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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_270/2007 /frs 
 
Arrêt du 12 juillet 2007 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. les Juges Raselli, Président, 
Marazzi et Zappelli, Juge suppléant. 
Greffière : Mme Rey-Mermet. 
 
Parties 
X.________, 
A.________, 
recourants, 
 
contre 
 
dame X.________, 
intimée, représentée par Me Maurizio Locciola, avocat, 
 
Objet 
modification d'un jugement de divorce, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 20 avril 2007. 
 
Faits : 
A. 
X.________, né le 27 juillet 1949, et dame X.________, née le 3 juillet 1951, se sont mariés le 3 août 1974. Ils ont eu deux enfants: B.________, née le 7 janvier 1975, et C.________, née le 17 août 1982. 
 
Durant le mariage, X.________ est devenu le père de l'enfant D.________, née le 4 septembre 1990. Par jugement du 14 janvier 1993, le Tribunal de première instance de Genève l'a condamné à payer 700 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de cette enfant, contribution réduite à 400 fr. par mois par jugement du 26 juin 1999. Du fait de l'indexation, le montant versé actuellement par X.________ pour sa fille D.________ s'élève à 424 fr. par mois. 
 
Depuis 1992, X.________ vit avec dame Y.________, née le 15 juin 1965 avec laquelle il s'est marié le 12 juin 1998. De leur union sont issus les enfants A.________, née le 12 janvier 1993, ainsi que E.________ et F.________, nés le 27 avril 1994. 
B. 
Par jugement du 9 mai 1996, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le divorce de X.________ et dame X.________. Ratifiant une convention sur les effets accessoires, il a, notamment condamné le père à payer à titre de contribution mensuelle à l'entretien de C.________ 800 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis 900 fr. jusqu'à la majorité et au-delà, mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies. Il l'a également astreint à verser à dame X.________, à titre de pension alimentaire au sens de l'art. 152 aCC, 1'800 fr. par mois jusqu'à l'âge de la retraite, ce montant étant réduit à 1'500 fr. si l'intéressée retrouvait un emploi, même à temps partiel. La convention conclue entre les parties mentionnait que X.________ réalisait un salaire brut de 7'800 fr., allocations familiales comprises et que dame X.________ ne travaillait pas. Elle faisait état également de la vie commune de X._________ et de dame Y.________ et de la naissance des trois enfants issus de cette relation. 
C. 
Par jugement du 22 avril 1999, confirmé par arrêt de la Cour de Justice du canton de Genève du 12 novembre 1999, le Tribunal de première instance a rejeté la demande en modification du jugement de divorce du 9 mai 1996 déposée par X.________, qui tendait à la réduction des contributions d'entretien dues à sa fille et à son ex-épouse, respectivement à 400 fr. et 1'000 fr. 
D. 
Alléguant une détérioration de sa situation financière et une amélioration de celle de son ex-épouse, X.________ a, le 11 janvier 2006, agi une nouvelle fois en modification du jugement de divorce. Il a conclu à la suppression de la contribution à l'entretien de dame X.________, subsidiairement à sa réduction ou à sa suspension. La défenderesse s'est opposée à l'action. 
 
Statuant le 28 septembre 2006, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté la demande. 
 
Par arrêt du 20 avril 2007, la Chambre civile de la Cour de justice a rejeté l'appel interjeté par le demandeur et confirmé le jugement de première instance. En bref, elle a retenu que d'une façon générale, l'appelant n'était pas en droit de demander la reconsidération, dans le présent procès, de faits qu'il avait invoqués au cours de la procédure clôturée par l'arrêt de la cour cantonale du 12 novembre 1999 précité (cf. let. C supra). La cour cantonale a considéré que l'évolution des circonstances et des frais d'entretien de sa famille depuis le divorce était prévisible et ne constituait pas un fait nouveau au sens de l'art. 153 aCC. Il en allait de même des frais entraînés par la maladie de l'intéressé. Les juges ont aussi estimé que la nouvelle épouse du requérant était en mesure de prendre un emploi et d'assister son époux. En définitive, X.________ n'avait pas apporté la preuve que sa situation économique s'était détériorée de manière notable et imprévisible depuis le prononcé du divorce ou que la situation de l'intimée s'était améliorée. 
E. 
X.________ exerce un recours en matière civile contre l'arrêt du 20 avril 2007. Il conclut à sa réforme en ce sens que soit prononcée la suppression, voire la réduction de son obligation d'entretenir dame X.________. Il demande que les motivations et les conclusions du recours déposé le 25 mai 2007 par sa fille, A.________, soient prises en considération si ce recours n'était pas recevable par lui-même. 
 
Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1). 
1.2 La décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110); partant, le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
Comme l'enfant mineur n'a pas l'exercice des droits civils (art. 13 CC), et ne dispose pas, sauf cas exceptionnels, de la capacité d'ester en justice, le recours déposé par A.________ est irrecevable (art. 71 LTF en relation avec l'art. 14 PCF). Il ne peut en conséquence être tenu compte des arguments qu'elle y invoque. En outre, dès lors qu'elle n'était pas partie à la procédure cantonale, elle n'a pas qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral (art. 76 al. 1 let. a et 115 let. a LTF). 
3. 
Le recours de X.________, qui a succombé dans ses conclusions tendant à le libérer de la contribution due à dame X.________ (art. 76 al. 1 LTF), est dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité de dernière instance (art. 75 LTF), dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Il est en principe recevable puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. 
4. 
4.1 Le recours peut être interjeté notamment pour violation du droit fédéral et des droits constitutionnels cantonaux (art. 95 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Comme sous l'empire de l'art. 63 al. 1 et 3 OJ, il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4; Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale in : FF 2001 p. 4141). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). Les exigences de motivation de l'acte de recours correspondent à celles de l'ancien art. 90 al. 1 let. b OJ (FF 2001 4142). 
5. 
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits. 
5.1 Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été retenus de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst (FF 2001 p. 4135) ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF. Le recourant qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 138 consid. 1.4). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
-:- 
En matière d'appréciation des preuves et de constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b); il n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans motif sérieux, de tenir compte d'un moyen de preuve pertinent ou encore s'il a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités). Il appartient au recourant de démontrer précisément, pour chaque constatation de fait incriminée, comment les preuves administrées auraient dû, selon lui, être correctement appréciées et en quoi leur appréciation par l'autorité cantonale est insoutenable (ATF 129 I 113 consid. 2.1 et les arrêts cités). 
5.2 Selon le recourant, la cour cantonale a retenu à tort que sa nouvelle épouse avait obtenu un revenu mensuel de 1'000 fr. après le mariage. Elle n'aurait en effet réalisé ce revenu qu'avant le mariage et l'aurait perdu ensuite. 
 
Le reproche est infondé, la cour cantonale ayant constaté que la seconde épouse du recourant avait travaillé ponctuellement comme interprète pour un salaire de 1000 fr. par mois, sans préciser si cette activité avait eu lieu avant ou après le mariage. Au demeurant, la constatation incriminée n'est pas susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. consid. 5.1 supra). Les juges précédents ont en effet retenu que la seconde épouse devait être aujourd'hui en mesure, compte tenu de son âge, de sa formation, de son état de santé et de l'âge actuel des enfants du couple, de reprendre un emploi. Peu importe dans ces circonstances qu'elle ait ou non obtenu, ponctuellement, un revenu de 1'000 fr. avant ou après son mariage. Le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
5.3 Le recourant prétend que la cour cantonale aurait dû constater une augmentation de ses frais de santé. Il expose qu'au moment du divorce, ces frais ne s'élevaient mensuellement qu'à 150 fr. alors qu'actuellement, ils sont de 2'900 fr., ce qui comprend les primes d'assurances pour toute la famille et les bandes de contention nécessaires pour sa thrombose veineuse, soit un montant global de 1'600 fr., les frais des traitements orthodontiques des enfants à hauteur de 1'000 fr. et les frais de voiture, par 300 fr. 
 
Concernant les frais liés aux enfants nés hors du mariage avec l'intimée et à son remariage, la cour cantonale a constaté que le recourant s'était déjà prévalu sans succès de ces charges dans la première action en modification du jugement de divorce en 1999. Elle a dès lors relevé que le recourant ne saurait demander la reconsidération de faits ayant fait l'objet d'un examen au fond dans une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée. Même si les charges liées aux enfants avaient augmenté depuis le divorce, cette augmentation n'était pas déterminante car il s'agissait de faits prévisibles puisque ces enfants étaient nés avant 1996; ils ne justifiaient donc pas une réduction ou une suppression au sens de l'art. 153 al. 2 aCC. Il en allait de même des frais liés aux traitements orthodontiques qui, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, entrent dans le coût d'entretien régulier d'un enfant. Au surplus, le recourant n'avait pas établi le montant de ces frais car il n'avait produit qu'un devis. Dans la mesure où le recourant ne discute pas les motifs de la décision attaquée relatifs à l'autorité de chose jugée du jugement du 22 avril 1999, sa critique est irrecevable. Elle est au surplus infondée car la cour cantonale a bien constaté une augmentation de ces charges liées aux enfants nés de son remariage mais elle a considéré que ceux-ci ne justifiaient pas une réduction de la pension au sens de l'art. 153 al. 2 aCC car ils étaient prévisibles. 
 
Concernant les frais liés à l'achat des bandes de contention, les magistrats précédents ont constaté qu'ils existaient déjà au moment du divorce et qu'au demeurant, le recourant n'avait pas établi qu'il supportait des frais mensuels de 132 fr. Le recourant se borne à souligner que, sur le décompte de primes d'assurances produit au moment du divorce ne figure aucun montant de frais de santé, en particulier de frais d'achat de bandes de contention et que, de ce fait, la cour ne pouvait pas tenir un tel raisonnement. Il ne démontre ainsi d'aucune façon l'arbitraire des motifs de la cour cantonale exposés ci-dessus. En particulier, il ne tente pas de montrer en quoi les frais allégués seraient établis par pièces. 
 
Quant au montant de 300 fr. par mois correspondant aux frais liés à l'usage d'un véhicule privé, la cour cantonale a relevé que le recourant n'avait pas établi que son état de santé impliquait, postérieurement au divorce, l'usage obligatoire d'un véhicule. Le recourant allègue que les attestations médicales qui lui recommandent d'éviter tout effort excessif prouvent suffisamment la nécessité d'une voiture. Il affirme par ailleurs qu'une voiture est indispensable à un groupe familial de six personnes pour les actes de la vie quotidienne. Cette critique est également appellatoire et, partant, irrecevable. Il ne démontre nullement que les juges cantonaux seraient tombés dans l'arbitraire en ce qui concerne l'appréciation de la nécessité de posséder une voiture pour des motifs de santé. Quant à l'opportunité de posséder une voiture pour la commodité de la famille, elle est sans rapport avec les problèmes de santé invoqués par le recourant. 
 
En résumé, l'arrêt attaqué peut être confirmé en ce qui concerne la prise en considération des frais de santé du recourant, celui-ci ne démontrant nullement le caractère incomplet ou arbitraire des constatations de fait qu'il critique. 
5.4 Le recourant conteste la quotité de l'augmentation de son salaire. Comparant ce salaire à celui qu'il obtenait en 1996 au moment du divorce, il relève que, compte tenu de l'inflation, l'augmentation réelle n'est que de 240 fr. 
 
La cour cantonale a rappelé que, par rapport au salaire brut mensuel de 7'800 fr. que l'intéressé obtenait au moment du divorce et celui de 7'750 fr. net qu'il touchait en 1999, ses revenus ont augmenté puisqu'il gagne actuellement un salaire mensuel net de 8'225 fr. A cela s'ajoute qu'il sera libéré de l'obligation de verser une contribution à l'entretien de sa fille C.________ dès le mois de juillet 2007. Enfin, les juges cantonaux ont considéré que la nouvelle épouse du recourant, compte tenu de son âge, de sa formation, de son état de santé et de l'âge de ses enfants, est en mesure de prendre un emploi à temps partiel et d'assister son époux. Dans la mesure où le recourant ne s'en prend pas à ces motifs, son argumentation est irrecevable. 
5.5 Le recourant critique encore l'état de fait sur deux points. Il soutient que l'abaissement de la pension due à l'enfant D.________, de 700 à 400 fr., était un fait prévu et prévisible à l'époque du divorce. Par ailleurs, il est d'avis que le solde à disposition pour s'acquitter de la pension alimentaire envers son ex-épouse était inférieur à celui retenu par le juge. 
 
Ces critiques doivent être rejetées dans la mesure où elles sont recevables, car le recourant n'indique pas en quoi les compléments de l'état de fait qu'il sollicite seraient pertinents pour la cause à juger (cf. consid. 5.1 supra). Au demeurant, la seconde rectification qu'il sollicite, soit la constatation du solde disponible, ne concerne pas l'état de fait arrêté par la cour cantonale mais celui retenu par le premier juge. 
5.6 Le recourant fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas retenu que l'intimée, qui a suivi une formation de six mois de secrétariat, maîtrise trois langues, est en bonne santé et dispose d'une capacité de gain de 3'400 fr. à 3'600 fr., ce qui correspond aux revenus réalisés lors de ses expériences professionnelles en 1997 et entre mai 2000 et mai 2001. 
 
La cour cantonale a retenu que l'intimée, actuellement âgée de 55 ans et sans emploi, n'avait pas déployé d'activité lucrative durable. Elle avait travaillé durant six mois peu après le divorce pour un salaire mensuel de 3'400 fr., puis durant une année alors qu'elle avait 50 ans, période durant laquelle son salaire mensuel était de 3'600 fr. Relevant que ces activités avaient été exercées dans le contexte particulier des mesures cantonales d'occupation temporaire et des mesures d'encouragement à la réinsertion professionnelle, la cour en a déduit que ces occupations n'avaient pas de portée significative sur la capacité de gain de l'intéressée. Par son argumentation qui consiste uniquement à alléguer que l'intimée a augmenté sa capacité de gain de manière durable, le recourant ne démontre pas que la cour a apprécié les preuves de manière arbitraire. Supposé recevable, le grief devrait être rejeté. Il n'était en effet pas arbitraire de retenir que seules des activités exercées dans le contexte particulier des mesures cantonales d'occupation temporaire pendant un laps de temps limité n'avaient pas, en l'absence d'autre expérience professionnelle, d'influence déterminante sur la capacité de gain de l'intimée alors âgée de 55 ans. 
5.7 Le recourant relève que le revenu minimum cantonal d'aide sociale de 1'490 fr. 50 ainsi que les allocations de logement de 291 fr. 50 que reçoit l'intimée n'est pas de l'aide publique, mais une prestation accordée aux chômeurs en fin de droit. Il s'agit donc d'une amélioration très importante des revenus de l'intimée que la cour cantonale a manifestement omis de constater. La cour cantonale a donc considéré à tort que ces prestations étaient subsidiaires à l'entretien dû par l'époux divorcé. 
 
Cette critique tombe à faux, la cour cantonale ayant considéré que même en tenant compte de ces prestations, l'aide sociale ne couvre pas, et de loin, l'entretien de base de l'intimée. Elle en a déduit que la situation économique de celle-ci ne s'était pas améliorée. La correction demandée par le recourant n'aurait donc aucune influence sur l'issue du litige (cf. consid. 5.1 supra). 
5.8 Selon le recourant, la cour cantonale devait constater que son ex-épouse aurait en 1999 prétendu à tort qu'il ne lui versait pas régulièrement la pension alimentaire due pour elle-même et pour leur fille C.________ et qu'elle ne l'aurait pas informé de l'emploi qu'elle avait occupé en 1997. Ces faits seraient établis par un jugement rendu par la Cour de Justice du canton de Genève le 1er février 2007. En refusant de verser au dossier cette pièce parce qu'elle avait été déposée postérieurement au mémoire d'appel, les juges précédents auraient versé dans l'arbitraire. Le recourant expose à ce sujet que les faits y relatifs avaient été régulièrement allégués dans ledit mémoire et que, par conséquent, le dépôt de la pièce censé prouver ces allégués n'était pas tardif. 
La cour cantonale a rappelé qu'en vertu de l'art. 394 al. 2 de la loi de procédure civile du canton de Genève, elle devait écarter les faits et offres de preuves produits après le dépôt du mémoire d'appel. Elle a donc refusé de tenir compte de ces faits car elle a considéré que ceux-ci n'ont pas été introduits conformément aux règles de la procédure cantonale. Or, le recourant ne se plaint pas et, a fortiori, ne démontre pas qu'elle ait appliqué le droit cantonal de manière arbitraire, ce qui conduit à l'irrecevabilité de son grief. 
6. 
Le recourant fait grief aux juges cantonaux d'avoir estimé que les frais d'entretien de son beau-père qu'il évaluait à 400 fr. par mois ne constituaient pas une hausse notable de ses charges eu égard à son salaire mensuel net de 8'225 fr. Bien qu'il se prévale d'une constatation arbitraire des faits, sa critique revient en réalité à se plaindre d'une application erronée de l'art. 153 aCC. 
6.1 La modification d'un jugement de divorce rendu selon l'ancien droit est régie par l'ancien droit, sous réserve des dispositions relatives aux enfants et à la procédure (art. 7a al. 3 Tit. fin. CC). La présente cause est dès lors soumise au droit du divorce en vigueur avant le 1er janvier 2000. 
 
Selon l'art. 153 al. 2 aCC, la pension alimentaire allouée à titre de secours sera supprimée ou réduite, à la demande du débiteur, si l'ayant droit n'est plus dans le dénuement ou si la gêne dans laquelle il se trouvait a sensiblement diminué; il en sera de même si la pension n'est plus en rapport avec les facultés du débiteur. La réduction ou la suppression d'une pension alimentaire présuppose une modification - que ce soit dans le sens d'une amélioration de la situation économique du bénéficiaire ou dans le sens d'une péjoration de celle du débiteur - qui soit à la fois importante, à vues humaines durable et non prévisible au moment du divorce (ATF 118 II 229 consid. 2 et 3a; 117 II 211 consid. 1a et 5a, 359 consid. 3 in fine; 96 II 301 consid. 3 et 5a; 90 II 69 consid. 5). 
 
Lorsqu'un époux remarié assume des obligations découlant d'un jugement de divorce, son conjoint a envers lui une obligation d'assistance, dans la mesure où on peut l'exiger de lui (Bräm, Commentaire zurichois, n. 146 ad art. 159 et les réf. citées). Ainsi, le second conjoint devra consentir des efforts particuliers pour faciliter à son partenaire le paiement des contributions d'entretien découlant de son premier mariage (ATF 79 II 140; Hausheer/Reusser/Geiser, Commentaire bernois, n. 43 ad art. 159 CC et les réf. citées). S'il peut être admis que dans certaines circonstances, le devoir d'assistance du conjoint selon l'art. 159 al. 3 CC puisse s'étendre à l'aide à l'entretien des proches de ce conjoint, en particulier des enfants de ce dernier (cf. ATF 5C.82/2004 du 14 juillet 2004 consid. 3, publié in : FamPra.ch 2005 172), l'obligation d'entretien découlant d'un premier mariage l'emporte sur ce devoir d'assistance (cf. Egger, Commentaire zurichois, n. 19 ad art. 328 CC; Hausheer/Reusser/Geiser, Commentaire bernois, n. 44 ad art. 159 CC
6.2 A nouveau, le recourant ne motive pas son grief de manière recevable, dès lors qu'il n'explique pas en quoi les juges précédents ont violé le droit fédéral en considérant que son salaire mensuel net lui permettait de faire face à ce devoir supplémentaire d'entretien. En tout état de cause, dès lors que la cour cantonale a arrêté que la nouvelle épouse du recourant disposait d'une capacité de gain, elle pouvait, sans violer le droit fédéral, juger que, vu son âge, sa formation et l'âge des enfants, celle-ci devait pouvoir obtenir un revenu aux fins de contribuer à l'entretien de la famille, donc aussi à celui de son propre père. Au surplus, vu la subsidiarité du devoir d'assistance découlant de l'art. 159 al. 3 CC, le recourant ne peut invoquer son devoir d'assistance à l'égard de son beau-père pour se soustraire à son obligation d'entretenir sa première épouse. 
7. 
Toujours sous le couvert d'une violation de l'art. 153 aCC, le recourant expose que, bien que la cour cantonale ait constaté que le solde dont il disposait encore après paiement de ses charges incompressibles ne lui permettait pas de s'acquitter de la pension alimentaire envers son ex-épouse, elle a néanmoins rejeté sa demande car elle a considéré qu'il n'y avait aucun changement notable dans la situation du recourant. Il affirme que celle-ci s'est péjorée depuis le divorce en raison de l'entretien qu'il doit à ses trois enfants nés de son union avec son épouse actuelle. 
 
En l'occurrence, la cour cantonale n'a pas retenu que le recourant ne disposait pas des moyens nécessaires pour s'acquitter de la pension alimentaire envers son ex-épouse mais elle a rappelé cet élément du raisonnement tenu par le premier juge. En revanche, elle a constaté que le recourant, qui touchait actuellement un salaire mensuel net de 7'750 fr. au lieu des 7'800 fr. bruts qu'il obtenait au moment du divorce, avait accru ses revenus. Elle a également considéré que la libération en juillet 2007 de l'obligation de contribuer à l'entretien de sa fille C.________ à hauteur de 900 fr. par mois, contribuerait à améliorer la situation du recourant. Enfin, contrairement à la situation qui prévalait au moment du divorce, on pouvait attendre de sa nouvelle épouse, au vu de son âge (41 ans), de sa formation académique, de son état de santé et de l'âge de leurs enfants cadets (13 ans) qu'elle reprenne un emploi à temps partiel. Au vu de ces différents éléments, elle a estimé que la situation économique du recourant ne s'était pas péjorée de manière notable et imprévisible depuis le divorce. Dans la mesure où le recourant prétend que la cour a considéré que sa situation financière ne s'était pas modifiée de manière durable et importante en se fondant sur des faits inexacts, il faut rappeler que toutes ses critiques portant sur la constatation arbitraire des faits ont été écartées (cf. consid. 5 supra). Partant, la cour de céans est liée par l'état de fait admis par l'instance précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant méconnaît en outre que les charges engendrées par la naissance de ses enfants nés de son union avec son épouse actuelle ne constituent pas des faits nouveaux imprévisibles puisqu'ils sont nés avant le divorce d'avec l'intimée. Pour le reste, il s'abstient une nouvelle fois de discuter les motifs de la cour cantonale, conformément aux exigences légales (art. 42 al. 1 et 2 LTF), de sorte que sa critique peut être écartée sans plus ample examen. 
 
Le même sort doit être réservé aux prétendues violations des art. 249, 250 al. 1 et 2 CO, ainsi que des art. 27 et 125 al. 3 CC, que le recourant ne motive pas de manière recevable (art. 42 al. 1 et 2 LTF). 
8. 
Le recourant se plaint de la violation de l'art. 12 Cst.; l'arrêt attaqué viole selon lui son droit à la préservation du minimum vital. Il prétend que le maintien de l'obligation d'entretien envers l'intimée entame les charges incompressibles de sa famille. 
 
L'art. 12 Cst. prévoit que quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Cette disposition est une garantie dirigée contre l'Etat et ne régit pas les rapports entre les particuliers (arrêt non publié 5P.458/2003 du 21 janvier 2004, consid. 3; ATF 121 I 367 consid. 2c; cf. Aubert/Maon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, n. 3 et 7 ad art. 12; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, n. 117 ss, 1490 ss, notamment 1512). Le grief est par conséquent irrecevable. 
9. 
Il s'ensuit que le recours de X.________ doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Ses conclusions étaient vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF), de sorte que sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée. Les recourants devront supporter les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens à la partie adverse 
qui n'a pas été appelée à répondre (art. 68 al. 1 LTF). 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours en matière civile de A.________ est déclaré irrecevable. 
2. 
Le recours en matière civile de X.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
3. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
4. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 12 juillet 2007 
Le président: La greffière: