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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_159/2023  
 
 
Arrêt du 13 juillet 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux, Abrecht, Président, Koch et Kölz. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
actuellement représenté par Me Margaux Loretan, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de La Côte, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 juin 2023 (488 - PE21.014895-MPH). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Depuis le 26 août 2021, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) mène une instruction contre A.________, né en 1992, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, tentative d'actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes et pornographie. Dans ce cadre, il est notamment reproché au prévenu, entre 2017 et 2021, d'avoir échangé des propos ou des messages, notamment à connotation sexuelle, avec huit garçons et filles mineurs - dont certain (e) s étaient ses ancien (ne) s élèves -, d'avoir tenté d'obtenir, voire d'y être parvenu, des photographies de leurs parties intimes et d'avoir touché certain (e) s d'entre eux/elles sur les cuisses ou au niveau du sexe; le prévenu aurait également déterminé l'un des garçons à lui montrer son sexe, aurait entrepris de le masturber et l'aurait mis dans sa bouche. 
Selon le rapport d'expertise psychiatrique du 31 mai 2022, le prévenu souffrait d'un trouble mixte de la personnalité avec des traits immatures et histrioniques; il présentait également une paraphilie pédophile de type hébéphilique, qui se caractérisait par une attirance sexuelle pour des jeunes autour de la puberté. S'agissant du risque de réitération à court terme d'actes de même nature en cas de libération avant jugement, les experts ont retenu qu'il paraissait relativement faible pour autant que le prévenu retourne vivre chez ses parents et qu'il soit astreint à un suivi social thérapeutique. Ils ont toutefois précisé que, durant cette période, il s'agissait de facteurs protecteurs essentiellement extérieurs, dont l'intensité était susceptible de diminuer avec le temps; à terme et une fois le prévenu jugé, le risque de récidive sur le plan statistique devait être considéré comme moyen à élevé. 
 
B.  
 
B.a. Par ordonnance du 30 août 2021, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : Tmc) a ordonné le placement de A.________ en détention provisoire pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 28 octobre 2021, retenant l'existence de risques de collusion et de réitération. Cette mesure a ensuite été régulièrement prolongée, la dernière fois jusqu'au 28 mars 2022.  
Par ordonnance du 24 mars 2022, le Tmc a ordonné, en lieu et place de la détention provisoire, des mesures de substitution sous la forme d'obligations pour A.________ (i) de s'établir chez ses parents, (ii) d'entreprendre un suivi auprès de B.________ et (iii) de se soumettre à un suivi social, lequel serait confié à la Fondation C.________; il lui était également fait interdiction (iv) d'entretenir tout contact, de quelque nature que ce soit, y compris par des échanges de messages par téléphone mobile, avec des enfants mineurs - exception faite du cadre familial mais pour autant qu'un autre adulte soit présent - et (v) d'entretenir tout contact, de quelque nature que ce soit, y compris par échanges de messages par téléphones mobiles, avec les huit enfants concernés par la procédure et les parents de ceux-ci. 
Le 13 juin 2022, ces mesures de substitution ont été prolongées pour trois mois, soit jusqu'au 24 septembre 2022. 
 
B.b. Le 18 août 2022, le Ministère public a été avisé que A.________ avait travaillé, en tant que bénévole, pour le festival D.________ et qu'il était dès lors susceptible d'être entré en contact avec des personnes mineures. Par courrier du 9 septembre 2022 le Ministère public a rappelé au prévenu, par l'intermédiaire de son défenseur d'office, la teneur des mesures de substitution, dont l'interdiction de contact, de quelque nature que ce soit, y compris par échanges de messages par téléphone mobile, avec des enfants mineurs, exception faite du cadre familial pour autant qu'un autre adulte soit présent; il l'a informé qu'en cas de nouvel écart, son placement en détention provisoire pourrait être requis.  
Par ordonnance du 21 septembre 2022, le Tmc a prolongé les mesures de substitution jusqu'au 24 décembre 2022, en attirant l'attention de A.________ sur la portée et l'importance de l'avertissement du Ministère public susmentionné. 
 
B.c. Sur requête du Ministère public, le Président de l'Association D.________ a indiqué le 5 décembre 2022 que A.________ avait initialement oeuvré comme co-responsable des bénévoles, ainsi qu'en tant que responsable de la cuisine des bénévoles; dans ce cadre, il avait été en contact avec des mineurs d'au moins 16 ans et avec les deux filles du Président, âgées de 13 ans et demi et de 15 ans.  
Le 9 décembre 2022, le Ministère public a adressé à A.________ un "unique avertissement"; si le Ministère public devait apprendre que le prévenu avait eu un contact avec une personne mineure - y compris antérieurement à son courrier -, celui-ci serait placé immédiatement en détention provisoire. 
Par ordonnances des 20 décembre 2022 et 16 mars 2023, le Tmc a prolongé les mesures de substitution, la dernière fois jusqu'au 22 juin 2023; à chaque fois, il a rappelé la teneur de l'avertissement du 9 décembre 2022. 
 
B.d. F.________, ancienne collègue de A.________, a été entendue le 2 juin 2023. Elle a déclaré l'avoir vu, dans le courant de l'année 2022, à l'occasion d'une promenade en forêt en présence de ses enfants; elle lui avait expliqué qu'elle serait accompagnée de ceux-ci et le prévenu avait accepté cette rencontre en toute connaissance de cause; durant la première semaine de janvier 2023 - alors qu'elle se trouvait à U.________ -, A.________ avait demandé à pouvoir les rejoindre et il était venu passer une journée avec eux, en sachant que ses enfants seraient présents.  
Le 9 juin 2023, le Ministère public a saisi le Tmc d'une demande de placement en détention provisoire de A.________ pour une durée d'un mois; se fondant sur les informations recueillies auprès du Président de l'Association D.________ et sur les déclarations de F.________, il a considéré que le prévenu avait violé les mesures de substitution ordonnées, notamment celle visant à lui interdire tout contact avec des enfants mineurs. 
Par ordonnance du 10 juin 2023, le Tmc a ordonné le placement en détention provisoire de A.________ pour un mois, soit jusqu'au 8 juillet 2023. 
 
B.e. Par arrêt du 16 juin 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : la Chambre des recours pénale) a rejeté le recours formé par le prévenu contre cette ordonnance.  
 
C.  
Par acte du 28 juin 2023, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme dans le sens de sa libération immédiate, assortie des mesures de substitution prononcées par le Tmc dans son ordonnance du 24 mars 2022. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Invités à se déterminer, l'autorité précédente et le Ministère public se sont référés aux considérants de la décision entreprise, sans formuler d'observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. La détention avant jugement du recourant repose actuellement sur l'ordonnance du Tmc du 7 juillet 2023 ordonnant, à titre provisoire, son placement en détention pour des motifs de sûreté jusqu'à droit connu sur la demande y relative déposée par le Ministère public le 5 juillet 2023, date à laquelle cette autorité a engagé l'accusation devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Cette requête se fondant sur le même risque et invoquant des motifs similaires à ceux retenus dans l'arrêt attaqué, le recourant conserve dès lors un intérêt actuel et pratique à l'examen de ses griefs (art. 81 al. 1 let. b LTF; ATF 149 I 14 consid. 1.2; 139 I 206 consid. 1.2.3; arrêt 1B_284/2023 du 16 juin 2023 consid. 1). En outre, l'arrêt entrepris en tant que décision incidente peut lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
 
2.1. Le recourant ne conteste ni l'existence de charges suffisantes pesant à son encontre (cf. art. 221 al. 1 CPP) ni celle d'un risque de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. c CPP; voir également consid. 2.3 p. 8 s. de l'arrêt attaqué). Il ne remet pas non plus en cause la durée de la détention avant jugement subie eu égard à la peine concrètement encourue (cf. art. 212 al. 3 CPP).  
Invoquant des violations des art. 36 Cst., 5 CEDH, 197 al. 1 let. c et 237 al. 5 CPP, il reproche en revanche à l'autorité précédente d'avoir confirmé la révocation des mesures de substitution ordonnées le 24 mars 2022. Il soutient que l'interdiction de contact avec des mineurs prononcée viserait à prévenir le risque de collusion. Dans la mesure cependant où elle tendrait également à réduire le danger de récidive, le recourant prétend avoir respecté les mesures imposées (encadrement familial, traitement thérapeutique spécialisé et suivi social); les experts avaient en outre été interpellés au sujet de sa participation au festival D.________ et avaient relevé que cet élément n'était pas de nature à modifier leurs conclusions (cf. le complément d'expertise du 5 avril 2023). Selon le recourant, l'interdiction de contact avec des mineurs ne saurait pas non plus s'interpréter comme une interdiction générale de contact, dès lors que des enfants étaient susceptibles d'être présents dans n'importe quel lieu où il pourrait se rendre. Le recourant conteste enfin avoir su que son ex-collègue serait avec ses enfants; il n'aurait au demeurant pas interagi avec eux. 
 
2.2. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 et les arrêts cités).  
Selon l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. Le tribunal compétent dispose dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, comme cela ressort de la formulation potestative de l'art. 237 al. 5 CPP (arrêts 1B_485/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.1; 1B_312/2019 du 10 juillet 2019 consid. 2.1; 1B_470/2016 du 16 janvier 2017 consid. 2.1; FREI/ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, in DONATSCH/LIEBER/SUMMERS/WOHLERS [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, StPO, 
art. 196-457, 3e éd. 2020, n° 13 ad art. 237 CPP). Les autorités sont cependant en principe liées par leur appréciation antérieure et elles ne peuvent pas, sans changement de circonstances, la modifier à leur gré (arrêts 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 5.1; 1B_554/2020 du 18 novembre 2020 consid. 2.4; 1B_216/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.4; 1B_173/2013 du 29 mai 2013 consid. 4.2). Lors du non-respect des mesures, il y a lieu d'examiner si, dans le cas concret, un nouveau placement en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté s'impose; s'il est uniquement question d'une violation mineure, un avertissement peut, dans certains cas, s'avérer suffisant et le code de procédure pénale permet d'ailleurs, le cas échéant, d'ordonner d'autres mesures de substitution (arrêt 1B_79/2019 du 15 mars 2019 consid. 3.4 et les références citées; FREI/ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, op. cit., n° 13 ad art. 237 CPP). Il faut donc que, par son comportement, le prévenu démontre son absence de volonté de respecter les mesures qui lui ont été imposées, respectivement son incapacité à le faire (CHRISTIAN COQUOZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 16 ad art. 237 CPP). 
 
2.3. En l'occurrence, le raisonnement du recourant part tout d'abord de la prémisse erronée qu'une interdiction de contact ne serait pas propre à réduire un risque de récidive (sur cette notion, voir ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2; arrêt 1B_285/2023 du 15 juin 2023 consid. 4.1.1; dans le sens d'un tel but, FREI/ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, op. cit., n° 9 ad art. 237 CPP). Il omet ainsi de prendre en compte que les infractions qui lui sont reprochées comprennent notamment des échanges à connotation sexuelle ou des attouchements avec des personnes mineures. En lui interdisant de tels contacts, la mesure paraît ainsi propre à réduire le danger que le recourant se trouve à nouveau dans des situations où il pourrait réitérer les comportements examinés à son encontre. Il appartenait dès lors au recourant, en sus des autres mesures ordonnées, de respecter cette obligation. Dans le cadre de la présente cause, il n'y a pas lieu de déterminer si la portée générale de cette interdiction de contact avec des enfants mineurs ne serait pas conforme au principe de la proportionnalité. En effet, la révocation des mesures de substitution n'est pas intervenue à la suite de la fréquentation par le recourant de lieux publics et d'éventuels rencontres purement fortuites (cf. les centres commerciaux, restaurants, hôtels ou concerts invoqués [p. 9 du recours]), mais en raison de sa participation - volontaire - à des événements auxquels il devait se douter pouvoir être confronté de manière directe à des mineurs (cf. son activité de bénévole au festival D.________ et les visites à son ex-collègue mère de famille).  
La révocation des mesures de substitution et le placement en détention provisoire en découlant ne prêtent d'ailleurs pas le flanc à la critique dans la présente cause. En effet, ces décisions n'ont pas été prises à la suite de la première transgression de son obligation par le recourant (cf. le festival D.________ en août 2022), mais en raison de la connaissance par le Ministère public, en juin 2023, de deux nouvelles violations de l'interdiction de contact (cf. la balade et la visite à son ex-collègue); peu importe donc le complément d'expertise du 5 avril 2023 en lien avec le festival D.________ - serait-il recevable - dont se prévaut le recourant (cf. p. 8 de son recours). S'agissant en particulier de la visite à U.________, l'autorité cantonale a retenu que le recourant savait que les enfants de son ex-collègue seraient alors présents (cf. consid. 3.2 p. 10 de l'arrêt attaqué). Le recourant ne développant aucune argumentation conforme à ses obligations en matière de motivation visant à remettre en cause cette constatation (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le Tribunal fédéral est lié par celle-ci (cf. art. 105 al. 1 LTF). Or ladite visite a eu lieu en janvier 2023, soit ultérieurement aux deux avertissements du Ministère public (cf. ses courriers de septembre et de décembre 2022) et à leur rappel dans l'ordonnance du 20 décembre 2022 du Tmc. Il ne saurait donc être reproché à l'autorité précédente d'avoir considéré que le recourant n'avait pas respecté l'interdiction de contact avec des mineurs ordonnée à son encontre. 
Sauf à considérer que le recourant pourrait choisir à quelles mesures de substitution il entend se conformer, le fait qu'il ait peut-être donné suite aux autres autres obligations qui lui ont été imposées ne saurait suffire en l'occurrence pour faire primer son intérêt personnel à la prolongation des mesures de substitution, en raison notamment de sa nouvelle activité professionnelle, sur la sécurité publique. Cette conclusion s'impose en particulier au regard de l'importance du bien juridique à protéger - à savoir l'intégrité sexuelle de personnes mineures -, du risque retenu dans le présent cas et de l'absence de suite donnée aux avertissements émis. Il n'est au demeurant pas non plus d'emblée évident que les traitements entrepris par le recourant - y compris en lien avec son poids - ne puissent pas se poursuivre au cours de la détention. Enfin, le recourant ne fait état d'aucune autre mesure de substitution complémentaire qui permettrait, le cas échéant, de réduire le danger de réitération existant. 
Partant, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, confirmer la révocation des mesures de substitution et le placement en détention provisoire du recourant. 
 
3.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête, de désigner Me Margaux Loretan en tant qu'avocate d'office du recourant pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral. Le recourant est toutefois rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est admise. Me Margaux Loretan est désignée comme avocate d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement de La Côte et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 13 juillet 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Kropf