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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_449/2017  
 
 
Arrêt du 31 janvier 2018  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Parrino et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, 
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par Me Gilles Miauton, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 12 mai 2017 (C-2667/2014). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, né en 1963, a bénéficié d'un quart de rente de l'assurance invalidité depuis le 1 er décembre 1999 et d'une demi-rente pour cas pénible depuis le 1 er janvier 2001. À la suite de son départ à l'étranger, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'OAIE) a réduit sa prestation à un quart de rente avec effet au 1 er juin 2007. Dans le cadre d'une procédure de révision de la rente en application de la 6 e révision de la LAI, l'OAIE, par décision du 15 avril 2014, a supprimé le quart de rente dès le 1 er juin 2014 pour le motif que l'intéressé ne présentait plus d'incapacité de travail.  
 
B.   
L'assuré a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral en concluant au maintien du droit au quart de rente. Se fondant sur le fait que l'OAIE n'avait pas examiné si l'intéressé, à la suite de la suppression de sa rente, avait droit à des mesures de réadaptation, les premiers juges ont admis partiellement le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l'OAIE afin qu'il "poursuive l'instruction de la suppression de la rente en application de la lettre a des Dispositions finales de la 6 e révision (premier volet) de la LAI en procédant sans délai à un entretien avec l'assuré suivi d'une décision concernant l'octroi ou non des mesures de nouvelle réadaptation selon l'art. 8a LAI". Le Tribunal administratif fédéral a en outre décidé du maintien du droit à la rente jusqu'à la notification de son jugement.  
 
C.   
L'OAIE interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. S'agissant de la recevabilité, il fait valoir que le jugement du Tribunal administratif fédéral lui cause un préjudice irréparable du fait qu'il l'oblige à verser une rente jusqu'à la notification de son jugement et qu'il le contraint à procéder à une mesure d'instruction qu'il juge contraire à la loi. Du point de vue matériel, il expose qu'il n'est pas nécessaire de poursuivre l'examen du droit de l'intéressé aux mesures de réadaptation parce que de toute façon ce dernier n'est pas assujetti à la LAI et ne peut pas y avoir droit. 
Invités à prendre position sur le recours, le Tribunal administratif fédéral et l'Office fédéral des assurances sociales y ont renoncé. L'intimé à déposé une réponse. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 I 475 consid. 1 p. 476). Avant d'entrer en matière sur le recours, il convient dès lors d'examiner si les conditions de recevabilité sont remplies, en particulier, si le jugement du Tribunal administratif constitue une décision incidente et, en cas de réponse affirmative, si les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF sont réalisées. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) n'est en principe recevable que contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF). Aux termes de l'art. 93 al. 1 LTF, les décisions incidentes notifiées séparément peuvent néanmoins faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'alinéa 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, la décision incidente reste attaquable au moyen d'un recours contre la décision finale dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF).  
 
2.2. Il appartient à la partie recourante, sous peine d'irrecevabilité, non seulement d'alléguer, mais aussi d'établir la possibilité que les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF sont remplies, à moins que celles-ci ne fassent d'emblée aucun doute (arrêt 4A_103/2013 du 11 septembre 2013 consid. 1.1.1 non publié in ATF 139 III 411). Dans son mémoire de recours, l'office recourant invoque seulement la lettre a de l'art. 93 al. 1 LTF, pour autant que le conditions de la let. b n'apparaissent pas manifestement réalisées. Les conditions de recevabilité seront donc examinées seulement à l'aune de cette disposition.  
 
3.  
 
3.1. Dans la mesure où le Tribunal administratif fédéral renvoie la cause à l'administration pour poursuivre l'examen du droit aux mesures de réadaptation et rendre une nouvelle décision, force est de constater qu'il s'agit d'une décision incidente. En outre, l'issue de la procédure est ouverte; d'ailleurs l'office recourant, dans sa décision du 15 avril 2014, ne s'est pas déterminé sur le droit aux mesures de réadaptation. Ainsi, le renvoi de la cause décidé par les premiers juges ne restreint pas la latitude de jugement de l'administration appelé à statuer à nouveau, il ne peut donc pas être assimilé à une décision finale qui pourrait faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (ATF 138 I 143 consid. 1.2 p. 148). Il convient donc d'examiner si le renvoi de la cause occasionne un préjudice irréparable au recourant.  
 
3.2.  
 
3.2.1. Un préjudice au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141). En revanche, un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59 et les références). C'est pourquoi un jugement de renvoi pour instruction complémentaire et nouvelle décision ne cause en principe pas de dommage irréparable à l'administration; le fait que celle-ci soit confrontée, lorsque le renvoi n'est pas justifié, à une charge de travail supplémentaire ou supporte, cas échéant, le risque que l'expertise administrative nouvellement mise en oeuvre ne soit pas considérée comme un moyen de preuve suffisant ne constitue pas un tel dommage (ATF 139 V 99 consid. 2.4 p. 103; 133 V 477 consid. 5.2 p. 483 et les références).  
 
3.2.2. L'office recourant argumente que l'instruction complémentaire relative aux mesures de réadaptation (en particulier l'audition de l'intéressé en relation avec les mesures de réadaptation à entreprendre) ne se justifie pas parce que, de toute façon, l'intéressé ne remplit pas les conditions d'assurance et ne peut pas avoir droit à ces prestations. Cet argument ne lui est toutefois d'aucun secours car le rallongement de la procédure lié à l'instruction complémentaire ne constitue pas un préjudice irréparable. À cet égard, il faut rappeler le principe selon lequel le Tribunal fédéral ne doit s'occuper qu'une seule fois d'une affaire (BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 5 ad art. 90). On relèvera en outre que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, si un tribunal de première instance se limite à constater une violation du droit et qu'il renvoie la cause à l'administration pour réparer ce vice, sans que des injonctions d'ordre matériel y soient liées, l'autorité ne subit pas un préjudice irréparable et le recours n'est pas recevable (ATF 140 V 282 consid. 4.2 p. 285 s.).  
 
4.  
 
4.1. L'office recourant fait encore valoir qu'il subit un préjudice irréparable dès lors que le jugement attaqué l'oblige à verser la rente d'invalidité jusqu'à sa notification et que si, après l'instruction complémentaire, le droit aux mesures de réadaptation devait être nié, il lui serait impossible de recouvrir les rentes déjà versées.  
 
4.2. L'office recourant ne démontre pas que le jugement attaqué à teneur duquel il doit reprendre le service de la rente, lui causerait un préjudice irréparable. Il ne mentionne pas non plus le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué - décidant le maintien du droit à la rente jusqu'à sa notification - dans son mémoire de recours et n'en demande ni la réforme ni l'annulation. L'administration se limite à exposer qu'il lui serait impossible de récupérer les rentes versées car l'art. 88bis al. 2 RAI l'empêcherait a contrario de demander la restitution des rentes indûment versées. En ces circonstances, les exigences de l'art. 42 al. 2 LTF - aux termes duquel les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit - ne sont pas remplies, ce qui rend le recours aussi irrecevable sur ce point.  
 
5.   
Les frais judiciaires doivent être mis à la charge de l'office recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le recourant versera à l'intimé la somme de 2'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 31 janvier 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Cretton