Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_131/2023  
 
 
Arrêt du 15 décembre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht Président, 
Kölz et Hofmann. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Thomas Béguin, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________, 
représenté par 
Me Sonja Maeder Morvant, avocate, 
3. C.________, 
représenté par Me Alexander Troller, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (gestion déloyale, blanchiment d'argent) et de levée de séquestres, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 12 décembre 2022 (P/15618/2018 ACPR/865/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ (ci-après : A.________ ou la partie plaignante) est une société monégasque active principalement dans la gestion de navires marchands pour le compte des propriétaires de ceux-ci. B.________ en a été le directeur technique jusqu'au 11 juillet 2018; il était alors sous la supervision de C.________, directeur des opérations, dont le contrat a également pris fin à la date susmentionnée.  
En août 2012, D.________, engagé par B.________ en tant que responsable des équipages chez A.________, a créé, grâce à un prêt de USD 350'000.- de cette société, E.________ Inc. (ci-après : E.________), société incorporée à l'étranger. Son but était la mise à disposition et la gestion d'équipage et sa seule cliente était A.________. Dans le cadre de ses activités, E.________ présentait, en fin d'année et pour chaque navire, un budget prévisionnel relatif à tous les coûts opérationnels au département technique de A.________, budget qu'B.________ et C.________ validaient. E.________ remettait ensuite à A.________ un relevé mensuel des dépenses effectives, lesquelles étaient refacturées aux sociétés détentrices des navires. 
 
A.b. Le 17 août 2018, A.________ a déposé plainte pénale, à Genève, contre B.________ et C.________, les soupçonnant d'avoir perçu des rétrocessions de la part d'E.________, laquelle aurait gonflé de 15 % les frais communiqués à A.________.  
Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public) pour gestion déloyale (cause P/15618/2018); l'enrichissement indu des deux prévenus était évalué, pour la période du 15 mars 2013 au 4 décembre 2017, à USD 5'502'648.27 pour B.________ et à USD 5'483'703.30 pour C.________. 
Les comptes de C.________, de B.________ et de membres de la famille de ce dernier, ouverts à Genève auprès de la banque F.________, ont été séquestrés pour un montant total, au 23 juillet 2021, de EUR 3'083'689.-. 
Dans le cadre de l'instruction, C.________ et B.________ ont été entendus à différentes reprises, contestant les infractions reprochées. 
 
A.c. Le 17 septembre 2018, A.________ a déposé plainte pénale contre C.________ et à B.________ à Monaco.  
Les deux précités ont été inculpés le 2 juin 2020 d'escroqueries, d'abus de confiance, de faux en écritures privées, de commerce ou de banque et d'usage de faux, ainsi que de blanchiment du produit d'une infraction. S'agissant de ce dernier chef de prévention, il portait sur le fait d'avoir "à Monaco, aux N.________ et en tous lieux, entre le 1er janvier 2012 et le 11 janvier 2019, sciemment : apporté [leur] concours à des opérations de conversions ou de transferts de biens capitaux ou revenus qu''il[s] savai[en]t d'origine illicite comme provenant des délits d'escroquerie, faux et usage de faux commis au préjudice de la société A.________ dans le but de dissimuler ou de déguiser leur origine, notamment en effectuant des opérations de transferts de ces fonds sur des comptes situés aux N.________, en Suisse et à Monaco; acquis, détenu ou utilisé des biens capitaux ou revenus qu'il[s] savai[en]t d'origine illicite comme provenant des délits d'escroquerie, faux et usage de faux commis au préjudice de la société A.________". 
 
A.d. Le 18 août 2020, A.________ a déposé une nouvelle plainte pénale à Genève. Elle avait découvert, au terme de l'analyse de la documentation bancaire saisie, que B.________ et C.________ avaient perçu des rétributions de la part d'autres fournisseurs, soit G.________ BV et H.________ BV.  
B.________ a été entendu sur ses relations avec la société G.________ BV et C.________ l'a également été en lien avec la société H.________ BV. Ils ont été mis en prévention de gestion déloyale et de blanchiment d'argent pour ces faits par le Ministère public genevois. 
 
A.e. Par requête du 15 octobre 2020, les autorités monégasques ont adressé une demande d'entraide à la Suisse en vue d'obtenir diverses pièces du dossier genevois.  
Il ressort de cette requête que leurs investigations portaient également sur les versements reçus par B.________ et C.________ des sociétés G.________ BV et H.________ BV; les autorités monégasques avaient également entendu A.________, B.________, C.________, ainsi que des témoins et avaient ordonné des perquisitions et la saisie de divers biens. 
 
A.f. Le 20 août 2021, le Ministère public genevois a en substance invité les conseils des parties à se déterminer sur la possibilité de suspendre l'instruction de la cause jusqu'à droit connu dans la procédure monégasque.  
 
A.g. Par requête d'entraide du 20 octobre 2021, les autorités monégasques ont requis la saisie des comptes en Suisse qui pouvaient avoir un lien avec la procédure qu'elles instruisaient.  
 
B.  
 
B.a. Par ordonnance du 4 mai 2022 - rectifiée le 11 mai 2022 -, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre B.________ et C.________.  
Il a considéré en substance que les faits dénoncés avaient principalement été réalisés au siège de la société plaignante et au lieu de l'activité des prévenus, soit à Monaco; la compétence des autorités suisses ne résultait que de la réception du produit de l'infraction sur des comptes bancaires genevois. Selon le Ministère public, les faits visés par la plainte monégasque étaient les mêmes que ceux dénoncés en Suisse; en outre, les investigations des autorités monégasques - à un stade plus avancé - portaient aussi sur les actes dénoncés dans la plainte du 18 août 2020 et le blanchiment du produit de l'infraction. Le Ministère public a donc constaté qu'aucun intérêt de la partie plaignante ne s'opposait au classement et qu'il se justifiait, en opportunité, de ne pas poursuivre l'instruction de cette cause en parallèle (art. 8 al. 3 et 4 et 319 al. 1 let. e CPP). Relevant que les deux prévenus avaient violé leur devoir de fidélité envers leur employeur, il a mis les frais de la procédure à leur charge, chacun pour la moitié, et a rejeté leur requête d'indemnisation. 
 
B.b. Par arrêt du 12 décembre 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale de recours) a joint les recours formés par A.________ et par les deux prévenus contre cette ordonnance de classement, puis les a rejetés.  
 
C.  
Par acte du 11 janvier 2023, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que le Ministère public poursuive la procédure P/15618/2018 contre B.________ et C.________, notamment pour gestion déloyale (art. 158 CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP), ainsi que pour toutes autres infractions, contre tous auteur (s), instigateur (s) et complice (s) (cf. conclusion n° 7 du recours), subsidiairement que cette procédure soit suspendue jusqu'à droit connu dans la cause pénale uuu et vvv menée par les autorités monégasques (cf. conclusion n° 9); elle a également demandé le maintien des séquestres ordonnés portant sur les valeurs patrimoniales détenues, auprès de la banque F.________ à Genève, au nom de B.________ (relations www1 et www2), de I.________ (www), de J.________ (www3) et de C.________ (www4 et www5; cf. conclusion n° 8). Plus subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente (cf. conclusion n° 10), voire au Ministère public (cf. conclusion n° 11), pour nouvelle décision au sens des considérants. Préalablement, elle sollicite l'effet suspensif au recours et, à titre de mesures préprovisionnelles et provisionnelles, le maintien des séquestres sur les comptes susmentionnés, subsidiairement leur séquestre. 
La cour cantonale a renoncé à se déterminer sur l'effet suspensif; elle a également produit le dossier de la procédure cantonale de recours et a indiqué tenir à disposition le solde du dossier (15 classeurs). Quant à C.________, à B.________ (ci-après : les intimés) et au Ministère public - qui a transmis le dossier de la cause -, ils s'en sont remis à justice sur cette question. Par ordonnance du 1er février 2023, le Juge présidant de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif, ce qui rendait sans objet la demande de mesures provisionnelles. 
A la suite de la demande de sûretés en garantie des dépens déposée par l'intimé B.________, le Tribunal fédéral l'a informé, par avis du 23 mars 2023, qu'aucune détermination sur le fond n'ayant été requise à ce jour, il n'y avait pas matière à dépens. 
Le 4 juillet 2023, les parties ont été informées de la reprise de la cause par la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 141 IV 1 consid. 1.1).  
 
2.2. A cet égard, la recourante expose, certes pour chaque prévenu et chaque infraction dénoncée (cf. arrêt 7B_7/2022 du 21 août 2023 consid. 2.1 et les arrêts cités), les prétentions chiffrées qu'elle entend faire valoir dans la procédure pénale (cf. ch. 8 ss p. 5 ss du recours).  
Il n'y a pas lieu d'examiner si une telle énumération - qui correspond plus à l'énoncé de conclusions formelles qu'à des explications quant au fondement et au calcul des prétentions qui pourraient être émises - constitue une motivation suffisante (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.1; arrêt 7B_5/2022 du 12 octobre 2023 consid. 1.2.1; voir également en matière d'infraction économique, arrêt 7B_69/2023 du 28 août 2023 consid. 1.1.1; CHRISTIAN DENYS, in AUBRY GIRARDIN ET AL. [édit.], Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 57 in fine ad art. 81 LTF). En effet, la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF doit être niée à la recourante pour un autre motif. 
 
3.  
 
3.1. Une action civile par adhésion à la procédure pénale présuppose aussi, afin d'éviter des jugements contradictoires, que les prétentions civiles ne fassent pas l'objet d'une autre litispendance ou d'une décision entrée en force (ATF 145 IV 351 consid 4.3). En pareille situation, il appartient à la partie recourante de démontrer que la procédure civile, pendante ou ayant abouti à une décision entrée en force, ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action civile par adhésion à la procédure pénale. La partie plaignante n'est en effet pas habilitée à recourir en matière pénale lorsque les prétentions civiles sont traitées dans une procédure civile parallèle (arrêt 7B_69/2023 du 28 août 2023 consid. 1.1.1) ou qu'elles ont été résolues d'une autre manière (arrêt 6B_739/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.3 et les arrêts cités), notamment en raison de l'existence de procédures arbitrales ou menées à l'étranger, respectivement d'une convention d'arbitrage (arrêt 7B_10/2021 du 26 juillet 2023 consid. 1.1.1 et 1.4.2).  
 
3.2. En l'espèce, il est incontesté qu'une procédure pénale est menée à Monaco contre les deux intimés à la suite d'une plainte pénale formée par la recourante en lien avec des faits très similaires à ceux dénoncés dans la cause suisse.  
La recourante soutient cependant que certains faits ne seraient pas l'objet de la procédure monégasque, ce qui justifierait la poursuite de la procédure pénale en Suisse afin notamment de faire valoir ses prétentions civiles. 
 
3.3.  
 
3.3.1. S'agissant tout d'abord des faits dénoncés, il doit être constaté que la procédure monégasque vise tant les rétrocessions perçues de la société E.________ - ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la recourante - que celles versées par les sociétés G.________ BV et H.________ BV.  
Un tel constat découle en effet de la simple lecture des pièces issues de la procédure monégasque - produites au demeurant par la recourante en annexe à un courrier du 11 janvier 2021 (cf. pièce xxx) - fondant le raisonnement du Ministère public dans l'ordonnance de classement à l'origine de la présente cause (cf. ch. 8 p. 2 de cette ordonnance; voir également leur rappel dans les observations du Ministère public déposées devant l'instance précédente [cf. ch. 10 p. 2 de l'acte cantonal V]). Il en ressort ainsi que l'un des représentants de la recourante a évoqué devant les autorités monégasques les soupçons d'infractions par les prévenus en lien avec les deux dernières sociétés précitées (cf. p. 4 du procès-verbal d'audition du 2 juillet 2019 [pièce yyy]); les deux prévenus ont également été - certes peut-être encore brièvement - interrogés par ces mêmes autorités sur d'éventuels versements de la part de ces sociétés (cf., s'agissant de B.________, p. 4 du procès-verbal du 2 juin 2020 [dossier ppp] et, en ce qui concerne C.________, p. 5 du procès-verbal du 7 juillet 2020 [dossier zzz]). 
A cela s'ajoute le fait que la recourante ne remet pas valablement en cause le but de la demande d'entraide des autorités monégasques du 15 octobre 2020 - subséquente aux auditions susmentionnées - tel que retenu par l'autorité précédente, à savoir d'obtenir notamment des documents sur ces questions de la part des autorités suisses (cf. let. B/i p. 5 de l'arrêt attaqué). Si elle soutient n'avoir pas eu connaissance du contenu de cette requête, elle se limite cependant à rappeler que la poursuite de ces faits ne ressort pas de l'acte d'inculpation monégasque, sans pour autant prétendre que celui-ci ne pourrait pas être étendu (cf. en particulier ch. VI/1 p. 19 in fine du recours). 
 
3.3.2. La recourante ne conteste ensuite pas que la procédure monégasque vise aussi des actes de blanchiment d'argent, notamment ceux effectués vers la Suisse. Elle soutient en revanche que ceux réalisés depuis la Suisse ne seraient pas couverts (cf. ch. VI/1 p. 19 du recours). Cette appréciation ne saurait être suivie vu la teneur claire de l'acte d'inculpation rappelée dans l'arrêt attaqué en lien avec ce chef de prévention : l'instruction vise ainsi les faits ayant été réalisés "en tous lieux" (cf. let. A.c supra en lien avec la let. B/g p. 4 de l'arrêt entrepris), ce qui inclut les éventuels actes d'entrave perpétrés depuis la Suisse.  
 
3.3.3. Au regard des éléments précités, il apparaît que la procédure monégasque porte sur l'ensemble des faits dénoncés par la recourante.  
 
3.4. En ce qui concerne ensuite les prétentions civiles, la recourante ne remet pas en cause la constatation de l'autorité précédente relative à la possibilité de formuler de telles conclusions dans le cadre de la procédure pénale monégasque (cf. consid. 3.3 p 10 de l'arrêt attaqué; voir également notamment les art. 2 ss, 15 et 73 ss du Code de procédure pénale monégasque [ https://legimonaco.mc/code/code-procedure-penale/, consulté le 14 décembre 2023, 11h31]). Elle ne prétend en outre pas, devant le Tribunal fédéral, ne pas avoir utilisé une telle possibilité, se limitant à relever son intérêt à faire valoir ses prétentions civiles dans le cadre de la procédure pénale suisse (cf. p. 23 du recours).  
Dans la configuration particulière de l'espèce où les faits dénoncés sont les mêmes dans les deux procédures pénales (cf. consid. 3.3 ci-dessus) et vu le droit monégasque, ce bref rappel ne saurait suffire pour démontrer que la recourante n'aurait pas déjà formé de conclusions civiles devant les autorités monégasques, respectivement pour exclure toute litispendance étrangère sur cette question particulière. 
 
3.5. Partant, la recourante ne dispose pas de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral, faute d'avoir établi disposer encore de conclusions civiles à faire valoir par adhésion dans la procédure pénale suisse (cf. art. 42 al. 2 et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF).  
 
4.  
L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la recourante ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte. Elle ne s'en prévaut d'ailleurs pas pour établir la recevabilité de son recours. 
Par ailleurs, la recourante n'invoque aucune violation de droit de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; arrêt 7B_824/2023 du 30 octobre 2023 consid. 2.3), dès lors que la violation du principe de la bonne foi soulevée - au demeurant uniquement au fond (cf. ch. 2.3 p. 24 du recours) - tend à remettre en cause l'un des motifs du classement (cf. l'état avancé de la procédure monégasque) et ne peut donc pas être dissocié du fond. 
 
5.  
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. 
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Les intimés n'ont été interpellés que sur la demande d'effet suspensif et ils s'en sont remis à justice sur cette problématique; il ne sera par conséquent pas alloué de dépens (cf. art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 15 décembre 2023 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Kropf