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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_202/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 26 mai 2014  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Merkli et Chaix. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représentée par Me Laurent Moreillon et Me Miriam Mazou, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, avenue des Bergières 42, 1004 Lausanne.  
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la Norvège, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 28 mars 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par décision de clôture du 20 décembre 2013, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ordonné la transmission, au Service pour la répression de la criminalité économique et écologique du Royaume de Norvège (Okokrim), de la documentation relative au compte bancaire détenu par la société A.________ (Iles Vierges Britanniques) auprès de la banque B.________. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée dans le cadre d'une procédure pénale dirigée notamment contre C.________ (directeur de A.________), soupçonné d'actes de corruption et de blanchiment d'argent en rapport avec l'achat de minerai par la société D.________. 
 
B.   
Par arrêt du 28 mars 2014, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________. Le droit d'être entendu avait été respecté; le jugement d'acquittement rendu au Royaume-Uni en faveur de C.________ n'empêchait pas la Norvège de mener sa propre procédure, les personnes visées et les infractions étant en partie différentes. Les enquêteurs étrangers qui avaient pu consulter simultanément le dossier de la procédure pénale ouverte en Suisse s'étaient engagés à ne pas utiliser les informations recueillies, ce qui était conforme à la pratique. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière de droit public par lequel elle demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal pénal fédéral et de rejeter la demande d'entraide; subsidiairement, elle demande qu'il soit ordonné au MPC d'examiner la portée pour la Suisse du jugement rendu par les tribunaux anglais, et qu'il soit procédé à un tri des informations échangées avec les autorités américaines et de Guernsey "afin de rétablir le cadre, strict, de la représentation des autorités de l'Etat requérant" et de permettre à la recourante de participer au tri. 
La Cour des plaintes persiste dans les termes de son arrêt, sans observations. Le MPC conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. L'Office fédéral de la justice conclut à l'irrecevabilité du recours. 
La recourante a déposé de nouvelles observations, persistant dans ses griefs et ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Selon les art. 107 al. 3 et 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges et dans le délai de quinze jours après la fin d'un éventuel échange d'écritures, lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF
 
1.1. A teneur de cette disposition, le recours est notamment recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).  
 
1.2. La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande et de la nature de la transmission envisagée, portant sur la documentation relative à un compte bancaire déterminé, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.  
 
1.3. La recourante soutient que la portée du principe "ne bis in idem", tel qu'il découle de l'art. 54 de la Convention d'application de l'Accord Schengen (CAAS), constituerait une question de principe. Il n'en est rien: si la disposition précitée interdit à un Etat membre de poursuivre une personne définitivement jugée dans un autre Etat membre, elle n'empêche pas une transmission de renseignements en exécution d'une demande d'entraide judiciaire. Dans le domaine particulier de l'entraide judiciaire, la réserve faite par la Suisse en rapport avec l'art. 2 CEEJ est limitée aux jugements rendus en Suisse.  
On peut certes se demander si la Suisse pourrait être amenée à refuser sa collaboration en application de l'art. 54 CAAS lorsqu'il apparaît d'emblée que les personnes et les faits poursuivis sont rigoureusement identiques à ceux qui ont déjà fait l'objet d'un jugement d'acquittement prononcé dans un Etat tiers. Tel n'est toutefois pas le cas en l'occurrence, dans la mesure où la procédure pénale en Norvège est également dirigée contre des personnes juridiques distinctes, soit les sociétés contrôlées par C.________. Dans ce cas, l'application du principe "ne bis in idem" doit être laissée à l'appréciation - et à la responsabilité - de l'Etat requérant. Il n'y a dès lors aucune question de principe à résoudre sur ce point. 
 
1.4. La recourante estime que la procédure à l'étranger présenterait des défauts graves: certains témoins auraient été présentés aux autorités norvégiennes par un bureau d'avocats qui s'était vu déléguer des pouvoirs d'investigation dans la procédure anglaise et dont l'intervention avait été critiquée par le juge anglais. La simple existence de témoignages sujets à caution ne saurait toutefois constituer un défaut grave que les art. 2 let. d EIMP et 84 al. 2 LTF permettent de sanctionner. L'administration et l'appréciation des preuves sont du ressort des autorités pénales de l'Etat requérant, lequel fait manifestement partie de ceux qui sont censés respecter les standards en matière de procès équitable.  
 
1.5. La recourante reproche au MPC de ne pas lui avoir notifié immédiatement sa décision d'entrée en matière autorisant la présence d'enquêteurs étrangers. Elle considère en outre que la présence simultanée d'enquêteurs d'Etats différents autorisés à assister aux actes d'entraide, présenterait un risque d'échange incontrôlé d'informations.  
 
1.5.1. Le défaut de notification de l'ordonnance d'entrée en matière ne peut être assimilé à un défaut grave. En effet, dans la mesure où des précautions suffisantes ont été prises conformément à la pratique constante, la présence d'enquêteurs étrangers n'était pas susceptible de causer à la recourante un préjudice immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e al. 2 let. b EIMP. Au demeurant, la recourante a eu l'occasion de faire valoir ses arguments à l'encontre de la manière de procéder du MPC, dans le cadre de son recours contre la décision de clôture. L'irrégularité alléguée ne constitue dès lors pas un motif d'entrer en matière.  
 
1.5.2. Chargé d'exécuter des demandes d'entraide judiciaire émanant de plusieurs pays, le MPC a autorisé la venue simultanée d'enquêteurs étrangers. Chacun d'entre eux a signé un engagement tendant à ne pas divulguer prématurément des informations; la prise de notes ou de copies a en outre été interdite. Ce mode de procéder est conforme à la pratique relative à l'art 65a EIMP ainsi qu'à l'art. 4 CEEJ, lequel est encore complété par l'art. 2 du deuxième protocole additionnel (RS 0.351.12) dans les termes suivants: "Les demandes visant la présence de ces autorités ou personnes en cause ne devraient pas être refusées lorsqu'une telle présence tend à ce que l'exécution de la demande d'entraide réponde mieux aux besoins de la Partie requérante et, de ce fait, permet d'éviter des demandes d'entraide complémentaires". La recourante ne conteste d'ailleurs pas que ces conditions étaient bien réalisées en l'espèce.  
Du point de vue de l'autorité suisse d'exécution, la procédure suivie permet d'éviter une transmission intempestive des informations recueillies en Suisse. Il n'est en revanche pas de la compétence de l'autorité d'exécution de prendre des mesures afin d'éviter que des autorités étrangères communiquent entre elles (quelles que soient les circonstances d'un tel échange) des informations qu'elles ont obtenues sans le concours de la Suisse. Il n'y a pas non plus de question de principe à ce propos. 
 
2.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. 
 
 
Lausanne, le 26 mai 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :              Le Greffier : 
 
Fonjallaz                     Kurz