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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_325/2022, 5A_327/2022  
 
 
Arrêt du 8 juin 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
5A_325/2022 
A.A.________, 
représenté par Me Axelle Prior, avocate, 
recourant, 
 
contre 
 
B.A.________, 
représentée par Me Virginie Jordan, avocate, 
intimée, 
 
et 
 
5A_327/2022 
B.A.________, 
représentée par Me Virginie Jordan, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
A.A.________, 
représenté par Me Axelle Prior, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Juge délégué de la Cour d'appel civile, du 31 mars 2022 (JS19.025331-210770-210772 176). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.A.________ et A.A.________ se sont mariés en 2008. De leur union sont issus des jumeaux, C.A.________ et D.A.________, nés en 2006.  
Les parties vivent séparées depuis le 2 février 2019. 
 
A.b. Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 juin 2019, l'époux a pris des conclusions tendant à faire prononcer la séparation pour une durée indéterminée et à organiser la vie séparée. S'en sont suivies plusieurs requêtes de mesures superprovisionnelles et protectrices de l'union conjugale formées par chacune des parties, ces dernières actualisant à plusieurs reprises leurs conclusions respectives.  
 
A.c. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 août 2019, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: la Présidente) a notamment dit que la résidence habituelle, respectivement le domicile légal des enfants était fixé auprès de leur père et que les parties exerceraient une garde partagée pour la prise en charge des enfants.  
 
A.d. A l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 juin 2020, la Présidente a informé les parties qu'elle allait ordonner une expertise pédopsychiatrique portant sur la constellation familiale et visant à déterminer comment l'autorité parentale, la garde et un éventuel droit de visite devaient être exercés, l'expert devant également déterminer s'il y avait lieu de mettre en oeuvre toute autre mesure de protection de l'enfant. Les parties se sont accordées sur le fait qu'il y avait lieu de statuer sur leurs conclusions, étant précisé que la situation pourrait être revue après réception du rapport d'expertise. La Présidente a dès lors clos l'instruction, entendu les conseils des parties plaider, puis elle a gardé la causer à juger.  
 
A.e. Mis en oeuvre le 11 août 2020, le Dr E.________ a déposé son rapport d'expertise le 16 février 2021.  
Par courrier du 8 mars 2021, l'époux s'est déterminé sur le rapport d'expertise et a indiqué qu'il adhérait aux conclusions de celui-ci. Il a néanmoins sollicité que l'expert soit invité à se déterminer sur deux questions en lien avec le travail de coparentalité et l'espace thérapeutique parents-enfants. 
Le 15 avril 2021, l'épouse s'est déterminée sur le rapport d'expertise et a requis des mesures d'instruction complémentaires, à savoir un complément d'expertise par un autre expert, l'audition du Dr E.________ et la possibilité de lui poser des questions à cette occasion. 
Par décision du 19 avril 2021, la Présidente a refusé d'ordonner le complément d'expertise requis par l'épouse, dès lors que le rapport d'expertise apparaissait clair et complet. Pour les mêmes raisons, elle a refusé d'adresser à l'expert les questions complémentaires qui figuraient dans le courrier de l'épouse du 15 avril 2021 et d'auditionner l'expert. Contre cette décision, l'épouse a recouru auprès de la Chambre des recours civile. Par arrêt du 23 juin 2021, celle-ci a déclaré le recours irrecevable. 
 
A.f. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 avril 2021, la Présidente a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation des époux était effective depuis le 2 février 2019 (ch. I du dispositif) et a notamment dit que la garde des enfants D.A.________ et C.A.________ serait exercée de manière alternée par les parents, étant précisé que le domicile légal des enfants était chez leur père (ch. II), dit que l'époux contribuerait à l'entretien de ses fils D.A.________ et C.A.________ par 1'685 fr. chacun, allocations familiales dues en sus, du 1 er février au 31 juillet 2019, étant précisé que durant cette période l'époux s'était d'ores et déjà acquitté chaque mois de 944 fr. 55 sur chacune des pensions (ch. V et VI), dit que l'époux contribuerait à l'entretien de ses fils D.A.________ et C.A.________ par 2'430 fr. chacun, allocations familiales dues en sus, du 1 er au 31 août 2019, étant précisé que durant cette période l'époux s'était d'ores et déjà acquitté de 531 fr. 30 sur chacune des pensions (ch. VII et VIII), dit que l'époux contribuerait à l'entretien de ses fils D.A.________ et C.A.________ par 1'600 fr. chacun, dès le 1 er septembre 2019, hors les allocations familiales qu'il conserverait, étant précisé que du 1 er décembre 2019 au 30 juin 2020, l'époux s'était d'ores et déjà acquitté de 1'500 fr. par mois pour chacune des pensions (ch. IX et X), dit que les frais d'entretien extraordinaires des enfants D.A.________ et C.A.________ seraient supportés par moitié par chaque parent, moyennant entente préalable sur le principe et la quotité de chaque devis (ch. XI), dit que l'époux contribuerait à l'entretien de l'épouse par 10'000 fr., du 1er février au 31 mai 2019, étant précisé que durant cette période il s'était d'ores et déjà acquitté de la somme de 3'457 fr. 65 par mois (ch. XII), dit que l'époux contribuerait à l'entretien de l'épouse par 6'170 fr., du 1er juin au 31 juillet 2019, étant précisé que durant cette période il s'était d'ores et déjà acquitté de 3'457 fr. 65 par mois (ch. XIIbis), dit que l'époux contribuerait à l'entretien de l'épouse par 5'540 fr., du 1er au 31 août 2019, étant précisé que durant cette période il s'était d'ores et déjà acquitté de 182 fr. 55 (ch. XIII) et dit que l'époux contribuerait à l'entretien de l'épouse par 5'730 fr. dès et y compris le 1er septembre 2019, sous déduction des sommes de 182 fr. 55 et 3'000 fr. dont il s'était acquitté chaque mois, respectivement du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020 et du 1er décembre 2019 au 30 juin 2020 (ch. XIV).  
 
A.g. Par avis du 5 mai 2021, la Présidente a informé les parties qu'elle considérait que la décision entreprise avait clos la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et qu'il leur appartenait désormais de saisir le juge du divorce d'une requête de mesures provisionnelles, l'époux ayant, le 3 février 2021, déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal de première instance de Genève.  
 
B.  
 
B.a. Par arrêt du 31 mars 2022, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Juge délégué) a partiellement admis les appels formés le 14 mai 2021 par chacun des époux (ch. I du dispositif) et a réformé l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 avril 2021 en ce sens notamment que l'époux contribuera à l'entretien de ses fils D.A.________ et C.A.________ par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de leur mère, allocations familiales dues en sus, de 2'490 fr. chacun du 1er février au 31 mai 2019 et de 3'800 fr. chacun du 1er juin au 31 juillet 2019, sous déduction, pour les deux périodes, de la somme mensuelle de 1'176 fr. 25 déjà versée pour D.A.________, respectivement de 1'264 fr. 70 pour C.A.________ (ch. II/V et VI), de 4'250 fr. chacun du 1er au 31 août 2019, sous déduction de la somme mensuelle de 763 fr. déjà versée pour D.A.________, respectivement de 851 fr. 45 pour C.A.________ (ch. II/VII et VIII), puis, dès le 1er septembre 2019, par le paiement de leurs frais de téléphone, de leurs assurances-vie, de leurs primes d'assurance-maladie, de leurs frais médicaux non remboursés et des cours de poterie pour C.A.________, ainsi que par le versement d'une pension mensuelle de 2'190 fr. pour D.A.________ et de 2'170 fr. pour C.A.________, jusqu'au 31 décembre 2020, puis de 2'220 fr. pour D.A.________ et de 2'200 fr. pour C.A.________ dès le 1er janvier 2021, sous déduction des sommes mensuelles déjà réglées de 1'500 fr. pour chacun du 1er décembre 2019 au 31 mai 2021 et de 1'600 fr. pour chacun du 1er juin au 12 novembre 2021, à charge pour l'épouse de s'acquitter des frais de transport et de fournitures scolaires, chaque parent assumant les frais de prise en charge par des tiers et de soutien scolaire lorsque l'enfant est sous sa garde (ch. II/IX et X) et qu'il contribuera à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, de 8'070 fr. du 1er février au 31 mai 2019, sous déduction de la somme mensuelle de 3'250 fr. déjà réglée (ch. II/XII), puis de 2'660 fr. du 1er juin au 31 juillet 2019, sous déduction de la somme mensuelle de 3'250 fr. déjà réglée (ch. II/XIIbis), de 3'000 fr. du 1er au 31 août 2019, sous déduction de la somme de 179 fr. 20 déjà réglée (ch. II/XIII), de 2'400 fr. du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2020 et de 2'250 fr. dès le 1er janvier 2021, sous déduction des sommes mensuelles déjà réglées de 179 fr. 20 du 1er septembre au 30 novembre 2019, de 3'179 fr. 20 du 1er au 31 décembre 2019, de 3'155 fr. 10 du 1er janvier au 31 décembre 2020, de 3'000 fr. du 1er janvier au 31 mai 2021 et de 5'730 fr. du 1er juin au 12 novembre 2021 (ch. II/XIV). L'ordonnance a été confirmée pour le surplus et le dossier de la cause renvoyé à la Présidente pour qu'elle rende une décision finale sur les requêtes de mesures protectrices de l'union conjugale des parties (ch. III).  
 
C.  
 
C.a. Par actes du 5 mai 2022, les époux exercent tous deux un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt.  
A.A.________ conclut principalement à l'annulation et à la réforme de l'arrêt querellé en ce sens qu'il est dit que la garde des enfants est confiée à leur père chez qui ils auront leur domicile légal et que leur mère bénéficiera d'un libre et large droit de visite dont il précise les modalités d'exercice, qu'il contribuera à l'entretien de ses fils par le régulier versement pour chacun d'eux d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de leur mère, allocations familiale en sus, de 1'500 fr., dès et y compris le 1 er février 2019 jusqu'au 31 mai 2019 et de 1'600 fr. dès et y compris le 1 er juin 2019 jusqu'au 31 août 2019, sous déduction, pour les deux périodes, de la somme mensuelle de 1'176 fr. 25 déjà réglée pour D.A.________, respectivement de 1'304 fr. 70 pour C.A.________, que dès et y compris le 1 er septembre 2019, il conservera les allocations familiales et contribuera à l'entretien de ses deux fils par le paiement de leurs frais de téléphone, d'assurance-vie, de leurs primes d'assurance-maladie et de leurs frais médicaux non remboursés ainsi que par le versement d'une pension mensuelle de 1'300 fr. chacun jusqu'au 31 décembre 2020, puis de 1'500 fr. dès le 1 er janvier 2021, sous déduction des sommes mensuelles déjà réglées de 1'500 fr. chacun du 1 er décembre 2019 au 31 mai 2021, de 1'600 fr. du 1 er juin 2021 au 30 avril 2022 et de 2'220 fr. à partir du 1 er mai 2022, à charge pour l'épouse de s'acquitter des frais de transport et de fournitures scolaires, chaque parent assumant les frais de prise en charge par des tiers et de soutien scolaire lorsque l'enfant est sous sa garde, que dès le mois au cours duquel la garde exclusive des enfants lui aura été attribuée, aucune contribution d'entretien ne sera due en mains de leur mère pour leur entretien et qu'il appartiendra à celle-ci de continuer de payer les frais de transport et de fournitures scolaires des enfants, ainsi que leurs frais courants, éventuels frais de prise en charge par des tiers et soutien scolaire durant son droit de visite, qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre époux et que les frais d'expertise de 13'000 fr. sont mis à la charge de l'épouse, qui doit lui restituer la somme de 6'500 fr. à titre d'avance de frais.  
Subsidiairement, dans l'hypothèse où une contribution d'entretien serait mise à sa charge en faveur de son épouse, il conclut à ce qu'elle soit arrêtée sous déduction des sommes déjà réglées, à savoir 16'500 fr. (somme unique) plus 3'215 fr. 85 (mensuellement) du 1 er février au 31 mai 2019, et, mensuellement, 3'215 fr. 85 du 1 er juin au 31 août 2019, 208 fr. 40 du 1 er septembre au 30 novembre 2019, 3'208 fr. 40 pour le mois de décembre 2019, 3'155 fr. 10 du 1 er janvier au 31 décembre 2020, 3'000 fr. du 1 er janvier au 31 mai 2021, 5'730 fr. du 1 er juin 2021 au 30 avril 2022 et 2'250 fr. dès le 1 er mai 2022.  
Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation notamment des chiffres I à III du dispositif de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
B.A.________ conclut principalement à l'annulation et à la réforme de l'arrêt querellé en ce sens qu'il est dit que la cause est renvoyée au Tribunal d'arrondissement de La Côte pour complément d'instruction, à charge pour ce dernier de procéder à certains actes d'instruction qu'elle liste, que A.A.________ est astreint à verser en ses mains, par mois et d'avance, pour chacun des enfants, allocations familiales non comprises et en sus, la somme de 4'380 fr. du 1 er février au 31 mai 2019, de 5'200 fr. du 1 er juin au 31 juillet 2019, de 5'000 fr. pour le mois d'août 2019, ainsi que, dès le 1 er septembre 2019, la somme de 3'200 fr., étant précisé qu'il doit s'acquitter à compter de cette date, en sus, directement des frais de téléphone, d'assurances-vie, de primes d'assurance-maladie et des frais médicaux non remboursés pour chacun des enfants, qu'il est astreint à contribuer à son propre entretien, par mois et d'avance, à hauteur de 11'778 fr. du 1 er février au 31 mai 2019, de 7'116 fr. du 1 er juin au 31 juillet 2019, de 6'910 fr. pour le mois d'août 2019 et de 7'456 fr. dès le 1 er septembre 2019, qu'il est dit que A.A.________ doit lui verser la somme de 341'662 fr., qu'il est dit que le domicile légal des enfants est fixé chez elle et que la jouissance du véhicule Range Rover lui est attribuée. Elle conclut subsidiairement au renvoi du dossier à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.  
Les parties sollicitent toutes deux l'octroi de l'effet suspensif à leur recours. 
Invitées à se déterminer sur le recours formé par sa partie adverse, les parties ont chacune principalement conclu à son irrecevabilité et, subsidiairement, à son rejet. Le Juge délégué s'est, quant à lui, référé aux considérants de son arrêt. Seule B.A.________ a répliqué. 
 
C.b. Par ordonnance présidentielle du 7 juin 2022 (5A_327/2022), l'effet suspensif requis par B.A.________ a été admis pour les contributions d'entretien dues en faveur des enfants ainsi que pour les arriérés des contributions d'entretien dues en sa faveur jusqu'à la fin du mois d'avril 2022. La requête a en revanche été rejetée s'agissant des contributions courantes en faveur de l'épouse ainsi que du renvoi de la cause au juge de première instance et des mesures d'instruction sollicitées par celle-ci.  
Dans une seconde ordonnance présidentielle du même jour (5A_325/2022), l'effet suspensif requis par l'époux a été accordé pour les arriérés des contributions d'entretien dues jusqu'à la fin du mois d'avril 2022. 
 
Considérant en droit : 
 
 
1.  
Les deux recours sont dirigés contre la même décision, reposent sur le même complexe de faits et opposent les mêmes parties; dans ces circonstances, il y a lieu, par économie de procédure, de joindre les deux causes et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24 PCF, applicable par analogie en raison du renvoi de l'art. 71 LTF). 
 
2.  
 
2.1.  
 
2.1.1. L'arrêt entrepris renvoie le dossier de la cause à la Présidente pour qu'elle "rende une décision finale sur les requêtes de mesures protectrices des parties". A la lecture de la motivation de celui-ci, on comprend que le Juge délégué a considéré que la première juge avait estimé ne pas avoir à tenir compte du rapport d'expertise rendu après qu'elle eut gardé la cause à juger et avait donc ordonné, s'agissant de la question de la garde des enfants, des "mesures intermédiaires" jusqu'à la nouvelle décision à intervenir sur le vu dudit rapport d'expertise. Ce faisant, il a donc rejeté l'appel des parties contre les "mesures intermédiaires" en question et a renvoyé la cause à la première juge pour décision finale sur la question de la garde des enfants.  
 
2.1.2. Les parties critiquent toutes deux la qualification de l'ordonnance du 30 avril 2021 de "mesures intermédiaires". La recourante soutient que cette notion est inconnue du droit fédéral et, partant, arbitraire. Le recourant estime, pour sa part, qu'une décision "intermédiaire" implique la nécessité de statuer à bref délai sans pouvoir attendre le résultat de mesures d'instruction "au long cours", ce qui ne serait pas le cas en l'espèce puisque le rapport d'expertise avait précisément déjà été rendu.  
 
2.1.3. Dans un ATF 139 III 86, le Tribunal fédéral a qualifié de décision "intermédiaire", une décision rendue par un juge saisi d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, après l'audition des parties (art. 265 al. 2 CPC), mais avant qu'il ne dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer définitivement sur les mesures requises et mettre fin à la procédure provisionnelle (consid. 1). Bien qu'un auteur réserve expressément cette possibilité en matière matrimoniale (cf. FRANÇOIS BOHNET, Les mesures provisionnelles en procédures civile, pénale et administrative, 2015, nos 49 ss p. 64), une telle qualification ne se retrouve en revanche pas dans la jurisprudence de la Cour de céans. Cependant, celle-ci a été amenée à statuer sur des décisions de mesures provisionnelles rendues dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (arrêts 5A_541/2019 du 8 mai 2020 consid. 1.1; 5A_1025/2018 du 26 mars 2019 consid. 1.1; 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 1.2 et les références citées; 5A_813/2017 du 31 mai 2018 consid. 1.2; 5A_870/2013 du 28 octobre 2014 consid. 5; 5A_212/2012 du 15 août 2012 consid. 2.2.2). Ces décisions se rapprochent, de par leur nature, de la décision qualifiée d'"intermédiaire" dans l'ATF 139 III 86 puisqu'une telle décision ne restera pas en vigueur jusqu'à la décision au fond, mais sera remplacée par une décision de mesures protectrices de l'union conjugale dès que le juge disposera des éléments nécessaires pour rendre une telle décision, voire par une décision de mesures provisionnelles si la procédure de divorce a été introduite dans l'intervalle. Or la Cour de céans a considéré que le prononcé de mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale était dénué d'arbitraire (arrêts 5A_870/2013 précité loc. cit.; 5A_212/2012 précité loc. cit), de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer autrement dans le cas d'espèce. Quant à la critique du recourant, force est de constater que, dans la mesure où la première juge a fait abstraction du rapport d'expertise litigieux, elle a statué dans l'état de sa connaissance du dossier au 5 juin 2020, à savoir avant la reddition dudit rapport. On se trouve en conséquence - du moins fictivement - dans une situation identique à celle où l'on serait encore dans l'attente du résultat de l'expertise. Le grief du recourant est donc infondé.  
La Cour de céans a par ailleurs eu l'occasion de préciser que la décision ordonnant des mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale constituait une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (cf. arrêts 5A_938/2022 du 9 décembre 2022 consid. 2; 5A_541/2019 du 8 mai 2020 consid.1.1; 5A_813/2017 du 31 mai 2018 consid. 1.2). Aucun motif ne justifie de qualifier différemment la présente décision confirmant le prononcé de "mesures intermédiaires" et renvoyant en conséquence la cause à la première juge afin qu'elle statue sur les conclusions des parties en tenant compte du résultat de l'expertise pédopsychiatrique. Il s'agit de surcroît d'une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable, de sorte que les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF sont satisfaites (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêts 5A_899/2021 du 6 décembre 2021 consid. 1.2; 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 1.2). 
 
2.2. Pour le surplus, l'arrêt entrepris tranche la question de l'entretien des enfants et de l'épouse. Sur cette question, il s'agit d'une décision finale (ATF 133 III 393 consid. 4).  
 
2.3. Les recours ont par ailleurs été déposés en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) contre une décision rendue par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale et sur recours ( art. 75 LTF) dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 133 III 393 consid. 2). Les parties ont chacune la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). En tant que les recours portent sur l'entretien des enfants et de l'épouse, la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Les recours sont donc en principe recevables au regard des dispositions qui précèdent.  
 
2.4. Comme la décision entreprise concerne des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.2), les parties recourantes ne peuvent dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3).  
 
2.5. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.4). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3). 
En l'espèce, le fait d'indiquer que "pour chacun des points 3.2 à 3.7 ci-après, le recourant invoque une constatation manifestement inexacte et incomplète des faits", ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF faute d'un grief d'arbitraire dûment motivé pour chaque élément de fait de la décision querellée que le recourant entend contester. Il convient en effet de développer une critique claire et détaillée en lien avec chaque fait que l'autorité cantonale aurait prétendument arbitrairement établi ou omis de constater (cf. arrêt 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 3.3). Les recours ne seront donc examinés s'agissant de la constatation des faits que pour autant que le grief soit suffisamment motivé. 
 
2.6. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2 et les références) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).  
Postérieures à l'arrêt querellé, les pièces 5 à 12 produites par l'époux à l'appui de son recours sont irrecevables. 
 
3.  
Les parties reprochent toutes deux à l'autorité cantonale de ne pas avoir tenu compte du rapport d'expertise pédopsychiatrique rendu le 16 février 2021 et des écritures qui ont suivi le dépôt de ce rapport, soit postérieurement à l'audience du 5 juin 2020 mais antérieurement à la décision de première instance du 30 avril 2021. 
 
3.1.  
 
3.1.1. L'époux soutient que l'absence de prise en compte dudit rapport par l'autorité cantonale l'avait amenée, sur la base d'un état de fait incomplet, à maintenir le système de garde alternée et à rejeter ses conclusions tendant à ce que la garde exclusive lui soit confiée. Il y voit un établissement arbitraire des faits ainsi qu'une application arbitraire du droit en lien avec les art. 229 al. 3, 276, 296 al. 1, 317 al. 1 et 318 al. 1 CPC. En outre, l'autorité cantonale aurait commis un déni de justice formel au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., dès lors qu'elle aurait refusé de statuer, respectivement d'entrer en matière, sur le grief qui lui était soumis alors qu'elle était compétente pour le faire.  
 
3.1.2. Quant à l'épouse, elle se plaint d'une violation de son droit à une décision motivée (art. 29 al. 2 Cst.) au motif qu'elle avait réclamé des mesures d'instruction complémentaires en lien avec l'expertise et que ce point n'avait été traité ni par la Présidente ni par le Juge délégué.  
 
3.2. Le Juge délégué a estimé que, la cause ayant été gardée à juger en première instance le 5 juin 2020, c'était à tort que les parties reprochaient à la Présidente d'avoir statué sans tenir compte du rapport d'expertise, dont la reddition le 16 février 2021 était postérieure à cette date. Certes, la Présidente aurait pu proposer aux parties de renoncer à une décision immédiate et de rouvrir l'instruction pour tenir compte tout de suite de l'expertise. Elle n'en avait toutefois pas l'obligation et aucune des parties ne l'avait requis. Le Juge délégué a ainsi renvoyé le dossier à la Présidente à qui il incombait de rendre une décision finale sur les conclusions dont elle avait été saisie avant l'ouverture de l'action en divorce en tenant compte de l'expertise. En outre, il lui appartiendrait également de statuer sur la répartition des frais d'expertise.  
A titre subsidiaire, le Juge délégué a également constaté que si le rapport d'expertise avait été un élément de preuve à prendre en compte, la décision attaquée aurait dû être annulée en application de l'art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, puisqu'il s'agissait d'un élément trop important pour être apprécié en instance cantonale unique par le juge d'appel. 
 
3.3. S'agissant premièrement du grief déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. soulevé par l'épouse et du grief de déni de justice invoqué par l'époux, ils sont manifestement infondés dans la mesure où le Juge délégué est non seulement entré en matière sur le recours des deux époux s'agissant de la prise en compte du rapport d'expertise, mais a également clairement exposé les motifs pour lesquels il estimait que c'était à bon droit que la première juge n'avait pas tenu compte dudit rapport, sa reddition étant intervenue postérieurement à l'audience au terme de laquelle la cause avait été gardée à juger (cf. consid. 5.3.1 de l'arrêt querellé).  
En deuxième lieu, on ne saurait d'emblée remettre en cause le constat du Juge délégué selon lequel la Présidente n'avait pas d'obligation de rouvrir la procédure probatoire une fois le rapport d'expertise rendu, ce d'autant que les parties n'avaient pas sollicité une telle réouverture (cf. sur le droit des parties à la réouverture de la procédure probatoire: ATF 143 III 272 consid. 2.3.2 in fine et l'arrêt cité). Cela étant, force est de constater que la Présidente a continué de procéder à des actes d'instruction après l'audience lors de laquelle elle a clos les débats puisqu'elle a invité les parties à se déterminer sur le rapport d'expertise ainsi que sur la note d'honoraires de l'expert et a accédé à une requête de l'épouse tendant à ce que l'expert verse à la procédure des documents complémentaires. Dès lors que de tels actes impliquent la réouverture de la procédure probatoire, les parties pouvaient, de bonne foi, penser que la procédure avait suivi son cours. En opposant aux parties que les débats avaient été clos le 5 juin 2020 alors qu'elle a en parallèle poursuivi l'instruction, l'attitude de la Présidente était contraire à la bonne foi procédurale à laquelle le juge est soumis au même titre que les parties (art. 52 CPC; cf. ATF 140 III 481 consid. 2.3.2 et les références citées; 132 I 249 consid. 5; arrêts 5A_18/2020 du 23 novembre 2020 consid. 3.1.3; 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 6.1). Partant, la critique des parties fondée sur l'absence de prise en compte du rapport d'expertise litigieux aurait en principe dû être admise, avec pour conséquence le renvoi de la cause à la Présidente pour qu'elle intègre le rapport en question à son appréciation.  
Quoi qu'il en soit, la cause a en définitive bien été renvoyée à la Présidente. A cet égard, le Juge délégué s'est basé, à titre subsidiaire, sur l'art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, dont l'application relève de son pouvoir d'appréciation (cf. arrêt 4A_270/2022 du 27 octobre 2022 consid. 5.1.2 in fine et la référence) et qui prévoit que l'instance d'appel peut renvoyer la cause à la première instance si l'état de fait doit être complété sur des points essentiels. Certes, par leur critique, les parties se plaignent de l'absence de prise en compte du rapport d'expertise dans le cadre de la décision querellée en appel alors que le renvoi du Juge délégué va entraîner une nouvelle décision sur la question de la garde des enfants. Toutefois, le renvoi ne porte que sur la garde des enfants. Dès lors, même si le Juge délégué leur avait donné gain de cause, avait annulé la décision entreprise et avait renvoyé la cause à la première juge pour qu'elle tienne compte du rapport d'expertise dans son appréciation, les parties n'auraient de toute façon pas pu être replacées dans la situation qui était la leur au moment du prononcé de la décision contestée en appel puisque le temps que le parent privé de la garde n'a pas passé avec ses enfants ne peut être récupéré. Partant, le renvoi fondé sur l'art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC conduit au même résultat qu'un renvoi qui aurait été prononcé suite à l'admission du grief de violation du droit d'être entendu des parties, respectivement de déni de justice, de sorte que l'arrêt attaqué est dépourvu d'arbitraire dans son résultat.  
L'époux soutient encore que même à supposer que l'absence de prise en compte du rapport d'expertise litigieux par la première juge était justifiée, le Juge délégué devait en tenir compte sans procéder à un renvoi dans la mesure où les faits en lien avec le rapport en question avaient été valablement introduits jusqu'aux délibérations d'appel conformément aux exigences de l'art. 317 al. 1 CPC. Il y voit une violation grossière de la jurisprudence rendue en lien avec cette dernière disposition. Ce grief s'avère toutefois infondé au même titre que celui d'arbitraire dans l'application de l'art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC. En effet, à supposer que lesdits faits étaient bien recevables sous l'angle de l'art. 317 al. 1 CPC, il n'en demeure pas moins que la prise en compte du rapport d'expertise par le Juge délégué aurait privé les parties du double degré de juridiction sur un élément central du dossier déterminant pour statuer sur la question de la garde. C'est ainsi à bon droit que dit magistrat s'est fondé sur l'art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC pour renvoyer la cause à la Présidente. 
Enfin, en tant que le Juge délégué a expressément indiqué qu'il appartenait désormais à la première juge de statuer en tenant compte du rapport d'expertise, il a implicitement tranché la question des mesures d'instruction sollicitées par la recourante en lien avec l'expertise qu'elle jugeait arbitraire, lacunaire et incomplète, en renvoyant les parties à faire valoir devant la première juge leurs griefs à l'encontre du rapport d'expertise et à solliciter d'éventuels compléments dans le cadre de la procédure sur renvoi. C'est également dans le cadre de la décision sur renvoi qu'il sera statué sur la répartition des frais d'expertise, étant précisé que la critique de l'époux sur ce point ne répond pas aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF
 
I. Sur le recours de A.A.________ (cause 5A_325/2022)  
 
4.  
S'agissant du calcul des contributions dues à l'entretien de l'épouse et des enfants, le recourant estime que le raisonnement du Juge délégué serait manifestement erroné, partant arbitraire, dès lors que, pour écarter l'application de la méthode du train de vie, il aurait tiré argument du fait qu'il avait allégué devoir régulièrement entamer son épargne pour assumer les charges lui incombant. Il aurait, selon lui, procédé à une mauvaise lecture de son grief qu'il entend dès lors préciser. Il relève ainsi que lorsque, ensuite de la séparation, l'impossibilité de constituer de l'épargne, voire la nécessité de consommer celle qui avait été constituée durant la vie commune, est due à des dépenses qui sont manifestement excessives, respectivement non justifiées, en raison de contributions d'entretien trop élevées et/ou du paiement de charges qui ne devraient pas incomber au débirentier, on ne saurait en tirer la conclusion que cette absence ou consommation d'épargne justifie d'écarter l'application de la méthode en une étape. 
Il n'y a pas lieu de se pencher plus avant sur ce grief dans la mesure où le recourant soutient certes que les arguments du Juge délégué pour écarter la méthode du train de vie seraient arbitraires, mais déclare en même temps renoncer à contester le choix de la méthode applicable. A toutes fins utiles, on rappellera que la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent est désormais préconisée par la jurisprudence et qu'un correctif pour éviter que le crédirentier ne bénéficie d'un train de vie supérieur à celui qui était le sien durant l'union intervient en particulier en déduisant du disponible l'épargne dont la preuve de l'existence a été apportée (ATF 147 III 265 consid. 6.6 et 7). Ainsi, si tant est que l'on doive interpréter le présent grief comme portant sur la question de l'épargne que les parties auraient réalisée durant l'union conjugale, question pertinente dans le cadre de l'application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, le grief est manifestement insuffisamment motivé, le recourant ne chiffrant même pas le montant d'une éventuelle épargne. 
 
5.  
Le recourant se plaint d'une constatation arbitraire des faits s'agissant de l'établissement des revenus de son épouse. 
 
5.1. Il reproche au Juge délégué de s'être fondé sur la pièce n° 151 produite en appel qui attestait que, du 1er juin 2019 au 31 décembre 2020, l'intimée avait perçu un salaire mensuel net moyen de 8'382 fr. 70 et que, depuis le 1er janvier 2021, elle percevait un revenu mensuel net moyen de 8'598 fr. 50 (coût de la place de parc non déduite). Il estime que, s'agissant des revenus 2019-2020 de l'intimée, cette pièce ne permet de constater que les montants nets perçus par celle-ci sur son compte bancaire. Or, selon lui, il aurait fallu se référer au décompte de salaire de juin 2019 produit en première instance sous pièce n° 154. Cette pièce indiquait qu'un montant net de 8'388 fr. 40 avait été crédité sur le compte bancaire de l'intimée, correspondant à son salaire après déduction d'un montant de 40 fr. Ainsi, son salaire mensuel net était de 8'428 fr. 40 (8'388 fr. 40 + 40 fr.) pour la période de juin à décembre 2019. Concernant la période de mars à avril 2020, les décomptes de salaire produits par l'intimée pour ces deux mois (pièce n° 477) démontraient que son salaire mensuel net s'élevait à 8'413 fr. 65 avant déduction du montant de 40 fr. afférent à la place de parc. Son salaire mensuel net moyen pour la période de juin 2019 à décembre 2020 devait donc être arrêté à 8'419 fr. 10 ( ([8'428 fr. 40 x 7] + [8'413 fr. 65 x 12]) / 19). Le salaire mensuel net moyen de l'intimée depuis le 1er janvier 2021 devait quant à lui être arrêté à 8'598 fr. 95, coût de la place de parc déduit, montant qui ressortait indiscutablement de la pièce n° 151 sur laquelle se fondait le Juge délégué mais dont il avait manifestement fait une lecture erronée.  
 
5.2. Par son argumentation, qui se fonde sur deux seules pièces sélectionnées du dossier (pièces n os 154 et 477) couvrant uniquement trois mois (juin 2019, mars et avril 2020), le recourant ne parvient pas à démontrer que le salaire mensuel net moyen déterminé par le Juge délégué pour la période de juin 2019 à décembre 2020, à savoir sur une période de dix-neuf mois, et se fondant sur une autre pièce figurant également au dossier, serait arbitraire. Cela vaut d'autant que le recourant se fonde ensuite lui-même sur la pièce n° 151, dont il conteste la prise en compte, pour établir le revenu perçu par l'intimée à compter de janvier 2021.  
 
6.  
Le recourant estime que le Juge délégué a arrêté plusieurs montants afférents aux charges des parties et des enfants de manière arbitraire. 
 
6.1.  
 
6.1.1. Il reproche en premier lieu au Juge délégué d'avoir retenu que l'intimée avait emménagé avec les enfants dans son appartement de U.________ en août 2019 et non en septembre de la même année. Il soutient en effet avoir démontré que l'intimée avait continué à occuper son précédent logement de V.________ (VD) jusqu'à la fin des vacances scolaires d'été 2019 puisqu'il ressortait des affirmations de celle-ci qu'elle y avait dormi avec les enfants la veille de la rentrée scolaire, à savoir le 26 août 2019. Il voit de surcroît une contradiction dans la motivation cantonale en tant qu'elle ne se fonde pas sur la date du début du bail mais retient que l'intimée a emménagé dans son appartement de U.________ " dans le courant du mois d'août ". Dès lors qu'il était notoire que la rentrée scolaire avait lieu fin août dans le canton de Genève, la date d'emménagement devait être arrêtée au 1er septembre 2019 et en conséquence les frais de logement de l'intimée à U.________, ainsi que les frais de soutien scolaire et de " nounou " devaient être pris en compte à partir de cette dernière date et non du 1er août 2019.  
 
6.1.2. Le Juge délégué a estimé qu'il ressortait du contrat de bail que la location de l'appartement de l'intimée à U.________ avait débuté le 1er juin 2019. Dans la mesure où l'intimée avait toutefois admis avoir emménagé le 1er août 2019, il avait tenu compte de cette dernière date pour intégrer son nouveau loyer à ses charges.  
 
6.1.3. Les éléments avancés par le recourant ne suffisent pas à démontrer que l'intimée aurait effectivement emménagé le 1er septembre 2019 dans l'appartement sis à U.________. En effet, le seul fait que l'intimée ait indiqué avoir dormi dans son ancien logement la veille de la rentrée scolaire ne signifie pas forcément que l'emménagement dans son nouveau logement n'avait pas encore eu lieu, ce d'autant que le contrat de bail courait depuis près de trois mois déjà. Le raisonnement du Juge délégué n'apparaît donc pas arbitraire, étant précisé qu'il s'est écarté de la date du début du contrat de bail au seul motif que l'intimée avait admis ne pas avoir tout de suite emménagé dans son nouvel appartement. En conséquence, le fait de faire corréler l'ensemble des frais assumés pour les enfants à U.________ avec la date retenue pour leur déménagement dans cette ville n'apparaît pas non plus arbitraire.  
 
6.2.  
 
6.2.1. Le recourant estime que l'arrêt attaqué retient à tort un montant forfaitaire de 200 fr. pour les frais de télécommunication des parties, au motif que ce poste n'aurait pas été remis en cause en appel. Il soutient avoir allégué et prouvé qu'il avait des frais de télécommunication de 270 fr. 40 par mois, se référant à son mémoire d'appel du 14 mai 2021 ainsi qu'au classeur A du 1er juillet 2020. Renvoyant aux mêmes pièces, il soutient également que le Juge délégué aurait retenu de manière erronée un montant de 147 fr. pour ses frais d'assurances privées. Selon lui, le poste ECA ménage de 5 fr. 70, allégué et prouvé, n'avait pas été additionné au montant final, de sorte que le montant à retenir serait de 152 fr. 70.  
 
6.2.2. Sur ces deux points, le recourant se contente pour toute preuve à un renvoi général à son mémoire d'appel du 14 mai 2021 ainsi qu'au classeur A du 1 er juillet 2020. Or il n'appartient pas au Tribunal fédéral de fouiller le dossier cantonal pour vérifier la véracité des allégations des parties (cf. arrêts 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.3 et les références; 5A_532/2021 du 22 novembre 2021 consid. 3.1), de sorte que son grief d'arbitraire ne respecte pas les exigences de motivation requises (cf. art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.4) et est, partant, irrecevable.  
 
6.3. Le recourant se plaint ensuite du montant retenu pour les frais de transport des parties.  
 
6.3.1. S'agissant de ses propres frais, il relève que la distance entre son domicile et le lieu de son travail est de 20 km et donc de 40 km aller-retour, de sorte que ses frais de déplacement auraient dû être arrêtés à 607 fr. 60 par mois (21.7 jours x 40 km x 70 cts/km) en lieu et place de 500 fr. Quant aux frais de transport de l'intimée, il reproche au Juge délégué d'avoir admis des frais de véhicule en sa faveur de 200 fr. par mois du 1er février au 31 mai 2019, alors qu'elle n'avait pas exercé d'activité rémunérée durant cette période, et d'avoir retenu des frais de 240 fr. par mois à compter de sa prise d'emploi alors que, depuis qu'elle vit à U.________ à quinze minutes de son lieu de travail, elle pouvait parfaitement utiliser les transports publics, l'abonnement mensuel des TPG s'élevant à 41 fr. 70. Enfin, s'agissant des frais de transport des enfants arrêtés à 123 fr. par mois et par enfant, il soutient qu'il serait arbitraire de tenir compte de ces frais à compter du 1er février 2019 puisqu'il ressortait indiscutablement de la pièce n° 351 produite par l'intimée qu'il s'agissait du montant relatif à l'abonnement mensuel junior entre U.________ et W.________. Il ne se justifiait en conséquence pas de tenir compte de ce montant avant leur emménagement à U.________ le 1er septembre 2019.  
 
6.3.2. Le Juge délégué a constaté qu'en admettant les frais liés aux assurances et aux impôts de la voiture et du scooter du recourant, on obtenait un montant de 462 fr. 10. Il a en conséquence considéré que le montant de 500 fr. retenu par la première juge pouvait être confirmé pour tenir compte également des frais d'essence. En tant que le recourant propose un autre calcul fondé sur la distance kilométrique entre son domicile et son lieu de travail à raison de 70 cts par kilomètre, il ne fait qu'opposer sa propre solution de calcul à celle choisie par le Juge délégué sans démontrer en quoi cette dernière serait arbitraire. Partant, la critique ne porte pas.  
Pour ce qui est des frais de l'intimée, le Juge délégué a retenu un montant mensuel de 179 fr. 25 pour les frais liés à l'assurance et aux plaques qu'il a arrondi à 200 fr. pour tenir compte des frais d'essence, puis à 240 fr. dès sa prise d'emploi pour tenir compte de ses frais de parking de 40 fr., le revenu de l'intimée ayant été calculé sans déduction de cette somme. En l'occurrence, les frais d'assurance et de plaques étant des frais annuels qui ne sont pas liés aux déplacements, il n'apparaît pas arbitraire d'en avoir tenu compte même en l'absence d'activité professionnelle durant la période du 1er février au 31 mai 2019. Quant au montant subsistant de 20 fr. 75 alloué pour les frais d'essence, il ne saurait à lui seul conduire à un résultat arbitraire. L'argumentation du recourant relative au fait que l'intimée pourrait utiliser les transports publics depuis qu'elle vit à U.________ eu égard à la distance séparant son domicile de son lieu de travail repose par ailleurs sur des pièces nouvelles irrecevables. 
Enfin, s'agissant des frais de transport des enfants, il ressort effectivement de la pièce attestant de ces frais, qu'ils correspondent au prix d'un abonnement mensuel junior pour le parcours de W.________ (à proximité de X.________ où est domicilié le recourant) à U.________. Or un tel trajet ne se justifie qu'à compter du moment où les enfants ont emménagé avec leur mère à U.________, à savoir en août 2019. En conséquence, il était en effet arbitraire de tenir compte de ces frais à hauteur de 123 fr. par mois et par enfant à compter du mois de février 2019 déjà. Le recours doit donc être admis sur ce point et les charges mensuelles de chacun des enfants arrêtées à 1'814 fr. 25 (1'937 fr. 25 - 123 fr.) du 1 er février au 31 mai 2019 et à 2'314 fr. 25 (2'437 fr. 25 - 123 fr.) du 1 er juin au 31 juillet 2019.  
 
6.4.  
 
6.4.1. Le recourant allègue ensuite que le montant de 1'036 fr. 25 retenu par le Juge délégué au titre de primes mensuelles LAMal et LCA de l'intimée dès le 1er février 2019 serait manifestement erroné. Conformément à la pièce n° 143 produite par l'intimée dans son bordereau du 2 juillet 2019, de juin à décembre 2019, sa prime mensuelle LAMal était de 618 fr. 60 et sa prime LCA de 349 fr. 10, soit de 967 fr. 70 au total. Il indique que l'arrêt attaqué retient d'ailleurs que c'est bien de ce montant que le recourant s'est acquitté " en direct " jusqu'au mois de juillet 2019. Ce n'était qu'à partir du 1er janvier 2020 que les primes mensuelles LAMal et LCA de l'intimée avaient augmenté à un total de 1'036 fr. 25 conformément à la pièce n° 355 du bordereau du 14 novembre 2019.  
 
6.4.2. Le Juge délégué a retenu un montant de 1'036 fr. 25, du 1er février au 31 mai 2019 ainsi que dès le 1er juin 2019, dans les charges de l'intimée, alors qu'il indique " qu'il est rendu vraisemblable que l'ex-époux s'est acquitté des primes d'assurance-maladie de l'ex-épouse jusqu'au 31 juillet 2019 par 967 fr. 70 ". Le grief du recourant est en conséquence fondé et c'est bien un montant de 967 fr. 70 dont il faut tenir compte dans les charges mensuelles de l'intimée en 2019, lesquelles s'élèvent donc à 6'226 fr. 10 au lieu de 6'294 fr. 65 pour la période du 1er février au 31 mai 2019, à 7'561 fr. 40 au lieu de 7'629 fr. 95 du 1er juin au 31 juillet 2019, à 8'383 fr. au lieu de 8'451 fr. 55 (le montant de 8'811 fr. 55 retenu par le juge précédent résultant d'une erreur d'addition) du 1er au 31 août 2019 et de 8'183 fr. au lieu de 8'251 fr. 55 du 1er septembre au 31 décembre 2019.  
 
7.  
 
7.1. Selon le recourant, le Juge délégué a retenu à tort une prime mensuelle d'assurance-vie de 77 fr. 05 s'agissant de l'intimée, qu'il n'aurait donc pas dû déduire du disponible des parties. En effet, cette prime mensuelle serait en réalité une prime d'assurance risque pur et ne constituerait donc pas une forme d'épargne à l'inverse des cotisations d'assurance-vie dont il s'acquitte par 1'192 fr. par mois et que le Juge délégué a déduit à juste titre de l'excédent.  
 
7.2. Pour appuyer ses propos, le recourant se contente d'un renvoi aux "éléments au dossier" sans aucune référence à des pièces précises. Sans développer de critique claire et détaillée sur ce point, il ajoute que l'intimée n'aurait jamais allégué qu'elle s'acquittait d'une prime d'assurance-vie. Or il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher dans le dossier cantonal (cf. supra consid. 6.2.2) la pièce correspondant à cette prime d'assurance et qui pourrait permettre de déterminer le type d'assurance en cause. Quant à la prétendue absence d'allégation de l'intimée sur ce point, le recourant perd de vue que, lorsque les contributions d'entretien litigieuses dues aux enfants sont en jeu, la maxime inquisitoire illimitée s'applique (art. 296 al. 1 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2; 144 III 349 consid. 4.2.1), de sorte que le tribunal, qui établit les faits d'office, n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis par les parties (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_826/2020 du 30 mars 2022 consid. 6.3.1). Autant que recevable, le grief est en conséquence infondé.  
 
8.  
 
8.1. Le recourant estime par ailleurs que le Juge délégué aurait arbitrairement omis de déduire de son disponible les charges liées au logement de vacances des époux ainsi que celles afférentes à l'appartement de V.________. Il soutient qu'après la séparation des parties, il aurait continué à payer, outre la totalité des charges de l'appartement de V.________ d'un montant mensuel moyen de 2'754 fr. 90, celles de la résidence secondaire des parties en France.  
 
8.2. Le recourant se méprend sur le sens à donner à la jurisprudence rendue en matière de fixation de l'entretien de l'enfant et de l'ex-conjoint. Il est vrai que selon celle-ci, les postes de charges supplémentaires tels que les voyages, les hobbies, etc. doivent être couverts par le biais du disponible des parties (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2). Contrairement à ce qui vaut pour l'épargne, cela ne signifie toutefois pas que ces montants doivent être déduits du disponible total avant que celui-ci ne soit réparti par "grandes et petites têtes", mais bien qu'une fois cette dernière répartition faite, chacun doit utiliser le montant qui lui est alloué pour s'acquitter notamment de ses frais de vacances et de loisirs. Ainsi, le Juge délégué a à juste titre considéré que les charges liées au logement de vacances, dont le recourant avait accepté de s'acquitter, devaient l'être par le biais de sa part au disponible, ces frais pouvant être assimilés à des frais de "voyages/ vacances". Il en va de même s'agissant des frais afférents à l'appartement familial de V.________ pour la période postérieure au 1er août 2019, dans la mesure où plus aucune des parties n'occupait ce logement à titre principal et qu'il s'agissait ainsi d'une résidence secondaire dont les charges ne pouvaient être incluses dans le minimum vital élargi du recourant.  
 
9.  
 
9.1. Le recourant reproche au Juge délégué de s'être fourvoyé en tant qu'il avait déduit de la part à l'excédent de l'intimée la totalité de son propre excédent, alors que l'excédent de l'intimée avait été pris en compte pour calculer l'excédent global sur la base duquel le Juge délégué avait ensuite arrêté la part de 1/6e au disponible attribuée à chaque enfant. Cette déduction devait au contraire être répartie entre les enfants et l'intimée.  
 
9.2. On peine à suivre le raisonnement du recourant ainsi qu'à comprendre son grief sur la base duquel il propose son propre calcul des contributions d'entretien. Quoi qu'il en soit, la méthode de calcul appliquée par le Juge délégué pour établir la part au disponible de chaque membre de la famille est conforme à celle préconisée par les auteurs LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN dans un cas similaire au cas d'espèce (cf. Droit du divorce, 2021, n° 765) et le recourant ne démontre aucunement en quoi elle contreviendrait à la jurisprudence et conduirait à un résultat arbitraire. Le grief est partant irrecevable.  
 
10.  
Le recourant se plaint de diverses erreurs s'agissant de l'établissement de la charge fiscale respective des parties. 
 
10.1. Il fait d'abord état de trois erreurs de transcription, respectivement de calcul, qui aboutiraient à l'établissement arbitraire dudit poste de charges. Premièrement, il relève que le Juge délégué retient une charge fiscale le concernant d'un montant de 3'400 fr. du 1er février au 31 mai 2019 (p. 75 de l'arrêt attaqué) alors qu'il indique de manière contradictoire un montant de 3'350 fr. dans le budget des charges relatives au minimum vital du droit de la famille de l'époux (p. 43 de l'arrêt attaqué). Deuxièmement, il lui reproche de retenir un revenu net de 231'934 fr. pour établir la charge fiscale de l'intimée alors qu'il est en réalité de 231'392 fr. 40 si l'on s'en tient aux montants indiqués entre parenthèses par le Juge délégué ([8'382 fr. 70 + 10'300 fr. + 600 fr.] x 12) (p. 76 de l'arrêt attaqué). Enfin, le juge précédent avait arrêté le montant des pensions prévisibles à 7'120 fr. (p. 77 de l'arrêt attaqué), alors qu'en reprenant le calcul desdites pensions détaillées au consid. 15.3.4 (2'190 fr. pour D.A.________, 2'170 fr. pour C.A.________ et 2'400 fr. pour l'intimée), le résultat est de 6'760 fr. (p. 83 de l'arrêt attaqué).  
Le recourant reproche par ailleurs au Juge délégué d'avoir sous-évalué sa charge fiscale en tenant compte de déductions auxquelles il n'avait pas droit (soit celle correspondant à un enfant à charge) et d'avoir surévalué la charge fiscale de l'intimée en omettant des déductions auxquelles elle pouvait prétendre (soit celles pour deux enfants à charge et non un seul). Il y voit une application arbitraire de l'art. 43 al. 2 let. d LI/VD et de la circulaire n° 30 de l'Administration fédérale des contributions du 21 décembre 2010. 
Le recourant estime encore que le Juge délégué tient un raisonnement manifestement erroné, qui confine à l'arbitraire, lorsqu'il procède à l'estimation de la charge fiscale des parties par période ne correspondant pas à une année civile d'imposition alors qu'en droit fiscal, la charge fiscale est arrêtée pour toute une année civile en se fondant sur la globalité des revenus et des déductions afférentes à l'année civile en question. 
 
10.2. Concernant le premier point, il convient de relever que le Juge délégué à certes retenu un montant différent s'agissant de la charge fiscale aux pages 43 et 75 de l'arrêt querellé. Cela étant, il se fondait sur des périodes fiscales différentes puisqu'il faisait d'abord état de la charge fiscale mensuelle du recourant entre le 1er février et le 31 août 2019 alors qu'il évoquait ensuite le même poste de charges pour la période de février à mai 2019, étant précisé qu'il tenait ensuite compte d'une charge fiscale bien supérieure (entre 4'100 fr. et 4'800 fr. selon la période) à compter du 1er juin 2019. En outre, la différence évoquée par le recourant est de 50 fr., ce qui apparaît minime, étant rappelé que la charge fiscale repose sur une estimation. On ne discerne en conséquence aucun arbitraire sur ce point. S'agissant du deuxième point, si l'erreur de calcul est manifeste, elle ne saurait toutefois conduire à un résultat arbitraire dans la mesure où la charge fiscale repose encore une fois sur une estimation et que l'erreur en question n'aboutit en définitive qu'à une différence de revenus mensuels de 45 fr. ([231'934 fr. - 231'392 fr. 40] / 12). Il est douteux qu'une telle différence de revenus ait un réel impact sur la charge fiscale de l'intimée et le recourant ne le soutient du reste pas, étant par ailleurs rappelé qu'à l'inverse des autres postes de charges litigieux, la charge fiscale repose sur une estimation. Le même raisonnement peut être transposé à la troisième critique du recourant puisqu'il ne démontre pas, notamment par une simulation à l'aide de la calculette de l'Administration fédérale des contributions, que l'erreur de calcul invoquée aurait un impact décisif sur sa charge fiscale.  
Pour ce qui est des déductions opérées par le Juge délégué, ce dernier a uniquement précisé qu'il avait tenu compte dès la mise en place de la garde alternée, dans les paramètres entrés dans le simulateur précité, d'un enfant à charge de chacun des parents. Il a toutefois également précisé que les montants retenus à titre de charge fiscale l'étaient au stade de la vraisemblance sur la base des revenus et pensions prévisibles mais sans tenir compte des diverses déductions fiscales impossibles à établir dans le cadre d'une procédure que le législateur avait voulu sommaire. La thèse soutenue par le recourant apparaît en conséquence difficile à vérifier dans la mesure où il n'expose pas le calcul auquel aurait dû procéder le Juge délégué et les conséquences chiffrées des éventuelles sous-évaluation et surévaluation de la charge fiscale qu'il lui impute. Il ne se plaint pas non plus d'un défaut de motivation en tant que le Juge délégué aurait insuffisamment motivé son calcul. Dans ces circonstances, on ne saurait admettre une application arbitraire des dispositions invoquées par le recourant. 
Dans la mesure où les revenus des parties ont fluctué en fonction de la période concernée, on ne discerne aucun arbitraire en tant que le Juge délégué a arrêté une charge fiscale différente pour chaque période en se servant du simulateur de l'Administration fédérale des contributions, quand bien même un tel procédé ne correspondrait pas à la manière de faire des autorités fiscales. Le recourant ne démontre à tout le moins pas un résultat arbitraire. 
Enfin, il sera précisé à toutes fins utiles que l'admission de certains griefs du recourant ainsi que d'un grief de l'intimée (cf. supra consid. 6.3.2 et 6.4.2 et infra consid. 11.2, 12.2 et 25.3) conduit à une modification relativement faible des contributions d'entretien mises à sa charge, laquelle n'est pas susceptible d'avoir un impact décisif sur la charge fiscale respective des parties, qui plus est au regard de la cognition du juge des mesures protectrices de l'union conjugale, étant rappelé une fois encore que la charge fiscale ne repose pas sur un calcul exact mais sur une estimation.  
 
11.  
 
11.1. Le recourant se plaint de plusieurs omissions constitutives d'arbitraire s'agissant des montants dont il se serait acquitté en direct et qui devraient être déduits des contributions d'entretien qu'il doit. Il reproche d'abord au Juge délégué de ne pas avoir tenu compte des frais mensuels de téléphonie par 40 fr. dont il s'acquitte pour C.A.________ alors qu'il avait pourtant admis ce poste pour D.A.________.  
 
11.2. Le Juge délégué a retenu qu'il avait été rendu vraisemblable que le recourant avait assumé différents frais pour ses deux fils pour la période du 1er février au 31 août 2019. Il a ainsi fait état de frais de téléphone portable de 40 fr. pour D.A.________ mais non pour C.A.________. Il a également constaté que, du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2020, après la mise en oeuvre de la garde alternée, le recourant avait continué de s'acquitter des frais de téléphone de 40 fr. des deux enfants cette fois. Dans la mesure où les factures Swisscom produites par le recourant pour la période en question laissent effectivement apparaître, en sus de son propre abonnement, deux abonnements "inOne mobile S" attribués à deux numéros de téléphone différents pour un montant mensuel de 40 fr. chacun, on ne s'explique pas pour quel motif ce montant n'a été retenu que dans les charges de l'un des enfants. Certes, l'intimée lui oppose que C.A.________ se servirait en réalité d'un téléphone dont l'abonnement est acquitté par ses soins et non par le recourant. Les factures Swisscom sur lesquelles elle fonde son argumentation font effectivement état, en sus d'un numéro de téléphone fixe, de deux numéros de téléphone mobile. Cela étant, le fait qu'elle assume elle-même un abonnement de téléphonie mobile pour son fils C.A.________ n'exclut pas que cela soit également le cas du recourant, ce dont attestent les pièces qu'il a produites. Il suit de ce qui précède que le grief du recourant doit être admis et le montant de 40 fr. ajouté au montant de 1'264 fr. 70 à déduire des contributions dues par le recourant à l'entretien de son fils C.A.________ pour la période du 1er février au 31 juillet 2019 ainsi qu'à celui de 851 fr. 45 pour août 2019.  
 
12.  
 
12.1. Le recourant reproche ensuite au Juge délégué d'avoir omis de tenir compte des frais mensuels de golf de 14 fr. 25 par enfant qu'il avait continué de prendre en charge de septembre 2019 à avril 2020. Il reproche également au juge précédent d'avoir omis de tenir compte du fait qu'il s'était acquitté de la cotisation annuelle de golf de 2019 de l'intimée par 350 fr.  
 
12.2. S'agissant des enfants, le grief est fondé puisqu'il ressort des pièces produites par le recourant qu'il a payé un montant de 150 euros par enfant pour leur cotisation annuelle de golf portant sur la période du 22 avril 2019 au 22 avril 2020. Le montant mensuel correspondant de 14 fr. 25 par enfant ne figure toutefois dans les montants à déduire de la pension des enfants que pour la période du 1 er février au 31 août 2019. La critique est également fondée s'agissant de la cotisation de golf de l'intimée pour l'année 2019, à savoir 350 fr. ou 29 fr. par mois, dont le recourant s'est effectivement acquitté et qui, à l'inverse d'autres frais, n'a pas été déduite des montants dus par le recourant à l'intimée à titre d'entretien entre le 1er février et le 31 décembre 2019. Il suit de ce qui précède qu'un montant de 14 fr. 25 par enfant doit être déduit de la pension due par le recourant à l'entretien de chacun de ses enfants pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2019, respectivement ajouté au montant de 1'500 fr. à déduire des contributions dues pour la période du 1er décembre 2019 au 30 avril 2020. Au même titre un montant de 29 fr. devra être ajouté aux montants à déduire des contributions d'entretien mensuelles dues par le recourant à l'intimée en 2019.  
 
13.  
 
13.1. Le recourant reproche au Juge délégué d'avoir arbitrairement omis de tenir compte du fait qu'il avait payé les primes d'assurances privées (RC ménage et ECA ménage) de 80 fr. par mois de l'intimée lorsqu'elle logeait encore à V.________, soit pour la période de février à août 2019.  
 
13.2. L'arrêt entrepris prend en compte, dans les charges de l'intimée, un montant de 80 fr. à titre d'assurances privées pour la période du 1er février au 31 mai 2019 ainsi que dès le 1er juin 2019. Or, d'une part, le recourant n'avait allégué en appel que le paiement de l'assurance ECA par 14 fr. par mois en faveur de l'intimée mais n'avait pas fait état de l'assurance RC ménage ni d'un montant de 80 fr. D'autre part, il n'indique pas avec précision d'où il ressortirait qu'il se serait effectivement acquitté d'un tel montant mensuel, étant précisé que la pièce n° 222 et ses compléments auxquels il se réfère représentent un classeur fédéral qu'il n'appartient pas au Tribunal de céans de décortiquer. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur cette critique.  
 
14.  
 
14.1. Le recourant estime que le Juge délégué considère à tort qu'il n'y a pas lieu de tenir compte à ce stade des sommes que l'intimée aurait prélevées au moyen d'une carte de crédit dont il lui avait laissé l'usage. Ce faisant, il aurait écarté de manière arbitraire un montant de 16'500 fr. qu'il aurait dû déduire de l'arriéré des contributions d'entretien, ce montant ayant été payé à titre d'entretien.  
 
14.2. En réalité, le Juge délégué n'a pas écarté arbitrairement ce montant puisqu'il a précisément indiqué que cette question devrait être abordée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Le recourant se contente de reprendre son grief lié à la problématique de l'exécution forcée des montants dus à titre d'entretien sans exposer pour quel motif cette question devrait d'ores et déjà être traitée au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, respectivement ne pourrait plus l'être au stade de la liquidation du régime matrimonial. En conséquence, il ne s'en prend pas valablement à la motivation cantonale et le grief, insuffisamment motivé, est irrecevable.  
 
15.  
 
15.1. Le recourant reproche au Juge délégué de n'avoir déduit des contributions d'entretien qu'il doit que les montants dont il s'est acquitté jusqu'à la date de l'audience d'appel du 12 novembre 2021 et non toutes les contributions d'entretien qu'il a payées ensuite et qu'il continue de régler. Il soutient que, si la décision ne réserve pas l'intégralité des pensions qu'il a déjà versées, il ne pourra faire valoir qu'une partie de l'entretien qu'il a déjà fourni dans l'hypothèse d'une procédure de mainlevée.  
 
15.2. Il ressort de l'arrêt attaqué que l'époux a pris des conclusions en appel tendant à ce qu'il soit constaté qu'il s'est déjà acquitté pour l'entretien des siens des sommes de 96'918 fr. 60 de février à décembre 2019, de 118'869 fr. 60 de janvier à décembre 2020 et de 44'224 fr. 60 du 1er janvier au 10 mai 2021. Le Juge délégué a par ailleurs relevé que la décision qui condamne au versement rétroactif de contributions d'entretien, en réservant les contributions déjà versées, ne peut constituer un titre de mainlevée définitive de l'opposition que si elle permet une détermination précise du montant à déduire.  
 
15.3. En l'occurrence, les contributions dont le recourant allait effectivement s'acquitter à l'avenir n'étaient par définition pas suffisamment déterminables au sens évoqué par le juge précédent. Par ailleurs, rien n'indique - et le recourant ne le fait pas valoir - qu'il aurait sollicité la déduction d'autres montants que ceux figurant au considérant 16.1 de l'arrêt querellé. Dans ces circonstances, on ne discerne pas d'arbitraire dans la motivation cantonale en tant que le Juge délégué s'en est tenu aux conclusions du recourant s'agissant des montants à déduire à titre de contributions d'entretien déjà versées.  
 
16.  
 
16.1. Le recourant conteste la répartition des frais de justice et des dépens de première instance et d'appel. Il considère que, sur la base du résultat auquel l'arrêt entrepris aurait dû arriver, le Juge délégué aurait dû retenir que c'était à tort que la première juge ne lui avait pas alloué de dépens. Il estime qu'au vu de l'importance du dossier et de l'attitude procédurière de l'intimée, il se justifie d'arrêter les dépens de première instance en sa faveur à 20'000 fr. Pour les mêmes motifs, il considère qu'il doit être statué sur les frais et dépens de deuxième instance en tenant compte du fait que le Juge délégué lui avait donné tort sur plusieurs points sur lesquels il aurait en réalité dû être suivi. En conséquence, les dépens de deuxième instance dus par l'intimée en sa faveur devaient être arrêtés à 10'000 fr. et cette dernière devait être condamnée à lui restituer l'intégralité de l'avance de frais de 2'600 fr. qu'il avait versée et non de seulement 100 fr.  
 
16.2. En l'occurrence, la motivation du recourant fondée sur l'ampleur du dossier et l'attitude de l'intimée durant la procédure ne suffit pas à démontrer l'arbitraire dans l'application de l'art. 4 CC, respectivement un excès du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge cantonal en matière de fixation des frais et dépens (cf. arrêt 5A_616/2021 du 7 novembre 2022 consid. 5.1). Pour le surplus, le recourant requiert la modification du montant des frais et dépens essentiellement en partant du principe que son appel aurait dû être admis sur plusieurs points sur lesquels le Tribunal de céans ne l'a en définitive pas suivi. Le grief est en conséquence infondé.  
 
II. Sur le recours de B.A.________ (5A_327/2022)  
 
17.  
La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), au titre du droit à une décision motivée, et une appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst.) en lien avec la question de la fixation du domicile légal des enfants. 
 
17.1. Elle estime que la motivation de l'arrêt cantonal ne lui permet pas de saisir les raisons pour lesquelles le domicile légal des enfants n'a pas été fixé chez elle. En effet, non seulement elle est le parent qui habite à U.________, où les enfants ont le plus d'attaches à tous égards, puisqu'ils y pratiquent la totalité de leurs activités extrascolaires, y ont leur famille élargie (grands-parents, oncle, tante, cousins, notamment) ainsi que leur mère et leurs médecins. Leur père avait d'ailleurs reconnu les liens forts entre la famille - et partant les enfants - et U.________, puisqu'il avait même saisi les autorités genevoises de sa demande unilatérale en divorce.  
 
17.2. Le Juge délégué a estimé que, dans la mesure où la question du domicile légal des enfants était étroitement liée au mode de garde des enfants qui serait réexaminé sur le vu du rapport d'expertise, il n'y avait pas lieu de s'écarter du dispositif actuellement en vigueur et donc de transférer le domicile légal des enfants auprès de leur mère. Ce faisant, il a parfaitement exposé les motifs de sa décision sur ce point, ce qui exclut toute violation du droit à une décision motivée. Par ailleurs, en affirmant que les enfants ont plus d'attaches à U.________, la recourante ne s'en prend pas valablement à la motivation cantonale, laquelle fait dépendre la question du domicile légal des enfants non pas du centre de vie de ces derniers mais de l'attribution de la garde sur laquelle la recourante ne dit mot et qui sera revue dans le cadre du renvoi.  
 
18.  
La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), toujours sous l'angle du droit à une décision motivée, ainsi qu'un déni de justice formel dans la mesure où le Juge délégué ne se serait pas déterminé sur les conclusions qu'elle avait prises pour chiffrer l'arriéré des contributions d'entretien dues par l'intimé, ce qui l'empêchait d'agir en exécution. 
Si la recourante a en effet pris des conclusions visant à chiffrer l'arriéré des contributions d'entretien dues pour les périodes du 1er février au 31 juillet 2019, du 1er au 31 août 2019 (ch. 10 à 13 de son appel du 14 mai 2021) et dès le 1er septembre 2019 (ch. 17 à 20 de son appel du 14 mai 2021), on peine cependant à saisir la pertinence de sa critique dans la mesure où le dispositif de la décision querellée condamne l'époux au paiement de contributions d'entretien dès le 1er février 2019 en déduisant précisément les contributions déjà versées du 1er février au 31 mai 2019, du 1er juin au 31 juillet 2019, du 1er au 31 août 2019, du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2020 ainsi que dès le 1er janvier 2021. En conséquence, le grief, autant que compréhensible, ne peut qu'être rejeté. 
 
19.  
La recourante estime que le Juge délégué a procédé à une application arbitraire de l'art. 176 CC ainsi qu'à une appréciation arbitraire des preuves en ne lui attribuant pas la jouissance du véhicule Range Rover. En tant qu'il a considéré que le critère de l'utilité n'aboutissait pas à un résultat tangible, il n'était selon elle pas justifié d'en attribuer la jouissance à l'intimé, ce dernier se rendant au travail en scooter. 
Par son argumentation, la recourante oppose de manière purement appellatoire son appréciation des faits à celle du Juge délégué qui a considéré que la recourante ne parvenait pas plus que l'intimé à démontrer que ce véhicule présenterait pour elle une utilité prépondérante dans la mesure où elle disposait d'une VW Polo pour se déplacer et avait conclu fin avril un contrat de leasing sur une Honda CR-V2, de sorte qu'il convenait de maintenir le statu quo et de laisser la jouissance de la Range Rover à l'intimé. En conséquence, ce grief ne répond pas aux critères de motivation requis (art. 106 al. 2 LTF) et est irrecevable. 
 
20.  
La recourante se plaint d'une application arbitraire de l'art. 317 al. 1 CPC et d'une appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst.) en lien avec la fixation des revenus de l'intimé. 
 
20.1. Elle reproche au Juge délégué de ne pas avoir tenu compte des pièces complémentaires liées aux certificats de salaire de l'intimé qu'elle avait transmises, par courrier du 22 novembre 2021, au motif que la cause avait été gardée à juger à l'issue de l'audience d'appel le 12 novembre 2021.  
 
20.2. Les pièces complémentaires en question ont été envoyées dix jours après que la cause a été gardée à juger en date du 12 novembre 2021. Se prévalant de la jurisprudence applicable en matière d'introduction de nova en appel (cf. ATF 142 III 695 consid. 4.1.4; 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1; 5A_763/2018 du 1er juillet 2019 consid. 2.1.3.2), le Juge délégué n'a pas tenu compte des pièces produites par la recourante postérieurement aux délibérations d'appel. Sauf à soutenir que l'arrêt querellé n'a été réceptionné par les parties que six mois après la production des pièces en question, la recourante ne motive pas les raisons pour lesquelles les nova auraient dû, dans le cas d'espèce, être pris en compte nonobstant leur production postérieure au 12 novembre 2021. Sa critique d'arbitraire ne satisfait dès lors pas aux réquisits de l'art. 106 al. 2 LTF.  
 
21.  
 
21.1. Toujours en lien avec la fixation des revenus de l'intimé, la recourante se plaint d'une violation du droit à une décision motivée (art. 29 al. 2 Cst.) en tant que la cour cantonale n'aurait pas expliqué pour quelle raison il convenait de faire une moyenne des revenus de l'époux sur cinq ans alors que les revenus sur dix ans étaient disponibles. Au même titre, elle soulève un grief d'application arbitraire des art. 163, 176 et 285 CC ainsi que d'appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst.) en tant que ce calcul a été fait sur une période de cinq ans plutôt que dix ans.  
 
21.2. Contrairement à ce que prétend la recourante, le Juge délégué a bien exposé qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur le calcul opéré par la première juge compte tenu du fait qu'elle s'était fondée pour établir les revenus de l'intimé sur une durée moyenne de cinq ans, à savoir une durée supérieure à celle de trois ans en principe préconisée par la jurisprudence. Il a également précisé qu'il n'y avait pas de raison de tenir compte des revenus que l'intimé avait perçus auprès de son précédent employeur, à savoir avant 2013, exposant ainsi par la même occasion pour quels motifs on ne pouvait se fonder sur les revenus réalisés par l'intimé durant les dix années ayant précédé la présente procédure. En conséquence, on ne décèle aucune violation du droit d'être entendu de la recourante.  
Par ailleurs, au regard des chiffres avancés par la recourante, les revenus de l'intimé s'avèrent relativement constants, seuls les revenus perçus en 2012 étant significativement plus élevés. Or il s'agit de revenus perçus par le recourant auprès de son précédent employeur, dont le Juge délégué a précisément retenu qu'ils ne devaient pas être pris en compte. L'intimé relève d'ailleurs à juste titre dans sa réponse que ces montants incluaient l'indemnité de départ perçue suite à son licenciement, qui revêt donc un caractère exceptionnel. L'appréciation du Juge délégué n'apparaît pas arbitraire dans la mesure où l'intimé n'a jamais perçu de tels revenus auprès de son employeur actuel et qu'il ne pourra donc, selon toute vraisemblance, pas non plus y prétendre dans le futur, ses revenus étant demeurés constants depuis 2014. Partant, le grief d'application arbitraire des art. 163, 176 et 285 CC et d'appréciation arbitraire des preuves doit également être écarté. 
 
22.  
 
22.1. La recourante soutient que les revenus de l'intimé issus des opérations de bourse et de fonds de placement n'ont arbitrairement pas été pris en compte par le Juge délégué. Elle s'en plaint sous l'angle de l'arbitraire dans l'établissement des faits ainsi que dans l'application des art. 163, 176 et 285 CC. Dans la mesure où le Juge délégué " n'[avait] dit mot " de l'existence de ces revenus dont elle n'avait cessé de plaider l'existence, elle invoque également un grief de violation de son droit d'être entendue. Singulièrement, elle soutient que le Juge délégué se serait contredit en indiquant à la fois qu'il n'était pas rendu vraisemblable par les éléments du dossier que l'intimé percevrait un revenu supérieur à celui qui avait été retenu par la première juge, tout en retenant en parallèle qu'il n'avait pas été en mesure de chiffrer l'épargne qu'il réalisait durant l'union puisque la pièce sur laquelle il se fondait était un extrait des portefeuilles de titres ne permettant pas d'établir l'épargne mensuelle.  
 
22.2. L'argumentation de la recourante suffit à démontrer que le Juge délégué a motivé à satisfaction la question des revenus de l'intimé et exclut en conséquence toute violation du droit d'être entendu. Par ailleurs, le seul fait que l'intimé dispose d'un portefeuille de titres ne signifie pas encore qu'il soit démontré qu'il en ait effectivement tiré des revenus quand bien même le fonds de placement en question a connu une progression. La recourante soutient certes que l'intimé aurait tiré à tout le moins 1'260 fr. de revenus dudit fonds de placement sur une année, ce qui ressortirait des extraits du compte F.________ produits par l'intimé. Or la pièce no 1009 sur laquelle se fonde la recourante, à savoir les relevés du compte F.________ de l'intimé sur plusieurs années, s'étend sur des centaines de pages qu'il n'appartient pas au Tribunal de céans de décortiquer pour vérifier ses allégations. Quoi qu'il en soit, la démonstration que l'intimé ait pu bénéficier de revenus issus dudit fonds de placement sur une année ne saurait attester d'une constance suffisante pour qu'ils soient intégrés au calcul des contributions d'entretien dues par ses soins. Dans ces circonstances, on ne décèle pas d'arbitraire en tant que le Juge délégué n'a pas tenu compte de revenus issus d'opérations de bourse et de fonds de placement à l'endroit de l'intimé.  
 
23.  
La recourante se plaint du fait que le Juge délégué a retenu en faveur de l'intimé des frais d'exercice du droit de visite de 150 fr. jusqu'au 31 août 2019 ainsi que des frais de repas de respectivement 217 fr. puis de 206 fr. sans aucune motivation alors qu'elle les avait expressément contestés et qu'ils n'avaient été ni prouvés ni même allégués par l'intimé. Ce faisant, il avait violé son droit d'être entendue et commis l'arbitraire, la prise en compte de ces frais importants ayant un impact direct sur la fixation des contributions d'entretien. 
La recourante ne se réfère à aucune pièce du dossier ou extrait des écritures d'appel pour appuyer ses affirmations sur la contestation desdits frais, étant rappelé que la maxime inquisitoire illimitée s'appliquait dans le cas d'espèce (cf. supra consid. 7.2). La recourante ne satisfait en conséquence pas aux exigences de motivation découlant de l'art. 106 al. 2 LTF. La critique est partant irrecevable.  
 
24.  
La recourante se plaint du fait que le Juge délégué a retenu, dès la mise en oeuvre de la garde alternée, un montant de 300 fr. de frais de garde et soutien scolaire en faveur de chaque parent, alors que l'intimé avait pourtant admis ne pas avoir de tels frais. Elle estime également que le juge précédent a écarté, par le biais d'un raccourci inadmissible et arbitraire, ses allégations et griefs sur ce point. Elle invoque en conséquence l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application des art. 163, 176 et 285 CC et dans l'appréciation des preuves. 
Force est de constater que la recourante se contente d'opposer sa propre version des faits à celle du juge précédent, qualifiant notamment les propos de l'intimé de mensongers. Or le fait que la "nounou" mandatée par l'intimé n'ait pas pu travailler pour lui en février 2020 au motif que les enfants étaient en camp de ski, en vacances en Italie ou en quarantaine ne signifie pas encore que l'intimé n'ait pas dû tout de même s'acquitter du salaire de cette personne en application du contrat les liant, ce fait étant au demeurant également attesté par la "nounou" dans l'échange de SMS produit par l'intimé. En conséquence, l'argumentation de la recourante ne suffit pas à faire apparaître la prise en compte de tels frais comme arbitraire. 
Par ailleurs, s'agissant du montant retenu pour ces frais, les allégations de la recourante sur cette question ont été déclarées irrecevables par le Juge délégué faute de motivation. Il appartenait donc à la recourante de démontrer, devant le Tribunal de céans, en quoi le juge précédent avait versé dans l'arbitraire en déclarant ces allégations irrecevables, ce qu'elle ne fait pas non plus. Sa motivation sur ce point ne répond dès lors pas aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF
 
25.  
 
25.1. La recourante reproche au Juge délégué d'avoir écarté les frais de leasing de son nouveau véhicule au motif que la jouissance de la " vieille et petite " VW Polo lui avait été attribuée et que les frais de leasing de son nouveau véhicule devaient en conséquence être financés avec son excédent. Elle se plaint également du fait que ses frais de parking ont été écartés alors qu'ils avaient été documentés et que les mêmes frais avaient été retenus pour l'intimé qui se déplaçait en scooter. Au total, un budget de frais de véhicule de 620 fr. par mois avait été retenu pour ce dernier, alors que le Juge délégué n'avait admis qu'un montant de 200 fr., respectivement 240 fr. la concernant, ce qu'elle qualifie d'arbitraire. De plus, elle estime qu'il est choquant d'avoir retenu tous les frais de véhicule pour la Range Rover.  
 
25.2. Le Juge délégué a estimé que les frais de véhicule allégués par l'intimé étaient excessifs et n'apparaissaient pas vraisemblables, en particulier le " parking travail " de 445 fr., puisqu'il avait déclaré se rendre au travail en scooter. En admettant les frais liés aux assurances et aux impôts de la voiture et du scooter de l'intimé, il a en définitive retenu un montant de 462 fr. 10 et estimé en conséquence que le montant de 500 fr. arrêté par la première juge à ce titre pouvait être confirmé afin de tenir également compte des frais d'essence. Le Juge délégué a également intégré le coût de la place de parc de l'intimé, par 120 fr., précisant que cette dépense n'était pas contestée. Pour ce qui est de la recourante, le Juge délégué n'a pas tenu compte dans ses charges des frais de leasing pour un nouveau véhicule dans la mesure où elle s'était vue accorder la jouissance du véhicule VW Polo et a en conséquence considéré qu'elle devrait s'acquitter desdits frais avec son excédent. Comme pour l'intimé, les frais liés à l'assurance et aux plaques ont été admis et arrêtés à 179 fr. 25, arrondis à 200 fr. pour tenir compte des frais d'essence, puis à 240 fr. dès sa prise d'emploi pour tenir compte de ses frais de parking.  
 
25.3. On ne discerne aucun arbitraire dans la motivation cantonale en tant que le Juge délégué a refusé d'intégrer les frais de leasing du nouveau véhicule dans les charges de la recourante, celle-ci ne contestant pas l'absence de nécessité d'un second véhicule. S'agissant des frais de parking, le grief est également infondé puisqu'au contraire de ce qu'elle affirme, le Juge délégué a bien intégré à ses charges un montant de 40 fr. pour ses frais de parking dès sa prise d'emploi. Pour autant qu'il faille admettre qu'elle sollicite la prise en compte d'un montant plus élevé équivalent à celui retenu pour l'intimé, son grief, qui n'est même pas chiffré, est insuffisamment motivé, étant précisé qu'elle soutient avoir documenté de tels frais sans pour autant se référer à une quelconque pièce du dossier. Les seules pièces mentionnées dans son recours (nos 356 et 505) correspondent à des offres de leasing respectivement pour un véhicule Alfa Romeo, une Jeep Grand Cherokee et une Honda CR-V et qui ne sont donc pas susceptibles d'attester des frais de parking dont elle se prévaut. S'agissant en revanche des frais de parking retenus pour l'intimé, le grief de la recourante apparaît fondé dans la mesure où il est admis que l'intimé se déplace en scooter. La prise en compte de tels frais apparaît en conséquence arbitraire. Par ailleurs, compte tenu de l'application de la maxime inquisitoire illimitée (cf. supra consid. 7.2), l'absence de contestation de la recourante s'agissant de la prise en compte de ce poste de charges n'est pas déterminante. Le recours doit en conséquence être admis sur ce point et le montant de 120 fr. retranché des charges mensuelles de l'intimé. Pour le reste, les affirmations toutes générales de la recourante sur les frais engendrés par un véhicule de la taille de la Range Rover de l'intimé, qui ont tous été pris en compte, sont sans pertinence et purement appellatoires, la recourante se contentant sur ce point d'opposer de manière irrecevable sa propre appréciation des faits à celle du Juge délégué.  
 
26.  
Il suit de ce qui précède (cf. supra consid. 6.3.2, 6.4.2, 11.2, 12.2 et 25.3) que la contribution d'entretien mensuelle en faveur de chacun des enfants - en tenant compte de la réduction des charges mensuelles de l'époux à 9'956 fr. 10 (10'076 fr. 10 - 120 fr.) du 1er février au 31 mai 2019, à 11'106 fr. 10 (11'226 fr. 10 - 120 fr.) du 1er juin au 31 juillet 2019, à 10'706 fr. 10 (10'826 fr. 10 - 120 fr.) en août 2019 et à 10'471 fr. 75 (10'591 fr. 75 - 120 fr.) dès le 1er septembre 2019, ainsi que de la réduction des charges des enfants à 1'814 fr. 25 pour la période du 1er février au 31 mai 2019 et à 2'314 fr. 25 pour celle du 1er juin au 31 juillet 2019 (cf. supra consid. 6.3.2) - s'élève à 2'437 fr. (1'514 fr. 25 [charges d'un enfant - allocations familiales de 300 fr.] + [5'536 fr. 55 (excédent à répartir) x 1/6]) au lieu de 2'490 fr. du 1er février au 31 mai 2019. La pension en faveur de l'intimée pour cette même période doit quant à elle être arrêtée à 8'149 fr. (6'226 fr. 10 + [5'536 fr. 55 x 1/3] + 77 fr. 05) au lieu de 8'070 fr.  
Pour la période du 1er juin au 31 juillet 2019, la contribution d'entretien mensuelle en faveur de chacun des enfants sera fixée à 3'753 fr. (2'014 fr. 25 + [10'434 fr. x 1/6]) au lieu de 3'800 fr. et celle en faveur de l'intimée à 2'734 fr. ([10'434 fr. x 1/3] - 821 fr. 30 + 77 fr. 05) au lieu de 2'660 fr. 
Pour août 2019, la contribution d'entretien mensuelle en faveur de chacun des enfants sera arrêtée à 4'340 fr. (2'999 fr. + [8'042 fr. 85 x 1/6]) au lieu de 4'250 fr. et celle en faveur de l'intimée à 2'758 fr. ([8'042 fr. 85 x 1/3] + 77 fr. 05) au lieu de 3'000 fr. 
Pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2019, la contribution d'entretien mensuelle en faveur de D.A.________ sera arrêtée à 2'205 fr. 50 (2'385 fr. 50 [3'121 fr. (coûts directs) + 1'255 fr. (part de 1/6 à l'excédent de 7'532 fr. 50) - 1'990 fr. 50 (coûts directement assumés par le père)] - 180 fr. [ (assurance-vie par 322 fr. 75 + téléphonie par 40 fr.) / 2] au lieu de 2'190 fr., celle en faveur de C.A.________ à 2'185 fr. 50 (2'385 fr. 50 [3'121 fr. (coûts directs) + 1'255 fr. (part de 1/6 à l'excédent de 7'532 fr. 50) - 1'990 fr. 50 (coûts directement assumés par le père)] - 200 fr. [ (assurance-vie par 322 fr. 75 + téléphonie par 40 fr. + cours de poterie par 35 fr.) / 2]) au lieu de 2'170 fr. et celle en faveur de l'intimée à 2'388 fr. ([7'532 fr. 50 x 1/3] + 77 fr. 05 - 200 fr.) au lieu de 2'400 fr. 
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, la contribution d'entretien mensuelle en faveur de D.A.________ sera arrêtée à 2'200 fr. (2'380 fr. [3'121 fr. (coûts directs) + 1'244 fr. (part de 1/6 à l'excédent de 7'463 fr. 50) - 1'985 fr. (coûts directement assumés par le père)] - 180 fr. [ (assurance-vie par 322 fr. 75 + téléphonie par 40 fr.) / 2]) au lieu de 2'190 fr., celle en faveur de C.A.________ à 2'180 fr. (2'380 fr. [3'121 fr. (coûts directs) + 1'244 fr. (part de 1/6 à l'excédent de 7'463 fr. 50) - 1'985 fr. (coûts directement assumés par le père)] - 200 fr. [ (assurance-vie par 322 fr. 75 + téléphonie par 40 fr. + cours de poterie par 35 fr.) / 2]) au lieu de 2'170 fr. et celle en faveur de l'intimée à 2'434 fr. ([7'463 fr. 50 x 1/3] + 77 fr. 05 - 131 fr.) au lieu de 2'400 fr. 
Enfin, dès le mois de janvier 2021, la contribution d'entretien mensuelle en faveur de D.A.________ sera arrêtée à 2'218 fr. (2'398 fr. [3'121 fr. (coûts directs) + 1'280 fr. (part de 1/6 à l'excédent de 7'679 fr. 45) - 2'003 fr. (coûts directement assumés par le père)] - 180 fr. [ (assurance-vie par 322 fr. 75 + téléphonie par 40 fr.) / 2]) au lieu de 2'220 fr., celle en faveur de C.A.________ à 2'198 fr. (2'398 fr. [3'121 fr. (coûts directs + 1'280 fr. (part de 1/6 à l'excédent de 7'679 fr. 45) - 2'003 fr. (coûts directement assumés par le père)] - 200 fr. [ (assurance-vie par 322 fr. 75 + téléphonie par 40 fr. + cours de poterie par 35 fr.) / 2]) au lieu de 2'200 fr. et celle en faveur de l'intimée à 2'290 fr. ([7'679 fr. 45 x 1/3] + 77 fr. 05 - 346 fr. 95) au lieu de 2'250 fr. 
 
27.  
En conclusion, les causes 5A_325/2022 et 5A_327/2022 sont jointes. Les deux recours sont partiellement admis dans la mesure de leur recevabilité et l'arrêt attaqué est annulé et réformé dans le sens qui suit: 
 
- A.A.________ contribuera à l'entretien de son fils D.A.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.A.________, allocations familiales dues en sus, de 2'437 fr. dès et y compris le 1er février 2019 jusqu'au 31 mai 2019, de 3'753 fr. dès et y compris le 1er juin 2019 jusqu'au 31 juillet 2019, de 4'340 fr. en août 2019, de 2'205 fr. 50 dès et y compris le 1er septembre 2019 jusqu'au 31 décembre 2019, de 2'200 fr. dès et y compris le 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020et de 2'218 fr. dès le 1er janvier 2021, sous déduction de la somme mensuelle déjà réglée de 1'176 fr. 25 du 1er février au 31 juillet 2019, de 763 fr. en août 2019, de 14 fr. 25 (golf) du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2019, de 1'514 fr. 25 (1'500 fr. + 14 fr. 25 [golf]) du 1er décembre 2019 au 30 avril 2020, de 1'500 fr. du 1er mai 2020 au 31 mai 2021 et de 1'600 fr. du 1er juin 2021 au 12 novembre 2021, étant précisé que dès le 1er septembre 2019, les contributions d'entretien sont dues en sus du paiement par le recourant des frais de téléphone, d'assurance-vie, d'assurance-maladie et des frais médicaux non remboursés de D.A.________;  
- A.A.________ contribuera à l'entretien de son fils C.A.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.A.________, allocations familiales dues en sus, de 2'437 fr. dès et y compris le 1er février 2019 jusqu'au 31 mai 2019, de 3'753 fr. dès et y compris le 1er juin 2019 jusqu'au 31 juillet 2019, de 4'340 fr. en août 2019, de 2'185 fr. 50 dès et y compris le 1er septembre 2019 jusqu'au 31 décembre 2019, de 2'180 fr. dès et y compris le 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020et de 2'198 fr. dès le 1er janvier 2021, sous déduction de la somme mensuelle déjà réglée de 1'304 fr. 70 (1'264 fr. 70 + 40 fr. [téléphone]) du 1er février au 31 juillet 2019, de 891 fr. 45 (851 fr. 45 + 40 fr. [téléphone]) en août 2019, de 14 fr. 25 (golf) du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2019, de 1'514 fr. 25 (1'500 fr. + 14 fr. 25 [golf]) du 1er décembre 2019 au 30 avril 2020, de 1'500 fr. du 1er mai 2020 au 31 mai 2021 et de 1'600 fr. du 1er juin 2021 au 12 novembre 2021, étant précisé que dès le 1er septembre 2019, les contributions d'entretien sont dues en sus du paiement par le recourant des frais de téléphone, d'assurance-vie, d'assurance-maladie et des frais médicaux non remboursés de C.A.________;  
- A.A.________ contribuera à l'entretien de B.A.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, de 8'149 fr. dès et y compris le 1er février 2019 jusqu'au 31 mai 2019, de 2'734 fr. dès et y compris le 1er juin 2019 jusqu'au 31 juillet 2019, de 2'758 fr. en août 2019, de 2'388 fr. dès et y compris le 1er septembre 2019 jusqu'au 31 décembre 2019, de 2'434 fr. dès et y compris le 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020et de 2'290 fr. dès le 1er janvier 2021, sous déduction de la somme mensuelle déjà réglée de 3'279 fr. (3'250 fr. + 29 fr. [golf]) du 1er février au 31 juillet 2019, de 208 fr. 20 (179 fr. 20 + 29 fr. [golf]) du 1er août 2019 au 30 novembre 2019, de 3'208 fr. 20 (3'179 fr. 20 + 29 fr. [golf]) en décembre 2019, de 3'155 fr. 10 du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, de 3'000 fr. du 1er janvier 2021 au 31 mai 2021 et de 5'730 fr. du 1er juin 2021 au 12 novembre 2021.  
Les frais judiciaires sont fixés à 3'000 fr. pour chaque recours. S'agissant du recours du mari, il n'est admis que sur une petite partie de ses nombreux griefs, de sorte qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires à raison de 2'250 fr. à sa charge et le solde de 750 fr. à la charge de B.A.________ (art. 66 al. 1 LTF). Pour ce qui est du recours de B.A.________, elle n'obtient gain de cause que sur une seule de ses critiques, de sorte que les frais judiciaires de 3'000 fr. sont mis à sa charge à hauteur de 2'650 fr., le solde de 350 fr. étant à la charge de A.A.________ (art. 66 al. 1 LTF). En conséquence, les frais judiciaires sont mis à hauteur de 3'400 fr. à la charge de B.A.________ et de 2'600 fr. à la charge de A.A.________. Les dépens pour la procédure fédérale sont compensés (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Il appartiendra à la cour cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 
 
 
1.  
Les causes 5A_325/2022 et 5A_327/2022 sont jointes. 
 
2.  
Les recours de A.A.________ et de B.A.________ sont tous les deux partiellement admis dans la mesure de leur recevabilité, l'arrêt querellé annulé et réformé dans le sens qui suit: 
 
- A.A.________ contribuera à l'entretien de son fils D.A.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.A.________, allocations familiales dues en sus, de 2'437 fr. dès et y compris le 1er février 2019 jusqu'au 31 mai 2019, de 3'753 fr. dès et y compris le 1er juin 2019 jusqu'au 31 juillet 2019, de 4'340 fr. en août 2019, de 2'205 fr. 50 dès et y compris le 1er septembre 2019 jusqu'au 31 décembre 2019, de 2'200 fr. dès et y compris le 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020et de 2'218 fr. dès le 1er janvier 2021, sous déduction de la somme mensuelle déjà réglée de 1'176 fr. 25 du 1er février au 31 juillet 2019, de 763 fr. en août 2019, de 14 fr. 25 du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2019, de 1'514 fr. 25 du 1er décembre 2019 au 30 avril 2020, de 1'500 fr. du 1er mai 2020 au 31 mai 2021 et de 1'600 fr. du 1er juin 2021 au 12 novembre 2021, étant précisé que dès le 1er septembre 2019, les contributions d'entretien sont dues en sus du paiement par le recourant des frais de téléphone, d'assurance-vie, d'assurance-maladie et des frais médicaux non remboursés de D.A.________;  
- A.A.________ contribuera à l'entretien de son fils C.A.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.A.________, allocations familiales dues en sus, de 2'437 fr. dès et y compris le 1er février 2019 jusqu'au 31 mai 2019, de 3'753 fr. dès et y compris le 1er juin 2019 jusqu'au 31 juillet 2019, de 4'340 fr. en août 2019, de 2'185 fr. 50 dès et y compris le 1er septembre 2019 jusqu'au 31 décembre 2019, de 2'180 fr. dès et y compris le 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020et de 2'198 fr. dès le 1er janvier 2021, sous déduction de la somme mensuelle déjà réglée de 1'304 fr. 70 du 1er février au 31 juillet 2019, de 891 fr. 45 en août 2019, de 14 fr. 25 du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2019, de 1'514 fr. 25 du 1er décembre 2019 au 30 avril 2020, de 1'500 fr. du 1er mai 2020 au 31 mai 2021 et de 1'600 fr. du 1er juin 2021 au 12 novembre 2021, étant précisé que dès le 1er septembre 2019, les contributions d'entretien sont dues en sus du paiement par le recourant des frais de téléphone, d'assurance-vie, d'assurance-maladie et des frais médicaux non remboursés de C.A.________;  
- A.A.________ contribuera à l'entretien de B.A.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, de 8'149 fr. dès et y compris le 1er février 2019 jusqu'au 31 mai 2019, de 2'734 fr. dès et y compris le 1er juin 2019 jusqu'au 31 juillet 2019, de 2'758 fr. en août 2019, de 2'388 fr. dès et y compris le 1er septembre 2019 jusqu'au 31 décembre 2019, de 2'434 fr. dès et y compris le 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020et de 2'290 fr. dès le 1er janvier 2021, sous déduction de la somme mensuelle déjà réglée de 3'279 fr. du 1er février au 31 juillet 2019, de 208 fr. 20 du 1er août 2019 au 30 novembre 2019, de 3'208 fr. 20 en décembre 2019, de 3'155 fr. 10 du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, de 3'000 fr. du 1er janvier 2021 au 31 mai 2021 et de 5'730 fr. du 1er juin 2021 au 12 novembre 2021.  
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à raison de 3'400 fr. à la charge de l'épouse et le solde de 2'600 fr. à la charge de l'époux. 
 
4.  
Les dépens sont compensés. 
 
5.  
La cause est renvoyée au Juge délégué pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 8 juin 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand