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[AZA 0/2] 
2P.266/2001 
 
IIe COUR DE DROIT PUBLIC 
*********************************************** 
 
15 novembre 2001 
 
Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président, 
Yersin et Merkli. Greffier: M. Albertini. 
 
_____________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
G.________, représenté par Me Dan Bally, avocat à Lausanne, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 12 septembre 2001 par le Tribunal administratif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose le recourant à la commune de Crans-près-Céligny; 
 
(art. 9 et 29 Cst. ; résiliation de places d'amarrage; 
indication de la voie et du délai de recours) 
Considérant en fait et en droit: 
 
1.- a) Propriétaire d'un bateau, G.________ dispose depuis 1993 de deux places d'amarrage dans le port communal de Crans-près-Céligny. Le 3 avril 2000, la Municipalité de ladite commune (ci après: la Municipalité) a écrit à G.________ pour l'informer que ses places d'amarrage ne lui seraient plus accordées à l'avenir et qu'il devait procéder à l'enlèvement de son bateau dans un délai échéant le 31 mars 2001. La Municipalité faisait valoir que l'intéressé habitait en France depuis plusieurs années et qu'il naviguait peu ou pas du tout alors que plusieurs personnes domiciliées dans le village, prioritaires pour les emplacements de bateau, étaient dans l'attente d'une place d'amarrage. Ce courrier ne mentionnait pas de voie ni de délai de recours. Le 11 décembre 2000, la Municipalité a réitéré à G.________ les termes de sa lettre du 3 avril 2000, toujours sans indiquer ni voie ni délai de recours. 
 
Par l'intermédiaire de son conseil, G.________ a demandé, le 19 février 2001, à la Municipalité de lui indiquer la base réglementaire de la décision prise à son encontre. Le 26 février 2001, la Municipalité lui a adressé le règlement du port en précisant que la mise à disposition d'emplacements se faisait pour une année civile avec une possibilité de dénonciation pour les deux parties. Elle retenait avoir toute autorité pour disposer des places d'amarrage lorsque les propriétaires n'habitaient plus dans le canton de Vaud et, à plus forte raison, lorsqu'ils résidaient à l'étranger. Elle rappelait également que les personnes domiciliées dans la commune étaient prioritaires et qu'il existait une liste d'attente de 15 à 20 personnes. Enfin, la Municipalité conseillait à G.________ de louer une place d'amarrage dans un port privé jouxtant celui de Crans-près-Céligny, ajoutant qu'en cas de non évacuation du bateau le 31 mars 2001 elle se verrait obligée de procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière et que, une année après, elle pourrait le mettre en vente aux enchères. 
 
b) Par arrêt du 12 septembre 2001, le Tribunal administratif du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours déposé le 14 mars 2001 par G.________ contre la "décision" de la Municipalité de Crans-près-Céligny du 26 février 2001. 
 
c) Agissant par la voie du recours de droit public pour violation des art. 9 et 29 Cst. , G.________ demande au Tribunal fédéral, avec suite de dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif. 
 
d) Le Tribunal fédéral s'est uniquement fait produire le dossier du Tribunal administratif. 
 
2.- a) Le présent litige porte sur la question de savoir si le Tribunal administratif du canton de Vaud a violé les art. 9 et 29 Cst. en considérant comme irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours formé par G.________. Selon la juridiction cantonale, le délai de recours de 20 jours fixé par l'art. 31 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après: LJPA) partait de la communication du courrier du 3 avril 2000, qui était une décision administrative au sens de l'art. 29 LJPA. 
Or, le recourant n'avait agi ni à réception de cette décision, ni à celle de la confirmation du 11 décembre 2000. En ayant attendu la fin du mois de février 2001, soit près d'une année à partir de la décision initiale, pour s'informer des moyens d'attaquer les décisions qui lui avaient été notifiées, le recourant n'avait pas agi en temps utile au regard du principe de la bonne foi, de sorte qu'il ne pouvait pas se prévaloir de l'absence d'indication de la voie et du délai de recours dans la décision initiale. Par ailleurs, le courrier du 26 février 2001 ne constituait pas une décision sujette à recours, ni une décision qui faisait courir un nouveau délai de recours contre les décisions antérieures, qu'elle ne faisait que confirmer. 
 
b) Le recourant fait valoir que l'obligation générale d'indiquer les voies de recours, non explicitement prévue dans le droit cantonal applicable mais découlant du droit fédéral, n'a pas été respectée; dès lors il ne lui appartenait pas de supporter les conséquences de cette omission. Aucune indication à ce sujet ne figurant dans le courrier du 3 avril 2000, il l'aurait considéré, de bonne foi, non pas comme une décision mais comme un avertissement ou un conseil, compte tenu notamment du long délai qui lui était donné pour enlever son bateau; il avait estimé qu'il n'était pas tenu par des échéances et qu'il pouvait en conséquence reporter à plus tard les négociations envisagées avec la Municipalité intimée. En effet, celle-ci ne lui aurait jamais écrit de manière formelle et explicite qu'elle résiliait ses places d'amarrage. En définitive on ne saurait exiger d'un citoyen ordinaire qu'il connaisse les règles de procédure et lui reprocher d'avoir consulté un conseil professionnel seulement au début de l'année 2001 dès lors qu'il lui restait encore plus de trois mois avant le délai imparti. 
 
c) Il paraît d'emblée douteux que l'argumentation du recours de droit public, pour l'essentiel de caractère appellatoire, remplisse les conditions de recevabilité posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ, aux termes duquel l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation (ATF 117 Ia 393 consid. 1c; 110 Ia 1 consid. 2a; 107 Ia 186 consid. b). Quoi qu'il en soit, ces moyens sont manifestement mal fondés. 
 
d) aa) La lettre du 3 avril 2000 a été qualifiée sans arbitraire par le Tribunal administratif de décision au sens de l'art. 29 LJPA, bien qu'elle n'ait pas été désignée comme telle par la Municipalité et n'ait indiqué ni voie ni délai de recours. Sa teneur est claire, dans la mesure où l'autorité communale obligeait le recourant à procéder à l'enlèvement de son bateau dans un délai précis (le 31 mars 2001 au plus tard), en lui indiquant les raisons pour lesquelles la commune ne pouvait plus lui accorder de place d'amarrage. Une telle lettre de résiliation devait donc être comprise de bonne foi par son destinataire non pas comme un avertissement ou un conseil mais comme un acte étatique individuel, sujet à recours, ayant pour objet de régler de manière obligatoire et contraignante un rapport juridique concret soumis au droit administratif (sur la notion de décision, voir ATF 121 II 473 consid. 2a et les références citées). 
 
bb) Reste à examiner les conséquences de l'absence d'indication des voies de recours. Certes, l'arrêt attaqué est ambigu dans la mesure où il affirme que le droit vaudois, en particulier la loi sur la juridiction et la procédure administratives, ne contient pas d'obligation générale d'indication des voies de droit, mais qu'il est d'usage de le faire, cet usage revêtant pratiquement un caractère obligatoire. 
Cependant il n'est pas nécessaire d'examiner jusqu'à quel point une telle indication (cela vaut aussi pour les délais de recours) est obligatoire selon le droit cantonal applicable, lorsqu'il est d'usage d'en faire mention et s'il en découle pour l'autorité le devoir de se tenir à une pratique uniforme. Dans la mesure où le Tribunal administratif semble avoir reconnu une telle obligation, il n'y a pas de raison pour le Tribunal fédéral de s'écarter de cette opinion; il n'est pas non plus nécessaire d'examiner si une telle obligation découle du droit constitutionnel fédéral en ce qui concerne les décisions prises en première instance cantonale. 
Quoi qu'il en soit, le recourant ne pouvait se prévaloir d'une notification irrégulière pour demander que le Tribunal administratif entre en matière sur le recours du 14 mars 2001 nonobstant sa tardiveté. En effet, eu égard aux circonstances concrètes, il n'a pas agi dans un délai raisonnable. Il est établi que le recourant n'a pas réagi lorsqu'il a reçu la décision du 3 avril 2000 ni lors du rappel du 11 décembre 2000, mais qu'il a attendu mi-février pour consulter un avocat et s'informer des possibilités de recours. De toute manière, il ne fait sérieusement valoir aucune circonstance l'ayant empêché d'agir plus tôt. Or, d'après les règles de la bonne foi, on peut attendre du destinataire d'une décision, reconnaissable comme telle, mais sans indication de voie ni de délai de recours, qu'il entreprenne dans un délai raisonnable les démarches voulues pour sauvegarder ses droits, notamment qu'il se renseigne auprès d'un avocat ou de l'autorité qui a statué (ATF 119 IV 330 consid. 1c; 112 Ib 417 consid. 2d; 111 Ia 280 consid. 2b; 102 Ib 91 consid. 3; Jean-François Egli, La protection de la bonne foi dans le procès, in Juridiction constitutionnelle et juridiction administrative, Zurich 1992, p. 232). 
 
En application de ces principes, le recourant, qui a déposé son recours le 14 mars 2001 contre une décision qui lui avait été communiquée le 3 avril 2000 et rappelée le 11 décembre 2000, n'a pas agi en temps utile. Le courrier du 26 février 2001, qui confirmait la résiliation pour le 31 mars 2001, ne faisait pas courir un nouveau délai de recours, du moment qu'il n'est pas établi - et le recourant ne le soutient du reste pas - que l'autorité communale ait en réalité voulu annuler la décision du 3 avril 2000 et la remplacer par une décision équivalente, qui ferait partir un nouveau délai de recours (cf. ATF 114 Ia 105 consid. 2d/bb). 
La juridiction cantonale pouvait dès lors constater l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté sans commettre un déni de justice formel. 
 
e) Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. 
 
3.- Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1. Rejette le recours, dans la mesure où il est recevable. 
 
2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la charge du recourant. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, à la Municipalité de Crans-près-Céligny et au Tribunal administratif du canton de Vaud. 
 
_______________ 
Lausanne, le 15 novembre 2001 AMI/dxc 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, Le Greffier,