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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_190/2007 /fzc 
 
Arrêt du 23 octobre 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Yersin. 
Greffier: M. Vianin. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, quai Ernest-Ansermet 18bis, 1211 Genève 4, 
 
Tribunal administratif du canton de Genève, 
case postale 1956, 1211 Genève 1. 
 
Objet 
taxe d'exemption de l'obligation de servir, 
 
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 17 avril 2007. 
 
Faits : 
A. 
X.________, né le 20 août 1977 et domicilié à Genève, a accompli son école de recrue de 103 jours en 1999. 
 
En octobre/novembre 2001, le prénommé a effectué un cours de répétition de 19 jours. 
 
Par décision d'une commission de visite sanitaire du 4 décembre 2002, X.________ a été déclaré inapte au service militaire. Il a été assujetti à la taxe d'exemption de l'obligation de servir (ci-après: la taxe) avec effet à compter de l'année 2003. 
 
Le 2 juin 2006, le Service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir du canton de Genève (ci-après: le Service) a rendu à l'endroit de X.________ une décision de taxation définitive pour chacune des années 2003 et 2004. Le 15 juin 2006, il lui a adressé un bordereau provisoire pour l'année 2005. 
B. 
X.________ a formé une réclamation à l'encontre de ces décisions. Il s'est prévalu de l'art. 4 al. 1 lettre b de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO; RS 661), disposition en vertu de laquelle celui qui a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire a porté atteinte à sa santé est exonéré de la taxe. Il a exposé qu'il avait souffert d'une fracture de la rotule de la jambe droite durant les années 1990. Après avoir effectué son école de recrue ainsi que le premier cours de répétition, il avait dû se rendre chez un médecin orthopédiste en raison de douleurs persistantes au niveau de ce genou. Ce médecin lui avait prescrit de ne plus pratiquer d'activité physique telle que marche et course à pied et avait constaté que sa capacité physique s'était péjorée en raison du service militaire. Son dossier médical avait été transmis aux médecins militaires qui l'avaient déclaré inapte au service. 
 
Le 17 juillet 2006, le Service a rendu trois décisions se rapportant respectivement aux années 2003, 2004 et 2005, par lesquelles il a rejeté la demande d'exonération. Il s'est référé à l'avis du Médecin chef de l'arrondissement ouest des Affaires sanitaires de l'armée suisse, selon lequel l'affection ayant conduit à la dispense de service n'avait pas été aggravée, ni durablement, ni même temporairement, par le service militaire (prise de position du 10 juillet 2006). Le Service a également relevé que X.________ ne s'était pas annoncé auprès de l'assurance militaire. 
 
A l'encontre de ces décisions, X.________ a formé une réclamation que le Service a rejetée dans un nouveau prononcé du 18 septembre 2006. 
 
X.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton de Genève. 
 
A la demande du Service, X.________ a communiqué des informations supplémentaires et joint un certificat du 20 novembre 2006 de son médecin traitant, le Dr Y.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. Il en ressort que celui-ci a été victime en 1992 d'une fracture de la rotule droite et que, depuis lors, il a "toujours présenté une fragilité de ce genou [...], notamment à l'effort". X.________ a été traité par le praticien prénommé depuis le mois de septembre 2002. Des radiographies prises cette année-là montraient déjà une "atteinte dégénérative débutante au niveau fémoro-patellaire". Un examen clinique effectué le 10 novembre 2006 révélait une aggravation progressive de la situation, qui évoluait "vers une arthrose fémoro-patellaire". Le médecin traitant concluait en les termes suivants: "[...] je pense qu'en ce qui concerne son aptitude [de X.________] au service militaire celle-ci mérite d'être reconsidérée, tout au moins en rapport avec les exercices physiques nécessitant de marcher sur de longues distances, de soulever des charges et de faire des mouvements répétitifs". 
 
A la suite de ce complément d'instruction, le Service a conclu au rejet du recours. 
 
Par arrêt du 17 avril 2007, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté le recours. Selon cette autorité, le recourant n'avait pas rapporté la preuve lui incombant qu'il existait un lien de causalité entre l'aggravation de l'état de son genou droit - péjoration qui n'était en elle-même pas contestée - et les périodes de service militaire accomplies. Une telle relation de causalité ne ressortait pas du certificat médical produit et apparaissait d'autant moins probable que le recourant n'avait jamais fait état du problème avant de recevoir les décisions relatives à la taxe, soit plus de trois ans après avoir été déclaré inapte au service. En particulier, il ne s'était pas annoncé à l'assurance militaire. 
C. 
Par acte daté du 3 mai 2007, X.________ a interjeté un recours en matière de droit public à l'encontre de l'arrêt précité. Rendu attentif au fait que son courrier ne satisfaisait pas aux exigences dont la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) fait dépendre la recevabilité d'un tel recours, le recourant a déposé une autre écriture datée du 16 mai 2007 et remise à la poste le 18 mai 2007, soit avant l'échéance du délai de recours. 
 
L'autorité intimée s'en remet à justice quant à la recevabilité du recours; sur le fond, elle persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Administration fiscale cantonale genevoise ainsi que l'Administration fédérale des contributions, Section de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, concluent toutes deux au rejet du recours, celle-là sous suite de frais. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Interjeté par une partie directement touchée par la décision attaquée et qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification, le recours est dirigé contre un jugement final rendu dans une cause de droit public par une autorité cantonale de dernière instance. Déposé dans le délai prévu par la loi et ne tombant sous aucun des cas d'exceptions mentionnés à l'art. 83 LTF, il est en principe recevable en vertu des art. 82 ss LTF ainsi que de la règle particulière de l'art. 31 al. 3 LTEO
1.2 Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs ainsi que les moyens de preuve. Aux termes de l'art 42 al. 2 LTF, l'indication des motifs consiste à exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. 
 
En l'occurrence, la motivation du recours est des plus sommaires et il est douteux qu'elle satisfasse aux exigences de l'art. 42 LTF. La question peut toutefois demeurer indécise, vu le sort qui doit de toute manière être réservé au recours. 
1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 138 consid. 1.4 p. 140). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
2. 
Selon l'art. 4 al. 1 lettre b LTEO, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé est exonéré de la taxe militaire. 
 
Aux termes de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 30 août 1995 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (OTEO; RS 661.1), une atteinte est portée à la santé par le service militaire ou le service civil lorsque l'homme astreint à l'obligation de servir n'est plus apte au service par suite d'une affection ou d'un danger de rechute, causé ou aggravé entièrement ou en partie par le service militaire ou le service civil. 
 
Il doit ainsi exister un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'affection qui entraîne l'inaptitude et le service accompli. Selon la jurisprudence, l'exonération cesse dès le moment où l'état antérieur au service est rétabli, soit au moment où, sans le service, l'état du malade eût été le même (ATF 122 II 397 consid. 2a p. 399 et la jurisprudence citée). 
 
En matière de taxe militaire, les autorités cantonales de taxation et de recours doivent établir d'office les faits. Elles ont en particulier à déterminer si un lien de causalité existe entre le service militaire et l'affection de l'intéressé et doivent au besoin faire appel à des experts. La question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose que lorsque l'autorité a procédé à toutes les mesures d'enquête que l'on peut exiger d'elle et que les faits pertinents ne peuvent être établis ou seulement de manière partielle, de sorte qu'une incertitude qui ne peut être levée subsiste après la clôture de l'instruction. A cet égard, le lien de causalité entre le service militaire et l'état de santé du malade doit être prouvé - ou à tout le moins rendu vraisemblable - par celui qui s'en prévaut. Une simple possibilité n'est pas considérée comme suffisante, sauf dans certains cas exceptionnels où il y a eu un accident grave pendant le service. En revanche, il appartient à l'administration d'établir la rupture du lien de causalité entre le service militaire et l'état de santé du malade. Là encore, le juge n'exigera pas une certitude absolue et se contentera d'une vraisemblance suffisante. S'il paraît probable que les effets du service n'influent plus sur l'état de santé du malade, la taxe militaire est due (ATF 122 II 397 consid. 2b p. 400 et les références). 
 
Lorsqu'il s'agit d'établir l'existence ou l'absence d'un rapport de causalité naturelle, soit de déterminer si un événement a effectivement entraîné une affection, ou son aggravation, et s'il la cause encore à une certaine date, la solution relève du fait et le Tribunal fédéral ne peut s'écarter des constatations de l'autorité intimée que dans les limites étroites de l'art. 105 al. 2 LTF
3. 
En l'occurrence, le recourant se limite à affirmer "que son état de santé s'est péjoré durant son service militaire [...] ce qui est clairement constaté par son médecin traitant durant son dernier contrôle" ainsi que par les médecins militaires qui l'ont examiné avant de le déclarer inapte au service (écriture du 16 mai 2007). Or, si le Dr Y.________, dans son certificat du 20 novembre 2006, fait état d'une dégradation progressive de l'état du genou du recourant entre septembre 2002 (date où il a vu son patient pour la première fois) et novembre 2006, il n'établit aucun lien entre cette péjoration et les périodes de service militaire accomplies. En réalité, à en juger par l'opinion qu'il émet en guise de conclusion, ce praticien s'est prononcé sur l'aptitude au service militaire du recourant - laquelle ne devait d'ailleurs selon lui pas être niée purement et simplement, mais seulement "reconsidérée, tout au moins en rapport avec les exercices physiques nécessitant de marcher sur de longues distances, de soulever des charges et de faire des mouvements répétitifs" - et non sur le lien de causalité litigieux en l'espèce. S'agissant de ce dernier point, le recourant ne peut donc rien tirer à son profit du certificat médical en question. 
 
Quant à l'avis des médecins militaires, il ressort au contraire de la prise de position du 10 juillet 2006 du Médecin chef de l'arrondissement ouest des Affaires sanitaires de l'armée, qui s'est fondé selon toute vraisemblance sur l'ensemble du dossier constitué par les autorités sanitaires de l'armée en relation avec le cas du recourant, que l'affection ayant conduit à la dispense du service n'a pas été aggravée, ni durablement, ni même temporairement, par le service militaire. 
 
Ainsi, l'argumentation du recourant n'est aucunement de nature à faire apparaître manifestement inexacte la constatation de l'autorité intimée selon laquelle le lien de causalité entre l'aggravation de l'état de son genou droit et l'accomplissement des périodes de service militaire n'est pas établi. Partant, le recours est mal fondé. 
4. 
Vu ce qui précède, le recours en matière de droit public doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir et au Tribunal administratif du canton de Genève ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions, Section de la taxe d'exemption de l'obligation de servir. 
Lausanne, le 23 octobre 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: