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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_584/2019  
 
 
Arrêt du 12 juin 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Kneubühler, Juge présid ant, Fonjallaz et Müller 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
tous les deux représentés par 
Maîtres Jean-Marc Carnicé et Dominique Ritter, 
recourants, 
 
contre  
 
1. C.________, 
représentée par Me Daniel Kinzer, avocat, 
2. D.________, 
représentée par Me Grégoire Mangeat, avocat, 
3. E.________, 
représenté par Me Guillaume Fatio, avocat, 
intimés, 
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Procédure pénale; accès à la procédure, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 5 novembre 2019 (P/1683/2016, ACPR/844/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 27 janvier 2016, le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) a adressé au Ministère public de la République et canton de Genève un signalement concernant les valeurs patrimoniales déposées sur le compte n° xxx.________ détenu auprès de la banque F.________ (Suisse) SA par la société luxembourgeoise G.________ SA. Le compte, dont l'ayant-droit économique était H.________, ressortissante française née en 1937 et décédée le 8 juillet 2015, était alors crédité à tout le moins d'un montant de quelque 310'000 francs.  
D'après l'examen effectué par le MROS, H.________ avait assigné en référé, le 7 mai 2015, au Luxembourg, les sociétés luxembourgeoises G.________ SA et B.________ SA ainsi que A.________ administrateur de cette dernière société. Cette démarche avait alors pour but de clarifier la façon dont était exécuté le mandat de restructuration de patrimoine qu'elle avait confié aux précités. En outre, le 15 octobre 2015, E.________, frère et exécuteur testamentaire de la défunte, avait déposé une plainte pénale, en France, pour " association de malfaiteurs, escroquerie et abus de confiance " contre B.________ SA et son administrateur I.________ ainsi que contre G.________ SA et C.________, alors administratrice unique de cette dernière société. 
Après analyse de la documentation bancaire, il était apparu un lien factuel entre B.________ SA, A.________ et G.________ SA, dès lors qu'un formulaire A, daté du 27 janvier 2015, avait désigné les deux premiers nommés comme ayant droit économiques de la relation ouverte auprès de la banque F________, quand bien même le document portait le rajout manuscrit " non valable ". Selon le MROS, il existait dès lors un soupçon de blanchiment d'argent (art. 305 bis CP), dont les crimes préalables pourraient être des actes constitutifs d'abus de confiance aggravé (art. 138 ch. 2 CP) et d'escroquerie (art. 146 CP).  
 
A.b. A réception du signalement, le Ministère public a ordonné le séquestre du compte n° xxx.________ ouvert auprès de la banque F________. Il a par ailleurs ouvert une enquête pénale contre C.________ pour blanchiment d'argent (art. 305 bis CP).  
 
A.c. Entendu le 12 avril 2016 en qualité de témoin, A.________ a expliqué que H.________, en conflit avec son frère E.________ notamment à propos de la succession de leur père, lui avait demandé qu'à sa mort, tout son patrimoine - une villa à Grimaud (France) et quelque 24'000'000 EUR d'actifs détenus à travers G.________ SA - fût dévolu à une fondation philanthropique luxembourgeoise (I________), de manière à éviter que la succession qu'elle tenait de son père ne fût gérée par son frère, tout en échappant au fisc français. Il a exposé qu'à cette fin, B.________SA avait acquis le patrimoine détenu à travers G.________ SA, moyennant une opération de titrisation, impliquant l'émission d'obligations, menée notamment par l'intermédiaire d'une association luxembourgeoise à but non lucratif. Quant à la villa, elle avait été rachetée en viager par B.________, SA en l'échange d'une rente annuelle de 450'000 EUR.  
Entendu le 31 janvier 2017, l'avocat qui avait déposé l'assignation en référé au nom de H.________ a relevé qu'à son sens, l'arrière-plan fiscal prétendument visé par A.________ aurait pu être réalisé par une simple donation entre vifs, à titre successoral, des avoirs de sa cliente à la fondation philanthropique, et non par une " usine à gaz " que sa cliente, bien qu'elle avait toute sa tête, n'était pas capable de comprendre. Il ne voyait ainsi pas pourquoi il avait fallu passer par un mécanisme de titrisation. Le Procureur lui a fait remarquer que la fondation créancière du legs ou l'exécuteur testamentaire restait libre de se constituer partie plaignante. 
 
A.d. Le 21 septembre 2017, I.________ a été prévenu dans la présente procédure pénale - mais en raison d'un autre complexe de faits, relatif à D.________, dont les avoirs avaient eux aussi été titrisés sous l'égide de B.________ SA - d'escroquerie (art. 146 CP), d'abus de confiance (art. 138 CP), de gestion déloyale (art. 157 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP) et de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP).  
Il lui est reproché dans ce cadre d'avoir élaboré un mécanisme financier " sophistiqué et incompréhensible, à tout le moins par D.________ ", dans le but de la priver de tout contrôle sur ses avoirs. 
 
B.  
 
B.a. Le 7 janvier 2019, E.________ a demandé l'accès au dossier, expliquant avoir appris par la banque F________ que H.________ détenait le compte n° xxx.________ placé sous séquestre.  
Le Ministère public lui a répondu que son instruction portait " entre autres " sur des agissements susceptibles d'avoir porté préjudice au patrimoine de H.________. Il statuerait sur sa demande de consultation ultérieurement et l'invitait à cet égard à lui indiquer s'il se constituait partie plaignante. 
Le 18 février 2019, E.________ a déclaré se constituer partie plaignante et a requis l'accès au dossier. 
 
B.b. Le 31 mai 2019, le Ministère public a accordé à E.________ l'accès au dossier.  
Le recours formé contre cette décision par B.________ SA et A.________ a été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt du 5 novembre 2019 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise. 
 
C.  
B.________ SA et A.________ ont formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 5 novembre 2019. Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils ont en outre sollicité l'octroi de l'effet suspensif à leur recours ainsi que le prononcé de mesures provisionnelles, en ce sens qu'il est fait interdiction au Ministère public d'accorder l'accès au dossier à E.________ jusqu'à droit connu sur le recours. 
Invités à se déterminer, le Ministère public, E.________ et D.________ ont conclu au rejet du recours. C.________ ne s'est pas déterminée, s'en rapportant à justice. Quant à la Cour de justice, elle a renoncé à présenter des observations sur le recours. 
B.________ SA et A.________ ont par la suite persisté dans leurs conclusions. 
 
D.  
Par ordonnance du 24 décembre 2019, le Juge présidant la Ire Cour de droit public a admis la requête de mesures provisionnelles des recourants en ce sens qu'il a été fait interdiction au Ministère public d'accorder à E.________ l'accès au dossier jusqu'à droit connu sur le recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2 p. 241). 
 
1.1. Le recours en matière pénale est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Le recourant ne peut se borner à demander l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à l'autorité précédente, mais doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; arrêt 6B_160/2020 du 26 mai 2020 consid. 3).  
En l'espèce, les recourants concluent uniquement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Les motifs du recours permettent toutefois de comprendre qu'ils soutiennent disposer de la qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP et demandent à cet égard que la cour cantonale entre en matière sur leur recours cantonal, par lequel ils contestaient l'accès au dossier accordé d'une manière générale à l'intimé E.________ et concluaient à la mise en oeuvre d'un tri par le Ministère public des pièces de la procédure auxquelles l'intimé précité pourrait avoir accès. Dans cette mesure, il faut admettre que le recours est recevable sous l'angle de l'art. 107 al. 2 LTF
 
1.2. Pour le surplus, vu l'issue du litige, il n'est pas nécessaire de déterminer si les recourants peuvent se prévaloir, s'agissant d'une décision incidente, de l'existence d'un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), ni d'examiner s'ils disposent d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. b LTF).  
 
2.  
 
2.1. L'art. 382 al. 1 CPP soumet la qualité pour recourir à l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision litigieuse. Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 84 s.).  
La notion de partie visée à l'art. 382 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP (ATF 139 IV 78 consid. 3.1 p. 80; arrêt 6B_307/2019 du 13 novembre 2019 consid. 2.2.2, destiné à la publication), l'art. 104 al. 1 let. a CPP reconnaissant notamment cette qualité au prévenu. Selon l'art. 105 al. 1 let. f CPP, participent à la procédure les tiers touchés par des actes de procédure. Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP). Pour que le participant à la procédure se voie reconnaître la qualité de partie en application de l'art. 105 al. 2 CPP, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante. L'atteinte est par exemple directe lorsqu'elle entraîne une violation des droits fondamentaux ou des libertés fondamentales, en particulier lorsque des mesures de contrainte sont ordonnées (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 p. 163 s.; ATF 143 IV 40 consid. 3.6 p. 47; ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1 p. 283). 
 
2.2. Aux termes de l'arrêt entrepris, les pièces qu'il s'agissait, selon les recourants, de soustraire à la consultation de l'intimé E.________ consistaient en de la documentation bancaire obtenue par le Ministère public à la suite de divers ordres de dépôt adressés à la banque F________ Elle concernait des comptes détenus auprès de cette banque par la recourante B.________ SA dans le cadre du mandat de restructuration de patrimoine que l'intimée D.________, partie plaignante, avait confié à la société recourante (cf. arrêt attaqué, consid. 2.3 p. 7).  
 
2.3. Si l'obligation de dépôt (art. 265 al. 1 CPP) ainsi que, le cas échéant, la levée de scellés subséquente (art. 248 al. 3 CPP) constituent certes des actes de procédure qui portent atteinte aux droits fondamentaux, en particulier à la sphère privée des personnes intéressées (art. 196 al. 1 CPP et 13 al. 1 Cst.; ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 p. 90; arrêt 1B_98/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.2), il apparaît qu'en l'espèce les recourants n'entendaient pas s'opposer en tant que tels aux ordres de dépôt portant sur la documentation bancaire, mais uniquement à la décision du 31 mai 2019 du Ministère public reconnaissant le droit de l'intimé E.________, partie plaignante, de consulter le dossier (art. 101 al. 1 CPP) et partant la documentation susmentionnée.  
Dans ce contexte, il faut admettre avec la cour cantonale que la recourante B.________ SA, en tant que tiers à la procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP), n'est touchée dans ses droits que de manière indirecte par l'accès au dossier reconnu à E.________, de sorte qu'elle ne peut pas se prévaloir de l'art. 105 al. 2 CPP pour justifier de sa qualité de partie. 
La cour cantonale n'a ainsi pas violé le droit fédéral en considérant que celle-ci ne disposait pas de la qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP
 
2.4.  
 
2.4.1. S'agissant du recourant A.________ la cour cantonale a jugé que son recours était irrecevable, faute pour lui de pouvoir invoquer des droits dont il était personnellement titulaire et de disposer ainsi d'un intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 382 al. 1 CPP (cf. arrêt attaqué, consid. 2.3 p. 7). Elle s'est également prononcée, certes brièvement, sur le fond du litige, estimant que les informations couvertes par le secret bancaire ou relevant de la sphère économique privée du recourant A.________ ne justifiaient pas d'entraver le droit de la partie plaignante à consulter le dossier, pas plus qu'il n'y avait matière à ordonner la disjonction de la procédure pénale (cf. art. 29 et 30 CPP) s'agissant de ses volets concernant respectivement D.________ et feu H.________ (cf. arrêt attaqué, consid. 3 p. 8).  
 
2.4.2. Dans une telle configuration, lorsque la décision attaquée comporte des motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100; arrêt 1B_445/2019 du 24 septembre 2019 consid. 2).  
Si le recourant se réfère certes à la motivation présentée sur le fond du litige en se plaignant que la cour cantonale n'a pas examiné son grief tendant à la mise en oeuvre d'un tri de la documentation litigieuse par le Ministère public (cf. mémoire de recours, allégué n° 59, p. 12), il ne tente pas pour autant de démontrer en quoi celle-ci a violé le droit en estimant, en référence à la jurisprudence (cf. arrêt 1B_245/2015 du 12 avril 2016 consid. 6.6), que les secrets bancaires et commerciaux ainsi que la protection de sa sphère économique privée, à supposer qu'il était fondé à s'en prévaloir dans le cadre d'un recours, n'étaient pas susceptibles de faire obstacle à la consultation de l'ensemble du dossier par la partie plaignante. 
Insuffisamment motivé à cet égard (art. 42 al. 2 CPP), le recours est irrecevable. 
 
2.5. Au reste, dans ces circonstances, il n'est pas pertinent de déterminer si la cour cantonale a établi les faits de manière arbitraire, comme le soutiennent les recourants, ou a violé le droit d'une autre manière en parvenant à la conclusion que seule l'intimée D.________ était concernée par l'accès à la documentation bancaire versée au dossier et partant susceptible de disposer d'un intérêt juridiquement protégé au regard de l'art. 382 al. 1 CPP (cf. arrêt attaqué, consid. 2.3 p. 7 s.).  
 
3.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Les recourants, qui succombent, supportent solidairement les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Les intimés E.________ et D.________, qui procèdent avec l'assistance de leur avocat respectif, ont chacun droit à des dépens à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée C.________, qui ne s'est pas déterminée. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.  
Une indemnité de dépens, fixée à 2000 fr., est allouée à l'intimé E.________, à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
4.  
Une indemnité de dépens, fixée à 2000 fr., est allouée à l'intimée D.________, à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 12 juin 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge présida nt :       Le Greffier : 
 
Kneubühler       Tinguely