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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_384/2023  
 
 
Arrêt du 21 juin 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge Escher, Juge présidant. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Mes Nicolas Gillard 
et Adrian Veser, avocats, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Youri Widmer, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
vente de gré à gré d'une part successorale (plainte LP), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 24 avril 2023 (FA22.014605-220973 8). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par jugement du 13 juillet 2021, B.________ a été déclaré en faillite; celle-ci est liquidée en la forme sommaire.  
 
1.2. Le 7 mars 2022, l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois ( i.e. administration de la faillite) a adressé aux créanciers une circulaire mentionnant les actifs et passifs du failli. Dans les actifs, il a porté à l'inventaire des droits sur un bien immobilier situé à l'étranger, en l'occurrence en Suède; estimant qu'il sera " difficile de poursuivre la procédure sans déployer des montants disproportionnés ", il a préavisé de renoncer à agir et a offert la cession des droits de la masse selon l'art. 260 LP. L'inventaire comporte en outre la " part d'héritage du failli dans la succession de feu sa mère "; vu l'incertitude quant aux chances de succès de l'action successorale introduite par la soeur du failli (A.________) contre celui-ci, il " préavise favorablement à l'acceptation de l'offre faite par la soeur du failli, soit le rachat de la part successorale pour le montant de Fr. 150'000.00 pour solde de tout compte ".  
Un délai péremptoire au 21 mars 2022 a été fixé aux créanciers pour se prononcer sur les préavis de l'Office et pour requérir la cession de l'un ou l'autre ou de tous les droits de la masse. Ces préavis n'ont pas été contestés dans le délai imparti. 
Le 25 mars 2022, l'Office a réclamé à A.________ le montant offert et encaissé cette somme le 29 mars 2022. 
 
1.3. Le 11 avril 2022, le failli a porté plainte; en substance, il a conclu à la nullité de la circulaire du 7 mars 2022 (II) ainsi qu'à la révocation des mesures de l'Office relatives à la vente de la part successorale (III) et à la cession des droits de la masse sur l'immeuble en Suède (IV).  
Statuant le 25 juillet 2022, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois (autorité inférieure de surveillance) a rejeté la plainte, sans frais ni dépens. 
Par arrêt du 24 avril 2023, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois (autorité supérieure de surveillance) a partiellement admis le recours du failli (I), réformé la décision entreprise en ce sens que la plainte est admise en tant qu'elle concerne la décision de céder à A.________ la part successorale du failli (II) et renvoyé la cause à l'Office pour qu'il prenne, le cas échéant, des mesures utiles auprès du Registre foncier compétent et rende une nouvelle décision au sujet de la réalisation de la part successorale du failli (III). La décision attaquée a été confirmée pour le surplus. 
 
2.  
Par mémoire expédié le 22 mai 2023, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la cour cantonale, concluant à la confirmation du prononcé de première instance; à titre préalable, elle sollicite l'octroi de l'effet suspensif. 
Invités à se déterminer sur cette requête, la juridiction précédente s'en rapporte à justice, alors que l'Office s'y rallie. 
Des observations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
3.  
L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Nonobstant la formulation de son chef de conclusions principal, le présent recours ne concerne que la réalisation de la part successorale du failli (ch. II et III), à l'exclusion de la cession des droits de la masse sur l'immeuble à l'étranger. 
 
4.  
L'arrêt (de renvoi) attaqué ne constitue pas une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, mais bien une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF. Or, dans les quelques lignes consacrées à la recevabilité de son procédé, la recourante ne s'exprime pas sur cette qualification ni, a fortiori, ne démontre en quoi les conditions posées par cette dernière disposition seraient remplies (ATF 142 III 798 consid. 2.2 [let. a]; 133 III 629 consid. 2.4.2 [let. b]). A cet égard, la juridiction précédente n'a pas réprouvé en soi la conclusion d'une vente de gré à gré portant sur la part successorale du failli, mais elle a estimé pour divers motifs que le prix stipulé ( i.e. 150'000 fr.) " n'était pas justifié "; aussi a-t-elle renvoyé la cause à l'Office pour nouvelle décision au sujet de la réalisation de ce droit patrimonial " en tenant compte (...) d'un actif successoral valant 476'562 fr. 50". Il s'ensuit que le recours s'avère d'emblée irrecevable (parmi d'autres: arrêt 5A_653/2022 du 8 septembre 2022 consid. 3.2 et la jurisprudence citée).  
 
5.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Cela étant, la requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 21 juin 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Escher 
 
Le Greffier : Braconi