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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_602/2023  
 
 
Arrêt du 12 octobre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Maxime Clivaz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 
1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale 
de recours, du 18 juillet 2023 (ACPR/534/2023 - P/12000/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 18 juillet 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 janvier 2023 par le Ministère public genevois. 
 
B.  
Par acte du 13 septembre 2023, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 18 juillet 2023. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est, comme en l'espèce, dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
 
1.2. Selon la jurisprudence, en matière de délit contre l'honneur, il ne suffit pas d'invoquer une telle infraction pour que l'on puisse automatiquement en déduire l'existence d'un tort moral. N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts 6B_1375/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1; 6B_1150/2022 du 12 décembre 2022 consid. 5; 6B_609/2022 du 9 août 2022 consid. 4; 6B_17/2020 du 7 avril 2020 consid. 1.1).  
 
1.3.  
 
1.3.1. Il ressort de l'arrêt attaqué qu'en août 2019, le recourant, alors employé de la Fondation B.________, a été licencié avec effet immédiat par le Conseil de fondation, dès lors qu'il lui était reproché d'avoir eu une altercation avec une fonctionnaire du Département C.________.  
A cette suite, le recourant a saisi le Tribunal des prud'hommes, lequel a finalement estimé, par jugement du 24 novembre 2021, que le licenciement avec effet immédiat était injustifié (cf. arrêt attaqué, partie En fait, let. B.b p. 2). 
 
1.3.2. Le 1er juin 2022, le recourant a déposé plainte contre inconnu pour diffamation (art. 173 CP) et calomnie (art. 174 CP) auprès du Ministère public genevois, reprochant en substance à des membres inconnus du Conseil de fondation, mais également éventuellement à d'autres personnes, de propager des rumeurs concernant les motifs de son licenciement, alors qu'ils connaissaient la fausseté de leurs allégations.  
Le recourant a exposé à cet égard que D.________, directeur général de la Fondation B.________, avait propagé, le 26 janvier 2022, une version "contraire à la réalité" en écrivant, dans un courriel adressé à ses anciens collègues, que le Tribunal des prud'hommes n'avait "pas rejeté les motifs" de son licenciement mais seulement "la temporalité" de la décision. Dans le but d'en savoir plus quant aux circonstances entourant l'envoi de ce courriel, le recourant avait ensuite, entre mars et mai 2022, interrogé plusieurs membres du Conseil de fondation qui lui avaient expliqué qu'une rumeur circulait au sein du Conseil, selon laquelle il aurait été licencié en raison d'une "menace" proférée à l'égard d'une fonctionnaire (cf. arrêt attaqué, ad En fait, let. B.c p. 2 s.). 
 
1.3.3. Le 6 octobre 2022, le recourant a complété sa plainte, indiquant que la campagne de diffamation dirigée contre lui avait également atteint les parents des élèves de la Fondation B.________.  
 
1.4. Dans son recours en matière pénale, le recourant explique en substance qu'il entend solliciter l'octroi d'une indemnité pour tort moral des auteurs de la campagne de diffamation et de calomnie le concernant. Son honneur persisterait à être malmené après son licenciement injustifié, ce qui lui causerait des souffrances importantes, l'atteinte étant d'autant plus "douloureuse et pesante" que la longue procédure prud'homale qu'il avait dû mener avait permis de démontrer l'absence de toute menace contre la fonctionnaire en question.  
Cela étant, au-delà de ces seules allégations, le recourant ne donne aucune indication concrète quant à l'ampleur et à la gravité de la souffrance morale qu'il affirme ressentir. Il ne prétend en particulier pas que son état psychique aurait été atteint si gravement au point, par hypothèse, de rendre nécessaire une consultation médicale, voire un suivi thérapeutique, ou, d'une autre manière, de mettre en péril son bien-être personnel ou sa faculté à gérer le quotidien. En outre, s'il se prévaut certes du fait que le cercle de propagation des rumeurs est large, incluant des parents d'élève, il n'explique pas pour autant dans quelle mesure ces rumeurs auraient compromis son avenir professionnel, dès lors par exemple qu'elles l'auraient empêché de retrouver un emploi. 
A défaut pour le recourant d'avoir démontré à satisfaction de droit l'existence de prétentions civiles en lien avec les faits dénoncés dans sa plainte, son recours est irrecevable sous l'angle de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. 
 
2.  
Le recourant ne soulève au surplus aucun grief quant à son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, ni n'invoque une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
 
3.  
L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 12 octobre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Tinguely