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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.765/2006 /biz 
 
Arrêt du 1er février 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aeschlimann et Fonjallaz. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Jean-Luc Maradan, 
avocat, 
 
contre 
 
B.________, Juge d'instruction du canton 
de Fribourg, 
intimée, 
Ministère public du canton de Fribourg, 
rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg, 
Président de l'Office des juges d'instruction, 
place Notre-Dame 4, case postale 156, 1702 Fribourg. 
 
Objet 
récusation, 
 
recours de droit public contre la décision du Président 
de l'Office des juges d'instruction du 23 octobre 2006. 
 
Faits : 
A. 
Ensuite d'une plainte et dénonciation déposée le 7 septembre 2005 par C.________, artiste de cabaret, la juge d'instruction B.________ a dirigé une enquête contre A.________, administrateur de la société exploitant le cabaret, pour appropriation illégitime, contrainte, traite des êtres humains et éventuellement encouragement à la prostitution. 
Le 1er février 2006, A.________ a demandé la récusation de la juge d'instruction, à laquelle il reprochait un manque d'impartialité. Cette requête a été rejetée par décision du Vice-Président de l'Office des juges d'instruction du 1er février 2006, contre laquelle A.________ a formé un recours de droit public au Tribunal fédéral, qui a été enregistré sous la référence 1P.245/2006. 
Le 2 mai 2006, A.________ a demandé à nouveau la récusation de la juge d'instruction, reprenant partiellement ses griefs à l'encontre de celle-ci. Contre la décision du Président de l'Office des juges d'instruction du 29 mai 2006 écartant cette requête, il a formé derechef un recours de droit public au Tribunal fédéral, qui a été enregistré sous la référence 1P.395/2006. 
Par arrêt du 12 juillet 2006, le Tribunal fédéral, après avoir joint les causes 1P.245/2006 et 1P.395/2006, a admis les recours et annulé les décisions attaquées, pour violation du droit d'être entendu, du fait que le recourant n'avait pu se déterminer sur les observations de la magistrate visée par les demandes de récusation. La cause a ainsi été renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
B. 
Le 30 août 2006, le Président de l'Office des juges d'instruction a transmis à A.________ les observations formulées par la juge d'instruction B.________ contre les demandes de récusation des 1er février et 2 mai 2006. Après avoir obtenu une prolongation du délai imparti à cet effet, A.________ s'est déterminé le 5 octobre 2006 sur ces observations, maintenant et complétant ses demandes de récusation. 
Par décision du 23 octobre 2006, le Président de l'Office des juges d'instruction a rejeté les demandes de récusation des 1er février et 2 mai 2006 dans la mesure de leur recevabilité. En bref, il a nié la réalisation d'un motif de récusation obligatoire au sens de l'art. 53 let. b de la loi d'organisation judiciaire fribourgeoise (LOJ/FR; RSF 131.01) et, autant que le moyen n'était pas tardif au regard de l'art. 56 al. 1 LOJ/FR, celle d'un motif de récusation facultative au sens de de l'art. 54 let. c LOJ/FR. 
C. 
A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, pour violation des art. 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst. ainsi que de l'art. 6 ch. 1 CEDH, en demandant l'annulation de la décision attaquée. 
L'intimée a renoncé à déposer des observations. Le Ministère public conclut au rejet du recours. L'autorité cantonale se réfère à sa décision. Ces déterminations ont été communiquées au recourant. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La décision attaquée a été rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), remplaçant la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (art. 131 al. 1 LTF). La présente procédure de recours est donc soumise à l'ancien droit (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
Saisi d'un recours de droit public, qui n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière que sur les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans le recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 185 consid. 1.6 p. 189). 
3. 
Le recourant soutient que le rejet de ses demandes de récusation viole son droit à un procès équitable. 
3.1 Le recourant fonde son grief sur les art. 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst. ainsi que sur l'art. 6 ch. 1 CEDH. Dans le cadre de sa motivation, il reproche toutefois aussi à l'autorité cantonale d'avoir nié la réalisation d'un motif de récusation obligatoire au sens de l'art. 53 let. b LOJ/FR et d'avoir considéré qu'il était à tard pour invoquer le motif de récusation facultative prévu à l'art. 54 let. c LOJ/FR. 
S'agissant du grief de violation de l'art. 53 let. b LOJ/FR, il n'est pas étayé par une argumentation distincte de celle présentée à l'appui du grief de violation des dispositions de rang constitutionnel invoquées, de sorte qu'il n'a pas de portée propre par rapport à ce dernier. Quant au grief relatif à la tardiveté du motif de récusation prévu par l'art. 54 let. c LOJ/FR, il est vain, dès lors que ce motif de récusation n'a pas seulement été considéré comme tardif, mais, subsidiairement, comme infondé, pour un motif que le recourant ne critique pas (cf. ATF 121 I 1 consid. 5a/bb p. 11 et les arrêts cités). Au demeurant, le recourant ne démontre pas, conformément aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. supra, consid. 2), d'application arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178) des art. 53 let. b et 54 let. c LOJ/FR, ni d'ailleurs de cette dernière disposition en relation avec l'art. 56 al. 1 LOJ/FR. Seule peut donc être examinée la violation prétendue des dispositions de rang constitutionnel invoquées. 
3.2 La récusation d'un juge d'instruction exerçant la fonction de l'instruction dans une procédure pénale ne s'examine pas au regard des art. 30 al. 1 Cst. et 6 ch. 1 CEDH, mais de l'art. 29 al. 1 Cst., qui, s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance, accorde toutefois une garantie similaire à celle que les dispositions précitées confèrent à l'égard des autorités judiciaires proprement dites (ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198). Cette garantie permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter un doute quant à son impartialité. Elle vise, notamment, à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'implique pas qu'une prévention effective du juge soit établie. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Toutefois, seules des circonstances objectives doivent être prises en compte. Les impressions purement individuelles des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 131 I 24 consid. 1.1 p. 25 et les arrêts cités). Les mêmes principes valent, mutatis mutandis, pour la récusation d'un juge d'instruction au regard de l'art. 29 al. 1 Cst. 
3.3 Le recourant voit d'abord un motif de récusation dans le fait que l'intimée, qui l'a notamment mis en prévention d'encouragement à la prostitution, était, jusqu'à sa démission à la fin de l'été 2006, présidente de l'association "Espace femmes Fribourg". 
 
Il est constant que l'association que présidait l'intimée n'est pas ni n'a jamais été impliquée dans la procédure pénale ouverte contre le recourant. Les craintes de ce dernier tiennent donc uniquement au fait que l'intimée en était la présidente. Or, de son site internet dont se prévaut le recourant, il résulte que cette association a pour but d'offrir "aux femmes d'ici et d'ailleurs" un espace d'échange interculturel, un conseil pour davantage d'égalité dans la vie professionnelle, une information sur les sujets qui les touchent et des cours de langues pour femmes immigrées. Quant au "manifeste" de mars 2003, selon le recourant publié sur un site neuchâtelois devenu depuis lors introuvable, auquel aurait souscrit l'association présidée par l'intimée, il ressort de la pièce 13 produite par le recourant qu'il s'agit en réalité d'une invitation lancée par un organisme réclamant "des droits, pas des barrières", soutenu pour l'occasion par de multiples associations aux buts les plus divers, à participer le 15 mars 2003 à une manifestation en vue de promouvoir "des droits égaux pour tous les êtres humains vivant en Suisse, indépendamment de leur origine et de leur sexe". Dans ces conditions, le seul fait que l'intimée présidait l'association "Espace femmes Fribourg" n'est pas de nature éveiller une méfiance justifiée quant à son impartialité à l'égard du recourant. 
Une prévention de l'intimée envers le recourant ne saurait au reste être déduite du fait que celle-ci a par la suite étendu son enquête à une éventuelle infraction d'encouragement à la prostitution. Un magistrat instructeur saisi d'une plainte n'est pas lié par les infractions mentionnées dans celle-ci et on ne saurait voir un indice de prévention dans le fait que, dans le cadre de ses investigations, il est amené à faire porter son enquête sur d'autres faits ou d'autres infractions. Au demeurant, le recourant a contesté sa mise en prévention par un recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois, qui l'a écarté par arrêt du 27 mars 2006, en constatant qu'elle était justifiée; il ne saurait donc, dans le cadre du présent recours, remettre en cause le bien-fondé de sa mise en prévention pour soutenir que l'intimée aurait dû se récuser. 
Les éléments invoqués par le recourant, autant qu'ils puissent l'être, ne permettent donc pas de conclure à une apparence de prévention de l'intimée envers lui, qui justifierait sa récusation. Les craintes du recourant ne reposent pas sur des circonstances objectives, mais sur des impressions individuelles, voire sur des extrapolations qu'il fait à partir de son interprétation des buts de l'association que présidait l'intimée. Il convient ici de rappeler qu'un risque de prévention ne saurait être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal de la justice (cf. notamment ATF 105 Ia 157 consid. 6a p. 163; également arrêt 6P.7/2001 consid. 2, notamment 2d). 
3.4 Selon le recourant, l'intimée aurait travesti la réalité en laissant planer le doute sur la déontologie de son mandataire et de l'associé de ce dernier, en interrogeant les artistes de cabaret sur le point de savoir si elles avaient fait l'objet de pressions de la part de ceux-ci; elle aurait, "par ce subterfuge", sciemment jeté le discrédit sur la défense. 
La décision attaquée écarte cette critique sur la base d'une appréciation des preuves, dont elle déduit que l'intimée était légitimement fondée à soupçonner que les mandataires des artistes de cabaret avaient été choisis par ceux du recourant. Ce dernier ne prétend pas que cette appréciation serait arbitraire, c'est-à-dire manifestement insoutenable, et ne le démontre en tout cas pas conformément aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, mais se borne à proposer une nouvelle fois sa version des faits. Il n'est dès lors nullement établi que l'appréciation des preuves sur laquelle repose la conclusion de l'autorité cantonale serait arbitraire. Or, un magistrat qui est fondé à nourrir un soupçon quant à un comportement répréhensible ne fait certes pas preuve de partialité du fait qu'il cherche à élucider ce qu'il en est, en interrogeant des témoins à ce sujet (cf. arrêt 1P.334/2002, publié in SJ 2003 I p. 174, consid. 3.1). 
3.5 Le recourant allègue avoir informé, le 27 septembre 2005, l'intimée qu'il ne pourrait participer aux audiences d'instruction des 29 et 30 septembre 2005, mais que le procès-verbal de l'audience du 29 septembre 2005 n'en fait pas mention, relevant au contraire qu'il ne s'est pas présenté et qu'un téléphone à son étude a révélé qu'il était absent durant tout l'après-midi. En agissant de la sorte, l'intimée aurait laissé entendre que le mandataire du recourant ne respectait pas la déontologie de sa profession, ce qui dénoterait un soupçon de parti pris. 
3.6 Il ne ressort pas de la décision attaquée que le grief ainsi formulé aurait été soumis à l'autorité cantonale, devant laquelle le recourant semble s'être uniquement plaint d'une prévention de l'intimée à raison du refus de cette dernière de modifier le procès verbal du 27 septembre 2005. En tout cas, la décision attaquée ne se prononce pas sur la question ici litigieuse, sans que le recourant n'établisse ni même ne prétende l'avoir soulevée et que l'autorité cantonale aurait omis de l'examiner en violation de ses droits constitutionnels. Au reste, le recourant ne critique en rien l'argumentation par laquelle l'autorité cantonale a nié que l'intimée aurait fait preuve de partialité en refusant de modifier le procès-verbal. Tel qu'il est soulevé dans le recours de droit public, le grief est donc nouveau et, partant, irrecevable (cf. art. 86 al. 1 OJ; ATF 126 II 377 consid. 8b p. 395 et les arrêts cités). 
4. 
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Ministère public du canton de Fribourg et au Président de l'Office des juges d'instruction. 
Lausanne, le 1er février 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: