Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_490/2020  
 
 
Arrêt du 9 décembre 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Kneubühler et Merz. 
Greffière : Mme Nasel. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Raphaël Quinodoz, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne, 
Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone. 
 
Objet 
procédure pénale; séquestre, qualité pour recourir, 
 
recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 20 août 2020 (BB.2019.291). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Dans le cadre d'une enquête pénale débutée en juillet 2009 et dirigée notamment contre B.________, le Ministère public de la Confédération (MPC) a, le 9 juin 2011, placé sous séquestre le compte n° xxx détenu auprès de la Banque C.________ SA (actuellement banque D.________). Selon la documentation bancaire y relative - dont la production a également été ordonnée -, E.________ AG, société dont l'administrateur était le prévenu susmentionné, en était la titulaire. Le recours interjeté contre cette décision par E.________ AG a été partiellement admis le 12 octobre 2011 par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (Cour des plaintes); cette autorité a en substance confirmé la mesure sur son principe, mais l'a limitée quant à sa quotité. Cette décision a été confirmée le 9 février 2012 par le Tribunal fédéral (cause 1B_640/2011).  
Par ordonnance du 3 avril 2012, le MPC a rejeté la requête de levée du séquestre formée par E.________ AG, prononcé confirmé par la Cour des plaintes le 6 novembre 2012, puis par le Tribunal fédéral le 25 février 2013 (cause 1B_744/2012). 
A la suite d'un nouveau refus du MPC de lever la mesure de séquestre portant sur le compte litigieux, le recours déposé par A.________ a été déclaré irrecevable par la Cour des plaintes le 18 juin 2015 en raison de son dépôt tardif. Le recours formé par cette même entité le 14 décembre 2015 contre un refus ultérieur du MPC a également été déclaré irrecevable par la Cour des plaintes le 19 septembre 2016, faute de qualité pour recourir, décision confirmée le 6 décembre suivant par le Tribunal fédéral (cause 1B_380/2016). 
 
A.b. Par décision du 17 octobre 2014, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) a mis E.________ AG en liquidation. Le 25 février 2015, la procédure de faillite a été ouverte par l'autorité compétente du district de Meilen (ZH). Cette procédure a été suspendue le 24 juin 2015, faute d'actifs. Le 9 janvier 2017, E.________ AG en liquidation a été radiée du Registre du commerce du canton de Zurich.  
 
A.c. Le 2 mars 2017, le MPC a rejeté la nouvelle demande de levée de séquestre déposée par A.________, retenant que celle-ci n'avait pas établi que le F.________, respectivement G.________, était l'ayant droit économique des avoirs déposés sur le compte n° xxx. Le 9 octobre 2017, la Cour des plaintes a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ contre cette ordonnance, faute de qualité pour recourir, décision confirmée le 27 mars 2018 par le Tribunal fédéral (cause 1B_466/2017).  
 
A.d. Le 20 février 2019, le MPC a engagé auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (Cour des affaires pénales) l'accusation contre B.________ notamment pour des faits susceptibles de remplir les qualifications d'escroquerie par métier, gestion déloyale avec dessein d'enrichissement illégitime, abus de confiance, blanchiment d'argent aggravé, faux dans les titres, banqueroute frauduleuse, obtention frauduleuse d'une constatation fausse et violation de l'obligation de communiquer.  
 
A.e. Le 23 décembre 2019, la Cour des affaires pénale a rejeté une nouvelle requête de levée de séquestre formée par A.________ le 5 septembre 2019, au motif que cette dernière n'était pas légitimée à obtenir la levée des fonds. Cette décision a été confirmée le 20 août 2020 par la Cour des plaintes, qui a déclaré irrecevable le recours déposé par l'entité précitée.  
 
B.   
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette décision, concluant à sa réforme, en ce sens que la qualité pour recourir lui est reconnue, et au renvoi de la cause auprès de l'instance précédente afin qu'elle entre en matière sur le recours et statue sur le fond. A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de céans de l'acheminer " à prouver par toutes voies de droit utiles la réalité des faits exposés dans le présent recours ". 
Invités à se déterminer, l'autorité précédente persiste dans les termes de sa décision du 20 août 2020 et renonce à formuler des observations sur le recours, à l'instar du MPC. La Cour des affaires pénales renonce également à déposer une réponse. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité prise par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Sur le fond, le litige porte sur le refus de lever un séquestre prononcé par le MPC dans le cadre d'une procédure pénale, ce qui constitue une mesure de contrainte ouvrant, le cas échéant, la voie du recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 79 LTF; ATF 143 IV 357 consid. 1.1 p. 358; 136 IV 92 consid. 2.2 p. 94). 
Le refus de reconnaître l'existence d'un droit de recourir équivaut à un déni de justice formel. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours indépendamment de l'existence d'un éventuel préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 143 I 344 consid. 1.2 p. 346). 
Pour le surplus, la recourante a un intérêt juridique à l'annulation et à la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 LTF) et le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). Partant, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
La recourante se plaint d'arbitraire et de la violation de son droit d'être entendue, sous l'angle de son droit à une décision motivée. Elle prétend aussi qu'en persistant à lui nier la qualité pour agir, la Cour des plaintes consacrerait un déni de justice, respectivement une violation de son droit d'être entendue sous l'angle de la garantie de l'accès au juge, respectivement du formalisme excessif. Ces griefs se confondant, ils seront examinés ensemble. 
 
2.1. Selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délai prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.1 p. 157; 135 I 6 consid. 2.1 p. 9). S'agissant d'une autorité judiciaire, le déni de justice, tel qu'il vient d'être décrit, peut constituer une violation de la garantie de l'accès au juge ancrée à l'art. 29a Cst. Cette disposition donne en effet le droit d'accès à une autorité judiciaire exerçant un pouvoir d'examen complet sur les faits et du droit (cf. ATF 137 I 235 consid. 2.5 p. 239 s.; arrêt 2C_212/2020 du 17 août 2020 consid. 3.2). Cette garantie ne s'oppose cependant pas aux conditions de recevabilité habituelles du recours ou de l'action (ATF 143 I 344 consid. 8.2 p. 351; cf. également ATF 141 I 172 consid. 4.4 p. 180 s.).  
Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique en outre pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision; elle peut toutefois se limiter aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 143 III 65 consid. 5.2 p. 70 s.; 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564 s.; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88). 
 
2.2. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.  
Un intérêt juridiquement protégé est reconnu à celui qui jouit d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (notamment un droit de gage) sur les valeurs saisies ou confisquées. Le titulaire d'avoirs bancaires bloqués ou confisqués peut également se prévaloir d'un tel intérêt, car il jouit d'un droit personnel de disposition sur un compte, équivalant économiquement à un droit réel sur des espèces (ATF 133 IV 278 consid. 1.3 p. 282; 128 IV 145 consid. 1a p. 148). La qualité pour recourir est en revanche déniée au détenteur économique (actionnaire d'une société ou fiduciant) d'un compte bloqué par un séquestre dont le titulaire est une société anonyme, dans la mesure où il n'est qu'indirectement touché; la qualité d'ayant droit économique ne fonde donc pas un intérêt juridiquement protégé (ATF 139 II 404 consid. 2.1.1 p. 411 s.; 137 IV 134 consid. 5.2.1 p. 137 s.; arrêts 1B_498/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.1; 1B_319/2017 du 26 juillet 2017 consid. 5; 1B_380/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3; 1B_94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2.1, in SJ 2012 I 353). De plus, au cours d'une procédure de faillite, il appartient en principe au liquidateur de contester, le cas échéant, le séquestre portant sur les avoirs de la société en liquidation (arrêts 1B_498/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.1; 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.4; 1B_109/2016 du 12 octobre 2016 consid. 1). 
Selon la jurisprudence rendue en matière d'entraide pénale internationale, la qualité pour agir de l'ayant droit économique d'une société est exceptionnellement admise lorsque celle-ci a été dissoute, sous réserve de l'abus de droit (ATF 139 II 404 consid. 2.1.1 p. 412; 137 IV 134 consid. 5.2.1 p. 138 et les arrêts cités). Il appartient dans ce cas à l'ayant droit de prouver la liquidation, documents officiels à l'appui. Il faut en outre que l'acte de dissolution indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêts 1C_181/2020 du 17 avril 2020 consid. 1.2; 1C_162/2018 du 29 mai 2018 consid. 2.1.1; 1C_183/2012 du 12 avril 2012 consid. 1.4 et les arrêts cités). 
 
2.3. S'agissant du premier moyen évoqué par la recourante, tiré de son droit à une décision motivée à propos de son grief " portant sur le déni de justice et la violation du droit d'être entendu sous l'angle de la garantie de l'accès au juge ", la recourante renvoie aux pages 14 à 16 de son recours déposé le 27 décembre 2019 devant la Cour des plaintes. Elle se réfère ainsi à une écriture antérieure, ce qui n'est pas admissible, la motivation de l'acte de recours rédigé à l'attention du Tribunal fédéral devant être complète (arrêts 2C_898/2019 du 21 janvier 2020 consid. 4.3; 2C_786/2015 du 23 mai 2016 consid. 1.3; 4A_709/2011 du 31 mai 2012 consid. 1.1). Quoi qu'il en soit, son grief ne peut être reçu vu ce qui suit.  
 
2.4. Il n'est en l'occurrence pas contesté que la recourante n'est pas la titulaire des avoirs bancaires faisant l'objet du séquestre litigieux. Cette dernière prétend, en revanche, avoir suffisamment démontré qu'elle serait le véritable ayant droit économique des avoirs séquestrés, sans toutefois remettre en cause les considérations émises par la Cour des plaintes à ce sujet, qui reprennent pour l'essentiel le considérant 3.2 de l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par le Tribunal fédéral (cause 1B_466/2017). Dans ce dernier arrêt, auquel on peut renvoyer, la Cour de céans se fonde sur la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 2.2) pour retenir que la prénommée n'est pas parvenue à démontrer que F.________, dont elle serait le trustee, serait l'ayant droit économique des valeurs séquestrées et parvient à la conclusion que la Cour des plaintes n'a pas violé le droit fédéral en lui déniant la qualité pour recourir. Dans sa décision du 20 août 2020 présentement attaquée, la Cour des plaintes constate que la recourante n'apporte aucun élément nouveau qui permettrait de statuer différemment à ce propos, respectivement de remettre en question les considérations du Tribunal fédéral. Dans ces conditions, faute pour la recourante d'avoir fourni des éléments nouveaux, respectivement suffisants pour démontrer qu'elle disposait d'un intérêt juridiquement protégé pour s'opposer au maintien du séquestre sur les valeurs patrimoniales litigieuses, on ne saurait, en l'état, reprocher à l'autorité précédente de lui avoir dénié la qualité pour recourir contre la décision du 23 décembre 2019.  
 
Il s'ensuit que c'est en vain que la recourante se plaint d'un déni de justice, d'une violation de la garantie de l'accès au juge garanti par l'art. 29a Cst., respectivement d'un formalisme excessif, dès lors que son défaut de qualité pour agir résulte d'une application correcte de l'art. 382 al. 1 CPP (cf. ATF 143 I 344 consid. 8.2 p. 350 s.; 136 I 323 consid. 4.3 p. 328 s.; arrêts 1B_789/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.2; 1B_94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2.2 in SJ 2012 I p. 353). Il n'est en effet pas permis à tout un chacun, indépendamment des conditions du recours énoncées à l'art. 382 al. 1 CPP ou des règles concernant la qualité de partie, de contester un séquestre ordonné. Cela étant, le grief tiré du défaut de motivation tombe également à faux; la cour cantonale n'avait en effet nullement à répondre à une critique sans influence sur le sort de la cause et au surplus infondée. 
On ajoutera encore que les jurisprudences citées par la recourante rendues par différentes juridictions cantonales et fédérale (en l'occurrence la Cour des plaintes [arrêt BB.2020.45 du 4 mai 2020 consid. 1.2.2 et 1.2.3]) pour prétendre que l'art. 382 CPP ne s'appliquerait pas en l'espèce ne lui sont d'aucune aide. Ces décisions se rapportent notamment à l'ATF 136 IV 41 consid. 1.4 ainsi qu'à l'arrêt 1B_10/2012 du 29 mars 2012 consid. 1.2.1, dont il ressort en substance que la partie recourante peut se prévaloir de la violation de ses droits procéduraux dont elle bénéficie en vertu du Code de procédure pénale, de la Constitution fédérale ou de la CEDH et dont la violation équivaut à un déni de justice formel, à la condition que les contestations de nature formelle puissent être séparées de l'examen de l'affaire, faute de quoi elles sont irrecevables. Or, en l'espèce, les moyens formulés par la recourante visent, quant au résultat, un examen matériel du séquestre ordonné, soit des griefs qui ne sont pas séparés de la question de fond et cela n'est pas recevable. 
Pour le reste et quoi qu'en dise la recourante, le résultat auquel est parvenue la Cour des plaintes n'est pas arbitraire et ne consacre en l'état aucune violation du droit fédéral. En effet, une éventuelle levée du séquestre frappant les biens de E.________ AG en liquidation, dont la réinscription au registre du commerce est intervenue par inscription au journal le 28 mai 2020, publiée dans la FOSC le 3 juin 2020 - fait notoire dont la Cour de céans peut tenir compte d'office (ATF 139 III 293 consid. 3.3 p. 297; 98 II 211 consid. 4a p. 214) -, peut être requise par sa liquidatrice (cf. arrêt 1B_380/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3). 
 
 
2.5. Sur le vu de ce qui précède, il n'est ainsi pas critiquable d'avoir dénié à la recourante la qualité pour recourir au stade de la première et la deuxième instance. Les griefs d'arbitraire, de violation du droit d'être entendu, de déni de justice, respectivement de violation de la garantie de l'accès au juge et de formalisme excessif sont dès lors mal fondés.  
 
3.   
Il s'ensuit que le recours est rejeté. 
La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes. 
 
 
Lausanne, le 9 décembre 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
La Greffière : Nasel