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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1D_2/2021  
 
 
Arrêt du 11 décembre 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix, Haag, Müller et Merz. 
Greffière : Mme Arn. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me François Roux, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Municipalité de Blonay, case postale 12, 1807 Blonay, 
Service de la population du canton de Vaud, Naturalisations, centre de numérisation, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Procédure de naturalisation; refus d'octroi de la bourgeoisie communale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Cour de droit administratif et public, 
du 16 décembre 2020 (GE.2020.0102). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, né en 2000 au Canada, est de nationalité canadienne. Ses parents ont pris domicile à Londres lorsqu'il avait un an; il y a vécu jusqu'à l'âge de 8 ans. La famille s'est ensuite déplacée en Suisse, pour s'installer à Saint-Légier-La Chiésaz, puis dès 2013, à Blonay. A l'issue de ses études gymnasiales au collège de Champittet, A.________ a obtenu la maturité fédérale (avec un score excellent de 116 points). Il a ensuite débuté, au semestre d'automne 2018, un cursus universitaire au King's College de Londres (filière "Pure Mathematics"; il a reçu le prix du meilleur étudiant en 1 ère année). Sur le plan personnel, il a indiqué avoir des liens étroits avec ses anciens camarades du collège de Champittet et pratiquer l'aviron à Vevey.  
Le 15 janvier 2019, A.________ a déposé une demande de naturalisation ordinaire dans le canton de Vaud. Le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a constaté, dans un rapport d'enquête, que le requérant satisfaisait à l'exigence d'une résidence d'une durée minimale en Suisse suffisante au regard du droit de la naturalisation. Le SPOP a clos cette première analyse le 9 août 2019, en délivrant un préavis positif, et a transmis le dossier à la Municipalité de Blonay (ci-après: la Municipalité) responsable de conduire la deuxième phase de l'instruction. Celle-ci a complété le rapport d'enquête (notamment sur la question de la participation à la vie sociale et culturelle locale) et l'a ensuite retourné au SPOP, le 21 janvier 2020, avec un préavis positif. Le rapport précité comporte notamment une biographie du requérant, indiquant qu'il a débuté un cursus universitaire à Londres en automne 2018. 
Le SPOP a réagi aussitôt, par lettre du 7 février 2020, en demandant un complément d'instruction s'agissant du séjour à l'étranger pour études du requérant. Ce dernier a fourni divers renseignements à ce sujet par courrier du 17 février 2020. Il a expliqué notamment que ses résultats scolaires précédents lui permettaient de poursuivre ses études dans les meilleures universités du monde; or il avait été accepté par le King's College de Londres, qui offrait l'un des meilleurs programmes dans les matières qu'il souhaitait étudier; il a estimé ne pas pouvoir refuser un tel honneur et a ajouté qu'il avait aussi envie de voir d'autres cultures durant sa formation. Il a encore versé au dossier de nombreuses pièces (notamment des billets d'avion attestant de ses voyages fréquents entre Genève et Londres, démontrant en outre une présence globalement plus longue en Suisse qu'à Londres). Sur cette base, la Municipalité a confirmé son préavis positif, le 17 février 2020. 
En revanche, le SPOP, dans un courrier à la Municipalité du 18 mai 2020, est revenu sur le respect de l'art. 12 al. 1 ch. 3 de la loi sur le droit de cité vaudois du 19 décembre 2017 (LDCV; RS/VD 141.11) qui prévoit que le requérant doit avoir séjourné deux années complètes dans le canton, dont l'année précédant le dépôt de sa demande de naturalisation; or, A.________ ne remplirait pas cette condition au 15 janvier 2019 compte tenu de son séjour pour études à Londres. Le SPOP a donc invité la Municipalité à rendre une décision de refus d'octroi de la bourgeoisie. 
La Municipalité de Blonay, siégeant le 8 juin 2020, a refusé l'octroi de la bourgeoisie communale à A.________. 
 
B.  
Par arrêt du 16 décembre 2020, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le Tribunal cantonal ou la Cour cantonale) a rejeté le recours déposé par A.________ contre la décision municipale du 8 juin 2020. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du 16 décembre 2020 en ce sens que la bourgeoisie de la commune de Blonay lui est accordée. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert aussi à être dispensé des frais judiciaires. 
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer et se réfère à l'arrêt attaqué. La Municipalité de Blonay s'en remet à justice. Le SPOP conclut au rejet du recours aux termes de ses observations. Le recourant réplique. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public (art. 82 LTF) est irrecevable contre les décisions relatives à la naturalisation ordinaire (art. 83 let. b LTF). Le recours constitutionnel subsidiaire est par conséquent ouvert (art. 113 LTF). 
 
1.1. Le recourant a participé à la procédure devant l'instance précédente et est légitimé à déposer un recours constitutionnel subsidiaire en tant que sa requête de naturalisation a été refusée (ATF 138 I 305 consid. 1.4; arrêt 1D_4/2021 du 8 mars 2022 consid 1.2).  
 
1.2. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés de façon détaillée en précisant en quoi consiste la violation, sous peine d'irrecevabilité (ATF 138 I 232 consid. 3).  
 
1.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter les constatations de cette autorité si les faits ont été établis en violation d'un droit constitutionnel (art. 118 al. 2 LTF en relation avec l'art. 116 LTF), ce que la partie recourante doit également démontrer d'une manière circonstanciée et précise, conformément aux exigences de motivation accrue posées à l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF; cf. ATF 133 III 439 consid. 3.2).  
 
2.  
 
2.1. La Cour cantonale a examiné si le recourant remplit les conditions relatives au séjour en Suisse et dans le canton de Vaud. Elle a considéré que le recourant devait séjourner dans le canton de Vaud notamment l'année précédant la demande et au moment du dépôt de celle-ci; en outre, le recourant devait également résider en Suisse et dans le canton de Vaud pendant toute la durée de la procédure. La Cour cantonale est arrivée au résultat que le recourant ne remplissait pas ces conditions de séjour. Elle a estimé qu'en choisissant délibérément d'effectuer ses études universitaires dès le semestre d'automne 2018 à l'étranger, le recourant ne résidait plus en Suisse et ne remplissait ainsi pas les conditions relatives au séjour afin de pouvoir être naturalisé suite à sa demande déposée le 15 janvier 2019.  
Le recourant se plaint en premier lieu d'une interprétation arbitraire du droit (art. 9 Cst.; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1), plus précisément d'une application erronée de dispositions fédérales par la Cour cantonale et, ce faisant, d'une violation du principe constitutionnel de la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst.; ATF 143 I 109 consid. 4.2.2). 
 
2.2. Comme le retient à juste titre la Cour cantonale, la demande de naturalisation en question a été déposée après l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2018, de l'actuelle loi fédérale du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN; RS 141.0) et de la loi vaudoise du 19 décembre 2017 sur le droit de cité vaudois (LDCV; BLV 141.11), de sorte que ces lois s'appliquent à la présente cause (cf. pour le droit fédéral art. 50 LN).  
 
2.3. En l'espèce il est question d'une naturalisation ordinaire. Aux termes de l'art. 37 al. 1 Cst. (RS 101), a la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton. Selon l'art. 38 Cst., la Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption; elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière (al. 1). Elle édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroie l'autorisation de naturalisation (al. 2).  
 
2.3.1. Les conditions formelles relatives au séjour en Suisse pour une naturalisation ordinaire sont réglées à l'art. 9 LN qui porte sur l'octroi de l'autorisation de la Confédération. Les conditions matérielles pour l'autorisation fédérale sont quant à elles réglées aux art. 11 et 12 LN, exigeant notamment une intégration réussie. L'art. 12 al. 1 LN énumère divers critères d'intégration. Selon l'art. 12 al. 3 LN, les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration.  
Intitulé "Durée de séjour cantonal et communal", l'art. 18 LN dispose que la législation cantonale prévoit une durée de séjour minimale de deux à cinq ans (al. 1) et que le canton et la commune dans lesquels la demande de naturalisation a été déposée restent compétents lorsque le candidat à la naturalisation transfère son domicile dans une autre commune ou un autre canton, pour autant qu'ils aient terminé l'examen des conditions de la naturalisation visées aux art. 11 et 12 LN (al. 2). 
Au niveau cantonal, la LDCV règle à son art. 12 les questions portant sur le séjour pour une naturalisation ordinaire comme suit: 
 
1 Pour être admis à déposer une demande de naturalisation ordinaire dans le Canton de Vaud, le requérant étranger doit, au moment du dépôt de la demande :  
 
1. remplir les conditions formelles prévues par la législation fédérale; 
2. séjourner dans la commune vaudoise dont il sollicite la bourgeoisie; et 
3. avoir séjourné deux années complètes dans le canton, dont l'année précédant la demande. 
2 Par séjourner, on entend dans la présente loi, être inscrit au registre communal du contrôle des habitants en résidence principale. Pour le surplus, le calcul de la durée du séjour, la notion de non-interruption du séjour et celle de fin de séjour sont définis par le droit fédéral.  
Vu le renvoi de l'art. 12 al. 1 ch. 1 et al. 2 LDCV au droit fédéral, la Cour cantonale s'est référée aux dispositions du droit fédéral qui seront précisées par la suite. 
Il sera à cet égard encore retenu que les droits fédéral et vaudois ne conférent pas de pouvoir discrétionnaire ( Entschliessungsermessen) aux autorités au sujet des conditions de séjour, de sorte que l'examen du Tribunal fédéral peut dans cette mesure aussi porter sur l'application arbitraire du droit cantonal (cf. ATF 146 I 49 consid. 2.6 et 2.7).  
 
2.3.2. Selon l'art. 9 al. 1 let. a LN, la naturalisation est accordée uniquement si, lors du dépôt de la demande, le requérant est titulaire d'une autorisation d'établissement. Aux termes de l'art. 9 al. 1 let. b LN, le requérant doit en outre apporter la preuve, lors du dépôt de la demande, qu'il a séjourné en Suisse pendant dix ans en tout, dont trois sur les cinq ans ayant précédé le dépôt de la demande. Selon l'art. 9 al. 2 LN, le temps que le requérant a passé en Suisse entre l'âge de huit et de dix-huit ans compte double dans le calcul de la durée de séjour prévue, le séjour effectif devant cependant avoir duré six ans au moins.  
Art. 33 LN, intitulé "Séjour" et incorporé dans la section des dispositions communes, précise quelles périodes de séjour en Suisse sont prises en considération. Il a la teneur suivante: 
 
1 Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre:  
a. d'une autorisation de séjour ou d'établissement; 
b. d'une admission provisoire; la moitié de la durée du séjour effectué à ce titre est prise en compte, ou 
c. d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères ou d'un titre de séjour similaire. 
2 Le séjour n'est pas interrompu lorsque l'étranger quitte la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir.  
3 Le séjour prend fin dès la sortie de Suisse si l'étranger a déclaré son départ à l'autorité compétente ou s'il a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse.  
Le Conseil fédéral a précisé l'art. 33 al. 2 LN à l'art. 16 de l'ordonnance sur la nationalité suisse du 17 juin 2016 (OLN; RS 141.01) comme suit: 
Lorsque le requérant séjourne à l'étranger pour une durée maximale d'un an sur ordre de son employeur ou à des fins de formation ou de perfectionnement, il est considéré comme ayant quitté la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir. 
 
2.4. Il n'est pas contesté qu'au moment du dépôt de la demande de naturalisation le 15 janvier 2019, le recourant était formellement en possession d'une autorisation d'établissement et qu'il était inscrit au registre communal du contrôle des habitants de Blonay (VD) en résidence principale. Selon le recourant, il séjournait au Royaume-Uni uniquement dans la mesure nécessaire pour suivre ses cours et passait le reste de son temps en Suisse auprès de ses parents et de tous ses amis, notamment suite à sa scolarité et vie associative dans le canton de Vaud. Il souligne avoir encore en Suisse, en plus de sa famille, ses amis et anciens camarades d'écoles avec lesquels il entretient des contacts, ainsi que son abonnement de téléphone, son assurance-maladie, ses abonnements aux clubs sportifs locaux (aviron et golf), son médecin et son dentiste. Du reste, la Cour cantonale a constaté que la présence du recourant en Suisse depuis le début de ses études au King's College était globalement plus longue qu'à Londres, comme le démontrait les billets d'avion attestant des voyages fréquents entre Genève et Londres que le recourant avait produits (cf. let. B.b de l'arrêt attaqué).  
Cependant, la Cour cantonale a retenu que les parties divergeaient sur l'interprétation à donner aux art. 33 LN et 16 OLN. Elle est arrivée à la conclusion que, compte tenu de ses études à Londres qui devaient durer plus d'une année, le recourant ne séjournait plus dans la commune de Blonay (VD) au moment du dépôt de sa demande de naturalisation ni pendant la procédure de naturalisation. Indépendamment du nombre de jours séjournés effectivement à l'étranger, celui qui choisissait un cursus universitaire à l'étranger excédant la durée d'une année n'avait plus de statut de séjour en Suisse et n'était pas non plus à même de démontrer qu'il avait l'intention de revenir en Suisse à l'issue de sa formation. Pour arriver à ce résultat, la Cour cantonale a expliqué qu'il fallait interpréter l'art. 16 OLN a contrario : si le législateur admettait qu'un séjour à l'étranger pour formation d'une durée maximale d'un an n'interrompait pas le séjour en Suisse conformément à l'art. 33 al. 2 LN en relation avec l'art. 16 OLN, il fallait conclure qu'une formation à l'étranger qui durait plus d'une année, interrompait dans tous les cas le séjour en Suisse. Il s'agissait d'une présomption irréfragable. Le fait que le recourant ne séjournait au Royaume-Uni que dans la mesure nécessaire pour suivre ses cours n'était pas de nature à modifier cette appréciation. Par ailleurs, il se pouvait fort bien qu'à l'issue de ses études, le recourant prolonge encore son séjour à l'étranger; dans le cas contraire, s'il devait revenir en Suisse, il pourrait entamer une nouvelle procédure de naturalisation à ce moment-là. 
A l'appui de son raisonnement, la Cour cantonale invoque encore l'art. 32 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) qui prévoit des autorisations de courte durée d'une durée maximale d'une année. Elle se réfère également au message du Conseil fédéral du 4 mars 2011 concernant la révision totale de la LN (FF 2011 2639 ss), au rapport explicatif du Département fédéral de justice et police (DFJP) d'avril 2016 concernant le projet d'ordonnance relative à la loi sur la nationalité et enfin au Manuel du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) intitulé "Nationalité pour les demandes dès le 01.01.2018". 
 
2.5. Le passage du message susmentionné du 4 mars 2011, auquel se réfère la Cour cantonale, retient ce qui suit au sujet de l'art. 33 LN (FF 2011 2672) : "L'ordonnance d'exécution précisera la dérogation prévue à l'al. 2, qui est applicable lorsque l'étranger quitte la Suisse pour une «courte durée». Selon la pratique actuelle, cette disposition concerne en premier lieu des vacances ou des formations d'une durée inférieure à une année."  
Quant au rapport explicatif du DFJP concernant le projet de l'OLN (versions d'août 2015 avant la mise en consultation [p. 18] et d'avril 2016 après la consultation [p. 26]), le passage retenu par la Cour cantonale est formulé comme suit : 
 
"Art. 16 Séjour 
Selon la nLN, le séjour déterminant pour obtenir la nationalité suisse n'est pas interrompu lorsque le requérant quitte la Suisse pour une durée inférieure à six mois avec l'intention d'y revenir (vacances, voyages d'affaires, stages ou formations de courte durée). Par contre, il est considéré interrompu, de par la loi, si l'étranger déclare son départ de Suisse ou s'il a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse (art. 33, al. 3, nLN). Il est en outre précisé que le séjour déterminant en matière de droit de cité n'est pas interrompu en cas de séjour à l'étranger de courte durée avec l'intention de revenir en Suisse (art. 33, al. 2, nLN). Ces principes sont conformes au droit en vigueur (art. 36 LN) et ont été repris lors de la révision totale de la LN. 
Le projet mis en consultation précise la notion de «quitter la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir» visée à l'art. 33, al. 2, nLN. Ainsi, le séjour déterminant en matière de droit de cité doit être considéré comme maintenu en cas de séjour à l'étranger d'une durée maximale d'un an pour autant que le requérant séjourne provisoirement à l'étranger sur ordre de son employeur ou à des fins de formation ou de perfectionnement. Cette règle se fonde sur le droit des étrangers. En effet, l'autorisation d'établissement, qui sera à l'avenir une condition formelle de la naturalisation ordinaire (art. 9, al. 1 let. a, nLN), prend fin lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse ou qu'il a effectivement vécu pendant plus de six mois à l'étranger (art. 61, al. 1, let. a, et al. 2, LEtr [actuellement: LEI]). Sur demande, elle peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61, al. 2, LEtr [actuellement: LEI]). Or, dans les faits, une telle demande est acceptée en cas de formation continue, de déplacements professionnels pour le compte d'un employeur suisse ou de scolarisation à l'étranger d'enfants et de jeunes (Cf. Directives du SEM, disponibles sur le site Internet www.sem.admin.ch > Publications & service > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers > Directives et commentaires domaine des étrangers [Directives LEtr], ch. 3.4.4 [15 juin 2015]). Cependant, dans le domaine de la naturalisation, un tel séjour à l'étranger ne doit être pris en compte dans le délai de résidence fédéral que s'il dure moins d'un an, car la présence personnelle de l'intéressé est primordiale dans le droit de la nationalité." 
La Cour cantonale a encore cité notamment le passage suivant du ch. 311/3 du Manuel du SEM intitulé "Nationalité pour les demandes dès le 01.01.2018": 
 
"Au-delà de la durée maximale du séjour d'un an à l'étranger, même s'il est justifié pour des raisons professionnelles ou pour des fins de formation, le séjour doit être considéré comme interrompu. [...] C'est en se fondant sur l'ensemble des circonstances qu'il faut rechercher si le requérant séjourne en Suisse. Selon l'art. 16 OLN, le séjour du requérant est présumé en Suisse malgré le fait qu'il séjourne à l'étranger, mais cela ne doit pas durer plus de douze mois, indépendamment de la nature du séjour (études ou raisons professionnelles). Un tel séjour à l'étranger, qui dépasse la limite de douze mois pour des raisons professionnelles ou de formation, ne doit pas être pris en compte dans le délai de résidence fédéral. En effet, la présence personnelle du requérant est primordiale en droit de la nationalité."  
 
2.6. Les textes des art. 33 al. 2 LN et 16 OLN, auxquels se réfère intégralement le droit cantonal (cf. art. 12 al. 1 ch. 1 et al. 2 LDCV), ne mentionnent pas explicitement que celui qui suit une formation auprès d'une université étrangère qui dure plus d'une année interrompt dans tous les cas son séjour en Suisse. Pour rappel, ces dispositions retiennent uniquement que le séjour en Suisse n'est pas interrompu lorsque l'étranger "quitte la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir" (art. 33 al. 2 LN); lorsque le requérant "séjourne à l'étranger pour une durée maximale d'un an" sur ordre de son employeur ou à des fins de formation ou de perfectionnement, il est considéré, selon l'art. 16 OLN, comme ayant quitté la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir au sens de l'art. 33 al. 2 LN. Cette dernière disposition utilise le terme de "quitter" le pays et l'art. 16 OLN celui de "séjourner à l'étranger".  
 
2.6.1. Comme le remarque à juste titre le recourant, le texte des dispositions précitées se réfère donc en particulier à la durée du séjour à l'étranger et non pas à la durée de la formation en soi. Le recourant soutient par ailleurs qu'il n'a pas quitté la Suisse, qu'il était au Royaume-Uni uniquement pendant les cours, qu'il a séjourné le reste du temps en Suisse, à savoir plus de la moitié de la période des études.  
Se pose alors la question de savoir si le raisonnement effectué par la Cour cantonale (cf. ci-dessus consid. 2.1 et 2.4) est arbitraire, respectivement conforme au droit fédéral appliqué. 
 
2.6.2. Comme le relève la Cour cantonale, l'actuelle LN avait en partie pour but d'harmoniser voire de mieux coordonner le droit de la naturalisation et celui de la migration (LEI, précédemment LEtr). L'art. 32 LEI, invoqué à ce sujet par la Cour cantonale, n'est toutefois d'aucune utilité pour l'interprétation des art. 33 LN et 16 OLN, même si les trois dispositions mentionnent chacune le terme de "courte durée". Il n'y a aucun autre lien entre lesdites dispositions. L'art. 32 LEI règle les séjours de courte durée en Suisse, qui, de plus, ne sont pas forcément de nature professionnelle ou en vue d'une formation (cf. PETER BOLZLI, in Spescha et al., Kommentar Migrationsrecht, 5 e éd. 2019, n. 1 ad art. 32 LEI: "mannigfaltige Zwecke"; Directives et commentaires du SEM, I. Domaine des étrangers, état au 1 er septembre 2023 [Directives LEI], ch. 3.4.1, qui cite un traitement médical comme exemple), tandis que l'art. 16 OLN traite des séjours de courte durée à l'étranger limités à des fins de formation ou professionnelles. Si les séjours de courte durée selon l'art. 32 LEI ne dépassent en règle générale pas une année, ils peuvent tout de même être prolongés jusqu'à deux ans (art. 32 al. 2 LEI); la LN ne contient pas de dispositions prévoyant une prolongation.  
En outre, comme il est relevé dans le rapport explicatif du DFJP précité (ci-dessus au consid. 2.5), la LN ne reprend les règles de la LEI sur la fin des permis d'établissement que partiellement en droit de naturalisation. Certes, l'art. 33 al. 3 LN dispose, tout comme l'art. 61 al. 1 let. a et al. 2 LEI concernant l'autorisation d'établissement, que le séjour prend fin si l'étranger a déclaré son départ ou s'il a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse (cf. aussi FANNY DE WECK, in: Kommentar Migrationsrecht, op. cit., n. 4 ad art. 33 LN); il n'y a en revanche pas la possibilité de prolongement jusqu'à quatre années prévue pour le permis d'établissement à l'art. 61 al. 2 dernière phrase LEI. 
La cohérence entre la LEI et la LN cible plutôt les exigences posées aux étrangers en matière d'intégration. Afin d'assurer cette cohérence et d'harmoniser davantage les réglementations cantonales, la LN actuelle prévoit en effet que, contrairement à l'ancien droit, seuls les séjours au titre d'une autorisation d'établissement, d'une autorisation de séjour ou d'une admission provisoire sont pris en compte dans le calcul de la durée de séjour exigée pour la naturalisation (cf. Message précité, FF 2011 2649 ch. 1.2.3.1, 2656 ch. 1.4.4 et 2671 ad art. 33 LN; Conseillère fédérale Sommaruga in BO 2013 CN 235 et CE 747). Par ailleurs, le permis d'établissement, comme condition de naturalisation selon l'art. 9 al. 1 let. a LN, est accordé aux étrangers - hormis quelques cas de regroupement familial (cf. art. 42 al. 4 et 43 al. 6 LEI) - uniquement lorsque ceux-ci présentent un certain degré d'intégration selon des critères uniformes pour toute la Suisse (cf. art. 34 al. 2 let. c, 42 al. 3 et 43 al. 5 LEI en lien avec l'art. 58a LEI; BOLZLI, op. cit., n. 11 ss ad art. 34 LEI). 
Quant au message du Conseil fédéral au sujet de l'art. 33 al. 2 LN, celui-ci mentionne que l'ordonnance d'exécution précisera la dérogation prévue à cette disposition, c'est-à-dire lorsque l'étranger quitte la Suisse pour une courte durée; toujours selon ce message, selon la pratique applicable sous l'ancien droit, il en allait en premier lieu des vacances ou des formations d'une durée inférieure à une année (FF 2011 2672 ad art. 33 LN). Le Parlement avait adhéré sans aucune discussion au projet du Conseil fédéral concernant l'art. 33 al. 2 et 3 LN (cf. BO 2013 CN 270 et CE 878 s.). 
 
2.6.3. Comme exposé, il est donc fait référence à la pratique et notamment à la jurisprudence du Tribunal fédéral sous l'ancienne loi fédérale du 29 septembre 1952 sur la nationalité (aLN; RO 1952 1115), l'idée étant de reprendre celle-ci pour autant que le législateur n'ait pas expressément prévu autre chose. Par conséquent, le Manuel précité du SEM renvoie aussi explicitement à la jurisprudence rendue sous l'ancien droit pour la question de savoir si un requérant séjourne en Suisse (cf. les renvois à l'ATF 106 Ib 1 consid. 2b dans les annotations 6 et 7 du ch. 311/3 du Manuel). Selon cette jurisprudence, il ne pouvait pas sans autre être conclu qu'une personne qui séjourne moins de six mois par année en Suisse n'y avait pas sa résidence ( Wohnsitz). Un séjour de moins de six mois par année en Suisse pouvait certes permettre d'admettre le manque de résidence en Suisse si d'autres éléments en faveur du maintien de dite résidence faisaient défaut. L'élément quantitatif de la durée du séjour ne prenait toutefois pas suffisamment en considération les besoins d'un bon ordre (" Bedürfnisse einer sachgerechten Ordnung "). Il ne pouvait pas être conclu a contrario d'une disposition, qui retenait que la résidence effective en Suisse a été abandonnée si un étranger séjourne effectivement plus de six mois hors du pays (ainsi les art. 36 al. 3 aLN et 33 al. 3 LN), que la résidence en Suisse est maintenue uniquement si l'étranger séjourne plus de six mois par année en Suisse. Il fallait au contraire prendre en compte toutes les circonstances du cas d'espèce afin de déterminer si l'étranger avait (gardé) son domicile en Suisse. Dans cette mesure, il serait peu satisfaisant si l'étudiant étranger qui maintient le centre de ses intérêts en Suisse auprès de sa famille, perdait son domicile suisse, alors qu'il suit des cours dans une école ou université à l'étranger pendant un certain temps limité (" beschränkte Zeit ") (ATF 106 Ib 1 consid. 2b).  
La Cour cantonale n'a pas fait état de cette jurisprudence. A tort. Il n'y a aucun élément qui permet de retenir que cette jurisprudence ne soit plus applicable sous l'empire du droit entré en vigueur le 1 er janvier 2018. Le texte de l'art. 36 al. 2 et 3 aLN est presque identique à celui de l'art. 33 al. 2 et 3 LN. L'art. 36 al. 2 aLN utilisait juste les termes de "faire un court séjour hors de Suisse" à la place de "quitter la Suisse pour une courte durée"; quant à l'art. 36 al. 3 aLN, il contient le terme de "a résidé en fait pendant plus de six mois hors de Suisse" à la place de "a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse".  
De plus, comme exposé, le texte des art. 33 al. 2 LN et 16 OLN, tout comme celui de l'art. 36 aLN, ne se rapporte pas à la durée de la formation, mais à celle du séjour à l'étranger. Cela correspond aussi à la volonté du législateur et au sens de la loi, selon lesquels la présence personnelle du requérant en Suisse est primordiale lorsqu'il est question de savoir si celui-ci remplit les conditions de séjour. Si le lieu et la durée d'une formation peuvent présenter des indices sur le lieu de séjour d'un requérant, ces éléments ne peuvent pas être à eux seuls déterminants. Il faut bien plus prendre en considération toutes les circonstances du cas d'espèce. En particulier à l'heure actuelle où des formations à distance, voire par internet, sont de plus en plus répandues et les déplacements au-delà des frontières facilités, il ne peut être affirmé qu'une formation auprès d'une institution étrangère sur plus d'une année ait automatiquement pour effet que le requérant ne séjourne plus en Suisse. L'application des art. 33 al. 2 LN et 16 OLN suppose en définitive d'examiner préalablement la question de savoir si le requérant a effectivement quitté la Suisse. Cet examen se fait conformément aux principes retenus dans l'ATF 106 Ib 1 consid. 2b précité. S'il doit être considéré que le requérant n'a pas quitté la Suisse, il n'y a plus lieu de se référer aux art. 33 al. 2 LN et 16 OLN pour savoir si le requérant a quitté la Suisse pour une courte durée au sens de ses dispositions. 
 
2.7. Il apparaît dès lors insoutenable et ainsi arbitraire que la Cour cantonale se soit fondée uniquement sur la durée de la formation auprès d'une institution étrangère et en déduise une présomption irréfragable que le recourant ne réside plus en Suisse, sans prendre en considération d'autres éléments, notamment le lieu où séjourne effectivement la personne en question. La Cour cantonale aurait, dans un premier temps, dû examiner toutes les circonstances du cas d'espèce pour savoir si le recourant avait quitté la Suisse. Elle ne l'a pas fait. Vu ce qui suit, il n'y a toutefois pas lieu de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire à ce sujet.  
En effet, la Cour cantonale a constaté que le recourant séjournait non pas majoritairement à l'étranger, mais en Suisse pendant son inscription au King's College à Londres. Si elle a retenu que cet élément ne jouait aucun rôle, elle a encore constaté les liens personnels étroits du recourant avec la Suisse. Vu toutes les circonstances particulières du cas d'espèce, en particulier la durée de séjour à l'étranger et en Suisse et les liens personnels du recourant en Suisse où il a de toute évidence gardé le centre de ses intérêts, il faut admettre que le recourant séjournait, lors du dépôt de sa demande de naturalisation en janvier 2019, toujours en Suisse au sens des art. 9 et 33 LN ainsi que 12 LDCV. Contrairement à la conclusion des autorités cantonales, le recourant, qui séjournait depuis l'année 2008 dans le canton de Vaud et depuis 2013 dans la commune de Blonay (VD), remplissait donc les conditions formelles de séjour selon ces dispositions également entre le moment du début de ses études au King's College et celui du dépôt de sa demande. 
 
2.8. La Cour cantonale a encore estimé que le recourant ne séjournait plus en Suisse pendant la procédure de naturalisation. Vu le texte des dispositions en question qui se rapporte uniquement au moment du dépôt de la demande de naturalisation, on peut se demander si cette condition de présence pendant la procédure est admissible. Cette question souffre toutefois de demeurer indécise en l'espèce. En effet, vu ce qui précède, il y a lieu d'admettre que le recourant séjournait en Suisse non seulement au moment du dépôt de sa demande, mais également durant la procédure cantonale au cours de laquelle il poursuivait ses études.  
 
3.  
Vu ce qui précède, le recours est admis et l'arrêt attaqué du Tribunal cantonal annulé. La cause est renvoyée à la Municipalité de Blonay, afin que celle-ci rende une nouvelle décision (cf. art. 30 et 33 al. 4 LDCV) en admettant que les conditions formelles concernant le séjour en Suisse selon les art. 9 LN et 12 LDCV sont remplies, puis transmette le cas échéant le dossier au Département cantonal compétent pour la reprise de la phase cantonale au sens des art. 34 s. LDCV. 
Le recourant, qui obtient gain de cause, n'a pas à supporter de frais judiciaires pour la procédure fédérale; il en va de même de la commune qui a agi dans l'exercice de ses attributions officielles sans que son intérêt patrimonial ne soit en cause (cf. art. 66 LTF). Le recourant a droit à des dépens pour la procédure fédérale (cf. art. 68 LTF). Si la décision attaquée à l'origine du présent litige a été rendue par la Municipalité de Blonay, celle-ci avait dans un premier temps prévu de rendre un préavis positif en faveur du recourant; ce n'est que sur invitation du service cantonal (SPOP) que la Municipalité a rendu une décision de refus. Dans cette mesure, il se justifie de mettre les dépens à la charge du canton et non pas de la commune. Pour le reste, le dossier est renvoyé au Tribunal cantonal afin que celui-ci statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis; l'arrêt attaqué du 16 décembre 2020 est annulé et la cause est renvoyée à la Municipalité de Blonay pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Une indemnité de 2'500 fr. est allouée au recourant à titre de dépens, à la charge d'Etat de Vaud (Service de la population du canton de Vaud). 
 
4.  
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure cantonale. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Municipalité de Blonay, au Service de la population du canton de Vaud, Naturalisations, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 11 décembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Arn