est habilitée à recourir contre un jugement prononçant l'acquittement du prévenu que si elle a, autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle, exercé l'action civile, en prenant des conclusions chiffrées en réparation de tout ou partie de son dommage matériel ou de son tort moral (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1; arrêts 6B_1342/2023 du 10 janvier 2024 consid. 1.2.1; 6B_406/2023 du 6 novembre 2023 consid. 1.1 et les arrêts cités). La qualité pour recourir doit être déniée lorsque les prétentions civiles ont déjà été résolues d'une autre manière. C'est notamment le cas si l'autorité précédente a acquitté le prévenu et a renvoyé la partie plaignante à faire valoir ses prétentions devant le juge civil et si, dans le cadre de son recours en matière pénale, la partie plaignante a renoncé ou a omis de contester le renvoi à agir devant le juge civil et de requérir à nouveau l'octroi de ses prétentions civiles. Il faut alors considérer que la procédure pénale est liquidée sur le plan civil, le jugement cantonal étant entré en force sur ce point (arrêts 6B_406/2023 du 6 novembre 2023 consid. 1.1; 6B_158/2023 du 7 juillet 2023 consid. 1.3; 6B_52/2022 du 16 mars 2023 consid. 2.1 et les arrêts cités). L'indemnité fondée sur l'art. 433 al. 1 CPP ne vise pas à réparer le dommage subi par la partie plaignante ensuite de l'infraction, mais à rembourser les dépens; elle ne constitue donc pas une prétention civile au sens de l'art. 81 LTF (arrêts 6B_1342/2023 du 10 janvier 2024 consid. 1.2.2; 7B_80/2022 du 7 juillet 2023 consid. 3.3; 6B_52/2022 du 16 mars 2023 consid. 2.2). 
 
2.4.1. Les recourants A.________ (cause 7B_62/2022) et B.________ (cause 7B_63/2022), en tant que parties plaignantes, remettent notamment en cause le montant des indemnités pour tort moral qui leur a été alloué par l'autorité précédente (500 fr. chacun). Ils soutiennent en particulier que ce montant serait trop bas par rapport aux infractions perpétrées par le prévenu à leur préjudice, respectivement devrait être augmenté puisque le prévenu serait également coupable d'autres actes d'ordre sexuel, soit notamment en raison des autres cas de fessées (cf. ch. 1.2.2 de l'acte d'accusation; cf. ch. I/c p. 2 s. et  
ch. 15 p. 14 ss du recours 7B_62/2022 et ch. II p. 2 et let. B p. 8 s. du recours 7B_63/2022). Les conclusions prises par le recourant A.________ visant à la réforme du chiffre II/2 du dispositif attaqué permettent également de comprendre qu'il conteste le renvoi au juge civil s'agissant de ses autres prétentions (cf. ch. 2 des conclusions du recours 7B_62/2022). 
Au stade de la recevabilité, ces éléments suffisent pour reconnaître à A.________ et à B.________ la qualité pour recourir (arrêts 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 1.1 et 1.2; 7B_80/2022 du 7 juillet 2023 consid. 1.1; 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 2.1; 6B_450/2022 du 29 mars 2023 consid. 1.1 et 1.2). Il est rappelé qu'ils ne peuvent en revanche pas se plaindre de la peine infligée (CHRISTIAN DENYS, in AUBRY GIRARDIN/DONZALLAZ/DENYS/BOVEY/FRÉSARD [édit.], Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 52 ad art. 81 LTF); de manière conforme à ce principe, le recourant B.________ n'étaie d'ailleurs pas la conclusion visant à obtenir une peine en adéquation avec les nombres d'actes d'ordre sexuel qu'il reproche à l'intimé C.________. 
 
2.4.2. La qualité pour recourir doit également être reconnue au Ministère public neuchâtelois (cause 7B_64/2022), lequel est représenté par le Procureur qui a procédé en première instance (cf. art. 49 de la loi du 27 janvier 2010 d'organisation judiciaire neuchâteloise [OJN; RS/NE 161.1] et 35 al. 1 let. a de la loi neuchâteloise du 27 janvier 2010 d'introduction du Code de procédure pénale suisse  
[LI-CPP; RS/NE 322.0]; ATF 142 IV 196 consid. 1.5.2; arrêt 6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 1). 
 
2.4.3. Le recourant C.________, prévenu, a un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification du jugement attaqué, qui le reconnaît coupable d'infractions à l'art. 187 CP (cause 7B_65/2022).  
 
2.5. Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité sont réalisées pour les quatre recours et il y a donc lieu d'entrer en matière.  
 
3.  
 
3.1. Dans un premier grief (cf. ch. 1.3 p. 5 s. du recours 7B_65/2022), le recourant C.________ reproche en substance à l'autorité précédente d'avoir, en violation de l'art. 343 al. 3 CPP, renoncé à renvoyer les débats d'appel afin de procéder à l'audition de la partie plaignante A.________ qui ne s'était pas présentée en raison d'une incapacité durable de comparaître selon l'attestation médicale produite (cf. consid. 1.4 p. 22 du jugement entrepris). Or, selon le recourant, une telle audition se serait imposée puisque les faits retenus à sa charge en lien avec la partie plaignante A.________ (attouchement sur son pénis) constitueraient un cas de "déclarations contre déclarations".  
 
3.2.  
 
3.2.1. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 al. 1 let. e CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a cependant pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_1010/2023 du 21 décembre 2023 consid. 1.1; 6B_797/2023 du 29 novembre 2023 consid. 3.1; 6B_1155/2022 du 21 août 2023 consid. 2.1 et les arrêts cités).  
 
3.2.2. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité d'appel doit répéter l'administration des preuves du tribunal de première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires.  
L'administration directe du moyen de preuve doit également être réitérée durant la procédure orale d'appel conformément à l'art. 343 al. 3 CPP, applicable par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1; arrêts 7B_179/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.3.4; 7B_11/2021 du 15 août 2023 consid. 5.2; 6B_99/2023 du 2 août 2023 consid. 1.1). Le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation afin de déterminer quel moyen de preuve doit être à nouveau administré (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2; arrêts 6B_536/2023 du 2 octobre 2023 consid. 1.2.1; 7B_11/2021 du 15 août 2023 consid. 5.2). Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées (arrêts 6B_536/2023 du 2 octobre 2023 consid. 1.2.1; 7B_11/2021 du 15 août 2023 consid. 5.2; 6B_749/2022 du 12 mai 2023 consid. 2.1). L'acte de recours doit exposer les raisons pour lesquelles il est nécessaire de procéder à une nouvelle administration des preuves (arrêts 7B_11/2021 du 15 août 2023 consid. 5.2; 6B_388/2021 du 7 juin 2023 consid. 2.1.2.3 et les arrêts cités). 
La connaissance directe d'un moyen de preuve n'est nécessaire que lorsque celle-ci est susceptible d'influer sur le sort de la procédure, ce qui est le cas si la force du moyen de preuve dépend de manière décisive de l'impression suscitée au moment de sa présentation, notamment quand des déclarations constituent l'unique moyen de preuve - à défaut de tout autre indice - et qu'il existe une situation de "déclarations contre déclarations" (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2; arrêts 6B_536/2023 du 2 octobre 2023 consid. 1.2.1; 7B_11/2021 du 15 août 2023 consid. 5.2; 6B_99/2023 du 2 août 2023 consid. 1.1 et les arrêts cités). Cette dernière configuration n'impose cependant pas nécessairement à elle seule à la juridiction d'appel de réitérer l'administration des preuves; une telle obligation n'entre en considération que si le témoin concerné n'a pas été entendu par l'autorité de première instance, si, malgré cette audition, il subsiste des incertitudes quant aux déclarations effectuées ou si, sur la base des déclarations effectuées devant le tribunal de première instance, la juridiction d'appel entend s'écarter des faits retenus (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2; arrêts 6B_1378/2021 du 2 août 2023 consid. 2.3.2; 6B_388/2021 du 7 juin 2023 consid. 2.1.4 et les nombreux arrêts cités). 
 
3.2.3. En vertu de l'art. 117 al. 1 CPP (RO 2010 1881 et 2023 468), la victime jouit de droits particuliers au cours de la procédure. La victime d'infraction à l'intégrité sexuelle peut, dans tous les cas, refuser de répondre aux questions qui ont trait à sa sphère intime (art. 169 al. 4 CPP en lien avec l'art. 117 al. 1 let. d CPP). L'art. 169 al. 4 CPP est situé dans le chapitre relatif aux témoins et dans la section traitant de leur droit, le cas échéant, de refuser de témoigner. Dès lors que le témoignage est en principe oral (cf. les termes "déclarations", "Aussagen" et "dichiarazioni" de l'art. 162 CPP), il est incontesté que l'art. 169 al. 4 CPP peut être invoqué par la victime d'infraction à l'intégrité sexuelle lorsqu'elle est auditionnée par les autorités pénales, que ce soit en tant que témoin (art. 166 al. 1 CPP) ou comme partie plaignante (art. 178 let. a et 180 al. 2 CPP). Dans ce cadre, le droit de la victime est par ailleurs absolu et prévaut notamment sur la limite au refus de témoigner posée à l'art. 168 al. 4 CPP. Cette solution se justifie eu égard en particulier aux difficultés, notamment émotionnelles, que peut engendrer le fait de parler, devant des autorités - voire en présence du prévenu - de cette thématique particulière. De plus, la victime décide librement d'utiliser ce droit ou pas; elle peut ainsi refuser de répondre ou n'apporter qu'une réponse partielle. Si elle accepte à un moment donné de répondre, cela ne signifie pas qu'elle renonce à son droit ou, si elle en fait usage, qu'elle s'en prévaut d'une manière générale (arrêt 6B_408/2021 du 11 avril 2022 consid. 1.4 et les arrêts cités).  
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_652/2023 du 11 décembre 2023 consid. 1.1.3; 6B_912/2022 du 7 août 2023 consid. 3.1.2; 7B_72/2022 du 24 juillet 2023 consid. 2.3 et les arrêts cités), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4; arrêts 6B_1191/2023 du 21 décembre 2023 consid. 1.2; 7B_422/2023 du 1er septembre 2023 consid. 2.1.4; 6B_912/2022 du 7 août 2023 consid. 3.1.2). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires du prévenu s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_1191/2023 du 21 décembre 2023 consid. 1.2; 7B_422/2023 du 1er septembre 2023 consid. 2.1.4 et les arrêts cités). 
 
3.3. Sans se prononcer sur la validité du certificat médical présenté par la partie plaignante A.________, la cour cantonale a relevé que celle-ci avait été entendue à deux reprises, dont une fois en étant filmée; de plus, l'accusation ne reposait pas uniquement sur les déclarations de A.________, lequel, en tant que victime, pouvait en outre refuser de répondre aux questions relevant de sa sphère intime. Dans ces conditions, la juridiction précédente a considéré qu'elle pouvait se dispenser de procéder à une nouvelle audition de A.________ et a donc renoncé à renvoyer les débats, comme demandé par le recourant C.________ (cf. consid. 3.1 p. 23 du jugement attaqué).  
 
3.4. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Il peut certes être admis que les faits retenus contre le recourant C.________ commis au préjudice de la partie plaignante A.________ relèvent a priori d'un cas de "déclarations contre déclarations", aucune autre personne ne paraissant avoir participé à ces événements. Cela étant, la cour cantonale s'est fondée pour établir ces faits sur les propres déclarations du recourant, lequel avait admis avoir décalotté le sexe de la partie plaignante à la suite d'un massage et d'une discussion portant sur l'hygiène, ce dernier thème ayant également été évoqué par la partie plaignante (cf. consid. 11.2.5 p. 42 du jugement attaqué). Vu en particulier l'absence de contestation du geste litigieux, on ne voit pas pourquoi il aurait été pertinent d'entendre encore une fois la partie plaignante, notamment sur ses prétendus problèmes d'hygiène ou sur sa crédibilité par rapport à ces événements. Le recourant ne prétend en tout état de cause pas que les deux auditions précédentes - dont celle devant le tribunal de première instance (cf. pièces 784 ss du dossier d'instruction) - auraient présenté des lacunes, respectivement qu'il aurait soulevé un tel grief devant l'instance précédente à l'appui de sa requête.  
 
4.  
 
4.1. Les recourants A.________ (cause 7B_62/2022) et B.________ (cause 7B_63/2022) se plaignent d'arbitraire dans l'établissement des faits.  
 
4.2. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 et les arrêts cités).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 146 IV 88 
consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt 7B_266/2023 du 6 décembre 2023 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). 
 
4.3. Le recourant A.________ reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'il n'avait reçu qu'une seule fessée de la part du prévenu (cf. ch. 4 p. 4 s. du recours 7B_62/2022; consid. 14.6 p. 54 s. du jugement attaqué et let. C.b.d ci-dessus).  
Pour étayer son grief, il fait cependant uniquement référence à ses propres déclarations (cf. le renvoi au § 1 p. 55 du jugement attaqué). Le seul fait qu'elles s'opposent à la version du prévenu - respectivement aux faits reconnus sur ce plan - ne suffit pas pour considérer que la constatation opérée par l'autorité précédente serait arbitraire et ce grief doit être écarté. 
 
4.4. En lien avec l'attouchement sur son pénis par le prévenu, le recourant A.________ reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré que le geste litigieux aurait été réalisé sans "effet de surprise"  
(cf. let. c p. 16 du recours 7B_62/2022; consid. 11.2.5 p. 42 du jugement attaqué et let. C.b.c ci-dessus). Pour démontrer que tel serait pourtant le cas et que l'atteinte subie serait donc plus grave, le recourant fait référence aux déclarations qu'il aurait tenues lors de l'audition filmée, lesquelles n'auraient pas été retranscrites de manière correcte. 
Dans son recours au Tribunal fédéral, le recourant ne prétend cependant pas avoir demandé, notamment au cours de la procédure d'instruction, la rectification de la retranscription de ses propos figurant au dossier - résumés en substance dans le jugement attaqué (cf. consid. 11.2.3 p. 41 de cette écriture) - en raison d'éventuelles divergences avec ceux tenus dans la version filmée de son audition. Il ne soutient pas non plus avoir déposé une requête dans ce sens devant le tribunal de première instance, respectivement avoir tenu des déclarations qui viendraient étayer la thèse avancée ensuite devant la juridiction d'appel en lien avec un "effet de surprise" (cf. consid. 11.2.1 p. 40 du jugement entrepris). Partant, l'autorité précédente pouvait, sans arbitraire, écarter l'existence dudit effet et s'en tenir aux déclarations du recourant figurant au dossier. 
 
4.5. Dans la cause 7B_63/2022, le recourant B.________ entend tout d'abord "préciser le contexte" entourant les huit fessées qui lui ont été administrées par le prévenu. Dans ce cadre, il semble reprocher à l'autorité précédente de pas avoir retenu les "tapes sur [son] sexe" que le prévenu aurait effectuées et reconnues (cf. notamment ch. 1.4  
p. 3 s. et ch. 2.2.7 s. p. 6 s. du recours). 
Le recourant ne prétend pas que de tels actes auraient fait l'objet d'un renvoi dans l'acte d'accusation. Il ne soutient d'ailleurs pas de manière claire que ces gestes devraient être compris comme les fessées sur les parties génitales dont il est fait mention au chiffre 1.2.2 de l'acte d'accusation. Il ne donne en outre aucune référence à des passages de sa déclaration d'appel où il aurait soulevé un tel grief à l'encontre du jugement de première instance. Il ne saurait donc être reproché à l'autorité précédente de n'avoir pas retenu de tels faits. 
 
5.  
 
5.1. Le recourant C.________ conteste sa condamnation pour des actes d'ordre sexuel avec des enfants (cf. art. 187 CP; cause 7B_65/2022). Quant au Ministère public recourant (cause 7B_64/2022), ainsi qu'aux deux parties plaignantes recourantes (causes 7B_62/2022 et 7B_63/2022), ils reprochent à l'autorité précédente d'avoir écarté ce chef de prévention pour d'autres faits.  
 
5.2. Selon l'art. 187 ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans (al. 1), celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel (al. 2), celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel (al. 3), sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
 
5.2.1. L'art. 187 CP a pour but de permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. Il protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance qu'il ait ou non consenti à l'acte. Il s'agit d'une infraction de mise en danger abstraite. Elle est donc réalisée indépendamment du fait que la victime a été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.2; arrêts 6B_798/2021 du 2 août 2022 consid. 4.1.1; 6B_935/2020 du 25 février 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités).  
La première hypothèse prévue par cette disposition présuppose qu'il y ait un contact corporel entre l'auteur et la victime (cf. art. 187 ch. 1 al. 1 CP; ATF 131 IV 100 consid. 7.1; arrêt 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 6.2). Quant à la deuxième hypothèse (cf. art. 187 ch. 1 al. 2 CP), elle vise le cas où l'auteur "entraîne" un enfant à commettre un acte d'ordre sexuel sur lui-même (par exemple la masturbation) ou avec un tiers, voire avec un animal; il n'y a pas de contact corporel entre l'auteur et la victime, le premier devant inciter la seconde à procéder à un acte de nature sexuelle; une véritable instigation n'est pas nécessaire, mais il faut que l'auteur exerce une influence importante sur l'enfant, sans qu'il importe que ce dernier perçoive la signification ou l'excitation sexuelle qu'il provoque (arrêt 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 6.2). Dans la troisième hypothèse, l'auteur "mêle" un enfant à un acte d'ordre sexuel (art. 187 ch. 1 al. 3 CP); cela suppose qu'il le place comme spectateur de ses agissements sexuels et qu'il en fasse ainsi un objet sexuel. L'enfant doit avoir physiquement (par la vue ou l'ouïe) discerné l'élément sexuel de l'acte. Cela est notamment le cas lorsque l'auteur se masturbe devant l'enfant avec tous les signes d'une excitation sexuelle (ATF 129 IV 168 consid. 3.1; arrêt 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 6.2). 
 
5.2.2. Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (arrêts 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2; 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.3 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue d'un observateur neutre (ATF 131 IV 100 consid. 7.1; arrêts 6B_487/2021 du 3 février 2023 consid. 2.3; 6B_28/2023 du 30 janvier 2023 consid. 3.3.1), lesquels remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (ATF 125 IV 58 consid. 3b; arrêts 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2; 6B_935/2020 du 25 février 2021 consid. 3.1).  
Dans les cas équivoques ("ambivalente sexuelle Handlungen") - qui n'apparaissent ni neutres ni clairement connotés sexuellement -, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b; arrêts 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2; 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.3; 6B_935/2020 du 25 février 2021 consid. 3.1). La jurisprudence privilégie une approche objective qui ne prend pas en compte les mobiles de l'auteur; il faut que, pour un observateur extérieur, le comportement apparaisse clairement comme un acte à caractère sexuel au vu de l'ensemble des circonstances (ATF 125 IV 58 consid. 3b; arrêt 6B_935/2020 du 25 février 2021 consid. 3.1). Il résulte de la jurisprudence que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (arrêt 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). 
 
5.2.3. A titre d'exemples, les comportements simplement inconvenants, inappropriés, indécents, de mauvais goût, impudiques ou désagréables doivent demeurer en principe hors du champ des actes pénalement répréhensibles (ATF 125 IV 58 consid. 3b; arrêt 6B_299/2018 du 4 juillet 2018 consid. 2.1.1). Le fait de se déshabiller ou de se montrer nu n'est pas non plus en soi suffisant pour être considéré comme un acte d'ordre sexuel (ATF 129 IV 168 consid. 3.2; arrêt 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2; DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n° 28 ad art. 187 CP).  
En revanche, un baiser lingual, des baisers insistants sur la bouche, de même qu'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constituent un acte d'ordre sexuel (arrêt 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Celui qui fait poser un enfant dans une position dévoilant ses organes génitaux et qui, dans le contexte, apparaît comme objectivement excitante, l'incite à accomplir un acte d'ordre sexuel, même si l'enfant ne se rend pas compte du caractère sexuel de l'acte (arrêt 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 6.3). Il en va de même lorsque l'enfant est amené à effectuer un acte d'ordre sexuel et est observé par l'auteur par le biais d'une "webcam", lorsqu'un adulte amène un enfant de 11 à 12 ans à lui toucher le sexe au cours d'une douche commune (arrêt 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2) ou à prendre une douche, à se changer à l'aveugle et à exposer sa nudité dans le cadre d'un jeu dont le but était de permettre à l'adulte de le voir nu et de satisfaire ainsi - et à l'insu de l'enfant - ses penchants "voyeuristes" (arrêt 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 6.4.2; pour d'autres exemples, voir notamment PHILIPP MAIER, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, nos 11 s. ad art. 187 CP; DUPUIS ET AL., op. cit., n° 27 ad art. 187 CP). 
Selon la doctrine, ne constitue en revanche en principe pas un acte d'ordre sexuel le fait de donner une fessée, notamment dans un but de punition (TRECHSEL/BERTOSSA, in TRECHSEL/PIETH [édit.], Praxiskommentar, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4e éd. 2021, n° 6 ad art. 187 CP); cela vaut également si le pantalon a été baissé (AIMÉE H. ZERMATTEN, 
in Commentaire Romand, Code pénal II, 2017, n° 16 ad art. 187 CP; DUPUIS ET AL., op. cit., n° 28 ad art. 187 CP). Ne constitue pas non plus un acte d'ordre sexuel le fait de doucher, de laver un mineur ou de l'accompagner lorsqu'il doit faire ses besoins, même si, au vu de l'indépendance de l'enfant, cela n'apparaît pas nécessaire (TRECHSEL/BERTOSSA, op. cit., n° 6 ad art. 187 CP; DUPUIS ET AL., op. cit., n° 28 ad art. 187 CP). 
 
5.2.4. Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans et sur le fait que la différence d'âge est supérieure à trois ans. Ses motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle. Le dol éventuel suffit (arrêt 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 2.1.2 et les arrêts cités).  
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 148 IV 234 consid. 3.4). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention, notamment de dol éventuel, et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 in fine; 135 IV 152 consid. 2.3.2; arrêt 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 2.1.3). 
 
5.3. Dans le recours 7B_65/2022, le recourant C.________ reproche à la cour cantonale d'avoir considéré qu'il était coupable d'infraction à l'art. 187 ch. 1 al. 1 CP pour avoir décalotté le sexe de la partie plaignante A.________. Il soutient en particulier que l'autorité précédente aurait omis de prendre en compte le caractère "éphémère et furtif" du geste litigieux, ainsi que les nombreuses difficultés rencontrées par la partie plaignante susmentionnée, respectivement le fait qu'une "simple discussion" ne suffisait pas. Selon le recourant, les conditions subjectives de l'infraction ne seraient pas non plus réalisées.  
 
5.3.1. La Cour pénale a retenu que ce geste - sur le pénis d'un jeune garçon de 15 ans, sans nécessité, pratiqué par un adulte qui n'appartenait pas au monde médical et alors qu'une explication verbale suffisait amplement - constituait un acte clairement connoté sexuellement; il était sans pertinence que l'adolescent ait donné son accord ou que le recourant ait eu en vue un but éducatif. Selon l'autorité précédente, le recourant ne pouvait en outre qu'être conscient - au moins au niveau du dol éventuel - du fait que les soins d'hygiène de la zone intime du jeune garçon pouvaient lui être enseignés en une simple discussion et qu'un geste de sa part sur le bout du pénis de A.________ était objectivement de nature à porter atteinte à l'intégrité sexuelle de celui-ci (cf. consid. 16 p. 58 du jugement attaqué).  
 
5.3.2. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Le recourant ne conteste pas avoir touché le pénis de la partie plaignante. Il ne développe pas non plus d'argumentation visant à démontrer que dans les circonstances de l'espèce - soit le geste litigieux effectué par un adulte ne relevant pas du domaine médical sur un mineur placé sous sa responsabilité - peut constituer, pour un observateur neutre, un acte à connotation sexuelle. Peu importent également les raisons avancées par le recourant pour l'expliquer (prétendus but éducatif et problèmes d'hygiène de A.________) ou l'éventuel accord qu'aurait pu donner le mineur, au demeurant alors en présence de la personne représentant l'autorité. Vu la nature particulière du geste, ces motifs ne permettent en tout cas pas de comprendre pourquoi une explication verbale n'aurait pas suffit, le recourant ne prétendant pas que la partie plaignante - âgée de 15 ans - n'aurait pas eu les capacités cognitives pour le comprendre sans qu'une "démonstration" doive être effectuée sur son propre corps par un tiers. On ne saurait en outre retenir que l'éventuel caractère "furtif" du geste opéré devrait conduire à une autre appréciation (cf. les déclarations du recourant relatives à une durée d'une seconde [ch. 1.5. p. 6 du recours 7B_65/2022; consid. 11.2.2 p. 40 du jugement attaqué]). Au contraire, cela tend à confirmer le côté potentiellement interdit ou réprouvé du geste effectué, lequel devrait donc être fait "à la dérobée" (cf. les définitions du dictionnaire le Petit Robert). Sous l'angle subjectif, cette impression de devoir agir rapidement permet d'ailleurs de confirmer que le recourant savait, au moins au niveau du dol éventuel, que son geste - sur le pénis d'un adolescent - pouvait être un acte connoté sexuellement. Une telle connotation pouvait d'autant moins être ignorée du recourant que le geste litigieux a été effectué, non pas uniquement à la suite d'une conversation, mais dans la continuité d'un massage.  
 
5.4. Le recourant C.________ conteste également sa condamnation pour actes d'ordre sexuel avec des enfants en lien avec les fessées administrées, le 1er août 2015, à la partie plaignante B.________ (cf. ch. 2 ss p. 7 du recours 7B_65/2022). Il soutient en particulier qu'une fessée ne constituerait pas un acte d'ordre sexuel et que celles administrées l'auraient été à titre de punition.  
 
5.4.1. Selon la cour cantonale, ces fessées avaient eu lieu dans la forêt, de nuit, hors du cadre familial, soit dans un environnement isolé, propre à frapper l'imagination et rendant la nudité d'un enfant de 13 ans au regard d'un adulte dans la force de l'âge plus qu'équivoque; ces circonstances étaient objectivement aptes à compromettre un développement non perturbé de l'enfant. La juridiction d'appel a retenu qu'il importait peu que l'enfant et le recourant aient évoqué une punition; le second précité avait d'ailleurs perçu être allé trop loin : il avait cessé de donner des fessées à la partie plaignante B.________ et avait nié cet épisode lors de ses deux premiers interrogatoires. Sur le plan subjectif, les juges cantonaux ont ainsi retenu que le recourant, éducateur, était conscient de la connotation sexuelle de son acte, au moins au degré du dol éventuel (cf. consid. 16 p. 58 s. du jugement attaqué).  
 
5.4.2. Contrairement tout d'abord à ce que semble croire le recourant - qui utilise d'ailleurs le terme "en principe" (cf. ad ch. 2.1 p. 7 du recours 7B_65/2022) -, il ne ressort pas expressément de la jurisprudence que les fessées données à des enfants, au surplus pantalons baissés, ne constitueraient jamais un acte d'ordre sexuel. En effet, l'ATF 103 IV 167 cité par le recourant pour étayer son argumentation traite d'exhibition de fesses, situation en soi déjà différente. En outre, cet arrêt date de 1977 et l'appréciation alors émise ne saurait donc, sans autre considération - notamment quant à l'évolution des mentalités et des moeurs - être transposée à la présente cause (voir également les différentes définitions données par le dictionnaire le Petit Robert du terme "sexuel", qui ne sont pas limitées au caractère reproductif). Les fessées peuvent en outre faire partie de certaines pratiques sexuelles visant notamment l'humiliation d'un des partenaires, respectivement la domination de l'un sur l'autre. On ne saurait donc reprocher à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'en présence d'un geste équivoque - soit les fessées -, elle devait examiner les circonstances les entourant dans le cas d'espèce. Le recourant ne remet en cause ni les éléments retenus à cet égard, ni l'appréciation qui en découle. Au vu des considérations émises ci-dessus au consid. 5.3.2, l'éventuelle "furtivité" de l'acte et le but punitif allégué ne suffisent en tout cas pas pour remettre en cause le raisonnement de l'autorité précédente quant à la connotation sexuelle des fessées administrées dans la forêt le 1er août 2015 à la partie plaignante B.________.  
Sur le plan subjectif, le recourant ne conteste pas avoir cessé d'administrer des fessées à B.________ - qu'il considérait en outre comme un enfant "hyper-sexué" (cf. consid. 13.2 p. 43 du jugement attaqué) - par la suite. Le recourant avait donc, à tout le moins au degré du dol éventuel, conscience que l'acte litigieux - dans les circonstances de l'espèce - pouvait avoir une connotation sexuelle. 
Par conséquent, la Cour pénale n'a pas violé le droit fédéral en reconnaissant le recourant C.________ coupable d'actes d'ordre sexuel pour les fessées administrées le 1er août 2015 à la partie plaignante B.________. 
 
5.5. Le prévenu C.________ a été acquitté s'agissant des fessées administrées notamment dans son bureau, ce que contestent le Ministère public recourant (cause 7B_64/2022) et les parties plaignantes recourantes (causes 7B_62/2022 et 7B_63/2022).  
 
5.5.1. La Cour pénale a retenu que ces autres fessées avaient été données - sur une période de trois ans - par le prévenu dans un contexte différent de celles administrées à la partie plaignante B.________ le 1er août 2015 (cf. consid. 5.4 ci-dessus), à savoir dans le cadre de l'institution et dans ses locaux, lesquels étaient accessibles à chacun (le bureau du prévenu n'étant jamais fermé à clé); le prévenu n'avait pas non plus cherché systématiquement à dénuder le postérieur des résidents qu'il fessait, puisque certaines tapes/fessées avaient été administrées sur leurs habits, gestes qui n'étaient pas visés par l'acte d'accusation. Selon la juridiction précédente, ces actes avaient souvent été perpétrés en présence d'autres résidents ou d'adultes - dont la femme du prévenu s'agissant d'un cas sur le postérieur nu de B.________ -, parfois pour des motifs punitifs, parfois à mi-chemin entre la rigolade et la sanction; les deux parties plaignantes, victimes des fessées litigieuses, étaient en outre des enfants particulièrement difficiles. La cour cantonale a relevé que les directeurs d'institutions éducatives avaient exprimé leur réprobation devant ce type de pratique, sans distinguer ce qu'ils blâmaient (le caractère de châtiment corporel, le caractère humiliant de la manière de le faire ou l'éventuelle connotation sexuelle); les personnes entendues avaient en grande majorité loué les qualités humaines et d'éducateur du prévenu. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la juridiction précédente a considéré que ces autres fessées n'avaient pas de connotation sexuelle (cf. consid. 16 p. 59 s. du jugement attaqué).  
 
5.5.2. Comme mentionné au consid. 5.4.2 ci-dessus, on ne saurait considérer que des fessées administrées - pantalon et culotte  
baissés - à des mineurs par l'éducateur les accueillant seraient d'entrée de cause dénuées de toute connotation sexuelle et il appartenait dès lors à juste titre à l'autorité de jugement d'examiner les circonstances entourant ces événements. 
Dans le cadre de cet examen, il est tout d'abord incontesté que le prévenu avait recours à des fessées dans son activité d'accueil de mineurs et que ces actes s'effectuaient notamment sur les fesses nues des enfants, sans motif particulier justifiant cette nudité. Il apparaît que certaines des fessées ont été administrées par le prévenu dans des lieux de la structure d'accueil dont l'accès pouvait être fermé - même temporairement - à des tiers (cf. le bureau ou la chambre du mineur en cause). Il s'agit donc d'une configuration très similaire à celle qui prévalait le 1er août 2015, à savoir un huis clos entre un adulte représentant l'autorité et un mineur - déculotté de lui-même ou par le premier - placé sous la responsabilité du premier (cf. consid. 14.6 p. 55 du jugement attaqué). Les lieux d'exécution de ces autres fessées peuvent d'autant moins être banalisés qu'elles ont été effectuées dans le cadre censé offrir sécurité et protection à des enfants en difficulté. 
Doit également être pris en compte le motif avancé par le prévenu pour ce faire, à savoir un but d'humiliation (cf. ses déclarations [consid. 14.2 p. 47 s. du jugement attaqué]), respectivement de domination. On ne saurait donc considérer que ces méthodes - déjà fortement contestables en soi, a fortiori de la part d'un éducateur - auraient eu un objectif uniquement éducatif (cf. au demeurant la tendance actuelle en voie de développement, notamment au niveau législatif, eu égard aux châtiments corporels en matière d'éducation : https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2023/1990/fr, consulté le 5 septembre 2023, 15h58; voir également https://www.fedlex.admin.ch/fr/consultation-procedures/ended/2023#https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2023/42/cons_1, consulté le 22 janvier 2024 à 12h15). Ce constat s'impose d'autant plus eu égard à la partie plaignante B.________, dont le recourant ne prétend pas avoir ignoré les problèmes liés à sa sexualité. A cela s'ajoute encore, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité précédente (cf. consid. 16 p. 57 du jugement attaqué), le contexte global entourant l'administration de ces fessées sur les enfants dénudés, soit un ensemble de mesures - à titre allégué punitif ou dans le cadre de jeux - mis en place par le prévenu ou avec son concours axé sur la nudité des enfants, sur une même période temporelle (cf. les périodes de placement des mineurs A.________ et B.________) et concernant les mêmes enfants (dont les deux précités). 
Partant, la cour cantonale a violé le droit fédéral en considérant que les autres fessées administrées par le prévenu n'étaient pas, eu égard à ce contexte très particulier, des actes d'ordre sexuel et ce grief doit être admis (cause 7B_64/2022). 
Le jugement attaqué doit par conséquent être annulé sur ce point et la cause renvoyée à l'autorité précédente qui examinera si les autres conditions de l'infraction, dont celle subjective (cf. à cet égard en particulier le motif avancé par le prévenu pour justifier ses actes), sont réalisées. 
 
5.5.3. Il découle des considérations précédentes que les recours dans les causes 7B_62/2022 et 7B_63/2022 des parties plaignantes A.________ et B.________ doivent également être admis sur ce point.  
 
5.6. Le prévenu C.________ a été acquitté s'agissant des jeux de gage ("strip poker"), ce que remet en cause le Ministère public (cf. let. a p. 2 s. du recours 7B_64/2022).  
 
5.6.1. La Cour pénale a relevé qu'il était ici question d'activités ni neutres, ni clairement connotées sexuellement. Selon la cour cantonale, les faits s'étaient produits, dans les locaux communs, à une quinzaine de reprises sur trois ans et, dans la grande majorité des cas, les jeunes n'avaient pas été amenés à se déshabiller complètement (l'acte d'accusation visant la nudité totale). L'autorité précédente a encore retenu qu'il n'était pas établi que les mineurs aient adopté des positions provocantes et que cela ait été dû à une influence importante du prévenu sur eux (cf. consid. 16 p. 57 s. du jugement attaqué).  
 
5.6.2. En l'espèce, l'organisation de tels jeux dans une structure d'accueil de jeunes en difficulté et la participation de leur éducateur responsable à ces jeux prête manifestement le flanc à la critique et l'appréciation de la cour cantonale quant à l'absence d'actes d'ordre sexuel ne saurait être suivie.  
En effet, la juridiction précédente omet à nouveau de prendre en compte, dans l'examen des circonstances de l'espèce, que ces jeux visant à forcer des mineurs à se dévêtir - auxquels participait ou assistait le prévenu - ne constituent pas l'unique élément lié à la nudité, mais s'inscrivent dans le contexte général axé sur celle-ci qui prévalait dans la structure d'accueil dirigée par le prévenu 
(cf. consid. 5.5.2 supra). Le seul fait que les enfants n'aient pas été obligés d'y jouer ne suffit pas pour exclure toute connotation sexuelle à ce type de jeux, où, en cas de perte, des gages imposaient de se dévêtir jusqu'à la nudité. Cela vaut d'autant plus qu'il n'est pas établi que l'ensemble des enfants - notamment par rapport à leur âge ou maturité - étaient en mesure de s'opposer au prévenu, soit à leur éducateur. Si le prévenu explique les gages afin de permettre aux enfants d'apprendre à dire non, rien ne justifie en revanche de procéder - encore une fois - par le biais de la nudité et de l'humiliation qui en découle; cette dernière permet également de considérer que toute connotation sexuelle n'est pas d'emblée exclue du seul fait qu'il n'y a pas eu de pose suggestive. 
Sur le vu de ces considérations, il apparaît que la Cour pénale a violé le droit fédéral en considérant que la condition de l'existence d'actes d'ordre sexuel n'était pas réalisée par ces faits. 
La cause doit donc être également renvoyée sur ce point à l'autorité précédente, afin qu'elle examine si les autres conditions de l'infraction sont réalisées, dont celle subjective. Il peut d'ailleurs d'ores et déjà être relevé que, sur ce plan, il est incontesté que le prévenu assistait à ces jeux, respectivement a proposé ou accepté la teneur des gages et a en tout état de cause autorisé leur mise en oeuvre; peu importe donc de savoir qui en aurait eu l'idée (cf. ad let. a p. 3 du recours 7B_64/2022; consid. 9.6 p. 35 du jugement attaqué). 
 
5.7. Le prévenu C.________ a été acquitté des faits en lien avec les maillots de bain, ce que remet en cause le Ministère public (cf. let. c p. 4 du recours 7B_64/2022).  
 
5.7.1. La cour cantonale a retenu que le prévenu, qui jouait dans l'eau avec les enfants confiés à sa garde, avait à trois reprises baissé le maillot de bain de ceux-ci, respectivement à une reprise enlevé complètement celui de B.________; ces faits étaient intervenus dans un endroit public et en groupe. Selon l'autorité précédente, les enfants n'étaient pas ressortis nus de l'eau et n'avaient pas évoqué d'attouchements équivoques. Les juges cantonaux ont relevé que lorsque K.________ avait exprimé son malaise après s'être fait baisser le maillot, le prévenu lui avait immédiatement restitué son vêtement et n'avait plus recommencé. La juridiction cantonale en a conclu que si ces gestes étaient sans doute inappropriés entre un éducateur et des enfants, ils n'en avaient pas pour autant un caractère sexuel (cf. consid. 16 p. 58 du jugement entrepris).  
 
5.7.2. Certes, on se trouve dans un cadre peut-être a priori plus détendu que les actes examinés précédemment commis dans la structure d'accueil. Cela étant, les gestes reprochés au prévenu - au prétexte de jeux - visaient à nouveau à dévêtir des enfants en difficulté placés sous sa responsabilité. Par conséquent, la Cour pénale ne pouvait pas ignorer qu'ils s'inscrivaient également dans le contexte global prévalant en l'occurrence où tout tendait vers la nudité des mineurs. Les gestes litigieux ont en outre été perpétrés dans un lieu public, soit en présence de tiers, ce qui est propre à induire une gêne ou un sentiment d'humiliation dont l'intensité peut être importante; peu importe donc la durée de l'exposition. K.________ a d'ailleurs fait part de son malaise. En cessant immédiatement ses agissements vis-à-vis du précité, le prévenu démontre au demeurant qu'il n'ignorait donc pas le caractère équivoque - et donc la connotation sexuelle - du geste effectué.  
Il découle des éléments précédents que la cour cantonale a violé le droit fédéral en considérant que ces faits ne réalisaient pas la condition d'actes d'ordre sexuel. 
La cause doit lui être renvoyée pour qu'elle procède à l'examen des autres conditions de l'infraction, dont celle subjective. 
 
6.  
 
6.1. Le Ministère public conteste l'acquittement de C.________ pour l'infraction de pornographie au sens de l'art. 197 al. 5 CP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051; cf. let. d p. 5 du recours 7B_64/2022). Il se plaint d'un établissement arbitraire des faits en lien avec en substance l'accès à la session "C.________". En tout état de cause, le Ministère public soutient que le prévenu aurait dû être reconnu coupable en application de l'art. 197 al. 1 CP.  
 
6.2.  
 
6.2.1. Selon l'art. 197 al. 1 CP, quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
Cette disposition a pour but de protéger le développement sexuel paisible des jeunes de moins de 16 ans (ATF 131 IV 64 consid. 10.1.2; ULRICH WEBER, in ANDREAS DONATSCH [édit.], StGB JStG, Kommentar, 
21 e éd. 2022, n° 2 ad art. 197 CP; TRECHSEL/BERTOSSA, 
op. cit., n° 2 ad art. 197 CP; ALESSANDRA CAMBI FAVRE-BULLE, 
in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 24 ad art. 197 CP; DUPUIS ET AL., op. cit., no 3 ad art. 197 CP). Il s'agit d'une infraction de mise en danger abstraite (GODEL/GIONATA, Saisir la pornographie enfantine à l'ère du numérique, in forumpoenale 2/2021, p. 130 ss., ch. 1 p. 130; DUPUIS ET AL., op. cit., no 5 ad art. 197 CP), de sorte qu'il n'est pas nécessaire que le développement de la victime ait été effectivement compromis (CAMBI FAVRE-BULLE, op. cit., n° 24 ad art. 197 CP). 
Le comportement réprimé consiste à rendre accessible à un enfant un objet ou une représentation pornographique, peu important comment; la liste des actions dressées dans la disposition est en principe exemplative (CAMBI FAVRE-BULLE, op. cit., n° 25 ad art. 197 CP), ce qui inclut donc la diffusion par Internet et par téléphone (ATF 131 IV 64 consid. 10.1.2; WEBER, op. cit., n° 6 ad art. 197 CP; CAMBI FAVRE-BULLE, op. cit., n° 25 ad art. 197 CP). Il n'est pas nécessaire qu'un enfant prenne effectivement connaissance du matériel pornographique, étant suffisant que l'offre s'adresse à un jeune ou à même à un cercle indéterminé des personnes susceptibles de comprendre des enfants si aucune mesure efficace n'est prise pour éviter que ceux-ci y accèdent réellement (CAMBI FAVRE-BULLE, op. cit., n° 26 ad art. 197 CP). En matière d'Internet, la doctrine retient que la présentation d'un lien vers d'autres sites à message pornographique n'est pas constitutive d'une mise à disposition; c'est le matériel pornographique qui doit être rendu directement accessible et non le moyen d'y accéder; aussi, celui qui met à disposition d'un adolescent un ordinateur au moyen duquel le jeune accède à des données interdites sur l'Internet n'adopte pas un comportement typiquement relevant (CAMBI FAVRE-BULLE, op. cit., n° 29 ad art. 197 CP). 
 
6.2.2. A teneur de l'art. 197 al. 5 CP, quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'art. 197 al. 1 CP, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire; si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.  
L'interdiction de la pornographie dure prévue par cette disposition a comme objectif, outre la prévention de la jeunesse, celle des adultes (CAMBI FAVRE-BULLE, op. cit., n° 47 ad art. 197 CP; DUPUIS ET AL., op. cit., n° 4 ad art. 197 CP). Il s'agit également d'un délit de mise en danger abstraite (ISENRING/KESSLER, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, n° 52 ad art. 197 CP). 
Le terme de mineur employé par le texte légal désigne toute personne âgée de moins de 18 ans. L'art. 197 al. 5 CP punit la consommation en tant que telle, y compris la consommation sans possession via Internet (arrêt 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1; TRECHSEL/BERTOSSA, op. cit., n° 16 ad art. 197 CP; DUPUIS ET AL., op. cit., n° 37 ad art. 197 CP). Selon ISENRING/KESSLER, il ne peut être parlé, d'un point de vue objectif, de consommation que si le contact visuel avec la pornographie représente une certaine intensité; ainsi celui qui, par inadvertance, clique sur un film au contenu pornographique illicite ou, depuis une page au contenu en soi licite, est confronté à l' "affichage" d'une nouvelle fenêtre au contenu illicite, "ferme" le film ou la fenêtre aussitôt qu'il se rend compte qu'il s'agit de pornographie interdite, ne consomme pas encore de la pornographie dure; dans le domaine de la pornographie, la notion de "consommation" devrait ainsi être définie de manière précise en sens que celle-ci n'est punissable que si l'auteur s'excite sexuellement (ISENRING/KESSLER, op. cit., n° 52m ad art. 197 CP). 
 
6.2.3. Sur le plan subjectif, l'infraction présuppose, sous toutes ses formes (WEBER, op. cit., n° 30 ad art. 197 CP; CAMBI FAVRE-BULLE,  
op. cit., n° 22 ad art. 197 CP; DUPUIS ET AL., op. cit., n° 41 ad 
art. 197 CP), l'intention, le dol éventuel étant suffisant (arrêts 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 4.1; 6B_1260/2017 du 
23 mai 2018 consid. 2.1; TRECHSEL/BERTOSSA, op. cit., n° 16 ad 
art. 197 CP). 
L'auteur réalise l'élément subjectif de l'infraction au sens de l'art. 197 al. 5 CP s'il sait ou s'il doit savoir que son comportement se rapporte à des objets ou à des représentations relevant de la pornographie dure. Il ne s'agit pas pour autant de qualifier de consommation intentionnelle tout contact avéré avec des représentations relevant de la pornographie dure. Pour la consommation via Internet notamment, le nombre d'images et de pages consultées, ainsi que la provenance des fichiers, devraient être déterminants (arrêt 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1; TRECHSEL/BERTOSSA, op. cit., n° 16 in fine ad art. 197 CP; DUPUIS ET AL., op. cit., n° 37 ad art. 197 CP). 
 
6.3. La Cour pénale a considéré qu'il subsistait une possibilité raisonnable que, malgré l'existence d'une session personnelle (cf. celle existant sur l'Apple iMac [IT1]; cf. consid. 15.1 p. 55 du jugement attaqué) ou non du prévenu, des tiers aient utilisé celle-ci pour télécharger les images de pornographie illicite qui y avaient été retrouvées, dès lors que les deux ordinateurs étaient à la disposition de tous  
(cf. consid. 15.2 p. 56 du jugement entrepris). La juridiction précédente a également relevé que les données illicites représentaient une part très faible du volume analysé. Elle a estimé que rien ne démontrait à satisfaction de droit que le prévenu - certes curieux des activités des jeunes, ce qui n'équivalait pas à des contrôles systématiques ou efficients de l'intégralité des recherches - connaissait la présence de contenu interdit sur ses ordinateurs. Selon la cour cantonale, le fait qu'il ait trouvé des images pornographiques ne permettait pas de retenir qu'il aurait donc dû subodorer - respectivement qu'il aurait ainsi accepté le risque - que du contenu illicite se trouvait également sur les ordinateurs; la situation n'était pas comparable avec celle de celui qui télécharge à grande échelle, avec des mots-clés explicites, de la pornographie en s'accommodant du risque que du contenu pédopornographique ou violent se retrouve sur son ordinateur (cf. consid. 15.2 
p. 56 du jugement attaqué). 
 
6.4. En l'occurrence, le Ministère public ne remet pas en cause l'appréciation émise par l'autorité précédente s'agissant de l'ordinateur IT4 se trouvant dans le salon familial.  
Il soutient en revanche que la situation serait différente s'agissant de l'ordinateur IT1, installé dans le bureau et verrouillé par une session personnelle intitulée "C.________"; seul le prévenu aurait donc pu télécharger les fichiers illégaux. Cela étant, le fils du prévenu a reconnu avoir consulté des sites pédopornographiques sur "les ordinateurs familiaux" (cf. consid. 15.1 p. 55 s. du jugement attaqué). 
Il n'apparaît ainsi pas arbitraire ou contraire au droit fédéral de retenir que le prévenu pourrait ne pas avoir été le seul utilisateur de la session "C.________"; il importe peu de savoir si ladite consultation a pu être également possible par d'autres résidents de la structure (cf. le code d'accès peut-être affiché au mur [consid. 15.1 p. 55 du jugement entrepris]). Dès lors que le doute doit profiter au prévenu, l'appréciation de la Cour pénale peut être confirmée (cf. art. 197 al. 5 CP). 
Il est ensuite établi que le prévenu savait que des fichiers pornographiques figuraient sur ses ordinateurs, connaissance découlant des recherches effectuées, lesquelles auraient certainement dû avoir un caractère de contrôle sérieux et systématique, a fortiori dans le cadre d'une structure d'accueil de jeunes en difficulté. En revanche, le seul fait que le prévenu ait déclaré, devant le Tribunal de police, ne pas être étonné qu'y figuraient également des éléments au contenu illicite ne saurait suffire, au regard notamment de leur faible volume, pour retenir que le prévenu aurait accepté, en mettant à disposition les ordinateurs en cause, le risque que les mineurs consultent des données illicites (cf. art. 197 al. 1 CP). Il ne ressort d'ailleurs pas du jugement entrepris que ces éléments auraient été directement accessibles pour les utilisateurs, en particulier par le biais de liens enregistrés. 
Par conséquent, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en écartant ces chefs de prévention. 
 
7.  
 
7.1. Le Ministère public reproche encore à l'autorité précédente de n'avoir pas prononcé une interdiction d'exercer une activité avec des mineurs durant dix ans (cf. let. e p. 6 du recours 7B_64/2022).  
 
7.2. Selon l'art. 67 al. 2 CP - dans la version en vigueur dès le 1er janvier 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151) -, si l'auteur a commis un crime ou un délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable et qu'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouvel acte de même genre dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, le juge peut lui interdire l'exercice de cette activité pour une durée de un à dix ans.  
L'art. 67 al. 3 let. b aCP - dans la version en vigueur du 1er janvier 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151) au 31 décembre 2018 (RO 2018 3803; FF 2016 5905) - prévoit notamment que si l'auteur a été condamné pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) ou des personnes dépendantes (art. 188 CP) à une peine privative de liberté de plus de six mois, à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende ou à une des mesures prévues aux art. 59 à 61 et 64 CP, le juge lui interdit l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de dix ans. 
 
7.3. Le raisonnement tenu par la cour cantonale pour écarter l'application de l'art. 67 al. 2 CP dans le cas d'espèce repose tout d'abord sur la prémisse que le prévenu n'a été reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants qu'en lien avec deux épisodes et acquitté pour le surplus, respectivement que la peine prononcée à son encontre est inférieure à celles envisagées pour un cas d'application de l'art. 67 al. 3 let. b aCP, dans la mesure où cette disposition serait applicable au cas d'espèce (voir en matière notamment de "lex mitior" en lien avec cet article, arrêt 6B_243/2022 du 18 janvier 2023 consid. 2.4 et les références citées). Or, au vu des considérations qui précèdent (cf. consid. 5 supra), d'autres faits en lien avec l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants pourraient être retenus à l'encontre du prévenu, ce qui pourrait imposer ou induire une nouvelle appréciation de la peine ainsi que d'une éventuelle interdiction d'exercer. La cause doit par conséquent être renvoyée à l'autorité précédente sur cette problématique, sans qu'il y ait lieu à ce stade d'examiner les arguments soulevés par le Ministère public.  
Afin en particulier d'apprécier la volonté du prévenu de se conformer à ses engagements, la cour cantonale ne manquera pas, lors de l'appréciation du risque de nouveaux abus, de prendre en compte le dossier de l'APEA où l'enquête en lien avec des faits datant de 2005 alors que le prévenu était éducateur de rue s'était terminée par différentes mesures, dont des interdictions de massages et de se retrouver seul avec des jeunes ainsi que l'injonction d'éviter tous les contacts physiques (cf. consid. 14.5 p. 54 du jugement attaqué). 
 
8.  
 
8.1. Les recourants A.________ (cf. let. B p. 13 ss du recours 7B_62/2022) et B.________ (cf. let. B p. 8 s. du recours 7B_63/2022) contestent le montant qui leur a été alloué à titre d'indemnité pour tort moral (cf. art. 49 CO; sur cette disposition, ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1; 143 IV 339 consid. 3.1; arrêts 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 6.1; 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 4.2.1 et les arrêts cités).  
 
8.2. S'agissant des deux recourants, leur recours sur ce point est en partie sans objet, puisque la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle examine si les conditions objectives et subjectives de l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants sont réalisées notamment pour les cas d'autres fessées. Selon l'appréciation qui pourrait être retenue, le montant du tort moral qui leur a été alloué pourrait donc être revu à la hausse. Ils n'ont ainsi en l'état plus d'intérêt actuel et pratique à l'examen de leurs griefs en lien avec la problématique susmentionnée (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF; arrêt 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 1.2.1 et les arrêts cités).  
 
8.3. En lien avec la condamnation du prévenu pour avoir décalotté son pénis, le recourant A.________ se plaint de la quotité de l'indemnité allouée (500 fr.), qu'il estime en substance trop faible (cause 7B_62/2022).  
La cour cantonale a relevé que le recourant était particulièrement fragile, qu'il avait été confié aux soins du prévenu, éducateur, et qu'il se trouvait dans une situation de souffrance avérée et persistante (cf. le rapport médical déposé avant les débats d'appel), laquelle était en lien de causalité naturelle et adéquate avec le geste du prévenu (cf. consid. 24 p. 64 s. du jugement entrepris). On ne voit ainsi pas lesquels des éléments invoqués par le recourant auraient été omis par la cour cantonale (cf. en particulier l'atteinte psychique grave, la persistance des effets découlant de l'acte reproché au prévenu, le statut de ce dernier par rapport à la victime [ch. 15 p. 15 du recours 7B_62/2022]). Le recourant ne fait pas non plus référence à un passage précis du jugement attaqué qui aurait retenu une faute concomitante de sa part; en particulier, il ne se prévaut pas sur ce point de sa consommation - "clairement préexistante" - de cannabis. Il ne saurait en outre invoquer la situation prévalant pour la partie plaignante B.________ pour démontrer la gravité de l'atteinte subie en ce qui le concerne. Il a enfin parfaitement compris que la quotité de l'indemnité avait été fixée en tenant compte du fait qu'en l'état, une "seule des accusations du plaignant a été retenue à charge d[u prévenu]" (cf. ch. 15 p. 15 du recours 7B_62/2022 en lien avec le consid. 24 p. 64 du jugement attaqué); le seul fait que le recourant conteste cette justification ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu, notamment sous l'angle d'un défaut de motivation. 
Quant aux montants retenus dans les tableaux d'exemples de HÜTTE (cf. KLAUS HÜTTE, in HÜTTE/LANDOLT [édit.], Genugtuungsrecht, Grundlagen zur Bestimmung der Genugtuung, vol. I, Genugtuung als Folge von Tötung oder Sexualdelikten, 2013, p. 195 ss), ils ne permettent pas non plus d'étayer le droit du recourant à une indemnité plus élevée dans les circonstances d'espèce, à savoir à hauteur de 5'000 francs. En effet, en indiquant uniquement les quelques mots résumés des arrêts auxquels il fait référence, le recourant ne démontre pas que les configurations alors examinées seraient analogues à la sienne. Le montant alloué dans la présente cause en tenant compte des éléments précités se situe en outre dans le cadre - certes sévère et critiqué - relevé par HÜTTE (entre 200 fr. et 150'000 fr., voir HÜTTE, op. cit., § 7 p. 155, ainsi que MAX B, BERGER, in WEBER/MÜNCH [édit.], Haftung und Versicherung, 2e éd. 2015, ch. 11.64 p. 520). 
Au regard de ces considérations et vu la retenue avec laquelle le Tribunal fédéral intervient sur cette problématique (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 in fine), le montant de 500 fr. alloué à titre de tort moral en lien avec le geste du prévenu sur le pénis du recourant n'apparaît ni arbitraire, ni contraire au droit fédéral. Partant, ce grief doit être écarté. 
 
8.4. Les considérations qui précèdent (cf. consid. 8.2 supra), suffisent pour écarter également les griefs formés par le recourant B.________ en lien avec le montant de 500 fr. qui lui a été alloué à titre de tort moral. En effet, son argumentation se fonde essentiellement sur d'autres circonstances, soit en particulier les autres fessées reçues (cf. let. B p. 8 du recours 7B_63/2022). Ce faisant, il ne démontre pas en quoi l'atteinte subie en raison des événements du 1er août 2015 aurait eu une intensité particulière.  
En tout état de cause, le montant alloué pour ces faits peut être confirmé. En effet, la cour cantonale n'a pas nié toute atteinte, retenant qu'il était "dans le courant ordinaire des choses qu'un jeune placé dans la situation du plaignant subisse un certain traumatisme", même si l'identification des conséquences spécifiques de l'événement retenu - le seul en l'état - à la charge du prévenu représentait un exercice d'une difficulté "quasi insurmontable". Pour fonder cette appréciation, elle a rappelé que le recourant avait déjà de grandes difficultés cognitives et relationnelles avant son placement à D.________ et qu'il avait déclaré, devant elle, que s'il allait dorénavant bien, c'était qu'il avait pu mettre des mots sur ce qui lui était arrivé; il avait ensuite continué à occuper les systèmes de protection de la jeunesse et des autorités pénales, ce qui permettait de considérer que les suites de l'épisode du 1er août 2015 avaient été évoquées et traitées par des professionnels (cf. consid. 25 p. 65 du jugement attaqué), constatations que le recourant ne remet pas en cause. Il ne lui suffit pas non plus de se référer aux sommes préconisées par la doctrine pour démontrer que celles-ci seraient applicables à la présente espèce sans autre démonstration. 
 
9.  
 
9.1. En lien avec l'art. 433 CPP, le recourant A.________ ne conteste pas le montant retenu par l'autorité précédente pour ses frais de défense, à savoir 23'874 fr. (16'374 fr. pour la procédure de première instance [cf. consid. 26.1 p. 66 du jugement attaqué] et 7'500 fr. pour la procédure d'appel [cf. consid. 26.2 p. 67 s. du jugement attaqué]). Il reproche en revanche à la cour cantonale le pourcentage de ceux-ci mis à la charge du prévenu (10 %). Il se plaint d'un défaut de motivation, ainsi que d'arbitraire lors de la fixation de ce pourcentage  
(cf. let. C p. 18 ss du recours 7B_62/2022). 
 
9.2. Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause  
(let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). 
 
9.3. En l'espèce, s'il ne ressort pas expressément des considérants sur les frais de défense les raisons du choix du pourcentage retenu, celui-ci résulte cependant de l'issue de la cause, soit la condamnation du prévenu, ce que le recourant, assisté d'un mandataire professionnel, a d'ailleurs parfaitement compris (cf. l'indication de ce motif dans le recours 7B_62/2022 [let. c p. 20]). Le recourant n'ignore pas non plus que le prévenu n'a été reconnu coupable - en l'état - que pour un seul acte causé à son préjudice, ce qui explique également la réduction opérée. Dans le cadre du pouvoir d'examen du Tribunal fédéral en la matière (cf. ATF 142 IV 45 consid. 2.1; arrêts 6B_1333/2022 du 2 octobre 2023 consid. 4.1; 6B_1299/2022 du 12 juillet 2023 consid. 6.1), le pourcentage retenu - auquel le recourant peut certes ne pas adhérer - apparaît d'autant moins arbitraire que l'autorité précédente a appliqué la même proportion s'agissant de la partie plaignante B.________, par rapport à qui le prévenu n'a aussi été reconnu coupable - à ce jour - que d'une seule infraction.  
Pour le surplus et dans la mesure où ce grief serait suffisamment motivé, il apparaît être sans objet vu l'issue du litige. 
 
10.  
 
10.1. Invoquant une violation de l'art. 81 al. 4 let. b CPP, le recourant C.________ se plaint de la teneur du dispositif du jugement attaqué; en particulier, celui-ci ne mentionne pas les faits pour lesquels il avait été acquitté ou le sort des conclusions civiles  
(cf. ch. 5 ss p. 9 s. du recours 7B_65/2022). 
 
10.2. Ce grief est sans objet dans la mesure où il concerne les actes d'ordre sexuel avec des enfants, dès lors que la cause est renvoyée sur cette question, respectivement sur les conséquences pouvant en découler (cf. en particulier la peine, les frais et les indemnités), à l'autorité précédente, laquelle ne manquera pas, dès lors, de rendre un dispositif conforme à la jurisprudence (cf. ATF 142 IV 378 consid. 1.3 et 1.4).  
 
10.3. Il doit cependant ensuite être constaté qu'une partie des acquittements prononcés par le Tribunal de police n'a pas été remise en cause devant la juridiction d'appel, respectivement a été confirmée en deuxième instance. Il s'agit en particulier des faits retenus sous chiffres 1.3 (injures : prescription et non-respect du délai pour déposer plainte; ch. 15 p. 26 s. du jugement de première instance), 1.4 (menaces : défaut de réalisation d'une condition objective; ch. 14 p. 26 du jugement de première instance), 1.6 (voies de fait : prescription; ch. 12 p. 24 du jugement de première instance) et 1.5 (pornographie : conditions de l'infraction non réalisées; consid. 15.2 p. 56 du jugement attaqué) de l'acte d'accusation. L'autorité précédente ne pouvait pas réformer l'intégralité du dispositif du jugement de première instance de la première instance sans rappeler ces acquittements ou classements, respectivement ceux prononcés - à la suite de la procédure d'appel - en lien avec l'infraction de pornographie (voir également, dans la mesure où il ne s'agirait pas d'une pluralité d'actions [ATF 142 IV 378 consid. 1.3], les attouchements des abdominaux [consid. 16 p. 58 du jugement attaqué]). Partant, dans cette mesure, ce grief doit être admis et il appartiendra à l'autorité précédente, dans le cadre du renvoi de la cause, de rendre un dispositif conforme à ses obligations.  
 
11.  
 
11.1. Les recours dans les causes 7B_62/2022 et 7B_64/2022 doivent être partiellement admis dans la mesure où ils ne sont pas sans objet. Le recours dans la cause 7B_63/2022 doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable et n'est pas sans objet. Quant au recours dans la cause 7B_65/2022, il doit être partiellement admis.  
Le jugement attaqué doit être annulé et la cause doit être renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants, y compris sur les conséquences pouvant découler d'éventuelles nouvelles condamnations du prévenu (peine, interdiction d'exercer, indemnité pour tort moral), ainsi que sur les frais de procédure et les indemnités pour les frais de défense (cf. en particulier consid. 5.5.2, 5.6.2, 5.7.2, 7.3, 8.2, 8.4, 9.3, 10.2 et 10.3 supra). Dans ce cadre, la cour cantonale invitera, le cas échéant, les parties à se déterminer et veillera à rendre un dispositif respectant les incombances de la jurisprudence (cf. ATF 142 IV 378 consid. 1.3 et 1.4). 
Pour le surplus, les quatre recours doivent être rejetés. 
 
11.2. Dans les causes 7B_62/2022 et 7B_63/2022, les recourants A.________ et B.________ obtiennent partiellement gain de cause avec l'assistance d'un avocat. Ils ont droit chacun à une indemnité de dépens à la charge de l'intimé C.________ (cf. art. 68 al. 1 LTF), laquelle sera fixée en tenant compte de la jonction des causes et de l'admission uniquement partielle des recours dans les causes 7B_62/2022 et 7B_63/2022.  
Pour le surplus, le recourant B.________ a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Son recours n'était pas d'emblée dénué de chances de succès et cette requête doit être admise. Il y a lieu de désigner Me Isabelle Peruccio Sandoz comme avocate d'office du recourant et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, laquelle sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (cf. art. 64 al. 2 LTF). Quant à l'intimé C.________, s'il succombe en grande partie, il a cependant également sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire. Dès lors que les recours 7B_62/2022 et 7B_63/2022 ne sont que partiellement admis, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire sont réunies et celle-ci sera donc accordée s'agissant de ces deux causes. Il y a lieu de désigner Me Gabriele Beffa comme avocat d'office de l'intimé C.________ et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, laquelle sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (cf. art. 64 al. 2 LTF). Le recourant B.________ et l'intimé C.________ sont toutefois rendus attentifs au fait que s'ils peuvent rembourser ultérieurement la caisse s'agissant de ces indemnités, ils seront tenus de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF; cf. ATF 143 IV 154 consid. 2.3.5). 
Vu l'issue des requêtes d'assistance judiciaires (cf. art. 64 al. 1 LTF), ainsi que du litige dans les causes 7B_62/2022 et 7B_63/2022 
(cf. art. 66 al. 1 LTF), il ne sera pas perçu de frais judiciaires. 
 
11.3. En ce qui concerne ensuite la cause 7B_64/2022, les intimés A.________ et B.________ ont appuyé le recours du Ministère public. Ils ont droit à une indemnité de dépens à la charge de l'intimé C.________ (cf. art. 68 al. 1 LTF); le montant de celle-ci sera fixé en tenant compte de la jonction des causes et de l'admission uniquement partielle du recours du Ministère public.  
S'agissant des frais judiciaires, il n'y pas lieu d'en percevoir à la charge des intimés A.________ et B.________ (cf. art. 66 al. 1 LTF). Quant à l'intimé C.________, il a demandé l'assistance judiciaire. Les conditions y relatives étant réunies, cette requête doit être admise. Il y a lieu de désigner Me Gabriele Beffa comme avocat d'office de l'intimé C.________ et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, laquelle sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (cf. art. 64 al. 2 LTF). Il est toutefois rendu attentif au fait que s'il peut rembourser ultérieurement la caisse s'agissant de ces indemnités, il sera tenu de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires à sa charge (cf. art. 64 al. 1 LTF). 
 
11.4. Dans la cause 7B_65/2022, le recourant C.________ obtient gain de cause sur un point infime de son recours. L'indemnité de dépens - mise, au vu des circonstances, à la charge du canton de Neuchâtel - à laquelle il peut prétendre sera donc réduite en conséquence (cf. art. 68 al. 1 LTF). Pour le surplus, il a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Sur les autres points, son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès et cette requête doit être rejetée. Le recourant supportera donc les frais de la procédure fédérale pour la cause 7B_65/2022 (cf. art. 66 al. 1 LTF); ceux-ci seront fixés en tenant compte en particulier de la jonction des causes, ainsi que de l'admission partielle sur un - unique - point de son recours. Dans la mesure où la problématique sur laquelle il obtient gain de cause (rédaction du dispositif) ne modifie en rien la position des autres parties, un échange d'écritures était inutile. Il n'y a donc pas lieu d'allouer de dépens pour cette procédure (art. 68 al. 1 et 3 LTF).  
Vu l'issue du litige, la demande d'effet suspensif est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 7B_62/2022, 7B_63/2022, 7B_64/2022 et 7B_65/2022 sont jointes. 
 
2.  
 
2.1. Les recours dans les causes 7B_62/2022 et 7B_64/2022 sont partiellement admis dans la mesure où ils ne sont pas sans objet.  
 
2.2. Le recours dans la cause 7B_63/2022 est partiellement admis dans la mesure où il est recevable et n'est pas sans objet.  
 
2.3. Le recours dans la cause 7B_65/2022 est partiellement admis.  
 
2.4. Le jugement d'appel du 14 avril 2022 de la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède au sens des considérants.  
 
2.5. Pour le surplus, les recours 7B_62/2022, 7B_63/2022, 7B_64/2022 et 7B_65/2022 sont rejetés.  
 
3.  
La requête d'assistance judiciaire déposée par B.________ dans la cause 7B_63/2022 est admise dans la mesure où elle est n'est pas sans objet. 
 
3.1. Me Isabelle Peruccio Sandoz est désignée comme avocate d'office de B.________ et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.  
 
3.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires à la charge de B.________.  
 
4.  
Les requêtes d'assistances judiciaires déposées par C.________ dans les causes 7B_62/2022, 7B_63/2022 et 7B_64/2022 sont admises. 
 
4.1. Me Gabriele Beffa est désigné comme avocat d'office de C.________ et une indemnité globale pour les trois causes de 3'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.  
 
4.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires à la charge de C.________ dans les causes 7B_62/2022, 7B_63/2022 et 7B_64/2022.  
 
5.  
 
5.1. La requête d'assistance judiciaire déposée par C.________ dans la cause 7B_65/2022 est rejetée.  
 
5.2. Les frais judiciaires de la cause 7B_65/2022, fixés à 1'500 fr., sont mis à la charge de C.________.  
 
6.  
 
6.1. Une indemnité de dépens, fixée à 2'000 fr., est allouée à A.________, à la charge de C.________ (causes 7B_62/2022 et 7B_64/2022).  
 
6.2. Une indemnité de dépens, fixée à 2'000 fr., est allouée à la mandataire de B.________ à la charge de C.________ (causes 7B_63/2022 et 7B_64/2022).  
 
6.3. Une indemnité de dépens, fixée à 1'000 fr., est allouée au mandataire de C.________, à la charge de la République et canton de Neuchâtel (cause 7B_65/2022).  
 
7.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 2 février 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Kropf