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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_592/2008 
 
Arrêt du 12 septembre 2008 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffier: M. Wagner. 
 
Parties 
M.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital 28, 2000 Neuchâtel, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants, 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 12 juin 2008. 
 
Vu: 
 
le recours du 8 juillet 2008 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel du 12 juin 2008 concernant la compensation des prestations complémentaires indûment touchées avec la rente de vieillesse, 
la lettre du 16 juillet 2008 par laquelle le Tribunal fédéral a informé M.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible, 
 
l'écriture déposée le 21 juillet 2008 par M.________ à la suite de cet avertissement, 
 
considérant: 
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit; 
 
qu'en l'occurrence, la première écriture du recourant ne contient aucune conclusion et l'écriture ultérieure, déposée le 21 juillet 2008, contient des conclusions en ce qui concerne l'obligation de rembourser le montant de 12'010 fr. sur laquelle le Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel a statué définitivement dans un arrêt du 25 juin 2007, entré en force, mais aucune conclusion sur la compensation, par retenue mensuelle, de ce montant avec la rente AVS, seul objet de la décision attaquée; 
qu'en outre, l'on ne peut pas déduire des deux écritures en quoi les constatations des premiers juges dans le jugement du 12 juin 2008 seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit; 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF
 
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 12 septembre 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Wagner