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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_102/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 13 mars 2015  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Centre social régional de V.________, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 
canton de Vaud du 9 janvier 2015. 
 
 
Considérant :  
que le 9 janvier 2015, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours formé par A.________ contre une décision du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) du canton de Vaud du 4 novembre 2014, 
que l'autorité cantonale a considéré que l'état de santé de l'intéressé ne justifiait pas une restitution du délai de recours, 
que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 5 février 2015 (timbre postal), A.________ a déposé un recours contre le jugement du 9 janvier 2015, 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), 
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF), 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF), 
que sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), la violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours, 
que le recourant peut uniquement se plaindre de ce que l'application du droit cantonal par l'autorité précédente consacre une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF - notamment de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) - ou du droit international au sens de l'art. 95 let. b LTF (ATF 140 I 320 consid. 3.1 p. 321; 138 V 67 consid. 2.2 p. 69), 
que les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), 
qu'à cet égard, le recourant doit indiquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (ATF 136 I 165 consid. 1.3.1 p. 68), 
que le fait d'être ou non assisté d'un avocat n'a pas d'influence sur les exigences de motivation susmentionnées, 
qu'en l'occurrence, le recourant remet en cause l'impartialité des juges cantonaux, d'une part, et allègue que son état de santé ne lui a pas permis de déposer le recours dans le délai prévu à cet effet, d'autre part, 
que, pour autant que l'on puisse le comprendre comme portant sur la garantie d'un tribunal indépendant et impartial (art. 30 al. 1 Cst.), le premier grief du recourant ne répond pas aux exigences de motivation accrues en matière de droits constitutionnels, 
qu'en ce qui concerne les motifs de restitution de délai, que les premiers juges ont écartés, le recourant ne démontre pas en quoi les constatations de l'autorité précédente sont arbitraires mais se contente d'exposer sa propre appréciation des faits, 
que dépourvu d'une motivation répondant aux conditions des art. 42 al. 1 et 2 LTF et 106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable et liquidé selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF
que dans la mesure où elle tend à la désignation d'un avocat d'office en instance fédérale, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, vu l'absence de chances de succès du recours, 
qu'au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF), 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lucerne, le 13 mars 2015 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Frésard 
 
La Greffière : Castella