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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_446/2017  
 
 
Arrêt du 27 juillet 2018  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les juges Kiss, présidente, Hohl et May Canellas. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Basile Schwab, 
demandeur et recourant, 
 
contre  
 
Z.________, 
représenté par Me Jérôme Sautaux, 
défendeur et intimé. 
 
Objet 
contrat de cession d'entreprise 
 
recours contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel 
(CACIV.2016.95). 
 
 
Faits :  
 
A.   
X.________ et Z.________ sont l'un et l'autre architectes. Celui-ci a accompli son apprentissage auprès de celui-là, au Locle; il a ensuite continué de travailler à son service à titre salarié. En exécution d'une convention conclue le 22 décembre 2010, X.________ l'a d'abord intéressé aux profits de son atelier, puis il le lui a remis le 31 décembre 2011. 
Dès cette date, Z.________ a ainsi repris la clientèle, les mandats en cours, les archives, le matériel d'exploitation et le mobilier. Le prix de reprise, payable par tranches successives, était fixé à 70'800 francs. En outre, l'architecte reprenant devait rétrocéder à l'architecte cédant dix pour cent des honoraires à percevoir des mandats « en cours », dès la reprise de l'atelier et jusqu'au 31 décembre 2013. Une liste des mandats « en cours » était annexée à la convention; elle devait être tenue à jour jusqu'au 31 décembre 2011 mais ses auteurs ne lui ont apporté aucune modification. La liste mentionnait notamment les affaires « villa V.________ » et « réhabilitation manufacture W.________ ». Une liste des mandats « en attente » était également annexée. 
 
B.   
Le 20 février 2015, X.________ a ouvert action contre Z.________ devant le Tribunal civil de l'arrondissement des Montagnes neuchâteloises et du Val-de-Ruz. Le défendeur devait être condamné à payer 46'196 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 5 mai 2014, à titre de quote-part des honoraires perçus dans les affaires « villa V.________ » et « réhabilitation manufacture W.________ ». 
Le défendeur a conclu au rejet de l'action. 
Le tribunal a interrogé les parties et recueilli divers témoignages. Il s'est prononcé par jugement du 16 août 2016. Accueillant partiellement l'action, il a condamné le défendeur à payer 33'458 fr. avec intérêts selon les conclusions de la demande, à raison d'honoraires perçus dans l'affaire « réhabilitation manufacture W.________ ». 
La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 29 juin 2017 sur l'appel du défendeur. Elle a accueilli cet appel et rejeté entièrement l'action. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière civile, le demandeur requiert le Tribunal fédéral de condamner le défendeur conformément au jugement du Tribunal civil. 
Le défendeur conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont en principe satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse. 
Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); il peut toutefois compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (art. 105 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable; les critiques dites appellatoires, tendant simplement à une nouvelle appréciation des preuves, sont irrecevables (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; voir aussi ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). 
 
2.   
Il est constant qu'au 22 décembre 2010, date de la convention de cession d'entreprise conclue entre les parties, le demandeur avait obtenu un mandat de prestations d'architecte qui portait sur la rénovation de l'un des bâtiments de la manufacture W.________ au Locle. A cette époque déjà, le maître de l'ouvrage envisageait une rénovation ultérieure des autres bâtiments de la manufacture, par étapes successives. Selon la thèse du défendeur, la rétrocession d'honoraires prévue dans la convention ne devait s'appliquer qu'à la rémunération afférente à la rénovation déjà adjugée au demandeur, à l'exclusion de la rénovation future d'autres bâtiments, qui n'était pas encore décidée ni adjugée par le maître de l'ouvrage. Selon la thèse du demandeur, au contraire, la rétrocession devait s'appliquer à toutes les étapes de la rénovation, durant les deux années 2012 et 2013, et le défendeur reste débiteur, à ce titre, de 33'458 francs. Ce différend doit être résolu par l'interprétation des termes « mandats en cours » et « réhabilitation manufacture W.________ », respectivement présents dans la convention et dans la liste annexée. 
 
3.   
Selon l'art. 18 al. 1 CO et la jurisprudence y relative, le juge confronté à un litige sur l'interprétation d'une convention doit d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. S'il y parvient, le juge procède à une constatation de fait qui ne peut être contestée, en instance fédérale, que dans la mesure restreinte permise par l'art. 97 al. 1 LTF. Déterminer ce que les parties savent ou veulent au moment de conclure relève en effet de la constatation des faits (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 p. 98; 140 III 86 consid. 4.1 p. 91). 
Au stade des déductions à opérer sur la base d'indices, lesquelles relèvent elles aussi de la constatation des faits (ATF 136 III 486 consid. 5 p. 489; 128 III 390 consid. 4.3.3 in fine p. 398), le comportement que les cocontractants ont adopté dans l'exécution de leur accord peut éventuellement dénoter de quelle manière ils l'ont eux-mêmes compris, et révéler ainsi leur réelle et commune intention (ATF 144 III 93, ibid.; 132 III 626 consid. 3.1 p. 632; 129 III 675 consid. 2.3 p. 680). 
Si le juge ne parvient pas à établir la commune et réelle intention des parties, il lui incombe d'interpréter leurs déclarations et comportements selon la théorie de la confiance. Il doit rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime. L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement. Pour résoudre cette question de droit, il doit cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté concernée et sur les circonstances dans lesquelles elle est intervenue, points qui relèvent du fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; 135 III 410 consid. 3.2 p. 412; 133 III 675 consid. 3.3 p. 681). 
 
4.   
Le Tribunal civil a validé la thèse du demandeur en se référant surtout à des documents provenant du maître de l'ouvrage, relatifs à un projet de rénovation globale des bâtiments, quoique divisé en étapes successives. 
La Cour d'appel retient, elle, la thèse du défendeur. Les documents discutés par le Tribunal civil sont jugés dépourvus de pertinence parce qu'inconnus des parties lors de la conclusion de leur contrat le 22 décembre 2010; la Cour écarte donc ces documents. Elle se réfère au témoignage de..., un collaborateur du maître de l'ouvrage chargé de traiter avec les architectes. D'après cette déposition, le témoin et les parties ont « échangé des idées » sur l'ensemble de la rénovation mais la réflexion est « restée très superficielle ». Il était clair entre le maître et les architectes que l'adjudication de la première étape ne leur garantissait « en aucun cas » l'adjudication des étapes suivantes. Satisfait des prestations de la première étape, le maître a décidé d'adjuger une deuxième étape au défendeur, « discutée concrètement en 2012 ». La Cour analyse enfin le texte du contrat conclu le 22 décembre 2010. 
Le demandeur se plaint d'arbitraire; selon son exposé, la Cour retient de façon manifestement erronée, sans mentionner aucune preuve topique, que les documents discutés par le Tribunal civil étaient inconnus des parties lors de la conclusion du contrat. 
 
5.   
Il n'est pas nécessaire de discuter la recevabilité ni le bien-fondé de cette argumentation car de toute manière, la Cour d'appel retient sans arbitraire que le contrat n'oblige pas le défendeur à la rétrocession d'honoraires encore litigieuse. En effet, conformément au raisonnement de cette autorité, le sens attribué aux mots « en cours » est décisif dans l'interprétation du contrat. Un mandat d'architecte est indiscutablement « en cours » lorsque ce praticien en a commencé l'exécution. Le mandat peut aussi, éventuellement, être dit « en cours » lorsque l'exécution n'en est pas commencée mais que le contrat est conclu entre l'architecte et le maître de l'ouvrage. A la rigueur, le mandat peut aussi être prétendu « en cours » déjà lorsque le maître l'a adjugé à l'architecte, c'est-à-dire lorsqu'il lui a communiqué sa décision de conclure avec lui le contrat correspondant. En revanche, un deuxième mandat que l'architecte espère obtenir du maître, après qu'il aura progressé et donné satisfaction dans l'exécution d'un premier mandat, ne saurait être dit « en cours ». 
Sous cet aspect textuel, le demandeur ne peut pas soutenir de bonne foi qu'une deuxième étape de la rénovation de la manufacture W.________ fût déjà « en cours » au 31 décembre 2011, date de reprise de l'atelier par le défendeur, et à ce titre visée par la clause prévoyant une rétrocession d'honoraires. Certes, une rénovation de l'ensemble des bâtiments était d'emblée envisagée par le maître de l'ouvrage et d'après le témoignage de son représentant, celui-ci l'avait discutée superficiellement avec les architectes; en revanche, il ne ressort pas des constatations déterminantes que l'adjudication d'une deuxième étape fût déjà intervenue. 
La solution adoptée par la Cour d'appel se révèle donc conforme à l'art. 18 al. 1 CO et exempte d'arbitraire, ce qui entraîne le rejet du recours dans la mesure où celui-ci est recevable. 
 
6.   
A titre de partie qui succombe, le demandeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs. 
 
3.   
Le demandeur versera une indemnité de 2'500 fr. au défendeur, à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 27 juillet 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin