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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_414/2019  
 
 
Arrêt du 13 janvier 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Juge présidant, Kneubühler et Haag. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représentée par Me Grégoire Mangeat, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Me Jean-Marc Carnicé, avocat, 
intimée, 
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 
1213 Petit-Lancy, 
 
1. C.________, 
représentée par Me Daniel Kinzer, avocat, 
2. D.________, 
représenté par Me Jean-Marc Carnicé, avocat. 
 
Objet 
Procédure pénale; levée de séquestre, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 6 août 2019 (P/1683/2016, ACPR/601/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 27 janvier 2016, ensuite d'un signalement du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS), le Ministère public de la République et canton de Genève a ordonné le séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur les treize comptes suivants, ouverts auprès de la banque E.________ SA, à F.________, au nom de la société luxembourgeoise B.________ SA et dont l'ayant droit économique était D.________, domicilié à G.________:  
 
- 611.803, B.________ SA/WB03 - 1214, 
- 611.804, B.________ SA/WB04 - 1214, 
- 611.805, B.________ SA/WB05 - 1214, 
- 611.806, B.________ SA/WB06 - 1214, 
- 611.807, B.________ SA/WB07 - 1214, 
- 611.808, B.________ SA/WB08 - 1214, 
- 611.809, B.________ SA/WB09 - 1214, 
- 611.810, B.________ SA/WB10 - 1214, 
- 611.811, B.________ SA/WB11 - 1214, 
- 612.143, B.________ SA/WB12 - 1214, 
- 612.144, B.________ SA/WB13 - 1214, 
- 612.145, B.________ SA/WB14 - 1214, 
- 613.194, B.________ SA/WC01 - 0915. 
 
D'après l'analyse effectuée par le MROS, les comptes dénoncés avaient été crédités, le 27 avril 2015, de montants - à raison de 112'440'000 fr. au total - en provenance d'un compte ouvert au nom de l'étude de H.________, alors avocat à F.________, cette dernière relation bancaire ayant elle-même été créditée en 2014 de titres que l'avocat avait par la suite vendus à partir de mars 2015. Au regard d'un courriel figurant dans le dossier bancaire, il paraissait que les valeurs patrimoniales en cause appartenaient à l'origine à la famille A.________, établie en France, sans qu'aucun document bancaire relatif aux comptes dénoncés ne mentionnait toutefois les membres de cette famille comme légitimes propriétaires ou ayants droit économiques. En outre, alors que, selon la documentation relative à l'ouverture des comptes, ceux-ci devaient servir à des fins de titrisation, les comptes présentaient un dépôt-titres et une activité de gestion de fortune qui ne semblaient pas correspondre à l'activité de titrisation déclarée, laquelle portait en principe sur l'émission de titres financiers sur le marché des capitaux. 
Selon le MROS, ces circonstances laissaient planer le doute que le montage avait été réalisé dans le but de liquider le portefeuille de la famille A.________ tout en garantissant l'interruption du  paper trail. Il existait ainsi un soupçon de blanchiment d'argent, dont les crimes préalables pouvaient être des actes d'abus de confiance ou d'escroquerie.  
 
A.b. Le même jour, le Ministère public a ouvert une enquête pénale pour blanchiment d'argent (art. 305 bis CP) contre C.________, domiciliée à G.________, qui disposait d'un droit de signature sur certains comptes dénoncés.  
 
A.c. Dans un avis spontané (art. 67a EIMP) adressé le 27 avril 2016 à l'autorité de poursuite pénale française (  Parquet national financier), le Ministère public a expliqué que, selon ses investigations, les fonds parvenus sur les comptes dénoncés devaient permettre l'émission d'obligations au porteur, dont A.________ ou ses héritiers deviendraient les souscripteurs et détenteurs. L'avocat H.________ en serait le  nominee, sans désignation du représenté, ainsi que le souscripteur et l'obligataire apparents. Aux yeux du Ministère public, de telles opérations résistaient aux plus récents instruments de coopération internationale en matière pénale et fiscale.  
 
A.d. En cours d'instruction, le Ministère public a notamment procédé aux auditions de I.________ - avocat genevois qui avait prêté une assistance administrative à son confrère H.________, établi à l'étranger -, de D.________ et de A.________, à titre de personnes appelées à donner des renseignements.  
En substance, il en est ressorti que les opérations financières réalisées s'inscrivaient dans le cadre de mandats que A.________, née en 1937, avait confiés dès 2014 à H.________ et à D.________ en vue d'assurer la transmission à ses enfants et petits-enfants du patrimoine qu'elle détenait en Suisse. Au cours de son audition, A.________ a néanmoins affirmé tout ignorer de la signification d'une restructuration du patrimoine par voie de titrisation, expliquant par ailleurs que sa fortune en Suisse provenait de son grand-père et n'avait pas été déclarée au fisc français. 
 
A.e. Le 21 septembre 2017, D.________ a été prévenu d'escroquerie (art. 146 CP), d'abus de confiance (art. 138 CP), de gestion déloyale (art. 157 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP) et de blanchiment d'argent aggravé (art. 305 bis ch. 2 CP). Il lui est reproché d'avoir élaboré un mécanisme financier " sophistiqué et incompréhensible, à tout le moins par A.________ ", dans le but de la priver de tout contrôle sur ses avoirs.  
A.________ s'est constituée partie plaignante, renvoyant à cet égard à la plainte pénale qu'elle avait déposée le 31 janvier 2017, en France, notamment pour " abus de faiblesse ", contre D.________ et H.________. 
 
A.f. Les 30 janvier 2018 et 30 octobre 2018, A.________ a demandé au Ministère public une levée partielle du séquestre pour lui permettre de s'acquitter d'un montant d'environ 35'500'000 EUR correspondant à des rappels d'impôts et des pénalités mis à sa charge par l'autorité compétente française pour les années 2006 à 2014, respectivement pour pouvoir honorer une mise en demeure du fisc français, à raison de plus de 28'000'000 EUR, dans le cadre d'une procédure de " régularisation spontanée ".  
Le Ministère public n'a pas donné suite à ces demandes. 
 
A.g. Le 26 juin 2018, C.________ a été prévenue de complicité aux actes reprochés à D.________.  
 
B.  
 
B.a. Le 4 mars 2019, le Ministère public a rejeté une demande de B.________ SA tendant à la levée du séquestre.  
Le 18 mars 2019, le Ministère public a également rejeté une demande de B.________ SA tendant à ce que la banque E.________ SA lui verse quelque 3'500'000 fr., correspondant à ses commissions de gestion pour les années 2017 à 2019. 
 
B.b. Par arrêt du 6 août 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a admis le recours formé par B.________ SA contre les décisions des 4 et 18 mars 2019, qui ont été annulées. Elle a levé avec effet immédiat le séquestre en vigueur depuis le 27 janvier 2016 sur les valeurs patrimoniales déposées sur les treize comptes ouverts auprès de la banque E.________ SA au nom de B.________ SA.  
 
C.   
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 août 2019. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le séquestre est maintenu. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En outre, elle conclut, à titre provisionnel, à l'octroi de l'effet suspensif au recours. 
Invitée à se déterminer sur le recours, la cour cantonale a renoncé à présenter des observations. Le Ministère public a pour sa part conclu à l'admission du recours et à l'annulation de l'arrêt attaqué. B.________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. 
Quant à C.________, elle s'en est remise à justice. D.________ ne s'est pas déterminé. 
A.________, le Ministère public et B.________ SA ont par la suite persisté dans leurs conclusions respectives. 
 
D.   
Par ordonnance du 10 septembre 2019, le Juge présidant la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a ordonné le maintien du séquestre des comptes litigieux jusqu'à droit jugé sur le recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2 p. 241). 
 
1.1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) - déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) - est ouvert contre une décision prise au cours d'une procédure pénale et confirmée en dernière instance cantonale (art. 80 LTF).  
 
1.2. L'arrêt entrepris ne met pas un terme à la procédure pénale. Le recours n'est donc recevable que si l'acte attaqué est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60). Au contraire du prononcé ordonnant un séquestre pénal, qui prive temporairement le détenteur de la libre disposition des valeurs saisies (ATF 126 I 97 consid. 1b p. 101), le refus d'une telle mesure ne cause un dommage irréparable que dans des circonstances particulières, notamment lorsque les valeurs à séquestrer sont susceptibles de garantir des prétentions de la part de la partie plaignante ou de l'Etat (ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60) ou lorsqu'il s'agit de moyens de preuve susceptibles de s'altérer ou de disparaître (arrêt 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 1.2).  
En l'occurrence, la recourante, partie plaignante, prétend avoir subi, en raison des agissements de D.________ et de ses comparses, un dommage de 113'650'000 fr., correspondant à la totalité des valeurs patrimoniales séquestrées, dommage dont elle entend demander la réparation par la voie de l'action civile dans le procès pénal. Or, la levée du séquestre est de nature à donner à l'intimée B.________ SA, et à D.________ - dont il n'est pas contesté qu'il contrôle cette société -, la maîtrise complète sur les fonds en question et partant à compromettre l'exécution d'une éventuelle créance compensatrice allouée à la recourante. Il apparaît dès lors que l'arrêt attaqué est susceptible de causer à cette dernière un préjudice irréparable. 
Partant, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
La recourante soutient que les conditions d'un séquestre au sens de l'art. 263 al. 1 let. c et d demeurent réunies. Elle conteste en particulier que, s'agissant des infractions d'escroquerie (art. 146 CP) et d'abus de confiance (art. 138 CP) qui auraient été commises à son préjudice, les soupçons puissent être considérés comme insuffisants. 
 
2.1. Le séquestre - notamment au sens des art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP - est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).  
Lors de l'examen de cette mesure, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer, à restituer au lésé ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP; cf. arrêt 1B_118/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.1). 
Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêts 1B_216/2019 du 24 octobre 2019 consid. 4.1.1; 1B_269/2018 du 26 septembre 2018 consid. 4.1). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 96). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6 p. 247). En outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6 p. 336; arrêts 1B_216/2019 du 24 octobre 2019 consid. 4.1.1 1B_193/2019 du 23 septembre 2019 consid. 3.1). 
 
2.2. La cour cantonale a considéré que l'opération de titrisation planifiée par les conseillers de la recourante correspondait à la volonté expresse de cette dernière de maintenir ses avoirs en Suisse dissimulés du fisc français, tout en permettant que chacun de ses héritiers puisse bénéficier à terme d'une partie de sa fortune. Ainsi, c'était elle qui avait accepté et approuvé, par sa signature, l'intervention, à titre de prête-nom, puis de fiduciaire, de l'avocat H.________, qui acquerrait des " compartiments " de titrisation lui permettant, tout à la fois, de ne pas déplacer ses avoirs à l'étranger et d'en recouvrer la libre disposition à terme - ou par ses ayants droit -, c'est-à-dire une fois qu'elle ou ses héritiers auraient la certitude d'échapper à des sanctions fiscales. La recourante n'avait du reste engagé le processus de régularisation de ses avoirs auprès du fisc français qu'après que le Ministère public avait transmis des informations à l'autorité de poursuite pénale française.  
Certes, le truchement utilisé était susceptible de comporter pour la recourante le risque d'une spoliation, notamment par l'intimée B.________ SA ou ses organes. Néanmoins, en vertu du rapport de fiducie, le rattachement entre les valeurs titrisées et la recourante n'était pas supprimé, quand bien même le nom de cette dernière disparaissait aux yeux des tiers. A cet égard, l'avocat H.________ paraissait avoir joué un rôle pivot. Celui-ci avait été mandaté pour recueillir les fonds sur son compte ouvert sous le sceau d'une formule " R " - soit la déclaration d'un avocat ou d'un notaire selon laquelle, tenu au secret professionnel, il confirme que le compte est exclusivement utilisé dans le cadre de l'activité professionnelle -, puis souscrire des obligations. Il prémunissait ainsi la recourante contre une spoliation par l'intimée B.________ SA ou ses organes, puisque, en vertu des rapports juridiques entre fiduciant et fiduciaire, le souscripteur des titres créés était son débiteur, la recourante sachant au surplus - pour se l'être fait préciser dans les formulaires de souscription - qu'il n'en était pas l'ayant droit économique. En façade, en revanche, toute traçabilité entre la recourante et la nouvelle forme de détention de son patrimoine en Suisse n'était plus possible jusqu'au terme de l'engagement obligataire. En d'autres termes, comme l'avait exprimé le MROS, le  paper trail était interrompu, ce qui correspondait exactement au souhait de la recourante.  
Il apparaissait dès lors qu'après trois ans et demi d'investigations, les charges d'abus de confiance et d'escroquerie au préjudice de la recourante étaient insuffisantes. En revanche, celles d'un blanchiment d'argent portant sur des valeurs patrimoniales provenant d'un délit fiscal qualifié (art. 305 bis ch. 1 et 1 bis CP) apparaissaient plus substantielles. A cet égard néanmoins, outre que cette disposition ne s'appliquait pas aux délits fiscaux qualifiés commis avant son entrée en vigueur le 1 er janvier 2016 (cf. dispositions transitoires du CP, ad disposition transitoire de la modification du 12 décembre 2014; RO 2015 1389) et que la titrisation litigieuse avait été opérée avant cette date, une allocation au lésé - en l'occurrence à l'Etat français - paraissait compromise, ce dernier ne participant pas à la procédure pénale et n'ayant pas demandé la dévolution par la voie de l'entraide judiciaire internationale. Du reste, quoi qu'il en soit, tout laissait penser que la recourante s'acquitterait des montants mis à sa charge dans le cadre de la procédure de régularisation fiscale pendante en France (cf. arrêt entrepris, consid. 5.2 p. 13 ss).  
Il s'ensuivait qu'en application de l'art. 267 al. 1 CPP, le séquestre ordonné le 27 janvier 2016 devait être levé. 
 
2.3. Au-delà des considérations de la cour cantonale relatives aux charges portant sur l'infraction réprimée à l'art. 305 bis ch. 1 et 1 bis CP et aux conditions d'une allocation au lésé dans ce cadre, il faut relever, avec le Ministère public et la recourante, que certains éléments sont de nature à fonder des soupçons portant sur des infractions qui pourraient avoir été commises au préjudice du patrimoine de la recourante.  
Ainsi, en premier lieu, il apparaît que les déclarations de la recourante suggèrent que, malgré sa possible volonté de dissimuler ses avoirs au fisc français et sa signature apposée sur les différents documents qui lui avaient été présentés par ses conseillers, celle-ci méconnaissait les implications du mécanisme de titrisation mis en oeuvre par ses conseillers. L'intéressée, qui était âgée de plus de 75 ans au moment des faits et qui avait allégué ne pas avoir de connaissances dans le domaine des affaires, paraît en effet avoir découvert lors de son audition par le Procureur qu'elle n'était plus propriétaire des fonds, ignorant notamment l'existence d'un rapport de fiducie qui la lierait à l'avocat H.________ (cf. procès-verbal de l'audition du 9 septembre 2016, p. 10 P. 500'059). Il est relevé à cet égard que les pièces produites au dossier - en particulier le contrat de mandat conclu le 19 mai 2014 entre la recourante et H.________ - ne prévoient pas expressément la souscription ou la détention à titre fiduciaire des obligations, lesquelles n'auraient de surcroît jamais été matérialisées par B.________ SA. Dès lors, il apparaît que, dans l'hypothèse d'un décès ou d'une incapacité affectant la recourante ou H.________, le recouvrement des fonds par la recourante ou ses héritiers aurait pu s'avérer fortement compromis. Il faut à cet égard songer au sort que la banque aurait pu réserver à une demande des héritiers portant sur le compte, par hypothèse clos, couvert par une formule " R " et détenu par un avocat alors qu'il n'exerçait plus et avait ses affaires à l'étranger, puis sur le compte d'une société du G.________ dont la recourante n'était pas mentionnée comme ayant droit économique des avoirs. 
Il ressort en outre de procès-verbaux d'auditions figurant au dossier que, parmi les actes d'investissement réalisés par l'intimée B.________ SA, figurerait un prêt consenti, à des conditions avantageuses, à un trust, qui devait permettre à sa  trustee d'acquérir et d'embellir une villa aux USA (cf. procès-verbal de l'audition du 3 novembre 2016, p. 5, P. 500'067). Par ailleurs, il aurait été projeté l'octroi d'un prêt, à hauteur de 650'000 EUR, à une société d'investissement que D.________ avait fondée et qui se serait trouvée en difficulté de trésorerie, ainsi qu'un investissement de l'ordre de 19'000'000 EUR dans un fonds luxembourgeois à créer par un ancien administrateur de B.________ SA (cf. procès-verbal de l'audition du 3 novembre 2016, P. 500'069 ss).  
Si ces éléments sont pour l'essentiel contestés par l'intimée B.________ SA et par D.________, ils permettent néanmoins encore de s'interroger, à ce stade de la procédure, quant au but du montage financier élaboré, particulièrement complexe, lequel pourrait avoir servi de cadre non seulement à des manoeuvres destinées à dissimuler des avoirs de la recourante au fisc français mais également à des opérations constitutives d'infractions contre le patrimoine. 
 
2.4. On relève du reste que le Ministère public demeure en attente du retour d'une commission rogatoire adressée le 14 novembre 2017 aux autorités du Luxembourg, laquelle porte sur l'acquisition de la documentation bancaire relative à l'intimée B.________ SA et à d'autres entités contrôlées dans ce pays par D.________. Des résultats de celle-ci dépendra, selon le Ministère public, la réalisation d'éventuelles autres mesures d'instruction, en particulier l'audition de J.________, conseiller fiscal de la recourante durant la période des faits, ainsi que celle de H.________.  
Par ailleurs, au regard de la complexité factuelle du dossier et des diverses mesures d'instruction à mettre en oeuvre dans un contexte international, il n'apparaît pas qu'en l'espèce, une durée d'instruction de près de quatre ans puisse être considérée comme excessive. Enfin, il n'est pas exclu à ce stade que la recourante puisse prétendre, dans le cadre du procès pénal, à l'allocation d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 let. c CP), dont le montant serait équivalent à celui des valeurs patrimoniales placées sous séquestre. 
Il résulte de ce qui précède que le séquestre ordonné le 26 janvier 2016 reste proportionné et doit être maintenu, les conditions découlant des art. 197 al. 1 et 263 al. 1 CPP demeurant réunies. 
 
3.   
Il s'ensuit que le recours doit être admis et l'arrêt attaqué annulé. Le séquestre, ordonné le 27 janvier 2016, est maintenu. Pour le surplus, il appartiendra à la Chambre pénale de recours de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure. 
Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de B.________ SA, qui succombe. La recourante a en outre droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF), à la charge de B.________ SA. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis. 
 
2.   
L'arrêt rendu le 6 août 2019 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève est annulé. Le séquestre, ordonné le 27 janvier 2016, est maintenu. La cause est renvoyée à la Chambre pénale de recours pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale de recours. 
 
3.   
Les frais judiciaires, fixés à 4000 fr., sont mis à la charge de l'intimée B.________ SA. 
 
4.   
Une indemnité de dépens, fixée à 4000 fr., est allouée à la recourante, à la charge de l'intimée B.________ SA. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public de la République et canton de Genève, au mandataire de C.________, au mandataire de D.________, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, et à la banque E.________ SA, à F.________. 
 
 
Lausanne, le 13 janvier 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Fonjallaz 
 
Le Greffier : Tinguely