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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.152/2004 /col 
 
Arrêt du 19 mai 2004 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Juge présidant, Aeschlimann 
et Reeb. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Parties 
A.________, 
la société B.________, 
recourants, 
tous deux représentés par Me Olivier Péclard, avocat, 
 
contre 
 
C.________, 
D.________, 
E.________, 
F.________, 
intimés, 
tous représentés par Me Pierre Schifferli, avocat, 
Juge d'instruction du canton de Genève, case postale 3344, 1211 Genève 3, 
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Chambre d'accusation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (saisie conservatoire d'un compte bancaire), 
 
recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 
21 janvier 2004. 
 
Faits: 
A. 
Le 1er novembre 2000, des actionnaires de la banque brésilienne G.________ ont déposé plainte pénale avec constitution de parties civiles à Genève, pour escroquerie, blanchiment d'argent et participation à une organisation criminelle. La plainte visait des détournements dont la banque aurait fait l'objet, de la part d'un ancien dirigeant, pour 242 millions d'US$, dont la moitié aurait abouti dans des banques suisses. 
Le 5 février 2001, le Juge d'instruction genevois chargé de la cause a procédé à la saisie du compte n° xxx, ouvert par la société B.________ auprès de la banque H.________ à Genève, et dont l'ayant droit est A.________. Entre les mois de janvier 1996 et de juin 1997, trois versements, de 500'000 US$ au total, avaient été opérés sur ce compte, en provenance d'un compte détenu par I.________, ce dernier étant mis en cause par les parties civiles. A.________ a requis en vain, à plusieurs reprises, la levée du séquestre. 
B. 
Le 27 octobre 2003, le juge d'instruction a admis une nouvelle demande de déblocage: rien n'indiquait que A.________ connaissait ou pouvait connaître l'origine criminelle des fonds versés par I.________; il s'agissait d'opérations de compensation pour lesquelles la contrepartie en monnaie nigériane avait été fournie. 
Par ordonnance du 21 janvier 2004, la Chambre d'accusation genevoise a admis un recours formé par les parties civiles et annulé la décision du juge d'instruction; les recourants étaient directement lésés dans la mesure où il s'agissait d'anciens actionnaires majoritaires de la banque G.________, qui avaient vendu leurs titres à une autre banque et avaient dû rembourser le montant des détournements, afin de préserver les intérêts des actionnaires minoritaires et de maintenir la vente de leurs actions. Sur le fond, on ne pouvait exclure que les fonds versés sur le compte B.________ soient en rapport avec l'infraction de blanchiment reprochée à I.________; la bonne foi de l'intéressé n'était pas démontrée. 
C. 
A.________ et B.________ forment un recours de droit public. Ils concluent à l'annulation de l'ordonnance de la Chambre d'accusation. Cette dernière se réfère aux considérants de son ordonnance. Le juge d'instruction et le Procureur général ne se sont pas déterminés. Les parties civiles concluent au rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis, notamment en ce qui concerne le recours de droit public (ATF 129 I 173 consid. 1 p. 174). 
1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance rendue en dernière instance cantonale, rétablissant le séquestre d'un compte bancaire levé par le juge d'instruction. Le recours satisfait aux exigences de l'art. 87 OJ car, s'il est dirigé contre une décision incidente, la jurisprudence considère que les décisions de saisie engendrent généralement un préjudice irréparable, en particulier lorsqu'elles portent sur des valeurs patrimoniales (ATF 126 I 97 consid. 1b p. 100): l'atteinte au patrimoine de l'intéressé, temporairement privé de la libre disposition des objets ou avoirs séquestrés, n'est pas susceptible d'être réparée par une décision ultérieure favorable (cf. les arrêts cités dans l'ATF 126 I 97 précité, ATF 82 I 145 consid. 1 p. 148). 
1.2 Titulaire, respectivement ayant droit du compte visé, les recourants ont qualité pour agir au sens de l'art. 88 OJ
2. 
Les recourants contestent la qualité de partie civile reconnue aux intimés. Cette qualité ne serait reconnue, selon la pratique relative à l'art. 25 al. 2 du code de procédure pénale genevois (CPP/GE), qu'aux personnes subissant un dommage actuel, direct et personnel du fait de l'infraction poursuivie, à l'exclusion des lésés indirects que sont les cessionnaires, actionnaires et personnes subrogées. En l'occurrence, les intimés auraient agi en tant que cessionnaires des droits de la banque G.________, dont ils ne sont plus actionnaires. A défaut d'être formé par une partie, le recours cantonal devait être déclaré irrecevable. La Chambre d'accusation a estimé que le simple lésé pouvait agir en tant que bénéficiaire potentiel d'une restitution des fonds au sens de l'art. 59 ch. 1 CP. La notion de lésé supposerait toutefois également une atteinte directe et personnelle, et les intimés n'auraient pas été touchés dans leurs droits par les infractions poursuivies: ils auraient librement décidé d'indemniser la banque, sans y être juridiquement tenus, de sorte qu'il n'y aurait pas de rapport de causalité adéquate entre l'infraction et le dommage. 
2.1 S'agissant de l'interprétation du droit cantonal de procédure, la cognition du Tribunal fédéral est limitée à l'arbitraire, même s'il est fait référence à une notion de droit fédéral, telle la notion de lésé au sens de l'art. 59 CP
Il y a arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., lorsque la décision attaquée viole gravement une règle ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle est insoutenable ou en contradiction évidente avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Par ailleurs, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 9 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 et la jurisprudence citée). 
2.2 La Chambre d'accusation a relevé que la qualité de partie civile des intimés avait été contestée, pour la première fois, après une ordonnance de "restitution aux lésés" rendue le 23 décembre 2002 par le juge d'instruction. Elle n'a toutefois pas considéré que l'objection soulevée par les recourants était tardive, ou irrecevable à un autre titre. Se référant à l'ordonnance rendue le 10 octobre 2003 sur recours contre la décision de restitution précitée, elle a estimé que le lésé, au sens de l'art. 59 ch. 1 CP, pouvait recourir contre la levée du séquestre. Elle s'est uniquement fondée sur les conditions de reconnaissance de la qualité de lésé au sens de cette disposition. Les recourants ne contestent pas que la qualité pour recourir sur le plan cantonal pouvait être déduite directement de l'art. 59 CP
La Chambre d'accusation s'est ainsi dispensée d'examiner si les intimés pouvaient se voir reconnaître la qualité de partie civile au sens de l'art. 25 CPP/GE. L'argumentation développée par les recourants sur ce point tombe ainsi à faux. 
2.3 Selon l'art. 59 ch. 1 al. 1 CP, le juge prononcera la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Lorsque les valeurs à confisquer ne sont plus disponibles, l'Etat doit se voir allouer, en application de l'art. 59 ch. 2 CP, une créance compensatrice. L'art. 60 CP prévoit par ailleurs que si, par suite d'un crime ou d'un délit, une personne a subi un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et qu'il est à prévoir que le délinquant ne le réparera pas, le juge allouera au lésé notamment les objets et valeurs confisqués ou les créances compensatrices. 
Le juge ne peut renoncer à ordonner la confiscation et procéder à une remise directement au lésé en rétablissement de ses droits, que dans les cas où la situation juridique est claire et qu'aucun tiers ne fait valoir un droit préférable (art. 59 ch. 1 al. 1 in fine CP; ATF 122 IV 365 consid. III/1a/aa p. 368 et consid. III/2b p. 374 s.). La restitution doit porter sur des valeurs patrimoniales qui sont le produit d'une infraction dont le lésé a été lui-même victime; les valeurs patrimoniales doivent être la conséquence directe et immédiate de l'infraction (ATF 122 IV 365 consid. III/2b p. 375; arrêt du Tribunal fédéral du 26 mai 2003, 6S.709/2000). Selon la jurisprudence, le lésé ne doit pas forcément se fonder sur un droit de propriété ou un autre droit réel sur les valeurs patrimoniales; la restitution peut aussi porter sur d'autres valeurs patrimoniales, telles que des billets de banque, des devises, des effets de change, des chèques ou des avoirs en compte, qui ont été transformés à une ou plusieurs reprises en des supports de même nature, dans la mesure où leur origine et leurs mouvements peuvent être clairement établis (ATF 122 IV 365 consid. 2b p. 374; cf. aussi ATF 126 I 97 consid. 3c/cc p. 107; arrêt du Tribunal fédéral du 4 mai 1999, 6S.819/1998 consid. 2b; Schmid, Kommentar, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. I, Zurich 1998, n° 73 ad art. 59 CP, p. 127). 
2.4 En l'espèce, les parties civiles sont d'anciens actionnaires majoritaires de la banque G.________, qui ont vendu leurs titres en 1997 pour environ 500 millions d'US$. Après avoir découvert, en février 1998, les détournements dont la banque G.________ avait été la victime, ils ont personnellement indemnisé cet établissement, à hauteur de 242 millions d'US$, soit le montant du préjudice total, afin de préserver les intérêts des actionnaires minoritaires et de mener à chef la vente des actions. La banque G.________ leur a cédé tous les droits pour agir en recouvrement des fonds détournés, par acte de cession du 14 avril 1998. Il apparaît ainsi que c'est la banque G.________ qui a été victime directe des détournements; elle seule pourrait prétendre à la restitution des biens saisis en application de l'art. 59 ch. 1 al. 1 CP. Anciens actionnaires et cessionnaires des créances de la banque envers les auteurs des infractions, les intimés n'ont subi qu'un dommage indirect. 
2.5 La cour cantonale semble fonder la qualité de lésé des intimés sur la créance en recouvrement que leur a cédée la banque G.________ lorsqu'ils ont indemnisé cette dernière. Les valeurs saisies ne peuvent cependant servir à indemniser que le lésé et non les tiers qui ont acquis la créance en réparation, notamment par cession ou par subrogation légale. Le fait que les intimés sont les seuls en définitive à subir un dommage patrimonial résultant des détournements est sans importance. C'est également à tort que l'autorité cantonale mentionne - dans l'ordonnance du 10 octobre 2003 à laquelle elle se réfère dans la décision attaquée - l'ATF 121 IV 258. Dans cet arrêt (qui concerne l'art. 28 CP, et non l'art. 59 CP), la banque avait fautivement effectué un transfert erroné, et engageait sa responsabilité; elle avait subi une atteinte à son patrimoine directement du fait de l'infraction poursuivie, de sorte qu'elle avait été admise à porter plainte pour utilisation sans droit de valeurs patrimoniales (art. 141bis CP). Il en va différemment dans le présent cas: les détournements commis au préjudice de la banque G.________ ne sont pas la cause juridique de l'acte de désintéressement, effectué ultérieurement par les intimés sur une base purement volontaire et sans y être juridiquement tenus. 
2.6 En conséquence, les intimés ne sauraient se prétendre lésés du simple fait qu'ils sont cessionnaires des créances de la banque. Une remise des valeurs confisquées sur la base de l'art. 60 CP paraît aussi exclue (à propos de l'art. 60 CP et du cessionnaire de la créance en réparation du dommage, cf. Schmid, op. cit., n° 20 ad art. 60 CP p. 227 s.; Baumann, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, 2003, n° 5 ad art. 60 CP, p. 876). La cour cantonale ne pouvait, par conséquent, admettre la qualité pour recourir des intimés en se fondant sur l'art. 59 CP, dont l'interprétation est manifestement erronée, et partant arbitraire. 
3. 
Le recours de droit public doit donc être admis et la décision attaquée annulée. Conformément aux art. 156 et 159 OJ, un émolument judiciaire est mis à la charge des intimés, de même que l'indemnité de dépens allouée aux recourants. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis et la décision attaquée est annulée. 
2. 
Un émolument judiciaire de 5000 fr. est mis à la charge solidaire des intimés. 
3. 
Une indemnité de dépens de 3000 fr. est allouée aux recourants, à la charge solidaire des intimés. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Juge d'instruction, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
Lausanne, le 19 mai 2004 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le juge présidant: Le greffier: