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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6A.28/2003 /sch 
 
Arrêt du 11 juillet 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Kolly. 
Greffière: Mme Paquier-Boinay. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Hrant Hovagemyan, avocat, place du Bourg-de-Four 25, 1204 Genève, 
 
contre 
 
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève. 
 
Objet 
Retrait du permis de conduire, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 
25 février 2003. 
 
Faits: 
 
A. 
X.________, né en 1957, domicilié à Genève, est titulaire d'un permis de conduire de catégorie "B" délivré à Genève il y a plusieurs années. 
 
Il a fait l'objet de deux sanctions pour excès de vitesse, savoir un avertissement prononcé en 1994 et un retrait de permis d'un mois, qui a pris fin le 31 août 1998. 
B. 
Le 28 juillet 1999, X.________ circulait au volant de sa voiture sur l'autoroute A2, venant de Lucerne et se rendant à Lugano. A la hauteur de Bodio-Pollegio, il a fait l'objet d'un contrôle de vitesse, des agents de la police tessinoise l'ayant suivi dans une voiture banalisée durant plusieurs kilomètres. Il a ainsi été établi qu'il avait circulé à 198 km/h sur un tronçon où la vitesse maximale autorisée est de 120 km/h. Après déduction de la marge de sécurité, c'est un excès de vitesse de 58 km/h qui lui a été reproché. X.________ a expliqué qu'il s'était cru poursuivi par des malfaiteurs. 
C. 
Sur le plan pénal, le préteur du district de la Léventine a, par jugement du 18 septembre 2001, reconnu X.________ coupable de violation grave des règles de la circulation au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR. Il a retenu l'application des art. 19 et 34 CP mais a estimé qu'il n'était pas possible d'exempter le condamné de toute peine car eu égard à la proportion entre les intérêts en jeu et au fait que ses craintes reposaient principalement sur des indices insuffisamment vérifiés, il aurait dû recourir à d'autres moyens pour faire face à la situation de danger dans laquelle il croyait se trouver. 
D. 
Par arrêté du 6 décembre 2002, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Genève a retiré le permis de conduire de X.________ pour une durée de 6 mois. 
E. 
Statuant le 25 février 2003, le Tribunal administratif genevois a rejeté le recours formé par X.________ contre cette décision. 
 
 
 
L'autorité cantonale a considéré que l'importance du dépassement de vitesse impliquait un retrait obligatoire du permis de conduire de son auteur. Elle a en outre relevé le fait que le juge administratif ne peut s'écarter du jugement pénal qu'à certaines conditions et qu'il n'y avait aucune raison de le faire en l'espèce. Dès lors, considérant que le juge pénal avait exclu l'état de nécessité de même que l'erreur sur les faits au motif que celle-ci aurait pu être évitée, le Tribunal administratif a constaté que la durée du retrait de 6 mois constituait le minimum qui pouvait être prononcé compte tenu de la situation de récidive par rapport au précédent retrait. 
F. 
Contre cet arrêt, X.________ a déposé un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Il reproche à l'autorité cantonale d'avoir établi les faits de la cause de manière inexacte et manifestement incomplète. Il soutient en outre que la décision attaquée serait arbitraire. 
 
Le recourant conclut, avec suite de dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il sollicite, enfin, l'effet suspensif, qui lui a été accordé par ordonnance du Président de la Cour de cassation du 7 avril 2003. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
 
1. 
Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 114 al. 1 OJ). En revanche, lorsque le recours est, comme en l'espèce, dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ). 
2. 
2.1 Le recourant ne conteste pas l'excès de vitesse qui lui est imputé et ne nie pas avoir dépassé de 58 km/h, marge de sécurité déduite, la vitesse maximale autorisée. Selon la jurisprudence, lorsque le dépassement de vitesse commis sur une autoroute atteint 35 km/h, il doit être sanctionné par un retrait de permis obligatoire, en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99, 475 consid. 2a p. 477; 123 II 106 consid. 2c p. 112 s.). L'excès de vitesse ayant été commis dans un délai de deux ans après la fin d'un précédent retrait, sa durée ne pouvait, conformément à l'art. 17 al. 1 let. c LCR, être inférieure à six mois. 
2.2 Le recourant soutient que l'autorité cantonale aurait dû le mettre au bénéfice de l'art. 34 CP; il fait valoir que l'autorité administrative s'est écartée sans motif légitime des faits retenus par le juge pénal, lequel a admis que le recourant se trouvait dans un état de nécessité putatif, qui aurait toutefois pu être évité. 
 
Le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative et cette indépendance des juges pénal et administratif peut conduire à des décisions contradictoires. Afin d'éviter dans la mesure du possible ces contradictions, la jurisprudence a admis que l'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit pas s'écarter sans raison sérieuse des constatations de fait du juge pénal (ATF 106 Ib 398 consid. 2, 105 Ib 19 consid. 1a, 104 Ib 359 consid. 1 et 362 ss consid. 3); en revanche, l'autorité administrative n'est liée par le jugement pénal en ce qui concerne l'appréciation juridique que dans la mesure où celle-ci dépend étroitement de l'appréciation de faits que le juge pénal connaît mieux qu'elle (ATF 119 Ib 158 consid. 3c/bb p. 164). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement rendu que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 109 Ib 204 consid. 1, 105 Ib 19 consid. 1a). 
 
Il y a lieu de relever tout d'abord que le retrait de permis prononcé à l'encontre du recourant n'est pas un retrait de sécurité, tel qu'il est défini par l'art. 16 al. 1 LCR, mais un retrait d'admonestation, auquel l'art. 34 CP s'applique par analogie (voir Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, Fribourg 1982, p. 120 et la référence citée). 
 
Conformément à l'art. 34 ch. 1 al. 1 CP, un acte n'est pas punissable s'il a été commis pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien appartenant à l'auteur, notamment sa vie, son intégrité corporelle, sa liberté ou son patrimoine. Pour que l'acte soit licite, il faut que le bien protégé soit plus précieux que le bien lésé (ATF 129 IV 6 consid. 3.2 p. 14; 122 IV 1 consid. 2b p. 4 et les références citées). Le recourant ne peut donc être mis au bénéfice de cette disposition qu'à la condition que l'on considère que l'excès de vitesse qui lui est reproché était nécessaire à la sauvegarde du bien menacé et que celui-ci était plus précieux que celui qui a été compromis par son comportement. 
 
En présence d'un dépassement de vitesse de l'importance de celui commis par le recourant, savoir 58 km/h après déduction de la marge de sécurité, l'application de l'art. 34 CP ne peut être envisagée qu'avec une très grande réserve, même si le bien menacé est aussi précieux que la vie ou l'intégrité corporelle, tant est considérable le risque d'accident mortel qu'un conducteur qui circule à une telle vitesse fait courir aux autres usagers de la route et à lui-même (voir ATF 116 IV 366 consid. 1a et les références citées). 
 
En l'espèce, il ressort du jugement pénal, dont l'autorité administrative ne saurait s'écarter sans raison sérieuse en ce qui concerne les constations de fait, parmi lesquelles ce qui a trait à ce que l'auteur savait, voulait ou avait l'intention de faire (ATF 119 IV 222 consid. 2; 118 IV 174 consid. 4 et les arrêts cités), que le recourant n'a pas eu peur pour sa vie, mais a craint d'être suivi par des personnes mal intentionnées, qui auraient pu, le cas échéant, l'attaquer. Au surplus, le recourant a lui-même déclaré avoir réduit sa vitesse à 100 km/h après avoir acquis la certitude d'être suivi. Cela montre bien qu'il était conscient du fait que l'excès de vitesse qui lui est reproché n'était pas nécessaire pour se sortir de cette situation. Par ailleurs, il est notoire qu'en circulant à une vitesse aussi élevée, le risque est important de causer un accident de nature à provoquer la mort de plusieurs personnes, de sorte que le bien compromis par le comportement du recourant était plus précieux que celui qu'il entendait sauvegarder, puisqu'il a reconnu n'avoir pas craint pour sa vie. Dès lors, c'est à juste titre que l'autorité cantonale a considéré que le recourant ne pouvait pas être mis au bénéfice de l'art. 34 CP; cette appréciation repose sur des constatations de fait qui ne divergent pas de celles retenues par le juge pénal, de sorte que c'est en vain que le recourant reproche à l'autorité cantonale de s'être écartée sans motif légitime des faits établis par celui-ci. 
 
Certes, la motivation de l'arrêt attaqué est difficilement compréhensible et peu convaincante dans la mesure où elle considère que l'autorité pénale n'a pas retenu que le recourant se trouvait en état de nécessité, alors que le jugement pénal note expressément qu'une atténuation de la peine conformément aux art. 34 ch. 1 al. 2 et 66 CP s'impose. Il n'en demeure toutefois pas moins, comme cela ressort des considérations qui précèdent, que le jugement attaqué est conforme au droit, de sorte que le grief tiré par le recourant d'une violation des art. 19 et 34 CP est mal fondé et doit être rejeté. A fortiori et pour les mêmes motifs, le reproche d'arbitraire fait à l'autorité cantonale par le recourant, qui semble y voir non pas un grief distinct mais un degré particulièrement grave de la violation du droit fédéral examinée ci-dessus, est mal fondé. 
3. 
Le recourant se plaint enfin de ce que l'autorité cantonale a omis de constater qu'il ne disposait pas d'un téléphone cellulaire au moment des faits, de sorte qu'il n'était pas en mesure d'appeler la police; il nie également avoir eu la possibilité de s'arrêter sur une aire de repos comme le suggère l'arrêt attaqué. 
 
Le recourant ne saurait, dans le cadre de la présente procédure, remettre en question les constatations de fait du jugement pénal; s'il entendait les contester, il devait utiliser les voies de droit qui lui étaient ouvertes dans la procédure pénale, ce qu'il n'a nullement fait. 
On constate au demeurant, à la lecture du considérant précédent, que ces deux éléments n'ont pas été pris en considération pour déterminer s'il y avait lieu de faire application de l'art. 34 CP et n'ont donc aucune incidence sur le sort de la cause, de sorte que le fait que l'autorité cantonale ne les ait pas constatés ou l'ait fait de manière erronée est de surcroît totalement dénué de pertinence. 
 
Mal fondé sur ce point également, le recours doit être rejeté. 
4. 
Vu l'issue de la procédure, les frais de la cause doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève ainsi qu'au Service des automobiles du canton de Genève et à la Division circulation routière de l'Office fédéral des routes. 
Lausanne, le 11 juillet 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: