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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_777/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 17 janvier 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Mes Xavier-Romain Rahm et 
Constantin Kokkinos, avocats, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Arun Chandrasekharan, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (succession), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 9 septembre 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. C.________, de nationalité grecque, divorcé, est décédé le 10 mai 2014 à Z.________ (Attique, Grèce), où il était domicilié, sans laisser de descendants directs.  
Sa soeur, A.________, allègue être sa seule héritière ab instestat. 
B.________ indique être le fils de la compagne de feu C.________, avec laquelle celui-ci aurait vécu durant les vingt années précédant son décès. 
 
A.b. Par testament du 19 mars 2012, feu C.________ a institué héritiers sa nièce D.________, B.________ et l'oeuvre de charité "..... ". B.________ se voyait léguer un terrain à U.________, ensemble avec ses logis, installations, dépendances et appartenances, ainsi qu'avec le mobilier et l'équipement y relatifs.  
Par testament complémentaire du 30 octobre 2012, feu C.________ a également institué héritier son neveu E.________. 
 
A.c. A.________, qui n'a pas répudié la succession de feu C.________, soutient que, hormis les biens visés par les testaments précités, l'entier de la fortune de son défunt frère lui revient, ce que conteste B.________.  
 
B.  
 
B.a. F.________ SA (ci-après: F.________ ou la banque) est un établissement bancaire suisse ayant son siège à V.________.  
 
B.b. Selon les documents d'ouverture de compte de la banque datés du 9 octobre 2012, feu C.________ et B.________ ont ouvert un compte joint no xxxxxx dans ses livres; ils étaient tous deux cotitulaires et ayants droit économiques des avoirs déposés sur ce compte, chacun ayant un droit de signature individuelle sur celui-ci.  
A teneur du contrat de compte joint, feu C.________ et B.________ étaient créanciers solidaires des avoirs sur ce compte, chacun étant autorisé à en disposer seul. Ils étaient également débiteurs solidaires à l'égard de la banque de tous les passifs et engagements grevant ce compte. 
Le contrat de compte joint comporte une clause (art. 3), dont la teneur est la suivante: " En cas de décès ou d'incapacité de l'un des cotitulaires du compte, le titulaire survivant (...) continue d'avoir le droit, par rapport à la banque, de disposer des avoirs dudit compte comme décrit ci-dessus. " 
 
B.c. Le 22 septembre 2014, informée du fait que feu C.________ disposait vraisemblablement d'importants avoirs auprès de F.________, A.________ a tenté d'obtenir des informations de celle-ci, étant précisé que les testaments des 19 mars 2012 et 30 octobre 2012 ne font pas état de ces biens.  
F.________ a alors requis de A.________ la remise préalable d'un certificat d'héritier. 
 
B.d. Par ordonnance rendue le 16 octobre 2014, le Tribunal de paix d'Athènes a fait droit à la requête de A.________ tendant à l'émission d'un certificat d'héritier attestant de sa qualité d'unique héritière ab intestat de son défunt frère, notamment en ce qui concerne les avoirs détenus par celui-ci auprès d'établissements bancaires et financiers en Grèce et à l'étranger.  
 
B.e. Le 8 juillet 2015, B.________ a déposé une requête auprès du même tribunal en vue du retrait de cette ordonnance.  
Il s'est notamment prévalu d'un troisième testament, daté du 10 mars 2013, dont la portée est contestée par A.________. Selon ce document, B.________ se voit transmettre la propriété exclusive de tous les comptes bancaires, coffres-forts et dépôts détenus par le défunt auprès de F.________ à son décès. 
Ce testament a été déposé auprès du Tribunal de paix d'Athènes le 3 avril 2015 par B.________. 
Le Tribunal l'a publié et déclaré valide le 30 avril 2015. 
 
B.f. Le 24 novembre 2015, le juge de paix du Tribunal d'Athènes a rendu une ordonnance sur mesures superprovisionnelles faisant provisoirement interdiction à A.________ d'utiliser le certificat d'héritier litigieux " en raison de sa vraisemblance d'inexactitude ".  
Par décision du 30 décembre 2015, il a précisé que l'interdiction provisoire ne concernait que les transactions en lien avec les comptes du défunt auprès de F.________ et les coffres loués à cette banque, ce pour tenir compte du fait que seule était litigieuse l'étendue du droit d'héritage ab intestat de A.________. 
 
B.g. La procédure initiée par B.________ le 8 juillet 2015 est toujours pendante devant les juridictions grecques.  
 
B.h. Dans l'intervalle, en octobre 2014, A.________ a adressé à F.________ le certificat susmentionné, soit l'ordonnance du 16 octobre 2014.  
Le 26 novembre 2014, F.________ a indiqué à A.________ ne pas être en mesure de lui fournir les informations requises, des formalités complémentaires devant être entreprises en Grèce en relation avec la succession de feu C.________. 
Les 31 mars et 15 avril 2015, F.________ a exposé au conseil de A.________ qu'elle ne pouvait pas donner suite à la requête de sa cliente, un troisième testament donnant des droits préférentiels à un tiers sur les avoirs détenus par ses soins ayant été déposé auprès du Tribunal compétent d'Athènes le 3 avril 2015; la validité du certificat d'héritier produit par A.________ était remise en cause par la banque. 
 
B.i. Le 26 mai 2015, A.________ a saisi le Tribunal de première instance d'Athènes d'une action en invalidation de testament visant à ce que le document du 10 mars 2013 soit déclaré invalide et qu'il soit reconnu qu'en tant qu'unique héritière ab intestat de feu C.________, elle est la seule bénéficiaire de ses comptes et coffres-forts auprès de F.________.  
Cette action est toujours pendante devant les juridictions grecques. 
 
B.j. Par courriel du 18 juin 2015, F.________ a informé le conseil de A.________ qu'aucun acte de disposition ne serait autorisé sur les avoirs déposés par le défunt auprès de son établissement tant qu'elle ne serait pas en possession d'un document approprié, délivré par les autorités grecques, identifiant le titulaire desdits avoirs.  
F.________ s'est cependant ravisée par courriel du 15 juillet 2015, indiquant que, dans la mesure où le document du 10 mars 2013 avait été publié et validé par les autorités grecques, et nonobstant la procédure de contestation y relative pendante devant les juridictions d'Athènes, elle considérait la qualité d'héritier et de bénéficiaire de B.________ comme établie, à tout le moins pour les avoirs déposés par le défunt sur le compte joint. Aucun blocage interne n'était par conséquent en place et elle ne refuserait pas d'exécuter des instructions données par B.________ en qualité de cotitulaire dudit compte et d'héritier. 
 
B.k. Par courrier du 22 juillet 2015, A.________ a fait interdiction à F.________ de disposer de quelque manière que ce soit des avoirs détenus par feu C.________ auprès de son établissement.  
F.________ n'a pas donné suite à ce courrier. 
 
C.  
 
C.a. Le 5 août 2015, A.________ a requis du Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal) qu'il fasse interdiction immédiate et jusqu'à droit connu au fond à F.________ d'exécuter toutes instructions, notamment de disposer et/ou grever tout avoir et/ou de procéder à tout paiement par le débit des comptes et avoirs dont feu C.________ était le titulaire et/ou l'ayant droit économique, et cela sous quelque forme et dénomination que ce soit, y compris tout compte joint sur lequel celui-ci avait quelque droit que ce soit.  
Le 6 août 2015, le Tribunal a fait droit à la requête à titre superprovisionnel. 
Par ordonnance du 7 mars 2016, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal a notamment fait interdiction immédiate et jusqu'à droit connu au fond à F.________ d'exécuter toute instruction, notamment de disposer et/ou grever tout avoir et/ou de procéder à tout paiement par le débit des comptes et avoirs dont feu C.________ était le titulaire et/ou l'ayant droit économique, y compris tout compte joint sur lequel il avait quelque droit que ce soit (ch. 4), dit toutefois qu'en ce qui concerne le compte joint no xxxxxx dont feu C.________ était cotitulaire avec B.________, l'interdiction visée ne portait que sur la moitié des avoirs en compte (ch. 5), imparti à A.________ un délai de 30 jours dès la notification de l'ordonnance pour faire valoir son droit en justice (ch. 6), l'ordonnance déployant ses effets jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties (ch. 7). 
 
C.b. Statuant le 9 septembre 2016 sur l'appel formé par chaque partie, la Cour de justice a confirmé les ch. 4 à 7 de l'ordonnance rendue par le Tribunal.  
 
D.   
Agissant le 17 octobre 2016 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: la recourante) conclut à l'annulation de la décision cantonale en tant qu'elle confirme le ch. 5 de l'ordonnance du 7 mars 2016 et à ce que le Tribunal de céans dise et ordonne que l'interdiction visée sous chiffre 4 de dite ordonnance vise l'intégralité du compte xxxxxx ouvert auprès de F._______. 
Des déterminations n'ont pas été demandées. 
 
E.   
L'effet suspensif a été attribué au recours par ordonnance présidentielle du 7 novembre 2016. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1). 
 
1.1. La recourante soutient que la décision entreprise serait une décision finale. Elle se réfère à cet égard à différents arrêts du Tribunal fédéral relatifs à des mesures provisionnelles de blocage de comptes bancaires, et plus précisément à l'arrêt 5A_823/2013 du 8 mai 2014. Elle précise au demeurant, toujours en se fondant sur cet arrêt, qu'en tant que la cause principale serait pendante devant une autorité étrangère, la décision sur mesures provisionnelles prise par le juge suisse (art. 10 LDIP) devait être qualifiée de décision finale.  
 
1.2.  
 
1.2.1. Les mesures provisionnelles sont des décisions finales au sens de l'art. 90 LTF lorsqu'elles sont prises dans une procédure autonome; elles sont en revanche des décisions incidentes au sens de l'art. 93 LTF lorsque leur effet est limité à la durée d'un procès en cours ou à entreprendre par la partie requérante, dans un délai qui lui est imparti (ATF 138 III 46 consid. 1.1; 137 III 324 consid. 1.1; 136 V 131 consid. 1.1.2; 134 I 83 consid. 3.1).  
L'arrêt 5A_823/2013 précité, sur lequel se fonde la recourante, de même que les références qu'il cite, s'inscrit dans le contexte particulier des mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une procédure de divorce. Dans ce domaine précis, la jurisprudence assimile les mesures provisoires à des décisions finales (ATF 134 III 426 consid. 2.2), considérant qu'elles tranchent, dans une procédure distincte, des points qui ne pourront plus être revus dans le cadre du recours concernant le divorce ou ses effets accessoires (art. 93 al. 3 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2). 
 
1.2.2. Le blocage ici litigieux, rendu dans un contexte successoral, ne fait manifestement pas l'objet d'une procédure autonome en tant que la cour cantonale a expressément imparti à la recourante un délai de 30 jours pour introduire sa demande au fond et dit que les mesures prononcées déploieraient leurs effets jusqu'à droit jugé ou accord des parties (ch. 6 et 7 de l'ordonnance rendue le 7 mars 2016 par le Tribunal, confirmés par le ch. 9 de l'arrêt disputé). Il s'agit dès lors à l'évidence d'une décision incidente. Si la recourante invoque certes l'existence de procédures indépendantes en Grèce, qui justifieraient à son sens de qualifier de finale la décision entreprise, elle indique cependant avoir également déposé en temps utile une action au fond devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, afin de sécuriser ces droits. Dans cette mesure, il n'y a pas lieu d'examiner si les procédures déjà initiées à l'étranger suffiraient à considérer que l'arrêt entrepris ferait l'objet d'une procédure autonome en Suisse et devrait ainsi être assimilé à une décision finale.  
 
1.3. Vu le caractère incident de la décision querellée, la recevabilité du recours en matière civile suppose en conséquence que dite décision soit de nature à causer un préjudice irréparable aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, la condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF étant d'emblée exclue s'agissant de mesures provisionnelles (ATF 138 III 333 consid. 1.3; 137 III 589 consid. 1.2.3). Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable au sens de la disposition précitée que s'il cause un inconvénient de nature juridique, qui ne puisse pas être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 138 III 190 consid. 6; 134 III 188 consid. 2); un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable (ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 333 consid. 1.3.1; 134 III 188 consid. 2.1 et consid. 2.2). Il appartient au recourant d'expliquer en quoi la décision entreprise remplit les conditions de l'art. 93 LTF, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause (art. 42 al. 1 et 2 LTF; notamment: ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2 et les références). La recourante indique en substance qu'à défaut d'obtenir le blocage sollicité, les avoirs non bloqués - à savoir la moitié du compte joint - seraient à la disposition de l'intimé, qui pourrait donc librement les retirer ou les transférer sur un autre compte, rendant leur recouvrement illusoire. Le préjudice invoqué est ainsi de nature purement économique. A défaut de préjudice de nature juridique, il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur le recours.  
 
2.   
Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer sur le fond du litige, n'a droit à aucun dépens, étant précisé qu'il a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif formée par la recourante, requête admise par la Cour de céans. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 17 janvier 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso