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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_586/2022  
 
 
Arrêt du 31 octobre 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Escher, Juge présidant, 
von Werdt et Bovey. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, place Emile Gardaz 5, 1040 Echallens. 
 
Objet 
annulation de poursuites, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 19 juillet 2022 (FA22.002900-220513 12). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Agissant le 17 janvier 2022 à la réquisition de l'État du Valais, l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud a notifié à A.________ neuf commandements de payer, relatifs à des listes de frais établies entre le 26 novembre 2020 et le 22 juin 2021. Ces actes ont été frappés d'opposition totale. Le 28 janvier 2022, l'Office a notifié au poursuivi un nouveau commandement de payer à raison d'une poursuite de l'État de Vaud portant sur des frais pénaux; le poursuivi a aussi formé opposition totale. 
Par actes des 20 janvier et 7 février 2022, le poursuivi a porté plainte à l'encontre de ces poursuites, dénonçant leur caractère abusif. 
Statuant le 19 avril 2022, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté ces plaintes. Cette décision a été confirmée le 19 juillet 2022 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
2.  
Par écriture expédiée le 2 août 2022 - complétée les 10 et 23 août et 16 septembre 2022 -, le plaignant forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité; il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
3.  
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
Pour les motifs que le Tribunal fédéral a rappelé à maintes reprises au recourant, la requête de récusation visant " en bloc " les magistrats est manifestement abusive (arrêt 6F_38/2021 du 5 janvier 2022 consid. 2 et les références), partant irrecevable (art. 42 al. 7 LTF).  
 
5.  
Le recours est d'emblée irrecevable dans la mesure où il s'écarte de l'objet du litige, tel qu'il est déterminé par l'arrêt attaqué (ATF 141 I 155 consid. 4.4.1, avec les citations); partant - autant que le mémoire est intelligible -, on ne saurait notamment donner suite au " droit de former détermination " à des " actes de police ", ainsi qu'au chef de conclusions tendant à l'annulation de la procédure 8F_6/2020-8C_719/2018. Enfin, les nombreux faits que le recourant allègue sont irrecevables en tant qu'ils ne résultent pas des constatations de l'autorité cantonale (art. 99 al. 1 et 105 al. 1 LTF).  
 
6.  
 
6.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a rappelé que l'Office est tenu de donner suite à une réquisition de poursuite répondant aux exigences de l'art. 67 LP, sans se soucier de la réalité de la créance invoquée par le poursuivant; il ne peut pas se substituer au juge, en exigeant des explications sur la nature de cette prétention, et ne peut intervenir que dans les cas, tout à fait exceptionnels, où il apparaît manifeste que le poursuivant abuse des moyens qui lui sont propres à des fins qui n'ont pas la moindre relation avec l'institution de la poursuite. La nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut donc être admise par l'autorité de surveillance que dans des situations exceptionnelles, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi, en particulier dans l'unique but de détruire sa bonne réputation. En revanche, la procédure de plainte et de recours au sens des art. 17 s. LP ne permet pas d'obtenir, sous couvert d'abus de droit, l'annulation d'une poursuite en tant que ce moyen est dirigé à l'encontre de la prétention litigieuse elle-même, la décision à cet égard relevant du juge ordinaire.  
Dans le cas présent, l'autorité précédente a retenu qu'il n'appartenait pas à l'autorité de surveillance, saisie d'une plainte, de connaître des critiques adressées aux décisions judiciaires dont les frais font l'objet des poursuites en cause et le seul fait d'en poursuivre le recouvrement ne saurait constituer un abus de droit manifeste. A la suite du premier juge, la juridiction précédente a considéré que les " motifs de la cause de toutes les obligations " faisant l'objet des poursuites litigieuses (frais de justice) paraissaient tout à fait vraisemblables, de sorte que rien ne permettait de conclure que ces créances étaient réclamées de façon abusive; l'Office n'avait donc aucune raison de refuser de donner suite aux démarches des poursuivants et de notifier les commandements de payer, ceux-ci étant conformes aux dispositions légales.  
 
6.2. Les motifs de l'autorité cantonale sont parfaitement conformes à la jurisprudence du Tribunal fédéral (récemment: arrêts 5A_1031/2021 du 27 mai 2022 consid. 3.1, Pra 2022 n° 75; 5A_937/2020 du 24 juin 2021 consid. 3.1; 5A_726/2019 du 12 novembre 2020 consid. 4.3.1) et ne révèlent aucune violation du droit fédéral. La Cour de céans peut s'y rallier ( cf. art. 109 al. 3 LTF), sans avoir à discuter par le menu les arguments (au mieux) abscons du recourant, autant qu'ils sont motivés conformément aux exigences légales (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4).  
 
7.  
Vu ce qui précède, le présent recours est rejeté dans la (faible) mesure de sa recevabilité. Les conclusions du recourant étaient - à un titre ou à un autre - dénuées d'emblée de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Cela étant, les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles - au reste incompréhensibles - n'ont plus d'objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 31 octobre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Escher 
 
Le Greffier : Braconi