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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_561/2011 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 6 juillet 2011 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion. 
 
Objet 
Détention en vue de renvoi, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 9 juin 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par arrêt du 17 mars 2011, le Tribunal cantonal du canton du Valais a confirmé le maintien en détention en vue du renvoi de X.________, soi-disant ressortissant de Guinée Bissau né le 20 février 1987, notamment parce qu'il a refusé de collaborer à propos de sa nationalité et de son identité. 
 
2. 
Par requête du 30 mai 2011, le Service de la population du canton du Valais a demandé une prolongation de la détention de l'intéressé qui devait être présenté à une délégation des autorités gambiennes dont l'arrivée en Suisse est espérée pour août ou septembre 2011, un interprète spécialisé ayant estimé que l'intéressé était plutôt originaire de Gambie que de Guinée-Bissau. 
 
3. 
Par arrêt du 9 juin 2011, le Tribunal cantonal du canton du Valais a confirmé le maintien en détention en vue du renvoi de X.________. pour les mêmes motifs que l'arrêt précédent. 
 
4. 
Par courrier du 4 juillet 2011, X.________ s'adresse au Tribunal fédéral pour faire recours contre l'arrêt du 9 juin 2011. Il demande sa libération pour s'occuper de l'obtention de ses papiers, s'occuper de ses problèmes et retourner dans son pays. 
 
5. 
D'après l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). 
 
Le courrier du 4 juillet 2011 ne répond manifestement pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 42 LTF. En effet, il n'expose pas en quoi l'arrêt rendu le 9 juin 2011 par le Tribunal cantonal violerait le droit en maintenant l'intéressé en détention. 
 
6. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Au vu des circonstance de la cause, il se justifie de ne pas percevoir de frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument de justice. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 6 juillet 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Zünd Dubey