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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.401/2002/col 
 
Arrêt du 14 août 2002 
Ire Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, 
Nay, Aeschlimann, 
greffier Thélin. 
 
F.________, recourant, 
 
contre 
 
François Jomini, Président du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal; 
Délégation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
1014 Lausanne. 
 
récusation 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Délégation du Tribunal cantonal du 26 juillet 2002. 
 
Considérant: 
Que F.________, dans une cause pénale le concernant, a demandé la récusation de divers juges du Tribunal cantonal du canton de Vaud; 
Que par arrêt du 26 juillet 2002, une délégation de ce tribunal a rejeté la demande, dans la mesure où elle était recevable; 
Qu'agissant par la voie du recours de droit public, F.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler ce prononcé; 
Qu'il persiste à demander la récusation du juge François Jomini; 
Qu'ayant déposé une plainte pénale contre ce magistrat, il le considère comme suspect de partialité; 
Que la plainte pénale constitue un indice d'animosité du plaignant à l'encontre du magistrat ainsi accusé; 
Qu'elle ne constitue pas, en revanche, un motif objectif de soupçonner une intention malveillante de ce magistrat à l'égard du plaignant; 
Qu'ayant été élu ou nommé à une fonction judiciaire, le magistrat est censé capable de prendre le recul nécessaire par rapport aux reproches qu'une partie, le cas échéant, élève contre lui, et de se prononcer de façon impartiale sur la contestation dont il est saisi; 
Que la récusation d'un juge ne doit intervenir qu'exceptionnellement, pour des motifs importants, car elle entraîne une dérogation à la composition ordinaire de la juridiction concernée (ATF 114 Ia 153 consid. 3 in fine p. 156, 105 Ia 157 consid. 5c p. 162 et 6a in fine p. 163); 
Qu'un plaideur ne saurait, sans éluder les règles concernant la composition des tribunaux, placer un magistrat hors d'état d'exercer sa fonction par le seul fait qu'il dirige une plainte pénale contre lui; 
Que seule une accusation grave et, surtout, sérieuse, pourrait éventuellement autoriser le plaignant à soupçonner le juge de partialité (arrêt 1P.257/1999 du 12 juillet 1999, consid. 4b); 
Qu'une telle hypothèse ne paraît pas réalisée en l'espèce; 
Que dans ces conditions, le recours présenté par F.________ ne met en évidence aucune violation de la garantie d'impartialité des juges conférée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (voir ATF 116 Ia 135 consid. 2; voir aussi ATF 126 I 68 consid. 3 p. 73, 125 I 119 consid. 3a p. 122, 124 I 255 consid. 4a p. 261). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au juge François Jomini et à la Délégation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 14 août 2002 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: