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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_67/2019  
 
 
Arrêt du 8 avril 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour 
de justice du canton de Genève du 12 février 2019 (C/13776/2018, ACJC/219/2019). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.________ et B.________ sont les parents de C.________ et de D.________, nés respectivement en 2007 et en 2009. 
Le 19 juin 2014, le Tribunal de première instance de Genève, statuant par voie de procédure simplifiée et d'accord entre les parties, a - entre autres points - donné acte au père de son engagement de verser en main de la mère la somme de 600 fr. par mois à titre de contributions à l'entretien de chacun des enfants dès le 1er juillet 2014 (ch. 2) et l'a condamné en tant que de besoin à exécuter cet engagement (ch. 6). 
 
2.   
Par prononcé du 17 octobre 2018, le Tribunal de première instance de Genève a levé définitivement, à concurrence de 2'400 fr. plus intérêts à 5 % l'an à partir du 30 mai 2018, l'opposition formée par le père au commandement de payer (  n° xx xxxxxx x de l'Office des poursuites de Genève) que lui a fait notifier la mère.  
Par arrêt du 12 février 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours du poursuivi. 
 
3.   
Par mémoire déposé le 19 mars 2019, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
4.   
La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 134 III 520 consid. 1.1). Le recourant soutient que, en dépit de l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF), la présente cause soulèverait une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), à savoir "  que la même dette doit être payée une seule fois ". Une motivation aussi sommaire ne satisfait nullement à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF. Au reste, il ressort de son argumentation que l'intéressé se plaint, en réalité, d'avoir fait l'objet de deux poursuites pour les mêmes contributions d'entretien; or, cette problématique a déjà donné lieu à une abondante jurisprudence (parmi d'autres: ATF 139 III 444 consid. 4.1.2; 128 III 383 consid. 1.1 et les références).  
Il y a lieu, dès lors, de traiter la présente écriture en tant que recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec. 
 
5.  
 
5.1. En l'espèce, l'autorité précédente a retenu que le jugement rendu le 19 juin 2014 avait donné acte au poursuivi - le condamnant en tant que de besoin - de son engagement de verser en main de l'intimée, par mois et d'avance, la somme de 600 fr. à titre de contributions à l'entretien de chacun des enfants à compter du 1er juillet 2014. Il n'est donc pas déterminant que la poursuivante ait été ou non partie à cette procédure; il n'est pas davantage pertinent que la "  page de garde " de cette décision ait mentionné que les enfants étaient domiciliés auprès de leur mère, celle-ci assumant leur garde à l'époque. Le poursuivi n'a d'ailleurs pas fait appel de ce jugement ni fait valoir à ce moment-là un quelconque vice de forme. Comme l'a admis le premier juge, la mère a qualité pour poursuivre le paiement des contributions d'entretien, qui devaient être versées en ses mains.  
 
5.2. D'emblée, le recours ne comporte pas de conclusions sur le fond et, au surplus, chiffrées (art. 42 al. 1 et 2 LTF); le recourant se limite à demander au Tribunal fédéral de "  réexaminer les décisions et le droit nécessaire et de statuer sur le fond de [son]  recours ", sans que l'on puisse aisément déterminer dans quelle mesure la décision entreprise devrait être réformée. Quoi qu'il en soit, le recours est irrecevable pour d'autres motifs (  cfinfra, consid. 5.3).  
 
5.3. Le recourant soulève une seule critique: à la lecture de la décision entreprise, dont les faits sont présumés exacts en vertu de l'art. 9 CC, il a "  réalisé que, en résultat des procédures, [il a]  payée deux fois la même dette pour la période du avril-mai 2017".  
Selon les constatations de l'arrêt attaqué, le recourant s'est vu notifier un commandement de payer la somme de 6'000 fr., correspondant aux contributions alimentaires afférentes aux mois "  d'avril à août 2017" (  poursuite n° yy yyyyyy y, notifiée le 14 septembre 2017); or, ces mois sont compris dans la poursuite litigieuse ici (  n° xx xxxxxx x : "  Pension alimentaire [...]  Avril-Mai 2017 (2 mois) ".  
 
L'argumentation du recourant - par ailleurs dépourvue de tout grief de nature constitutionnelle (art. 116 LTFcfsupra, consid. 4) - permet, tout au plus, de constater que les mêmes contributions alimentaires semblent avoir donné lieu à deux poursuites (  cfsupra, consid. 4) -, et non qu'elles auraient été acquittées avant l'introduction de la poursuite litigieuse en l'espèce. Quoi qu'il en soit, le recourant ne démontre pas que la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire (art. 9 Cst.cf. sur cette notion: ATF 144 I 318 consid. 5.4) en admettant que l'extinction de la dette n'a pas été "  prouvée par titre " (art. 81 al. 1 LP). Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner si l'indication du commandement de payer ne procède pas d'un  lapsus calami.  
Pour le surplus, le recourant ne s'en prend pas, de manière conforme à l'art. 106 al. 2 LTF, aux motifs de l'autorité cantonale (ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations). 
 
6.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 et art. 117 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). 
Le recourant est expressément avisé que le Tribunal fédéral se réserve le droit de classer sans réponse d'ultérieures écritures du même style, notamment des demandes abusives de révision ou de récusation. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 8 avril 2019 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi