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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_740/2019  
 
 
Arrêt du 8 juillet 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, 
du 23 avril 2019 (315 (PE18.016446-ECO)). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance du 30 octobre 2018, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d'entrer en matière sur la "dénonciation" adressée le 12 juillet 2018 au Ministère public par A.________ et contresignée par X.________, en tant qu'elle visait B.________, la juge de paix C.________ et inconnu pour des faits censément constitutifs de faux dans les titres et d'escroquerie. 
 
B.   
Par arrêt du 23 avril 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ à l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière du 30 octobre 2018. 
Cet arrêt repose, en substance, sur les éléments suivants. 
 
B.a. A la suite d'un signalement du Dr D.________ et d'une enquête idoine, la Justice de paix du district de Morges a, par décision du 27 novembre 2013, institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en faveur de X.________. Elle a nommé en qualité de curateur B.________.  
Par décision du même jour, dite autorité a chargé le curateur de procéder au placement de X.________ dans un établissement approprié. Le 28 janvier 2014, cette dernière a été placée à l'EMS E.________, à U.________. Le 5 février 2014, B.________ a conclu un contrat de vente portant sur le mobilier de sa pupille. 
 
B.b. Par plainte du 29 août 2014, X.________ a reproché à B.________, alors qu'il agissait dans le cadre de sa mission de curateur de représentation et de gestion, en février 2014, d'avoir aliéné des meubles et des objets lui appartenant, sans son consentement et sans lui avoir indiqué le nom de l'acheteur ni la somme encaissée.  
Par courrier du 14 juin 2017, la prénommée a retiré sa plainte à la suite d'une transaction intervenue avec l'Etat de Vaud, signée les 24 mai et 6 juin 2017. 
Le 27 novembre 2017, une ordonnance de classement a été rendue en faveur de B.________ pour soustraction d'une chose mobilière et gestion déloyale. N'ayant pas fait l'objet d'un recours, cette ordonnance est définitive depuis le 27 décembre 2017. 
 
B.c. Dans sa "dénonciation" du 12 juillet 2018, X.________ reprochait à B.________ d'avoir établi un inventaire des biens de sa pupille daté du 14 avril 2014 en occultant, "pour se blanchir lui-même", de produire un inventaire des biens mobiliers au 31 décembre 2013 alors qu'il serait "connu qu'il a détruit, vendu à vil prix et probablement volé certains objets appartenant à Mme X.________". Sur cette base, elle faisait en outre grief à la juge de paix C.________ d'avoir approuvé formellement ledit inventaire en date du 11 juillet 2014, alors qu'elle "savait pertinemment que B.________ avait commis le crime de faire disparaître pratiquement la totalité des biens de sa pupille."  
 
B.d. Le Procureur général, puis la Chambre des recours pénale, ont considéré, en substance, que les faits reprochés à B.________, ancien curateur de X.________, relevaient du même complexe de faits que celui ayant donné lieu à l'ordonnance de classement du 27 novembre 2017, à savoir la prétendue soustraction du matériel qui constituait le ménage de la recourante. Le principe  ne bis in idem constituait dès lors un empêchement de procéder s'agissant du prénommé. La dénonciation du 12 juillet 2018 et ses annexes ne comportaient de surcroît aucun élément concret nouveau susceptible de justifier une reprise de la procédure close par l'ordonnance de classement du 27 novembre 2017 sous l'angle des art. 11 al. 2 CPP et 323 al. 1 CPP. Il apparaissait de surcroît que les reproches adressés à la juge de paix C.________ ne reposaient sur aucun élément concret. Il pouvait être d'emblée exclu de retenir l'infraction de faux dans les titres à son encontre, ce qui justifiait également une non-entrée en matière.  
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois du 23 avril 2019. Elle conclut à l'annulation de cet arrêt et sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 IV 357 consid. 1 p. 358). 
 
1.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. La jurisprudence a aussi déduit de cette norme l'obligation pour le recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Les motifs doivent, en outre, exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).  
 
1.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).  
En l'espèce, la recourante ne fait nullement état de prétentions civiles. Au demeurant, l'art. 454 al. 3 CC prévoit que la responsabilité résultant de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte incombe au canton; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l'auteur du dommage. La recourante ne dispose ainsi que d'une prétention de droit public à faire valoir contre l'État et non pas contre les auteurs présumés (arrêt 6B_753/2017 du 4 juillet 2017 consid. 2.1; cf. ATF 128 IV 188 consid. 2.2 p. 191). Selon la jurisprudence constante, une telle prétention ne peut être invoquée dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constitue dès lors pas une prétention civile au sens des dispositions précitées (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; 128 IV 188 consid. 2 p. 190 ss). 
Il s'ensuit que la recourante ne dispose pas de prétentions civiles découlant des infractions qu'elle dénonce. Elle n'a donc pas qualité pour recourir sur le fond de la cause. 
 
1.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas non plus en considération, la recourante ne soulevant aucun grief recevable quant à son droit de porter plainte.  
 
1.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Cette hypothèse n'entre pas non plus en ligne de compte, dès lors que la recourante ne soulève aucun grief concernant ses droits de partie.  
 
2.   
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 8 juillet 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Dyens