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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_178/2020  
 
Ordonnance du 29 juin 2020 
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les juges Kiss, présidente, Niquille et Rüedi. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
V.________ et W.________, 
représentés par Me Sophie de Gol Cipolla, 
défendeurs et recourants, 
 
contre  
 
Z.________, 
représentée par Me Jérôme Bénédict, 
demanderesse et intimée. 
 
Objet 
bail à loyer; expulsion des locataires 
 
recours contre l'arrêt rendu le 9 mars 2020 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
(JL19.049505-200121, 92) 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Dès le 1er octobre 2016, V.________ et W.________ ont pris à bail des locaux commerciaux à Aigle, destinés à l'exploitation d'un restaurant. Par sommations du 17 juillet 2019 notifiées séparément à chacun des locataires, la bailleresse Z.________, représentée par sa gérance, a exigé le paiement d'un arriéré de loyer, frais accessoires et autres frais au montant de 14'030 fr.; à défaut, elle menaçait de résilier le contrat conformément à l'art. 257d CO
Par actes du 30 août 2019 notifiés séparément à chacun des locataires, la bailleresse a résilié le contrat avec effet au 31 octobre 2019. 
 
2.   
Le 5 novembre 2019, usant de la procédure sommaire prévue par l'art. 257 CPC pour la solution rapide des cas clairs, la bailleresse a ouvert action contre les locataires devant la Juge de paix du district d'Aigle. Les défendeurs devaient être condamnés à l'évacuation des locaux. 
Les défendeurs ont conclu principalement à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet. 
La Juge de paix s'est prononcée le 9 janvier 2020. Elle a déclaré la requête introduite en procédure sommaire irrecevable au motif que le cas n'était pas clair sur divers points. 
La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 9 mars 2020 sur l'appel de la demanderesse. Elle a accueilli cet appel. Elle a condamné les défendeurs à l'évacuation des locaux dans un délai à impartir par la Juge de paix. La Cour a autorisé l'évacuation forcée, au besoin avec le concours de la force publique. 
 
3.   
Agissant par la voie du recours en matière civile, les défendeurs requièrent le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour d'appel et de renvoyer la cause à cette autorité pour nouvelle décision. Une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours. 
Par lettre du 25 mai 2020, la demanderesse a communiqué au Tribunal fédéral que le 14 du même mois, les défendeurs ont restitué les locaux concernés. 
 
4.   
Selon l'art. 32 al. 2 LTF, le juge instructeur ordonne en qualité de juge unique la radiation des causes devenues sans objet. Lorsqu'une partie sollicite l'assistance judiciaire et que les conditions légales de cette assistance ne sont pas manifestement accomplies, la radiation est ordonnée par une formation de trois juges conformément à l'art. 64 al. 3 LTF (ordonnance 1C_215/2009 du 13 janvier 2010, consid. 10). 
 
5.   
A teneur de l'art. 76 al. 1 let. b LTF, la qualité pour exercer le recours en matière civile devant le Tribunal fédéral suppose que la partie recourante ait un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. En droit du bail à loyer, dans une contestation portant sur la restitution de la chose louée après que le contrat a été résilié, le locataire est dépourvu de cet intérêt digne de protection dès le moment où l'usage de la chose lui est effectivement retiré (arrêts 4A_630/2016 27 du décembre 2016; 4A_576/2014 du 25 mars 2015, consid. 1.3). Lorsque le retrait de l'usage survient alors que le Tribunal fédéral est déjà saisi, le recours demeure recevable mais la cause doit être rayée du rôle en application de l'art. 32 al. 2 LTF (ordonnance 4A_364/2014 du 18 septembre 2014, consid. 1.1; voir aussi ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143). 
Selon l'opinion que la demanderesse a exprimée dans sa lettre du 25 mai 2020, la présente contestation n'a plus d'objet. Invités à prendre position, les défendeurs expriment l'opinion contraire. Ils prétendent avoir actuellement encore un intérêt à ce que le Tribunal fédéral se prononce sur la validité de la résiliation du contrat par leur adverse partie, validité que la Cour d'appel a admise à titre préjudiciel. Les défendeurs omettent cependant d'expliquer en quoi ils conservent éventuellement, alors qu'ils n'occupent plus les locaux concernés, un intérêt effectif plutôt que seulement théorique ou idéal à ce jugement du Tribunal fédéral. Il est vrai que selon certaines opinions doctrinales, la validité de la résiliation sera censée reconnue avec autorité de chose jugée en conséquence du fait que les défendeurs, en restituant les locaux, se sont soumis aux conclusions de leur adverse partie (Pascal Leumann Liebster, in Thomas Sutter-Somm et al., Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., n° 7 ad art. 242 CPC; voir aussi Laurent Killias, in Commentaire bernois, n° 22 ad art. 242 CPC); néanmoins, cela ne suffit pas à conférer à ces plaideurs un intérêt suffisant à la poursuite de la contestation. La cause sera donc rayée du rôle conformément à l'art. 32 al. 2 LTF
 
6.   
Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. 
Cette deuxième conditions nécessite d'évaluer les chances de succès que le recours en matière civile offrait avant la restitution des locaux par les défendeurs. 
Ceux-ci prétendent avoir soldé par compensation l'arriéré qui leur était réclamé à hauteur de 14'030 fr. selon les sommations datées du 17 juillet 2019. En réponse à ces sommations, le 19 du même mois, ils ont déclaré par écrit que les « loyers de mars et juin » demeuraient impayés dans l'attente d'un versement de 13'529 fr.27 à exécuter dans les cinq jours. Ils énuméraient diverses prétentions en dommages-intérêts et en restitution d'acomptes de frais accessoires dont le total atteignait ce montant. Ils menaçaient la demanderesse d'une poursuite. Ils précisaient que leur propre dette serait acquittée « une fois le versement effectué ». 
Par cette déclaration, les défendeurs ont annoncé leur intention de retenir les « loyers de mars et juin » jusqu'à réception du montant par eux réclamé. Ils indiquaient sans ambiguïté que ce montant devait leur être effectivement versé. A première vue, cette exigence était incompatible avec une compensation selon l'art. 120 al. 1 CO, et leur déclaration du 19 juillet 2019 n'était pas celle nécessaire et efficiente selon l'art. 124 al. 1 CO. Ainsi, les défendeurs ne semblent pas fondés à invoquer la compensation. 
Pour le surplus, la validité du congé signifié le 30 août 2019 n'est pas sérieusement contestée au regard de l'art. 257d CO relatif à la demeure du locataire et à ses conséquences. Les défendeurs discutent longuement mais, semble-t-il, inutilement les constatations de la Cour d'appel concernant un deuxième congé que la demanderesse leur a signifié le 6 septembre 2019, aussi avec effet au 31 octobre suivant. Ainsi qu'ils le relèvent eux-mêmes, ce deuxième congé ne produisait aucun effet si le premier mettait de toute manière fin au contrat. 
Dans ces conditions, du point de vue des défendeurs, les perspectives d'obtenir gain de cause devant le Tribunal fédéral étaient notablement plus faibles que les risques de succomber. Il est présumable que des plaideurs placés dans la même situation et finançant le procès de leurs propres deniers n'auraient pas exposé les frais inhérents à la procédure. En conséquence, ces frais ne peuvent pas être reportés sur la collectivité par l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. ATF 133 III 614 consid. 5; 129 I 129 consid. 2.3.1). Cela conduit au rejet de la demande présentée par les défendeurs. 
 
7.   
Lorsque la cause doit être rayée du rôle, le Tribunal fédéral statue sur les frais et dépens en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui a mis fin au litige (art. 71 LTF et 72 PCF). Au premier chef, le tribunal tient compte de l'issue présumable du recours et il impute les frais et dépens à la partie qui aurait probablement succombé. Si l'issue présumable du recours n'est pas aisément reconnaissable, les frais et dépens sont imputés à la partie qui a provoqué la procédure, ou à celle dans la sphère d'influence de laquelle s'est produit le fait qui qui a mis fin au litige (ordonnance 4A_364/2014 ci-mentionnée, consid. 3). 
En l'espèce, le recours en matière civile ne présentait guère de chances de succès et les défendeurs auraient vraisemblablement succombé. Ils doivent par conséquent assumer l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. Leur adverse partie n'a pas été invitée à répondre au recours et il ne lui sera donc pas alloué de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral ordonne :  
 
1.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
2.   
La cause est rayée du rôle. 
 
3.   
Les défendeurs acquitteront un émolument judiciaire de 1'000 fr., solidairement entre eux. 
 
4.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
5.   
La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 29 juin 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin